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Transcription:

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 1/25 SOMMAIRE 1 OBJET ET DOMAINE D APPLICATION... 2 2 REFERENCES NORMATIVES ET REGLEMENTAIRES... 2 3 DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS... 2 4 PRESCRIPTIONS... 3 4.1 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS... 3 4.2 SPÉCIFICATIONS RELATIVES A LA CIRCULATION PROVISOIRE D UN VÉHICULE... 4 4.3 DEMANDE D IDENTIFICATION... 5 4.4 CONDUITE A TENIR LORS DE LA RÉCEPTION DE MESSAGES D ERREUR TRANSMIS PAR LE SIV... 5 4.5 INFORMATIONS INCOMPLÈTES, ABSENTES OU ILLISIBLES... 6 4.6 PLAQUES D'IMMATRICULATION... 7 4.7 ÉNERGIE MOTEUR... 9 4.8 NOMBRE DE PLACES ASSISES (Y COMPRIS LE CONDUCTEUR)... 11 4.9 COMPTEUR KILOMÉTRIQUE... 12 4.10 GENRES / CAS PARTICULIERS... 12 4.11 RUBRIQUE K D UN CERTIFICAT D IMMATRICULATION CE POUR UN VÉHICULE IMMATRICULÉ HORS DU TERRITOIRE FRANÇAIS (ARTICLE 9 DE L ARRÊTÉ DU 18 JUIN 1991 MODIFIÉ)... 12 4.12 CAS DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES DE PLUS DE 4 ANS PRÉSENTÉS AU CONTRÔLE TECHNIQUE... 13 5 MÉTHODOLOGIES... 13 5.1 CONTRÔLE DES POINTS 0.1.1. NUMERO D IMMATRICULATION, 0.2.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR ET 0.2.2. FRAPPE À FROID SUR LE CHÂSSIS... 14 5.2 CONTRÔLE DE LA CONCORDANCE DE L ÉNERGIE MOTEUR (0.4.1.)... 15 6 DÉFAUTS CONSTATABLES... 15 7 COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES... 22

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 2/25 1 OBJET ET DOMAINE D APPLICATION La présente instruction technique a pour objet de définir les méthodologies de contrôle applicables aux points de la fonction «0. Identification» et les critères d application des défauts constatables, en application des dispositions de l annexe I de l arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. Elle annule et remplace l instruction technique SR/V/F0-1 indice G, à compter du 1 er octobre 2013. 2 REFERENCES NORMATIVES ET REGLEMENTAIRES - Directive 76/114/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques - Arrêté ministériel du 9 avril 1964 modifié relatif à la réglementation des conditions d équipement, de surveillance et d exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles. - Arrêté ministériel du 15 janvier 1985 modifié relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés. - Arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. - Arrêté ministériel du 1 er juillet 1996 modifié relatif aux plaques d immatriculation des véhicules. - Arrêté ministériel du 9 février 2009 modifié relative aux modalités d immatriculation des véhicules. - Arrêté ministériel du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et la mode de pose des plaques d immatriculation des véhicules. - Arrêté ministériel du 23 mars 2009 modifié relatif à l'entrée en vigueur de dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules 3 DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS Base de données techniques OTC Base fournie aux éditeurs de logiciels de contrôle technique des véhicules légers. Les données sont extraites de la base des réceptions nationales et européennes qui reprend les informations des notices descriptives (réception nationale) et des fiches de communication (réception européenne). Immatriculation FNI Immatriculation attribuée à un véhicule dont le certificat d immatriculation ne comporte pas le numéro définitif tel que prévu à l article R.322-2 du Code de la route, circulant selon les dispositions de l article 19 de l arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d immatriculation des véhicules. Exemples de formats (présence obligatoire d un espace entre les groupes de lettres et de chiffres): 9 9 9 9 A A 9 9 9999 AA 99 9 9 9 A A A 9 9 999 AAA 99

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 3/25 Immatriculation SIV Immatriculation attribuée à un véhicule dont le certificat d immatriculation comporte le numéro définitif tel que prévu à l article R.322-2 du Code de la route. Exemple de format (présence obligatoire d'un tiret entre les groupes de lettres et de chiffres) A A - 9 9 9 - A A AA-999-AA CI Dans la présente SR/V/, l abréviation CI est utilisée pour Certificat d immatriculation CNIT Code national d identification du type pour les véhicules faisant l objet d une réception européenne CPI Certificat provisoire d immatriculation (cf. annexe I) Les dispositions relatives à la délivrance des CPI sont décrites aux articles 7et 8 de l arrêté du 9 février 2009 modifié, relatif aux modalités d immatriculation des véhicules FFECSA Forces Françaises et Eléments Civils Stationnés en Allemagne Fiche d identification du véhicule délivrée par la préfecture La fiche d identification du véhicule (cf. annexe II) recense l ensemble des informations présentes sur le certificat d immatriculation. Numéro de série Le numéro de série est attribué par le constructeur à chaque véhicule. Il est indiqué sur la plaque constructeur et frappé sur le châssis. Sa composition est définie au point 3.1.1 de la directive 76/114/CEE. Dans le cas d un véhicule ayant fait l objet d une RTI, un numéro spécifique peut être attribué. Dans ce cas, la nouvelle plaque et la nouvelle frappe à froid mentionnent ce nouveau numéro. Le format des 9 premiers caractères de ce nouveau numéro est - Soit à 3 caractères alphanumériques+ ORIGIN - Soit à 3 caractères alphanumériques+ FRANCE Récépissé de la déclaration d achat Document remis à un professionnel de l automobile (cf. Annexe III) lorsque le professionnel acquéreur d un véhicule déjà immatriculé en France a déclaré l achat soit auprès du préfet du département de son choix, soit par voie électronique. Les dispositions relatives à la délivrance des récépissés de déclaration d achat sont décrites au II de l article 10 de l arrêté du 9 février 2009 modifié, relatif aux modalités d immatriculation des véhicules. 4 PRESCRIPTIONS 4.1 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Dans le cas où un (ou des) document(s) autre que le certificat d immatriculation français est présenté, une copie de celui-ci est archivée avec le double du PV de contrôle. Cet archivage peut être informatique, sous réserve que :

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 4/25 L ensemble des documents puisse être consulté en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins 4 ans (6 ans pour les véhicules de collection). A ce titre, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés. Les documents numérisés soient archivés en temps réel. A défaut, les documents sont photocopiés et conservés, tant que l archivage numérique n est pas réalisé. La traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée. L intégrité des documents archivés soit assurée. 4.2 SPÉCIFICATIONS RELATIVES A LA CIRCULATION PROVISOIRE D UN VÉHICULE 4.2.1 Véhicule circulant sous couvert d un certificat provisoire d immatriculation avec l immatriculation définitive Dans le cas d une demande d immatriculation ou d une demande de modification des données du certificat d immatriculation, et dans l attente de la réception du certificat d immatriculation, il est remis à l usager un certificat provisoire d immatriculation avec l immatriculation définitive. Les informations relevées sont celles du CPI. Au niveau de la demande d identification, le contrôleur saisit en document présenté : CPI suivi du n d ordre (exemple ci-dessous : CPI SIV 10000067844). La date de première mise en circulation prise en compte est celle transmise par le SIV. SPECIMEN 4.2.2 Véhicule circulant sous couvert d un certificat provisoire d immatriculation WW Dans le cas d un véhicule d occasion importé (cf. I de l article 8 de l arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d immatriculation des véhicules) dont le dossier de demande d immatriculation est incomplet, un certificat d immatriculation provisoire (CPI WW) est délivré. Les informations relatives au véhicule contrôlé et au propriétaire sont relevées sur ledit certificat provisoire. La date de première mise en circulation est, quant à elle, relevée sur les documents complémentaires (certificat étranger, etc.) Exemple d immatriculation WW : WW-111-AA 4.2.3 Véhicule circulant sous un W garage Dans le cas d un véhicule circulant sous couvert d un certificat W garage pour présentation au contrôle technique (cf. b du I de l article 9 de l arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d immatriculation des véhicules), les plaques d immatriculation W sont retirées afin de laisser apparaître les plaques portant l immatriculation en vigueur figurant sur le document d identification présenté en complément du W garage. Exemple d immatriculation W garage : W-111-AA Les informations relatives à l identification de véhicule contrôlé sont relevées sur le document d identification annexé au W garage. Le contrôle du point «1.1.1. Plaque d immatriculation» est effectué par rapport au n d immatriculation mentionné sur le document d identification annexé au W garage.

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 5/25 Informations relatives au propriétaire : Véhicule non cédé : Les informations relatives au propriétaire sont relevées sur le document d identification annexé au W garage. Véhicule ayant fait l objet d une déclaration d achat : Dans le cas où le véhicule présenté a fait l objet d une déclaration d achat, les informations relatives au propriétaire sont celles de l acquéreur. 4.3 DEMANDE D IDENTIFICATION 4.3.1 Certificat d immatriculation SIV Lors de la demande d identification, en présence d une immatriculation SIV et du certificat d immatriculation, le numéro de formule relevé sur le CI est saisi sur le logiciel de contrôle (en lettres majuscules). 4.3.2 Certificat d immatriculation FNI Lors de la demande d identification, en présence d une immatriculation FNI et du certificat d immatriculation, la date d établissement du CI est saisie sur le logiciel de contrôle. 4.4 CONDUITE A TENIR LORS DE LA RÉCEPTION DE MESSAGES D ERREUR TRANSMIS PAR LE SIV Lorsque les réponses du SIV font référence aux anomalies suivantes : - Code erreur 10 : Véhicule inconnu ; - Code erreur 12 : Non concordance du numéro de formule (pour une immatriculation SIV) ; - Code erreur 13 : Non concordance de la date de certificat d immatriculation (ex date CI), pour une immatriculation FNI ; le contrôleur technique réalise, obligatoirement, une nouvelle demande d identification après avoir vérifié et corrigé les erreurs éventuelles et en ne saisissant que le n d immatriculation : - pour les codes 12 et 13 ; - pour les codes 10 dont les immatriculations sont au format FNI ou SIV.

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 6/25 Dans le cas particulier où les informations saisies par le contrôleur sont conformes au document d identification mais que le SIV retourne, à nouveau, un des messages d erreur ci-dessus, le contrôleur saisit les informations relevées sur le certificat d immatriculation dont il archive une copie avec le double du PV de contrôle technique dans les mêmes conditions que celles définies au point 4.1 ci-dessus. 4.5 INFORMATIONS INCOMPLÈTES, ABSENTES OU ILLISIBLES 4.5.1 Numéros de série (VIN) ou d immatriculation Dans le cas où le numéro d immatriculation ou le numéro de série est absent du document d identification ou illisible (exemple : CI détérioré), le contrôle technique n est pas réalisé. Toutefois, dans le cas où le véhicule est présenté avec une attestation de dépôt de dossier de RTI ou une attestation prévue au point a) du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 et que le numéro d immatriculation n est pas inscrit sur le document, le contrôleur saisit le numéro de dossier porté sur le document présenté et ne mentionne pas le défaut 0.1.1.3.1. 4.5.2 Type ou CNIT (D.2 ou D.2.1.) Dans le cas où le type ou le CNIT n est pas transmis par le SIV suite à la demande d identification et qu il n est pas mentionné sur le document d identification, le contrôleur saisit «ABSENT». Dans le cas où le type ou le CNIT n est pas transmis par le SIV suite à la demande d identification et qu il est illisible sur le document d identification, le contrôleur saisit «ILLISIBLE». 4.5.3 Date d établissement du certificat d immatriculation Dans le cas où la date d établissement du CI n est pas transmise par le SIV suite à la demande d identification et que sur le document d identification, cette information est absente, illisible, ou incomplète au niveau du jour et/ou du mois et/ou de l année, le contrôleur remplace les données manquantes par des 0 (zéro). Exemple «jour absent» : 00/11/1999 Exemple «jour et mois absents» : 00/00/1999 Exemple «date complète absente» : 00/00/0000 4.5.4 Date de première mise en circulation Dans le cas où la date de première mise en circulation n est pas transmise par le SIV suite à la demande d identification et que sur le document d identification, cette information, est absente, illisible ou incomplète au niveau du jour et/ou du mois et/ou de l année, le contrôleur remplace les données manquantes remplacées par des 0 (zéro). Exemple «jour absent» : 00/11/1999 Exemple «jour et mois absents» : 00/00/1999 Exemple «date complète absente» : 00/00/0000 Afin de traiter les points de contrôle ou seuils (mesures) assujettis à des dates d application, le contrôleur évalue et saisit la «date de première mise en circulation évaluée» dans le champ prévu à cet effet pour transmission de cette information à l OTC en respect des consignes suivantes : - Au niveau du jour et/ou du mois, le contrôleur complète les champs concernés par 01. - Au niveau de l année de mise en circulation, le contrôleur lorsque des informations sont disponibles dans la base de données techniques, reporte : o la date de réception de type mentionnée dans la base pour un type identique;

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 7/25 o la date de réception de type la plus ancienne mentionnée dans la base pour un même modèle de véhicule (non identifié par le type). A défaut, le contrôleur peut prendre d autres dispositions pour obtenir l information (contact de l administration qui a retiré le certificat d immatriculation, etc.) Dans le cas où, l évaluation de l année est impossible, le contrôleur ne reporte aucune donnée au niveau de la date de première mise en circulation évaluée. Les critères retenus, pour le contrôle, sont les plus favorables au véhicule. 4.5.5 Désignation commerciale ou modèle Dans le cas où la désignation commerciale (ou modèle) n est pas transmise par le SIV suite à la demande d identification et que sur le document d identification, cette information est absente ou illisible, le contrôleur saisit «ABSENT» 4.5.6 Puissance administrative Dans le cas où la puissance administrative n est pas transmise par le SIV suite à la demande d identification et que sur le document d identification, cette information est absente ou illisible, le contrôleur ne saisit aucune donnée. 4.5.7 Nombre de places Se reporter au 4.7 de la présente instruction technique. 4.5.8 Energie de véhicule Se reporter au 4.7 de la présente instruction technique. 4.5.9 PTAC Dans le cas où le PTAC n est pas transmis par le SIV suite à la demande d identification et que sur le document d identification, cette information est absente ou illisible, le contrôleur mentionne le PTAC relevé sur la plaque constructeur. 4.5.10 Informations complémentaires Dans le cas où le SIV retourne des informations non présentes sur le document d identification, celles-ci sont considérées comme valides. 4.6 PLAQUES D'IMMATRICULATION 4.6.1 Immatriculation FNI dans une série normale L'immatriculation du véhicule est donnée par des plaques fixées, visibles à l avant et à l arrière du véhicule et comportant le numéro d immatriculation attribué au véhicule par les services officiels. Le respect des couleurs et de caractères, du tableau ci-dessous, ne s'applique pas aux véhicules immatriculés à l'étranger, en cours d'importation et équipés des plaques d'origine. Couleur plaque avant Couleur plaque arrière Fond noir (2) Fond noir (2) Type de caractères (1) Bâton blanc (couleur métal autorisée) Fond Jaune ou Fond Blanc Bâton noir Blanc (1) Le caractère "Bâton" est défini par l'arrêté ministériel du 1 er juillet 1996. (2) Accepté uniquement si la date de l immatriculation en cours est antérieure au 1 er janvier 1993.

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 8/25 - En dehors du numéro d'immatriculation, est autorisé, dans la partie gauche de la plaque d immatriculation, le symbole européen, intégré sur fond bleu, complété par la lettre F. - Sont en outre tolérées les coordonnées du garage automobile sous réserve qu'elles soient indiquées : - soit sur un appendice de la plaque d immatriculation, situé dans sa partie inférieure, - soit dans la partie inférieure de la plaque dans une zone distincte de celle où figure le numéro d immatriculation. Exemples de plaques FNI 4.6.2 Immatriculation SIV dans une série normale Véhicules de collection Couleur plaque avant Fond noir Couleur plaque arrière Fond noir Type de caractères Bâton blanc (couleur métal autorisée) Fond Blanc Fond Blanc Bâton noir Immatriculation SIV Fond Blanc Fond Blanc Bâton noir Le numéro d immatriculation comporte des tirets entre les groupes de lettres et les chiffres. Exemple : AA-999-BB Les plaques (AV et AR) des véhicules (non applicable aux véhicules avec un usage «véhicule de collection») doivent comporter : - le symbole européen complété de la lettre F sur fond bleu, à l extrême gauche de la plaque. - l identifiant territorial, à l extrême droite de la plaque (logo de la région et un numéro de département de la région).

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 9/25 Exemples de plaques SIV POSSIBLE EN «COLLECTION» POSSIBLE EN «COLLECTION» 4.7 ÉNERGIE MOTEUR 4.7.1 Energie illisible ou absente sur le document d identification Dans le cas où l énergie n est pas transmise par le SIV suite à la demande d identification et que sur le document d identification, cette information est absente ou illisible ou impossible à déterminer à partir du CNIT ( 4.11) ou des informations transmises par le SIV, le contrôleur saisit l énergie correspondant au véhicule. 4.7.2 Véhicule présenté avec une attestation de dépôt de dossier en réception à titre isolé pour changement de source d'énergie Quelle que soit l'énergie, le véhicule ne sera pas mis en contre-visite au titre du défaut «0.4.1.1.1. Energie moteur : non concordance avec le document d identification», si une attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie est présentée. Le contrôleur mentionne sur le logiciel de contrôle : - au niveau du document présenté : "Changement de la source d'énergie du véhicule : Attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de la source d'énergie du véhicule en complément du certificat d'immatriculation, - au niveau de l énergie (données d identification), l énergie utilisée par le véhicule. 4.7.3 Montage d'un kit de conversion- E85 Le montage d'un kit de conversion au E85 sur un véhicule usagé modifie la source d'énergie du véhicule concerné. Il s'agit donc d'une transformation notable visée à l'article R.321-16 du code de la route qui nécessite de présenter le véhicule en réception à titre isolé (RTI) auprès d un service en charge des réceptions. En l'absence d une attestation de dépôt de dossier de RTI pour changement d énergie, le défaut «0.4.1.1.1. Energie moteur : non concordance avec le document d identification» est signalé. Les attestations de montage flex-fioul sont, en l'espèce, sans valeur pour modifier l énergie. 4.7.4 Véhicules hybrides 4.7.4.1 Véhicule hybride non rechargeable Un véhicule hybride non rechargeable (non équipé d une prise de charge), mis en circulation avant le 21 avril 2012* peut avoir une source d'énergie, sur le document d identification, différente de EH (ES, EL ou EE).

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 10/25 Si tel est le cas, le défaut 0.4.1.1.1 relatif à la non concordance de l énergie n est pas signalé. 4.7.4.2 Véhicule hybride rechargeable Un véhicule hybride, équipé d au moins une prise de charge, est un véhicule hybride rechargeable. Son énergie CI correspond à l une de celles prévues par l arrêté du 9 février 2009 modifié relatif à l immatriculation des véhicules pour les hybrides rechargeables. SOURCES D'ENERGIE POUR VEHICULES HYBRIDES RECHARGEABLE (source arrêté du 9 février 2009 modifié) Code énergie CI Essence électricité (hybride rechargeable) EE Bicarburation essence-gpl et électricité (hybride rechargeable) ER Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride rechargeable) EM Superéthanol-électricité (hybride rechargeable) FL Gazole-électricité (hybride rechargeable) GL Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) GM Monocarburation GPL-électricité (hybride rechargeable) PE Gaz naturel-électricité (hybride rechargeable) NE Le montage d un kit de transformation d un «véhicule hybride» en «hybride rechargeable» constitue une transformation notable visée à l'article R.321-16 du code de la route : Pour un véhicule hybride rechargeable dont l énergie CI est «ES» ou «EL», le défaut 0.4.1.1.1 relatif à la non concordance de l énergie est mentionné sur le PV de contrôle. Pour un véhicule hybride rechargeable dont l énergie CI est «EE» et dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er janvier 2013, le contrôleur vérifie si l énergie disponible dans la base de données technique OTC (issue des dossiers de réception), pour le CNIT concerné, correspond à celle d un véhicule hybride rechargeable (EE). Si tel n est pas le cas, le défaut 0.4.1.1.1 relatif à la non concordance de l énergie est signalé. Exemple : Véhicule hybride rechargeable, mis en circulation le 01/02/2009 Énergie CI : EE Énergie base de données techniques : EH Défaut 0.4.1.1.1. à signaler sur le PV. 4.7.5 Véhicules équipés GPL avec énergie CI égale à GP, EG, FG, EQ ou ER Il convient de considérer qu'un véhicule automobile est potentiellement équipé pour utiliser comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés si au moins l'un des accessoires cités ci-après, est installé sur le véhicule : - réservoir GPL, - polyvanne, - appareil de vaporisation et de détente, - dispositif de coupure. Si aucun des accessoires ci-dessus n'est présent sur le véhicule au moment du contrôle, le véhicule n est pas considéré comme alimenté GPL. - Les véhicules portant la mention «GP» sur le CI sont considérés comme non alimentés à l essence pour ce qui concerne l application des contrôles de pollution des gaz d échappement.

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 11/25 - Un véhicule équipé au GPL et dont le CI mentionne «EG», «FE», «EQ» ou «ER» comme source d énergie ne fait pas l objet d une observation en «0.4.1.1.1. Energie moteur : non concordance avec le document d identification», quelle que soit la capacité du réservoir d essence ou de superéthanol du véhicule (la capacité du réservoir n est pas contrôlée). 4.7.6 Véhicules équipés GN avec énergie CI égale à GN, EN, FN, EM ou EP Il convient de considérer qu'un véhicule automobile est potentiellement équipé pour utiliser comme source d'énergie le gaz naturel, si au moins l'un des accessoires cités ci-après est installé sur le véhicule : - réservoir GN, - détendeur, Si aucun des accessoires ci-dessus n'est présent sur le véhicule au moment du contrôle, le véhicule n est pas considéré comme alimenté GN. - Les véhicules portant la mention «GN» sur le CI sont considérés comme non alimentés à l essence pour ce qui concerne l application des contrôles de pollution des gaz d échappement. - Un véhicule équipé au GN et dont le CI mentionne «EN», «FN», «EM» ou «EP» comme source d énergie ne fait pas l objet d une observation en «0.4.1.1.1. Energie moteur : non concordance avec le document d identification», quelle que soit la capacité du réservoir d essence ou de superéthanol du véhicule (la capacité du réservoir n est pas contrôlée). 4.8 NOMBRE DE PLACES ASSISES (Y COMPRIS LE CONDUCTEUR) Le nombre de places saisi sur le logiciel est le nombre de places mentionné sur le CI. Dans le cas où le nombre de places assises est transmis par le SIV suite à la demande d identification et que sur le document d identification, cette information est absente ou illisible, le contrôleur ne modifie pas la donnée. Dans le cas où le nombre de places assises n est pas transmis par le SIV suite à la demande d identification et que sur le document d identification, cette information est absente ou illisible, le contrôleur consulte la base de données techniques, pour le type ou CNIT concerné : a) Le nombre maximum de places assises est disponible : Le contrôleur saisit le nombre de places prévues dans la base. b) Le nombre maximum de places assises n est pas disponible : Le contrôleur saisit le nombre de places présentes sur le véhicule. Dans le cas où le nombre de places assises n est pas transmis par le SIV, que cette information est absente ou illisible sur le document d identification et que le type ou CNIT ne peut pas être défini, le contrôleur saisit le nombre de places présentes sur le véhicule. Exemples de contrôle du nombre de places : Cas 1 : Pas de modularité prévue sur le CI : Le nombre de places du véhicule correspond à celui mentionné sur le CI. Exemple : Certificat d immatriculation : 4 Nb saisi sur le logiciel de contrôle : 4

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 12/25 Nb de places dans le véhicule : 4 Cas 2 : Mention sur le CI du type «Modulable de X places à Y places» Le nombre de places du véhicule est normalement compris dans la fourchette prévue. Exemple : Mention : Modulable 5 à 7 places Nb saisi sur le logiciel de contrôle : 7 Nb de places possibles dans le véhicule : 5 ou 6 ou 7 4.9 COMPTEUR KILOMÉTRIQUE La donnée brute est relevée sur le véhicule quelle que soit l unité utilisée et sans transformation (les miles ne sont pas transformés en kilomètres). Le relevé du compteur ne garantit pas la distance effectivement parcourue par le véhicule. 4.10 GENRES / CAS PARTICULIERS a) Dans le cas d un véhicule en cours de RTI visant à modifier le genre en VP, CTTE ou VASP (PTAC 3,5 t) les caractéristiques à saisir sont celles de l attestation de dépôt de dossier de RTI établie par le service en charge de la réception des véhicules. b) Les véhicules de moins de quatre roues (quel que soit le genre) ne sont pas soumis au contrôle technique des véhicules légers en application de l article R 311-1 du code de la route. c) Dans le cas où le CI porte une des mentions suivantes, avec augmentation du PTAC correspondant : - pour un véhicule à gazogène : "gazogène + XXX kg" - pour un véhicule à gaz comprimé : "gaz comprimé + XXX kg" - pour un véhicule à accumulateurs électriques : "accumulateurs + XXX kg" - pour un véhicule équipé d'un ralentisseur : "ralentisseur + XXX kg" Le véhicule dans les cas susvisés se voit appliquer la réglementation qui correspond au PTAC initial (soit PTAC certificat d immatriculation - masse de l équipement). Exemple : PTAC sur le certificat d immatriculation = 3650 kg Mention sur le certificat d immatriculation : Ralentisseur 150 kg Le véhicule est considéré comme un véhicule léger (3650 150 = 3500) 4.11 RUBRIQUE K D UN CERTIFICAT D IMMATRICULATION CE POUR UN VÉHICULE IMMATRICULÉ HORS DU TERRITOIRE FRANÇAIS (ARTICLE 9 DE L ARRÊTÉ DU 18 JUIN 1991 MODIFIÉ) Réception par type Dans le cas d un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français, la rubrique K relative au numéro de réception par type d un certificat d immatriculation CE est considérée complétée, lorsque le numéro de réception respecte l un des formats suivants : Identifiant de l État membre * N directive * 4 caractères * 2 caractères Identifiant de l État membre * N directive * 4 caractères

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 13/25 Exemples e2 * 2001/116 * 0360 * 13 e2 * 98/14 * 0071 * 30 e3 * 2007/46 * 0064 * 00 e3 * 2007/46 * 0064 Réception par type de petite série (2007/46) Dans le cas d un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français, la rubrique K (d un certificat d immatriculation CE) relative au numéro de réception par type de petite série est considérée complétée, lorsque le numéro de réception respect le format suivant : Identifiant de * KS07/46 * 4 caractères * 2 caractères l État membre Exemples e1 * KS07/46 * 0008 * 00 e24 * KS07/46 * 1023 * 00 4.12 CAS DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES DE PLUS DE 4 ANS PRÉSENTÉS AU CONTRÔLE TECHNIQUE Les véhicules diplomatiques disposent d une immatriculation spécifique diplomatique, mentionnée en rubrique Z du CI et d une immatriculation SIV «en série normale» au format AA-111-AA en rubrique A du CI. Dans le cas d une demande de contrôle technique pour immatriculation en série normale (suppression du statut de véhicule diplomatique) pour un véhicule de plus de 4 ans, le contrôleur : - saisit lors de la demande d identification le n mentionné en A du CI, - vérifie visuellement que l immatriculation mentionnée sur les plaques d immatriculation correspond soit à celle du champ A soit à celle du champ Z du CI. Au niveau du TSP, le contrôleur saisit l immatriculation retournée par le SIV. Dans le cas, où l immatriculation ne correspond ni au champ A ni au champ Z, le contrôleur valide le défaut 0.1.1.2.1. Numéro d immatriculation : Non-concordance avec le(s) document(s) d'identification(s) 5 MÉTHODOLOGIES Tout contrôle technique réglementaire fait préalablement l objet d une demande d identification transmise au SIV par l OTC (via le réseau pour les installations rattachées). Pour effectuer chaque demande d identification, l outil informatique de l installation de contrôle est connecté : - pour les Centres non rattachés, au réseau Internet ; - pour les installations rattachées à un Réseau de contrôle technique, à un réseau de communication (public ou privé). La saisie des informations sur le logiciel de contrôle est effectuée à partir du document d identification. Toute information concernant les données d identification du véhicule ou la visite technique périodique défavorable (dans le cas d une contre-visite) issue de la base de données du logiciel de contrôle destinée à assister l opérateur est vérifiée et modifiée* si nécessaire.

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 14/25 * Les informations saisies lors de la demande d identification ne sont pas modifiables. Dans le cas où des informations sont retournées par le SIV (via l OTC) suite à une demande d identification, l immatriculation, le numéro de série et le type ou CNIT (si transmis) ne sont pas modifiables. 5.1 CONTRÔLE DES POINTS 0.1.1. NUMERO D IMMATRICULATION, 0.2.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR ET 0.2.2. FRAPPE À FROID SUR LE CHÂSSIS Pour la localisation des emplacements de frappe à froid et de la plaque constructeur des véhicules ayant fait l objet d une réception nationale ou européenne, le contrôleur peut consulter la base de données techniques OTC. Les véhicules dont la première mise en circulation date de plus de 30 ans au jour du contrôle ne font l objet d aucune contre-visite au titre de l ensemble numéro de châssis. En conséquence, les défauts 0.2.1.2.4 et 0.2.2.2.4 sont remplacés par les défauts 0.2.1.2.3 et 0.2.2.2.3 et les défauts 0.2.2.3.1 et 0.2.2.3.2 ne sont pas mentionnés pour ces véhicules. La première opération de contrôle, à réaliser sur le véhicule par le contrôleur, consiste - Pour l immatriculation : à saisir sur le terminal de saisie portable, le numéro d immatriculation relevé sur le véhicule et à s assurer de la concordance du numéro mentionné sur les plaques avec celui relevé sur le document d identification. à vérifier la présence, l état, la conformité et la fixation des plaques d immatriculation. - Pour la plaque constructeur : à saisir sur le terminal de saisie portable, le numéro de série relevé sur la plaque constructeur ( ¹ ) et à s assurer de la concordance du numéro saisi avec le numéro de série(¹) du document d identification ou transmis par le SIV, suivant le cas. à vérifier la présence, l état et la fixation de la plaque. - Pour la frappe à froid : à saisir sur le terminal de saisie portable, le numéro de frappe ( ¹ ) relevé et à s assurer de la concordance du numéro saisi avec le numéro de série ( ¹ ) du document d identification ou transmis par le SIV, suivant le cas. à vérifier la présence, l état de la frappe. Dans le seul cas où le contrôle de la frappe à froid nécessite le levage du véhicule, ce contrôle peut être effectué lors des vérifications des points de contrôle sur pont ou fosse. ( ¹ ) Pour le n de série d identification du CI saisi par le contrôleur, en l absence de communication avec le SIV, et pour tous les n d identification relevés sur le véhicules (frappe à froid et plaque constructeur), le contrôleur saisit le chiffre 0 pour tout caractère correspondant à la lettre O ou au chiffre 0, à l exception des VIN contenant ORIGIN. 5.1.1 Contrôle de la concordance N de série du CI (VIN) avec la frappe à froid ou la plaque constructeur Le contrôle de la concordance ( ¹ ) ne porte que sur les caractères présents sur le CI. La non-concordance (défauts 0.2.1.2.3 ou 0.2.2.2.3.) correspond aux trois cas suivants : - inversion de deux caractères accolés ; - absence d un caractère entraînant un décalage des caractères suivants ; - non-concordance sur un caractère. Tous les autres cas relèvent de la non-concordance importante (0.2.1.2.4 ou 0.2.2.2.4.).

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 15/25 Si le nombre de caractères entre le CI et la frappe à froid ou la plaque constructeur est différent, le contrôleur notifie le défaut 0.4.6.1.1. ( ¹ ) Dans le cas où le N de série du CI est transmis par le SIV et qu à la comparaison des données (n CI / N de plaque ou de frappe relevé par le contrôleur), le logiciel de contrôle ou le TSP indique une divergence entre les N, et que celle-ci concerne uniquement la présence de lettre O à la place du chiffre 0, le contrôleur ne mentionne pas de défaut relatif à la non-concordance pour les points 0.2.1 et 0.2.2, sur le PV de contrôle. 5.1.2 Contrôle de la concordance du n d identification de la frappe à froid avec celui de la plaque constructeur Le contrôle de la concordance entre le n d identification de la frappe à froid et celui de la plaque constructeur s effectue, strictement, caractère par caractère. Toute divergence est sanctionnée par le défaut «0.2.2.2.5. Frappe à froid : Non-concordance du numéro d identification avec le numéro de plaque constructeur». Dans le cas particulier où les n de frappe à froid et de plaque constructeur sont identiques et qu ils divergent du n de série CI (VIN), l observation «Z.0.0.0.4. N d identification de la frappe à froid identique à la plaque constructeur» est signalée sur le PV de contrôle. 5.2 CONTRÔLE DE LA CONCORDANCE DE L ÉNERGIE MOTEUR (0.4.1.) Le contrôleur vérifie la concordance de l énergie du véhicule par rapport à celle du document d identification et les prescriptions mentionnées au 4.7. 6 DÉFAUTS CONSTATABLES 0.1. NUMÉRO D IMMATRICULATION 0.1.1. Plaque d immatriculation 0.1.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation (CV) - Décollement (même partiel) d au moins un caractère ou du fond. - Mauvaise lisibilité des caractères due à une altération de la plaque (corrosion, déformation, pliure). - Plaque fissurée ou cassée. - Absence, ou rupture d un des éléments de fixation. - Plaque fixée de façon amovible (exemple : vis,.) Défaut(s) exclu(s) : - Salissure. 0.1.1.2.1. Non-concordance avec le(s) document(s) d'identification(s) (CV) - Divergence entre le numéro d immatriculation du véhicule et celui mentionné sur le document d identification (Certificat d immatriculation ou documents d identification prévus à l article 9)

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 16/25 0.1.1.2.2. Non-conformité de couleur ou de type de caractères (CV) - Panachage de couleurs entre les plaques Avant et Arrière (plaques à fond blanc et fond noir ou plaques à fond noir et fond jaune), - Immatriculation FNI sur plaque SIV, - Immatriculation SIV sur plaque FNI, - Absence d au moins un tiret sur une immatriculation SIV sur plaque SIV (exemples : ZZ -111 ZZ, ZZ 111 ZZ), - Indications sur la plaque, autres que : * sur la gauche de la plaque FNI ou SIV (hors collection) : symbole européen incluant le(s) caractère(s) indicateur du pays (F), * sur la droite de la plaque SIV (hors collection) : l identifiant territorial (exemple :,) * dans la partie inférieur de la plaque, séparé de la partie sur laquelle figue le numéro d immatriculation par un trait ou par un bossage : des références professionnelles (relatives au véhicule ou à la plaque) - Couleur de plaque ou type de caractères ne répondant pas aux caractéristiques mentionnées au 4.6 ci-dessus. Défaut(s) exclu(s) : - Identifiant territorial sur plaque SIV : Absence, non cohérence département/région, différence entre les plaques AV et AR. 0.1.1.3.1. Absence (CV) - Absence d au moins une plaque. Défaut(s) exclu(s) : Véhicule non équipé de plaque(s) d immatriculation spécifique(s) au véhicule, sous réserve qu il soit présenté avec un attestation de dépôt de RTI ou une attestation prévue au point a) du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 et que le numéro d immatriculation n est pas inscrit sur ladite attestation ( 4.5.1 ci-dessus). 0.2. NUMÉRO DU CHÂSSIS 0.2.1. Plaque constructeur 0.2.1.1.1. Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation - Mauvaise lisibilité des caractères due à une altération de la plaque mais permettant toutefois l identification du véhicule. - Plaque fissurée ou cassée. - Absence ou rupture d une des fixations de la plaque. Défaut(s) exclu(s) : - Salissure. 0.2.1.2.3. Non-concordance du numéro d identification avec le document d identification, ou identification inhabituelle - Numéro(s) refrappé(s) sur le numéro d origine.

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 17/25 - Sur les caractères présents sur le document d'identification, pour les véhicules dont la première mise en circulation date de moins de 30 ans (inclus), au jour du contrôle : o Inversion de 2 caractères accolés ; o Absence d un caractère entraînant un décalage ; o Non-concordance sur un caractère. - Sur les caractères présents sur le document d'identification, pour les véhicules dont la première mise en circulation date de plus de 30 ans (exclus) au jour du contrôle : o Toutes les non concordances Défaut(s) exclu(s) : Sur un même caractère, présence de la lettre O à la place du chiffre 0. 0.2.1.2.4. Non-concordance importante du numéro d identification avec le document d identification (CV) - Sur les caractères présents sur le document d'identification, pour les véhicules dont la première mise en circulation date de moins de 30 ans (inclus), au jour du contrôle, divergences autres que : o Inversion de 2 caractères accolés ; o Absence d un caractère entraînant un décalage ; o Non-concordance sur un caractère. Défaut(s) exclu(s) : Sur un ou plusieurs caractères, présence de la lettre O à la place du chiffre 0 (cf. nota 2 ci-dessus) 0.2.1.3.1. Absence - Absence de plaque. 0.2.1.3.2. Illisible ou contrôle impossible - Défaut d accès visuel suite à modification(s) non prévue(s) par le constructeur. - Numéro de série illisible. 0.2.2. Frappe à froid sur le châssis 0.2.2.2.3. Non-concordance du numéro d identification avec le document d identification, ou identification inhabituelle - Numéro(s) refrappé(s) sur le numéro d origine. - Caractères de tailles différentes dans le N de série. - Présence de deux numéros de frappe à froid. - Sur les caractères présents sur le document d'identification, pour les véhicules dont la première mise en circulation date de moins de 30 ans (inclus), au jour du contrôle : o Inversion de 2 caractères accolés ; o Absence d un caractère entraînant un décalage ; o Non-concordance sur un caractère. - Sur les caractères présents sur le document d'identification, pour les véhicules dont la première mise en circulation date de plus de 30 ans au jour du contrôle : o Toutes les non-concordances

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 18/25 Défaut(s) exclu(s) : Sur un même caractère, présence de la lettre O à la place du chiffre 0 (cf. nota 2 ci-dessus) 0.2.2.2.4. Non-concordance importante du numéro d identification avec le document d identification (CV) Nota : Le défaut 0.2.2.2.4. ne s applique pas aux véhicules dont la première mise en circulation date de plus 30 ans (exclus), au jour du contrôle - Sur les caractères présents sur le document d'identification, pour les véhicules dont la première mise en circulation date de moins de 30 ans (inclus), au jour du contrôle, divergences autres que : o Inversion de 2 caractères accolés ; o Absence d un caractère entraînant un décalage ; o Non-concordance sur un caractère. Défaut(s) exclu(s) : Sur un ou plusieurs caractères, présence de la lettre O à la place du chiffre 0 (cf. nota 2 ci-dessus) 0.2.2.2.5. Non-concordance entre le numéro de plaque constructeur et le numéro de frappe à froid - Nombre de caractères différent entre le n d identification de la frappe à froid et celui de la plaque constructeur ; - Divergence sur au moins un caractère entre le numéro d identification de frappe à froid et la plaque constructeur 0.2.2.3.1. Absence (CV) - Absence du numéro frappé à froid. Défaut(s) exclu(s) : - Absence de frappe sur un véhicule dont la date de première mise en circulation date de plus de 30 ans à la date du contrôle 0.2.2.3.2. Illisible ou contrôle impossible (CV) - Défaut d accès visuel suite à modification(s) non prévue(s) par le constructeur ou à l ouverture impossible d un ouvrant (porte, capot, hayon ). - Numéro de série illisible dû à une corrosion importante. - Numéro de série masqué (adjonction de produits). - Traces d intervention dans la zone du numéro frappé (soudage, meulage). Défaut(s) exclu(s) : - Frappe illisible ou contrôle impossible de la frappe sur un véhicule dont la date de première mise en circulation date de plus de 30 ans à la date du contrôle - Présence de deux numéros de frappe à froid dont une des frappes est issue d une RTI (ORIGIN ou FRANCE)

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 19/25 0.3. VÉHICULE 0.3.1. Présentation du véhicule 0.3.1.1.2. Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle prévus, entraînant le report de la visite technique (Renvoi du véhicule) - Panne du véhicule pendant le contrôle (ex : panne moteur,.) 0.3.1.2.1. Accès impossible à des éléments d identification et/ou de sécurité entraînant le report de la visite technique (Renvoi du véhicule) - Impossibilité d accès aux éléments d identification (frappe à froid et plaque constructeur) situés ou non dans le compartiment moteur. - Impossibilité d accès, notamment à des éléments du système de freinage, de direction, de suspension. 0.3.2. Conditions d essai 0.3.2.1.1. Installation de contrôle hors service entraînant le report de la visite technique (Renvoi du véhicule) - Panne d un appareil de contrôle, pendant le contrôle, sans possibilité d appliquer la méthode alternative prévue (ex : panne du freinomètre et impossibilité d effectuer des essais avec un décéléromètre) 0.4. DIVERS 0.4.1. Energie moteur 0.4.1.1.1. Non-concordance avec le(s) document(s) d identification(s) (CV) - Divergence entre l énergie moteur spécifiée sur le document d identification et celle(s) utilisable(s) par le véhicule. - Transformations apportées au niveau de l énergie du véhicule et absence d attestation de dépôt de dossier de RTI (ex : installation d un kit E85 sur un véhicule ES, transformation d un véhicule hybride non rechargeable en hybride rechargeable, suppression totale ou partielle de l équipement GPL sur un véhicule GP, ) NOTA : En cas de divergence, le contrôle de la pollution est effectué en fonction de l énergie utilisée par le véhicule.

Transports INSTRUCTION TECHNIQUE H 20/25 0.4.2. Nombre de places assises Principes de base pour la gestion des localisations 0.4.2.1.1. Non-concordance avec le(s) document(s) d identification, absence de siège(s) - Nombre de places effectives INFERIEUR au nombre de places mentionné sur le document d identification ou la base technique OTC. 0.4.2.1.2. Non-concordance avec le(s) document(s) d identification, siège(s) supplémentaire(s) - Nombre de places effectives SUPERIEUR au nombre de places mentionné sur le document d identification ou la base technique OTC. Exemple de configuration : CARTE GRISE OU BASE OTC VEHICULE Genre Places assises Nombre de places assises OBSERVATION 5 2 0.4.2.1.1. CTTE 2 5 0.4.2.1.2. 2/3 2 ou 3 NON 5 5 NON VP De type «MONOSPACE» 7 5 0.4.2.1.1. 5 7 0.4.2.1.2. 5/7 5 à 7 NON 7 2 0.4.2.1.1.