Référence : Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 205/2011, article 4.18.1



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Transcription:

Bulletin de politique n o 10 Date de publication : 12 décembre 2011 Lettres de crédit Référence : Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 205/2011, article 4.18.1 Le Règlement sur les prestations de pension (le Règlement) a été modifié afin de permettre à un employeur participant à un régime à prestations déterminées, à l exception d un employeur participant à un régime de retraite multipartite, de garantir certains des versements spéciaux de solvabilité au moyen d une lettre de crédit qui répond à certaines exigences réglementaires. La lettre est remise au titulaire de la caisse de retraite au lieu des paiements devant être faits à titre de versements spéciaux de solvabilité. Ces modifications entrent en vigueur le 1 er janvier 2012. Cette mise à jour vise à passer en revue les prescriptions de la Loi et les directives connexes qui s appliquent en vertu de la Loi sur les prestations de pension, ainsi que du Règlement, en ce qui concerne l utilisation de lettres de crédit pour capitaliser les déficits de solvabilité d un régime. Définitions Les définitions qui suivent s appliquent aux lettres de crédit : «Titulaire» : Le titulaire de la caisse de retraite qui est le bénéficiaire visé par une lettre de crédit permettant de garantir des versements spéciaux ou le successeur de ce titulaire «Émetteur» : Émetteur d'une lettre de crédit «Émetteur admissible» : Banque qui est membre de l'association canadienne des paiements et qui a une note : a) soit d'au moins A attribuée par la Dominion Bond Rating Service Limited, par Fitch Ratings ou par Standard & Poor's Ratings Services; b) soit d'au moins A2 attribuée par Moody's Investors Service Exigences s appliquant à la lettre de crédit La lettre de crédit permettant de garantir les versements spéciaux visés au présent article : a) est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle; b) est émise par un émetteur admissible; Bulletin de politique n o 10 ~ Lettres de crédit 1

c) est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby, 1998 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale) en vigueur à sa date d'émission; d) répond aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et est émise en conformité avec celles-ci; e) précise la date à laquelle elle prend effet et celle à laquelle elle vient à échéance; (f) vient à échéance au plus tard un an à compter de sa date de prise d'effet; g) oblige l'émetteur à effectuer un paiement sur demande formelle du titulaire; h) est libellée en dollars canadiens; i) prévoit : (i) (ii) (iii) (iv) (v) que le bénéficiaire est le titulaire de la caisse de retraite en fiducie pour celle-ci, que l'émetteur doit immédiatement verser au titulaire, sur demande formelle, le montant exigé sans s'enquérir du bien-fondé de la demande, le montant en question ne pouvant excéder la valeur nominale de la lettre, que l'insolvabilité ou la faillite de l'employeur n'aura aucune incidence sur les droits et les obligations de l'émetteur ou du titulaire, que, s'il décide de ne pas la renouveler à l'échéance, l'émetteur devra en aviser par écrit l'administrateur, le titulaire et le surintendant au moins 90 jours avant la date d'échéance, qu'elle est incessible, (vi) qu'elle peut uniquement être modifiée, selon le cas : Dépôt de la lettre de crédit et d'une déclaration (A) au moment de son renouvellement, (B) pour que soit reflété un changement de titulaire. MARCHE À SUIVRE Au moins 90 jours avant que ne doive être effectué le premier versement spécial garanti par une lettre de crédit, l'administrateur dépose auprès de la Commission une copie certifiée de la lettre de crédit et la déclaration écrite de l'administrateur confirmant qu'elle est conforme aux exigences prescrites. Avis de réception Dès que possible après qu'a été reçue une copie certifiée d'une lettre de crédit, le surintendant en avise par écrit l'administrateur. Bulletin de politique n o 10 ~ Lettres de crédit 2

Remise de la lettre de crédit au titulaire L'administrateur remet la lettre de crédit et une copie de l'avis de réception du surintendant au titulaire : a) avant que ne doive être effectué le premier versement spécial garanti par la lettre de crédit; b) si la lettre de crédit en renouvelle ou en remplace une autre, au moins 15 jours avant l'échéance ou l'annulation de l'autre lettre de crédit. Maintien en vigueur de la lettre de crédit L'employeur maintient en vigueur la lettre de crédit et il la renouvelle ou la remplace avant son échéance, sans diminution du montant garanti sauf dans les cas suivants : a) les versements spéciaux garantis par la lettre de crédit accompagnés des intérêts exigés par le Règlement ont été faits au régime; b) un rapport d'évaluation actuarielle et un certificat de coût déposés auprès de la Commission indiquent que les exigences du Règlement en matière de capitalisation continueront d'être remplies sans la lettre de crédit; c) l'employeur a versé au régime le montant qui, selon un rapport d'évaluation actuarielle et un certificat de coût déposés auprès de la Commission, permet de répondre aux exigences du Règlement en matière de capitalisation; d) la lettre de crédit a été renouvelée ou remplacée par une lettre de crédit qui garantit un montant réduit comme le permet le Règlement; e) si le régime fait l'objet d'une cessation, le surintendant a approuvé un rapport de cessation et l'employeur a versé tout montant exigé à titre de versements spéciaux à la cessation. Renouvellement ou remplacement de la lettre de crédit Le montant garanti par une lettre de crédit de renouvellement ou de remplacement peut être inférieur au montant garanti par la lettre de crédit initiale dans les cas suivants : a) l'employeur a versé au régime une partie du montant garanti par la lettre de crédit initiale et la lettre de crédit de renouvellement ou de remplacement garantit le reste de ce montant; b) un rapport d'évaluation actuarielle et un certificat de coût déposés auprès de la Commission indiquent que les exigences du Règlement en matière de capitalisation peuvent être remplies à l'aide d'un montant inférieur et, selon le cas (i) (ii) la lettre de renouvellement ou de remplacement garantit ce montant, l'employeur a versé au régime une partie de ce montant et la lettre de renouvellement ou de remplacement garantit le reste de ce montant. Bulletin de politique n o 10 ~ Lettres de crédit 3

Échéance ou annulation Au moins 90 jours avant l'échéance ou l'annulation de la lettre de crédit, l'administrateur : a) avise par écrit le surintendant et le titulaire que la lettre de crédit sera renouvelée ou remplacée, ou viendra à échéance sans renouvellement ni remplacement; b) dépose auprès de la Commission les documents exigés par le Règlement lorsqu une lettre de crédit expire sans renouvellement ou remplacement, ou doit être renouvelée ou remplacée Dépôt en cas d absence de renouvellement ou de remplacement de la lettre de crédit Dans le cas où la lettre de crédit ne sera ni renouvelée ni remplacée, l'administrateur dépose auprès de la Commission : a) une confirmation du fait que tous les versements spéciaux garantis par la lettre de crédit, accompagnés des intérêts exigés par le Règlement, ont été faits; b) le rapport d'évaluation actuarielle et le certificat de coût confirmant que les exigences du Règlement en matière de capitalisation continueront d'être remplies sans la lettre de crédit; c) ou le rapport d'évaluation actuarielle, un certificat de coût et une confirmation du versement par l employeur d un montant qui, selon le rapport d'évaluation actuarielle et le certificat de coût déposés auprès de la Commission, permet de répondre aux exigences du Règlement en matière de capitalisation. Dépôt en cas de renouvellement ou de remplacement de la lettre de crédit Dans le cas où la lettre de crédit doit être renouvelée ou remplacée, l'administrateur dépose auprès de la Commission : a) une copie certifiée de la lettre de crédit de renouvellement ou de remplacement ainsi qu'une déclaration écrite de l administrateur indiquant qu'elle répond aux exigences prescrites; b) si le montant garanti par la lettre de renouvellement ou de remplacement doit être inférieur au montant garanti par la lettre de crédit initiale : (i) (ii) une confirmation du versement d une partie du montant garanti par la lettre de crédit initiale et du fait que la lettre de crédit de renouvellement ou de remplacement garantit le reste de ce montant; le rapport d'évaluation actuarielle et le certificat de coût indiquant que les exigences du Règlement en matière de capitalisation peuvent être remplies à l'aide d'un montant inférieur et, s il y a lieu, la confirmation du fait que l'employeur a versé au régime une partie de ce montant et que la lettre de renouvellement ou de remplacement garantit le reste de ce montant. Cessation d un régime Si le régime doit, en tout ou en partie, faire l'objet d'une cessation, l'employeur maintient en vigueur une lettre de crédit permettant de garantir les versements spéciaux. Avant l'échéance de cette lettre, il la renouvelle ou la remplace sans réduire le montant garanti jusqu'à ce que : a) d'une part, le surintendant ait approuvé le rapport de cessation; Bulletin de politique n o 10 ~ Lettres de crédit 4

b) d'autre part, l employeur ait effectué les versements spéciaux exigés en cas de cessation. Dans les 14 jours suivant l'approbation par le surintendant du rapport de cessation, l'employeur dépose dans le régime : a) tous les versements spéciaux garantis par une lettre de crédit ainsi que les intérêts exigés par le Règlement; b) moins le surplus, le cas échéant. Lorsqu'il avise l'administrateur de l'approbation du rapport de cessation, le surintendant avise également celui-ci et le titulaire de tout montant à verser en tant que versement spécial exigé par le Règlement en cas de cessation, ainsi que de la date limite du versement. Si l'employeur omet de régler intégralement le versement spécial exigé par le Règlement en cas de cessation au plus tard à la date limite fixée à cette fin, le titulaire doit, le jour ouvrable suivant, demander formellement que l'émetteur verse, conformément à la lettre de crédit, le montant exigible en vertu du Règlement en tant que versement spécial en cas de cessation. Si le régime a un déficit de solvabilité après le paiement du montant exigible en tant que versement spécial en cas de cessation conformément au Règlement, le solde de ce déficit est amorti sur une période maximale de cinq ans à partir de la date d'examen, qui correspond à la date de la cessation. Demande formelle de paiement en vertu de la lettre de crédit Le titulaire fait une demande formelle de paiement au titre d'une lettre de crédit 14 jours avant l'échéance de celle-ci, à moins qu'il n'ait reçu : a) des copies des documents déposés conformément au Règlement lorsqu une lettre de crédit n est ni renouvelée ni remplacée; b) une lettre de crédit de renouvellement ou de remplacement ainsi que des copies des documents déposés conformément au Règlement lorsqu une lettre de crédit est renouvelée ou remplacée ; c) ou, si le régime doit faire l'objet d'une cessation, l'approbation du surintendant à l égard du rapport de cessation ainsi que le versement spécial exigé par le Règlement en cas de cessation, le cas échéant. La demande formelle de paiement est faite au moyen de la formule exigée ou autorisée par la lettre de crédit. Intérêts Des intérêts sont versés, au taux d'intérêt servant à l'établissement du déficit solvabilité, sur chaque versement spécial garanti par une lettre de crédit, à compter de la date à laquelle le versement spécial est dû. L'employeur les verse mensuellement au plus tard 30 jours suivant la fin du mois à l'égard duquel ils sont exigibles, à moins qu'ils ne soient garantis par la lettre de crédit. Paiement des frais L'employeur paie les frais liés à l'obtention et au maintien en vigueur de la lettre de crédit. Ces frais ne peuvent être portés au débit du régime. Bulletin de politique n o 10 ~ Lettres de crédit 5

Déficits de transfert Si des fonds sont garantis par une lettre de crédit, avant d'effectuer un transfert qui entraînerait un déficit de transfert conformément au Règlement, l'employeur dépose dans le régime le moins élevé des montants suivants : a) le total des versements spéciaux garantis par une lettre de crédit, ainsi que les intérêts exigés par le Règlement; b) un montant permettant l'élimination du déficit de transfert. Effet sur l évaluation actuarielle Les fonds garantis par une lettre de crédit ne sont pas des éléments d actif du régime et ne peuvent donc pas être utilisés pour déterminer l actif à long terme ou le ratio de solvabilité du régime. Les montants garantis par une lettre de credit dont la date d entrée en vigueur précède la date d évaluation peuvent cependant être inclus dans l actif de solvabilité aux fins de la détermination du déficit de solvabilité du régime. Calendrier de remise Les lettres de crédit sont considérées comme des versements conformément à la Loi, et doivent être fournies au titulaire de la caisse de retraite selon le calendrier qui figure au paragraphe 4.18(2). Pour toute question concernant ce bulletin, veuillez communiquer avec le : 401, avenue York, bureau 1004 Winnipeg (Manitoba) R3C 0P8 Téléphone : 204 945-2740 Courriel : pensions@gov.mb.ca Ce bulletin n a pas force de loi. La Loi sur les prestations de pension et le Règlement sur les prestations de pension devraient être consultés pour déterminer quelles sont les exigences qui s appliquent. Bulletin de politique n o 10 ~ Lettres de crédit 6