Convention d assurance qualité concernant les fournisseurs de fauteuils roulants entre la Fédération des associations suisses du commerce et de l industrie de la technologie médicale (FASMED) et l assurance-invalidité (AI), représentée par l Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les assureurs selon la loi fédérale sur l assurance-accidents, représentés par la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) et l Office fédéral de l assurance militaire (OFAM) (ci-après «les assureurs») 1. Fondements La présente convention se fonde sur les art. 48 et 54 LAA, l art. 25 LAM, l art. 26 bis LAI et, le cas échéant, sur l ordonnance sur les dispositifs médicaux (RS 819.124). 2. Obligation 2.1 Les fournisseurs sont tenus de respecter les présentes dispositions. Cette obligation prend naissance dès qu ils adhèrent à la convention-cadre et prend fin au moment où ils la dénoncent ou en sont exclus. 2.2 Les présentes dispositions s appliquent aux membres de la FASMED et aux autres fournisseurs de fauteuils roulants figurant sur la liste des fournisseurs. Les fournisseurs qui ne sont pas membres de la FASMED paient un droit d adhésion unique et une cotisation annuelle destinée à la couverture des dépenses selon l annexe. Toute modification du montant du droit d adhésion et de la cotisation annuelle ainsi que leur utilisation sont décidées par la Commission paritaire de confiance (CPC). / P. LOOSLI
3. Conditions d'admission Sont applicables les dispositions de l art. 2 de la convention-cadre et le ch. 2 des dispositions d application concernant la remise de fauteuils roulants (annexe 1), du 22 juin 2001. 4. Conditions en matière d infrastructure L atelier et les locaux de vente doivent disposer d installations techniques permettant de remettre les fauteuils roulants selon les principes de l adéquation et du caractère économique. 5. Formation continue 5.1 La formation continue a pour objet une activité d ordre professionnel : suivre un cours, une formation spéciale, assister à un congrès, à un séminaire, à un workshop, etc. 5.2 La FASMED peut, d entente avec les assureurs, édicter des directives sur la reconnaissance d une formation continue. Celle-ci doit être directement liée à la remise de fauteuils roulants. 5.3 Les parties contractantes définissent les catégories de personnes entrant en ligne de compte pour une formation continue ainsi que la durée de cette dernière. 5.4 La preuve de la formation suivie est fournie selon le principe de l autodéclaration. Les fournisseurs doivent être mesure d indiquer les jours et les heures de formation suivie et d en apporter la preuve. Sont considérées comme preuves les attestations établies au nom de la personne qui a suivi la formation ainsi que les certificats ou autres moyens de preuve. 6. Période d évaluation La preuve de la formation suivie doit porter en général sur les deux dernières années. Cette période peut être prolongée d une année dans des cas particuliers tels qu une grossesse, une maternité ou un service militaire. 7. Qualité des processus et des résultats 7.1 La qualité des processus concerne la totalité des démarches administratives définies dans la convention-cadre et dans ses annexes. 2
7.2 La qualité des résultats a trait à l évaluation d une prestation selon les critères du caractère économique et de l adéquation. La perspective des patients doit être prise en compte de manière appropriée. 7.3 Le respect des conditions posées par l ordonnance sur les dispositifs médicaux, dans la mesure où elles concernant la remise de fauteuils roulants, est pris en compte dans le cadre de la qualité des résultats. 7.4 Les documents d un assuré établis par le fournisseur sont conservés par ce dernier pendant cinq ans et peuvent être consultés en tout temps par l assureur si celui-ci en fait la demande. Les dispositions relatives à la protection des données doivent être respectées. 8. Surveillance / contrôle / sanctions 8.1 La Commission paritaire de confiance (CPC) veille à ce que les dispositions concernant l assurance de la qualité soient respectées. 8.2 Les fournisseurs sous convention mettant leurs prestations à la charge des assureurs font l objet d un contrôle annuel au moyen d un mécanisme de saisie. La CPC règle la procédure. 8.3 En cas de violation des dispositions concernant l assurance de la qualité, la CPC peut décider de prendre les sanctions suivantes : l avertissement ; la radiation temporaire de la liste des fournisseurs ; la radiation définitive de la liste des fournisseurs. (Demeurent réservées dans tous les cas les créances découlant de prestations lacunaires.) 9. Entrée en vigueur / dénonciation La présente convention entre en vigueur le 1 er janvier 2003. Sa dénonciation est régie par le ch. 2 de la convention-cadre du 22 juin 2001. Annexe : Conditions applicables aux non-membres 3
Berne et Lucerne, le... Fédération des associations suisses du commerce et de l industrie de la technologie médicale (FASMED) Le secrétaire général Le président de la section Réhabilitation J. H. Schnetzer Th. Räber Office fédéral des assurances sociales Domaine d activité Assurance-invalidité La sous-directrice Commission des tarifs médicaux LAA Le président B. Breitenmoser W. Morger Office fédérale de l assurance militaire Le sous-directeur K. Stampfli 4
Conditions applicables aux non-membres de la FASMED (annexe à la convention du.. concernant l assurance de la qualité) 1. Les coûts liés à l élaboration de la convention-cadre et de ses annexes, au fonctionnement de la Commission paritaire de confiance (CPC) ainsi qu à la surveillance et au contrôle de l assurance de la qualité sont financés par la FASMED, par les assureurs et par les non-membres de la FASMED. Les nonmembres de la FASMED s acquittent donc d une taxe d adhésion unique et d une contribution annuelle aux coûts. 2. La taxe d adhésion unique s élève à 500 francs par fournisseur. La contribution annuelle aux coûts est fixée à 300 francs par fournisseur. Elle est perçue dès la deuxième année d application de la convention. La taxe unique et la contribution annuelle sont payables d avance et échoient dès l inscription sur la liste des fournisseurs respectivement au début de l année civile. Elles sont payables dans le 30 jours suivant la réception de la facture. 3. Les non-membres qui ne s acquittent pas des montants dus sont, après deux rappels infructueux, radiés de la liste des fournisseurs par la CPC. 4. Les parties contractantes établissent un compte commun pour les contributions versées par les non-membres. 5. Les contributions des non-membres sont destinées aux charges résultant de la convention tarifaire. 6. L organe compétent pour fixer le montant des contributions des non-membres est la Commission paritaire de confiance (CPC). 7. L encaissement de ces contributions relève de la compétence du secrétariat de la CPC. Celui-ci présente aux parties contractantes jusqu à fin mars le décompte de l année écoulée. 8. Les parties contractantes ont en tout temps un droit de contrôle. 5