Le paiement du salaire durant les jours de carence prévus par l'assurance-accidents obligatoire

Documents pareils
Le réseau NEBIS. Nos prestations vos avantages. NEBIS-Verbund Unsere Dienstleistungen Ihr Mehrwert

Wie können meine Abschlüsse in Frankreich anerkannt werden?

Réserve Personnelle. Persönliche Reserve. Emprunter et épargner en fonction de vos besoins. Leihen und sparen je nach Bedarf

SWISS MASTER SERIES D YVERDON-LES BAINS les 30 avril, 1er et 2 mai Exclusivement par Internet sur le site de Swiss Badminton

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

INTRANET: outil de Knowledge management au sein de l entreprise

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

printed by

Contributions. Edition 2007

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Parcage. Bases légales. Office des ponts et chaussées du canton de Berne. Tiefbauamt des Kantons Bern. Bau-, Verkehrsund Energiedirektion

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

Liste de prix 2014/15. Votre spécialiste pour panneaux feuillus. valable dès

Mémento. Assurances. Clubs Regio League

Base de données du radon en Suisse

ASSEMBLYcomponents H 10. Grundplatte. Base plate. Plaque de base BEM 3 BEW 3. FP 3 Base plate ,1kg BEM 6 BEM 6D BEW 6

Que faites-vous, en tant que formatrice / formateur, dans des cas concrets?

Conférence Clusis: DPO De l indépendance légale à l indépendance de l action. - Le cas du Valais - 28 octobre 2014

NOR: SPSS C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

Feuille de données du système BASWAphon Base. Edition 2012 / 2

LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ET COTISATIONS CRPCEN

Swiss Ice Hockey Federation, Hagenholzstrasse 81, P.O. Box, CH-8050 Zürich Page 1 de 6

Recherche et gestion de l Information

LES ASSURANCES SOCIALES

Réponses aux questions

Objet: Imposition des revenus réalisés par une société en commandite simple ou une société en commandite spéciale

DÉPÔT À TAUX FIXE FESTGELDKONTO MIT FESTEM ZINSSATZ FIXED RATE DEPOSIT

Wandluftdurchlass WAVE-ARC Typ WA Diffuseur mural WAVE-ARC type WA

ist illegal. die ohne geregelten Aufenthalt in der Schweiz leben. Aucune Une campagne concernant toute la Suisse

Cotisations à l assurance-chômage

Loi fédérale sur l'assurance-accidents

PRESS RELEASE

LES ASSURANCES SOCIALES

I. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20

Instruction Accident De Travail Indemnite. Employeur >>>CLICK HERE<<<

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION

ABSCHLUSSPRÜFUNGEN 2014 KAUFFRAU UND KAUFMANN ZENTRALE PRÜFUNG BIVO SCHULISCHER TEIL. Nummer der Kandidatin / des Kandidaten.

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Convention de libre passage. entre l' Association Suisse d'assurances (ASA), Domaine accidents/maladie C.F. Meyer-Strasse 14, 8022 Zurich

Articles-CODE DES ASSURANCES

Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler

Medienmitteilung zur Konferenz Opendata.ch 2015 am 1. Juli an der Universität Bern

Schnellverschlusskupplungen in Messing Accouplements rapides en laiton

CONTRAT D ABONNEMENT DUO/TRIO

LES ACCIDENTS DE TRAJET

Technische Specificaties / Technical Specifications / Technische Daten / Spécifications Technique

BUREAUX D ARCHITECTES

Rouler futé grâce à CarTribe Première plateforme Internet d auto-partage entre particuliers

Vorschlag für den Studienverlauf im Doppelmaster ICBS-LEA Programme d Etudes pour le double Master LEA-ICBS

Informatique pour Scientifiques I

CONTRAT D ABONNEMENT DUO/TRIO

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD

4.11 Etat au 1 er janvier 2013

II e COUR D'APPEL. 11 novembre 2002

Le rôle de l assureur Accident du Travail en Belgique

MODELE DE LETTRE DE MISSION Tenue de la paie chez le client

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail

CIRCULAIRE N DU 2 JUILLET 2002

C Date d'entrée en vigueur : 8 novembre 1946.

employé / e de commerce cfc branche Fiduciaire et immobilière kaufmann / kauffrau efz branche treuhand / immobilientreuhand

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Décision du 17 octobre 2012 Cour des plaintes

Statistiques d usage des applicateurs enregistrés auprès de PME-vital de juillet 2004 à janvier 2010

Guide du créateur d entreprise sociale et solidaire

Les crédits bancaires pour les PME

Anmeldung / Inscription

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

Trittschallelemente. Lw*=16 db. Schall-Isostep HT-V: Allgemeines/Elément insonorisant Isostep HT-V, Généralités

Assurance de protection juridique d'entreprise Orion PRO Basic 01/2010

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers

La Convention de sécurité sociale franco-coréenne. Ses implications pour les ressortissants français

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L'ENTREPRISE

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Récapitulatif de la loi sur les contrats privés d'assurance maladie

La lutte contre la manipulation des dispositifs de protection commence dès l'achat d'une machine.

Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/

Réaliser le bilan des émissions de gaz à effet de serre

SERVICES EN LIGNE D'ADOBE CONTRAT

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

Free Trading. Summer promotion Valable jusqu au 30 septembre 2013 Gültig bis 30. september 2013

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

Portrait Société. Relations. Données éconographiques locales. Contacts

Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail.

Objet : Régime d imposition des plans d option sur acquisition d actions («stock option plans»)

NOTE DE SERVICE DE TRAVAIL ET POUR LES BESOINS DU SERVICE. DISPOSITIONS A PRENDRE EN MATIERE D'ASSURANCE

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

Executive Report L'information la plus sûre pour décisions de credit à partir de CHF 7'500

n Iv. pa. Hutter Markus. LPP. Rachat pour les indépendants n'exerçant plus leur activité lucrative

LA GÉNÉRALISATION DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE DANS L ENTREPRISE AU 1 ER JANVIER 2016

VKF Brandschutzanwendung Nr

VER- UND ENTSORGUNGSPRODUKTE PRODUITS D'APPROVISIONNEMENT ET D'ÉLIMINATION

Personnes à votre disposition

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

cdg68@calixo.net -

Transcription:

Le paiement du salaire durant les jours de carence prévus par l'assurance-accidents Autor(en): Objekttyp: Fischer, Hans Peter Article Zeitschrift: Revue syndicale suisse : organe de l'union syndicale suisse Band (Jahr): 65 (1973) Heft 3 PDF erstellt am: 25.06.2016 Persistenter Link: http://dx.doi.org/10.5169/seals-385689 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch

Organe mensuel de l'union syndicale suisse» mw3rwmm]& synd/çale N 3 Mars 1973 65e année SHISSG Le paiement du salaire durant les jours de carence prévus par l'assurance-accidents par Hans Peter Fischer, directeur de la CNA, Lucerne 1. Introduction L'entrée en vigueur du nouveau droit du contrat de travail a pro voqué dans les milieux patronaux et salariés une certaine insécurité en ce qui concerne l'obligation qui incombe à l'employeur de verser le salaire pour les deux premiers jours consécutifs à l'accident. C'est pourquoi nous essayons ci-après de présenter brièvement le pro blème tant sous l'angle de l'assurance-accidents que sous celui du nouveau droit du contrat de travail. 2. Appréciation du problème sous l'angle de l'assuranceaccidents a) Conformément à l'article 74, alinéa 1 LAMA, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage dès le troisième jour après l'accident. Cette indemnité s'élève, en vertu de l'alinéa 2 du même article, à 80% du salaire dont l'assuré se trouve privé par suite de maladie. Le gain n'est compté que jusqu'à concurrence de 100 francs par jour. Le jour de l'accident et les deux jours suivants sont ainsi considérés comme jours de carence durant lesquels la CNA ne verse pas d'indemnité de chômage. Les accidents ne donnant pas lieu au paiement d'une telle indemnité, c'est-à-dire les sinistres qui n'en traînent pas d'incapacité de travail ou une incapacité de travail ne s'étendant pas au-delà du deuxième jour après l'accident, sont désignés comme accidents-bagatelles sur le plan administratif et liquidés selon une procédure simplifiée. b) La révision des dispositions du Code des obligations sur le con trat de travail n'a rien changé à cette situation juridique. Pour le 73

versement de l'indemnité de chômage, la CNA doit s'en tenir comme jusqu'ici à la règle de l'article 74 LAMA. Elle ne pourrait allouer ladite indemnité durant le délai de carence que si l'article 74, alinéa 1 LAMA était modifié. 3. Appréciation du problème sous l'angle du droit du contrat de travail a) Sous le régime de l'ancien droit du contrat de travail, l'obligation qu'avait, en vertu de l'article 335 CO, l'employeur de verser le salaire à l'employé lorsque ce dernier était empêché de travailler à la suite d'un accident, était limitée par la règle de l'article 130, alinéa 2 LAMA qui avait la teneur suivante: «En cas d'accident, l'employé n'a pas droit au salaire s'il est obli gatoirement assuré auprès de la Caisse nationale et si l'employeur a payé les primes dont il est tenu.» Cette disposition a été abrogée par l'article 6, chiffre 2 des disposi tions finales et transitoires de la loi fédérale du 25 juin 1971 révisant les titres dixième et dixième bis du code des obligations (contrat de travail), avec effet au 1er janvier 1972. L'obligation de verser un salaire que la règle fondamentale de l'article 324a CO impose à l'employeur, s'apprécie depuis lors selon l'article 324ò CO à l'égard des salariés qui, aux termes de la loi, sont assurés contre les conséquences éco nomiques résultant d'une incapacité de travail en l'absence de toutefaute de leur part. L'article324ò CO a en effetlateneursuivante: «1 Si le travailleur est assuré ment, en vertu d'une dis position légale, contre les conséquences économiques d'un em pêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période. 2 Si les prestations d'assurance sont inférieures, l'employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.» b) L'article 324ò CO est une norme de droit civil sur l'interprétation de laquelle les tribunaux civils sont appelés à statuer en cas de litige. A notre connaissance, aucun jugement pouvant servir de précédent n'a jusqu'ici été prononcé dans cette affaire. Les expli cations suivantes, relatives à la portée de l'article 324 b CO, doivent par conséquent être considérées comme étant le reflet de la pensée personnelle de l'auteur. Le texte clair et l'objet de l'article 324 b permettent de conclure que le 74

législateur a voulu accorder aux salariés assurés ment une garantie minimum de quatre cinquièmes ou 80% du salaire que ces derniers peuvent prétendre suivant l'article 324 a CO, s'ils sont empêchés de travailler sans faute de leur part. Si les prestations d'assurance n'atteignent pas cette limite, l'employeur est alors tenu de payer la différence entre la perte de salaire couverte par l'assu rance et le 80% du gain stipulé par contrat. Du moment que l'assurance-accidents ne verse aucune indemnité de chômage pour le jour de l'accident et les deux jours suivants, le travailleur peut exiger de l'employeur, durant ces trois jours, le paie ment du 80% du salaire. Dès le troisième jour qui suit l'accident c'est l'indemnité de chômage de l'assurance qui est versée. Cette indemnité comprend le 80% du salaire dont l'assuré est privé et elle dispense l'employeur de l'obligation qui lui incombe de payer le salaire dans les limites du gain assuré à la CNA (montant maxi mum actuellement pris en considération: 100 francs par jour). c) Pour dissiper tout malentendu il convient d'apporter les préci sions suivantes au point de vue exprimé ci-dessus: L'article 324 b CO est une exception à la règle de l'article 324 a CO. L'employeur n'est tenu de continuer à verser le salaire dans la pro portion du 80% que si les conditions générales de l'article 324 a CO sont remplies. La prétention du salarié dépend donc de deux con ditions, à savoir - que ce dernier doit avoir été empêché de travailler sans qu'aucune faute ne lui soit imputable; - que d'autre part les rapports de travail doivent avoir duré plus de 3 mois ou avoir été conclus pour plus de 3 mois. 4. Modification possible de la situation de droit en corrélation avec la révision de la loi sur l'assurance-accidents Diverses interventions parlementaires visant à supprimer les jours de carence prévus à l'article 74, alinéa LAMA ont 1 eu lieu ces derniers temps. Le Conseil fédéral devait périodiquement déclarer que le problème des jours de carence serait examiné en corrélation avec la révision totale des dispositions légales concernant l'assu rance. A la suite du postulat déposé par le Conseiller national Richard Müller, le Département fédéral de l'intérieur a constitué en 1967 une commission d'experts chargée de la révision de l'assurance-acci dents. Cette commission achèvera probablement ses travaux dans le courant de cette année. Dans son rapport, elle aura également à se prononcer notamment sur le problème du délai de carence. Si elle se décidait pour la suppression des jours de carence et que les Chambres fédérales acceptent sa proposition, la situation juri- 75

dique se modifierait avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'assu rance-accidents révisée. La CNA serait alors également tenue de verser l'indemnité de chômage durant les jours de carence actuelle ment en vigueur; en outre l'employeur serait dispensé de l'obligation qui lui incombe de payer le salaire dans les limites du gain assuré. Une solution de ce genre occasionnerait sans doute aux employeurs et à la CNA un surcroît de travail administratif, car - contrairement à la réglementation actuelle - il faudrait en plus établir des décomptes d'indemnité de chômage pour tous les cas-bagatelles entraînant un arrêt du travail. 5. Résumé a) En vertu des dispositions légales actuellement applicables (art. 74, al.1 LAMA), la CNA ne peut verser l'indemnité de chô mage que dès le troisième jour après l'accident. b) Pour les jours de carence (jour de l'accident plus les deux jours suivants) l'employeur est tenu de verser au salarié, conformément à l'article 324 Z) CO et en corrélation avec l'article 324 a CO, les quatre cinquièmes du salaire dans la mesure où ce dernier a été empêché de travailler sans sa faute et que les rapports de travail ont duré plus de 3 mois ou ont été conclus pour plus de 3 mois. 76