1 PROJET DE LOI POUR L ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION IMMATRICULATION DES COPROPRIETES INFORMATIONS ACQUEREURS LOTS NOUVEAUX TEXTES CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION Livre VII : IMMEUBLES RELVANT DU STATUT DE LA COPROPRIETE Titre I : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété Chapitre unique : De l immatriculation des syndicats de copropriétaires Article. L. 711-1 I Afin de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance de dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d habitation. II Le registre des syndicats de copropriétaires est tenu par un établissement public de l Etat Article L711-1-1 I Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données mentionnées au présent article ainsi que toute modification les concernant. II Figure au registre. Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public : 1 Le nom, l'adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que le cas échéant, le nom du syndic 2 Si le syndicat fait l objet d une procédure menée prévues aux articles 29-1 A ou de 29-1 de loi n 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou à l article L. 615-6 du présent code. 3 Si le syndicat fait l objet d un arrêté ou d une injonction pris en application des articles L.1331-24, L.1331-26, L.1331-26-1, L.1334-2 et L.1334-16 du code de la santé publique et L.511-2, L511-3, L.129-2, L129-3 et L129-4-1 du présent code
2 III Figurent également au registre : «1 A l issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des comptes du syndicat et de leurs annexes ; «2 Les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d entretien et du diagnostic technique global réalisé en application de l article L. 731-1, dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre qui est autorisé à les utiliser pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l article L. 711-1. Les obligations prévues au présent article peuvent faire l objet d une adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l article 14-3 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 précitée IV. Un décret en Conseil d État, pris après avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les conditions de consultation du registre. Article L711-1-2 Pour la mise en œuvre des politiques de l habitat et de lutte contre l habitat indigne et les copropriétés dégradées, l État, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent à leur demande du teneur du registre communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leur territoire Article. L. 711-2 I. Pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier l état descriptif de division et le règlement de copropriété fait la déclaration d immatriculation du syndicat de copropriétaires. II.À l exception du cas mentionné au I, le syndic fait la déclaration d immatriculation. Le syndic accomplit les formalités de déclaration et de modification des données prévues à l article L711-1-1 III. Le dépôt du dossier d immatriculation, les modifications qui y sont apportées ainsi que la transmission des données prévues à l article L711-1-1 sont dématérialisés. Article. L. 711-3 Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d immatriculation de la copropriété. En l absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure mentionnée à l article L. 711-4 est restée sans effet au terme d un délai d un mois, le
3 notaire chargé de l établissement de l acte de vente procède d office à l immatriculation du syndicat de copropriétaires. Les frais ainsi engagés par le notaire sont supportés par le syndic ou, si le syndic n est pas rémunéré pour l exercice de son mandat, par le syndicat. Le notaire informe l établissement public chargé de la tenue du registre de toute erreur qu il y constate Article. L. 711-4 I Lorsque le syndic n a pas procédé à l immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu il n a pas transmis à l établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues à l article L711-1-1, l établissement public, un copropriétaire ou toute personne qui y a un intérêt peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, le syndic d y procéder. II. Pour obtenir du syndic l exécution des obligations mentionnées aux articles L. 711-1 à L. 711-2, le teneur du registre peut, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un mois, appliquer une astreinte à l encontre du syndic. L astreinte court à compter de la fin de la mise en demeure et jusqu à la complète transmission ou actualisation des données. L astreinte est recouvrée comme en matière de contributions directes au profit de l établissement public chargé de la tenue du registre. Le montant de l astreinte ne peut être supérieur à 20 par lot et par semaine. Son montant ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires, sauf si le syndic n est pas rémunéré pour l exercice de son mandat. III. Les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions de l État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qu à la condition d être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées. Article. L. 711-5 Les conditions d application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d État. Article 53 de la loi ALUR I. Les syndicats de copropriétaires sont immatriculés selon les modalités prévues au chapitre unique du titre Ier du livre VII du code de la construction et de l habitation : 1 Avant le 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ; 2 Avant le 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ; 3 Avant le 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires
4 II. Après le 31 décembre 2016, les syndicats de copropriétaires des immeubles neufs ou des immeubles mis en copropriété sont immatriculés dès publication du règlement de copropriété et de l état descriptif de division au fichier immobilier et au livre foncier quelle que soit le nombre de lots que comporte la copropriété. III. Le I de l article L711-1-1, l article L711-1-2 et les articles L711-2 à L711-4 du code de la construction et l habitation sont applicables à compter du : 1 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ; 2 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots 3 31 décembre 2018 pour les autres syndicats de copropriétaires. Après le titre Ier du livre VII du code de la construction et de l habitation, il est inséré un titre II ainsi rédigé : Titre II : Information des acquéreurs Chapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d un immeuble soumis au statut de la copropriété Article. L. 721-1 Les annonces relatives à la vente d un lot ou d une fraction de lot d un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent : 1 le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ; 2 le nombre de lots; 3 le montant moyen annuel de la quote-part à la charge du vendeur du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l article 14-1 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1A et de l article 29-1 de la même loi et de l article L. 615-6 du présent code. Article. L. 721-2 En cas de vente d un lot, de la cession d un droit réel immobilier relatif à un lot, ou d une fraction de lot d un immeuble bâti à usage total ou partiel d habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l article L. 271-4, les documents suivants : 1 les documents relatifs à l organisation de l immeuble : a) la fiche synthétique de la copropriété prévue par l article 8-2 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; b) le règlement de copropriété et l état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s ils ont été publiés ; c) les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années si le copropriétaire vendeur en dispose.
5 2 les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire : a) le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ; b) les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l acquéreur; c) l état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs. d) lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versé par le copropriétaire au titre de son lot Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relèvent du deuxième alinéa de l article 14-3 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b) et c) du présent 2 n ont pas à être annexés à la promesse de vente, ou à défaut de promesse, à l acte authentique de vente. 3 le carnet d entretien de l immeuble ; 4 une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot prévues à l article 46 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 susmentionnée. 5 Une notice d informations relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice. 6 Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l article L.731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l article L.731-2 A défaut d annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l acte authentique de vente, l acquéreur reconnaît que le notaire ou, à défaut, le vendeur, lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d entretien et l état descriptif de division. En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1 à 6 sont annexés au cahier des charges. Article L. 721-3 Lorsque les documents mentionnés aux 1, 2 et 4 de l article L. 721-2 ne sont pas annexés à l acte notifié conformément à l article L. 271-1 du présent code, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu à compter du lendemain de la communication de ces documents à l acquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de l acte prévues à l article L. 271-1.»