LETTRE CIRCULAIRE N 2004-144



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Transcription:

PARIS, le 27/10/2004 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2004-144 OBJET : Chèques-disques et chèques-culture attribués par les comités d entreprise. Les chèques-lire et chèques-culture ne s analysent plus comme des bons d achat mais comme une modalité financière particulière de prise en charge par le comité d entreprise d une activité culturelle par essence conformément aux termes de l instruction ministérielle du 17 avril 1985. Ils sont exonérés de cotisations de Sécurité sociale sans autre condition que celle d être attribué par les comités d entreprise ou par l employeur en l absence de comité d entreprise. TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire 1996-94 du 3/12/1996. Lettre circulaire 2002-059 du 26/02/2002. Le développement par les comités d entreprise d une politique culturelle favorisant l accès à la lecture avait conduit l ACOSS a réexaminer le régime social applicable au chèque-lire qui permet de contribuer à l acquisition de livres par son bénéficiaire. Les chèques-lire attribués par le comité d'entreprise ne s'analysent plus comme des bons d'achat mais comme une modalité financière particulière de prise en charge par le comité d entreprise d'une activité culturelle par essence conformément aux termes de l'instruction ministérielle du 17/04/1985. Ainsi, il n'est plus nécessaire de lier l'attribution des chèques-lire à l'un des événements visés par la lettre circulaire ACOSS de 1996 ni même de respecter le seuil de 5 % du plafond de la Sécurité sociale. Face au succès rencontré par cette forme de participation à la culture, ont été développé deux autres formes de chèques-cadeaux, les chèques-disques et les chèques-culture, permettant l accès à d autres supports de diffusion de la culture. 1

1 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AUX PRESTATIONS DES COMITES D ENTREPRISE Une instruction ministérielle du 17/04/1985 précise que ne sont pas soumis à cotisations les avantages destinés à favoriser les activités sociales ou culturelles (de détente, de sports ou de loisirs) des salariés et de leur famille. Il ressort de cette instruction que doivent être distinguées : - les prestations qui, parce qu elles sont dans un rapport étroit avec les activités sociales et culturelles du comité d entreprise, sont exclues de l assiette des cotisations et de la CSG et de la CRDS, - et les autres avantages qui doivent y être assujettis parce qu ils apparaissent effectivement comme des compléments de salaire versés à l occasion du travail ou que la réglementation actuelle les réintègre explicitement dans l assiette précitée. Par ailleurs, il convient de noter que la lettre du 17 avril 1985 donnant des exemples de prestations placées hors de l assiette des cotisations sociales précise que la liste ne présente aucun caractère exhaustif. 2 EXONERATION DES CHEQUES-DISQUES ET CHEQUES-CULTURE ATTRIBUES PAR LES COMITES D'ENTREPRISE Si la culture ne fait pas l objet d une définition permettant de lister de façon exhaustive la nature des activités entrant dans sa définition, elle ne peut se réduire exclusivement à la lecture. La culture est constituée d un ensemble d activités intellectuelles et artistiques et de produits culturels, dont la diffusion prend des formes variées. Ainsi, les chèques-disques favorisant l accès à la musique et à la cinématographie (CD audio, CD Rom et DVD) et les chèques-culture s échangeant contre des biens culturels (livres, supports musicaux, CD multimédia ou DVD) ou des prestations culturelles (cinéma, théâtre, musée, concerts, expositions, monuments ) participent effectivement à l accès à la culture. Il ne fait aucun doute que favoriser la distribution de chèques-disques ou chèquesculture entre exactement dans les attributions du comité d'entreprise prévues à l'article R. 432.2 du code du travail. 2

Dès lors, dans un souci de cohérence, il convient d appliquer les mêmes règles à l ensemble des chèques-cadeaux favorisant l accès à la culture sous toutes ses formes. En conséquence, les chèques-disques ou chèques-culture attribués par le comité d'entreprise ne s'analysent plus comme des bons d'achat mais comme une modalité financière particulière de prise en charge par le CE d'une activité culturelle par essence conformément aux termes de l'instruction ministérielle du 17/04/1985. Ainsi, il n'est plus nécessaire de lier l'attribution des chèques-disques ou chèquesculture à l'un des événements visés par la lettre circulaire ACOSS de 1996 ni même de respecter le seuil de 5 % du plafond de la Sécurité sociale. Pour des raisons d'équité, les principes énoncés dans cette circulaire sont également applicables aux chèques-disques ou chèques-culture attribués par l'employeur en l'absence de comité d'entreprise. Les redressements en cours et les actes de procédure contentieuse sur le régime social des chèques-disques ou chèques-culture n'ayant pas donné lieu à décision définitive de justice peuvent être totalement abandonnés. 3

PARIS, le 14/12/2006 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2006-124 OBJET : Chèques-culture attribués par les comités d entreprise. TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire 2004-144 du 27 octobre 2004. Les chèques-culture bénéficient de l exonération de cotisations de Sécurité sociale dès lors qu ils ont pour objet exclusif de faciliter l accès de leurs bénéficiaires à des activités ou prestations à caractère culturel. Les chèques-culture doivent être échangeables exclusivement contre des biens ou prestations à caractère culturel. Lorsqu'ils sont échangeables dans des enseignes non spécialisées sur des biens ou prestations culturels, l'utilisation du chèque-culture doit être restreinte aux biens ou prestations culturels. La lettre circulaire de l ACOSS 2004-144 du 27 octobre 2004 a précisé que les chèques-culture, dès lors qu ils ont pour objet exclusif de faciliter l accès de leurs bénéficiaires à des activités ou prestations de nature culturelle, sont exonérés de cotisations et contributions de Sécurité sociale. Ces chèques-culture ne s analysent plus comme des bons d achat mais comme une modalité de prise en charge par le comité d entreprise d une activité culturelle conformément aux termes de l instruction ministérielle du 17 avril 1985. Cette exonération de cotisations et contributions sociales est toutefois subordonnée au respect de conditions strictes d utilisation des chèques-culture. 1. Les Chèques-culture doivent financer exclusivement des biens ou prestations de nature culturelle 1

Compte tenu des formes variées que peut revêtir l accès à la culture, sont considérés comme des biens ou prestations à caractère culturel dans ce cadre les biens ou prestations suivants : - places de spectacles : théâtres, théâtres de marionnettes, représentations lyriques ou chorégraphiques, concerts symphoniques, orchestres divers, music-halls, cirque ; - places de cinéma ; - billets d accès aux musées, monuments historiques ; - livres et bandes dessinées ; - supports musicaux ou vidéo : CD audio, DVD, cassettes, vidéo, CD multimédia. Sont en revanche exclues les compétitions ou manifestations à caractère sportif. De même, le chèque-culture ne peut être échangé contre des équipements qui permettent la lecture des supports musicaux ou audiovisuels (magnétoscope, lecteur DVD ). 2. L utilisation du chèque-culture doit être conforme à son objet L utilisation du chèque-culture est conforme à son objet dès lors que celuici est exclusivement échangeable contre des biens ou prestations à caractère culturel. L utilisation conforme à son objet s apprécie au regard des enseignes commerciales acceptant le chèque-culture comme moyen de paiement. 2.1. Les enseignes commercialisant exclusivement des biens ou prestations culturels Dès lors que les enseignes dans lesquelles le chèque-culture peut être utilisé commercialisent exclusivement des biens ou prestations à caractère culturel, l utilisation du chèque-culture est conforme à son objet. 2.2. Les enseignes non spécialisées sur des biens ou prestations culturels Lorsque le chèque-culture peut être utilisé auprès d enseignes non spécialisées dans la commercialisation de biens ou prestations culturels, l utilisation du chèque-culture est conforme à son objet dès lors que celui-ci comporte de manière apparente une restriction d utilisation aux seuls biens ou prestations culturels. Sont visées par cette restriction d utilisation, toutes les enseignes non spécialisées sur la culture telles que les enseignes relevant du secteur de la grande distribution, les commerces de librairie qui commercialisent également d autres biens notamment des jeux et jouets, papeterie, encadrements ou travaux photos. 2

La possibilité d utiliser un chèque-culture auprès d une ou plusieurs enseignes ne commercialisant aucun produit à caractère culturel remet en cause l exonération de cotisations de Sécurité sociale de la contribution du comité d entreprise à l acquisition du chèque-culture. Il en va de même lorsque le chèque-culture est utilisable auprès d enseignes non spécialisées sur les produits ou prestations culturels et qu il ne comporte pas de restriction d utilisation aux seuls biens ou prestations culturels. En cas de constat de non respect de ces règles, les URSSAF sont invitées à opérer des redressements. 3

LETTRE CIRCULAIRE n 2011 0000024 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1.010.22 Montreuil, le 21/03/2011 21/03/2011 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE GESTION DES COMPTES OBJET Incidence de la valeur du plafond sur la présomption de non assujettissement des bons d achat et des cadeaux servis par les comités d entreprise ou les entreprises en l absence de comité d entreprise. En application de l arrêté du 26 novembre 2010 (J.O. du 28 novembre 2010) fixant la valeur du plafond mensuel de Sécurité sociale pour 2011 à 2.946 euros et, conformément à la lettre circulaire Acoss n 96 94 du 03 décembre 1996, la présomption de non assujettissement des bons d achat et des cadeaux en nature servis par les comités d entreprise (C.E.) ou les entreprises, en l absence de comité d entreprise, à l occasion d événements visés par la tolérance ministérielle du 17 avril 1985 est fixée comme suit. La condition d utilisation déterminée du bon d achat est également rappelée. I. En application de l instruction ministérielle du 17 avril 1985, les cadeaux et/ou les bons d achat attribués à un salarié au cours d une année peuvent être exclus de l assiette des cotisations de la Sécurité sociale lorsqu ils sont attribués en relation avec un évènement, leur utilisation est déterminée et leur montant conforme aux usages. A cet égard, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 a posé une présomption de non assujettissement de l ensemble des bons d achat ou cadeaux attribués à un salarié, par année civile, lorsque le montant global de ces derniers n excède pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit pour l année 2011 : 2.946 x 5% = 147 euros. Lorsque ce seuil n est pas dépassé, les bons d achat et/ou les cadeaux attribués à chaque salarié, par année civile, sont présumés être utilisés conformément à leur objet et donc exonérés de cotisations et contributions sociales. II. Lorsque le montant global des bons d achat (et/ou cadeaux) attribués, sur une année, à un salarié excède cette limite, il convient d examiner pour chaque bon d achat ou cadeau attribué que les 1 les ressources de la Sécurité sociale

conditions générales prévues par l instruction ministérielle du 17 avril 1985 sont remplies, c est à dire : leur attribution doit être en relation avec un évènement visé par la lettre circulaire Acoss du 03 décembre 1996 de façon exhaustive (mariage, naissance, Noël des salariés et des enfants, départ à la retraite, rentrée scolaire, fête des mères/des pères, Ste Catherine/St Nicolas) ; leur utilisation doit être déterminée : l objet du bon d achat doit être en relation avec l évènement. Le bon d achat doit mentionner soit la nature du bien soit un ou plusieurs rayons d un grand magasin ou le nom d un ou plusieurs magasins. Il ne peut être échangeable contre des produits alimentaires ou du carburant. Les produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré sont admis. Les évènements mariage, naissance, départ à la retraite, fête des pères et mères, Ste Catherine et St Nicolas, Noël des salariés ne permettent pas de prédéterminer la nature du bien dont le salarié souhaite bénéficier. Pour ces évènements, la mention d un ou plusieurs rayons permet de mentionner l ensemble des rayons d un magasin (sauf alimentation non festive et carburant). Pour les évènements concernant les enfants rentrée scolaire et Noël des enfants, le bon d achat doit permettre l achat de biens destinés aux enfants et en relation avec cet évènement. Pour la rentrée scolaire, le bon d achat doit permettre l achat dans des enseignes ou rayons commercialisant notamment des produits en lien avec la rentrée scolaire tels que papeterie, livres, cartables, vêtements enfants, micro informatique Pour le Noël des enfants, le bon d achat devra permettre l accès à des biens en rapport avec le Noël tels que notamment jouets, livres, disques, vêtements, équipements de loisirs ou sportifs et leur montant doit être conforme aux usages : un seuil commun équivalent à 5% du plafond mensuel (soit 147 euros) est appliqué par évènement et par année civile. Ces trois conditions doivent être réunies simultanément pour pouvoir ouvrir droit à l exonération des cotisations de Sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. Les bons d achat (et/ou cadeaux) sont donc cumulables, par évènement, s ils respectent le seuil de 5% du plafond mensuel. Deux évènements concernant plus particulièrement la situation familiale ont nécessité des adaptations du seuil de 5 % : rentrée scolaire : le seuil est de 5% par enfant ; Noël : le seuil est de 5% par enfant et 5% par salarié. 2 les ressources de la Sécurité sociale

Dans le cas particulier où deux conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil s apprécie pour chacun d eux. Dans l hypothèse d un salarié percevant, pour le même évènement, un bon d achat et un cadeau en nature, leurs montants doivent être cumulés afin d apprécier le seuil de la valeur conforme aux usages. Les bons d achat de produits alimentaires non courants sont désormais admis en exonération dans les limites fixées par l instruction ministérielle du 17 avril 1985 et la lettre circulaire Acoss du 03 décembre 1996. Par produits alimentaires non courants, il convient d entendre des produits dits de luxe dont le caractère festif est avéré. Enfin, il convient de rappeler qu un guide sur les prestations servies par le comité d entreprise a été réalisé avec la participation des Urssaf, lesquelles mettent celui ci à la disposition des usagers intéressés. 3 les ressources de la Sécurité sociale