LES TEXTES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE AIFM 1
INTRODUCTION 16 avril 2013: l AMF ouvre une procédure de pré-agrément AIFM et publie un guide d accompagnement (le «Guide AIFM») à l attention des sociétés de gestion déjà agréées 17 avril 2013: la Direction du Trésor soumet à consultation publique des projets de mesures législatives et réglementaires (les «Mesures Proposées») visant à : transposer en droit français la Directive AIFM ; et simplifier la gamme des produits de placement collectif français. Parmi les principaux volets des Mesures Proposées et du Guide AIFM, on relèvera plus spécialement ceux tenant à : 1. l harmonisation du statut des sociétés de gestion françaises ; 2. la traduction du concept de fonds d investissement alternatif («FIA») en droit français ; 3. la rationalisation de la gamme des organismes de placement collectifs français ; 4. l aménagement de certaines fonctions associées à la gestion de FIA (i.e. dépositaire et évaluateurs); et 5. Le passeport pays tiers «commercialisation» 2
1. HARMONISATION DU STATUT DES SOCIÉTÉS DE GESTION 3
I - UN AGREMENT UNIQUE (1/2) A. Rappel de la distinction actuelle: SGP de type 1 relèvent de la Directive OPCVM gèrent au moins un OPCVM coordonné ne peuvent exercer d'autres services d'investissement que le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers et le service de conseil en investissement - pour lesquels elles bénéficient du passeport européen leur permettant l exercice transfrontalier de ces services SGP de type 2 relèvent de la Directive MiF gèrent des fonds autres que coordonnés et/ ou des portefeuilles individuels ne bénéficient pas du passeport européen au titre de leur activité de gestion, mais peuvent fournir des services d investissement plus étendus et bénéficier du passeport prévu par la Directive MiF pour la gestion de portefeuille pour compte de tiers, le conseil en investissement et la RTO. 4
I. UN AGREMENT UNIQUE (2/2) B. Mise en place d un agrément unique, adapté à chaque activité Activités de gestion: Suppression de la distinction SGP Type 1 / SGP Type 2 Statut unique avec trois types d agrément : - Gestion d OPCVM («OPCVM coordonnés» actuels) - Gestion d AIF - Agrément MIF Services d investissement «auxiliaires» Possibilité d agrément complémentaire pour : la gestion de portefeuille pour compte de tiers le conseil en investissement la RTO Passeports: la«gestion de portefeuille pour compte de tiers» et le «conseil en investissement» ne pourront être «passeportés» que par les SGP agréées pour la gestion d OPCVM et celles bénéficiant d un double agrément AIFM/OPCVM, dans la mesure où la directive OPCVM l autorise aucun passeport n étant en revanche disponible sous le régime de la Directive AIFM pour les SGP ne bénéficiant que d un agrément AIFM ; le service de RTO ne pourra en aucun cas être passeporté, même par les SGP bénéficiant d un double agrément AIFM/OPCVM, (cf. l interdiction actuelle faite aux SGP de type 1 de fournir formellement ce service). 5
II. DES EXEMPTIONS DONT LA PORTEE EST LIMITEE A. Exemption intra-groupe Existe déjà en droit français pour les PSI agissant pour le compte de leur groupe mais pas pour les SGP gérant des OPC Introduction de cette exemption spécifiquement pour les gestionnaires de FIA, en précisant que ces gestionnaires demeureront soumis au régime existant en France (i.e. obtention d un agrément de droit commun sans passeport) B. Exemption liée aux seuils d un Nouvelle en droit français Portée limitée par les Mesures Proposées qui prévoient de maintenir l exigence agrément de droit commun, même en deçà des seuils susvisés, pour: la gestion de FIA «par nature» (i.e. déjà connu du CMF) ; et la gestion de FIA «par objet» (ceux qui ne sont pas listés dans le CMF) destinés au grand public. 6
III. MESURES DE MISE EN COHERENCE DU RÉGIME DES SGP AVEC CELUI DES AIFM A. Procédure d agrément : Limitation à 3 mois de la suspension du délai d agrément ; Réduction à 3 mois du délai d agrément des changements substantiels. B. Sanctions applicables : Sanction unique pour l exercice illégal de tout type de gestion : 3 ans d emprisonnement et 375 000 d amende. 7
2. DÉFINITION DES FIA EN DROIT FRANÇAIS 8
DÉFINITION DES FIA EN DROIT FRANÇAIS (1/2) La Directive AIFM définit les FIA comme des véhicules qui : lèvent des capitaux auprès d un certain nombre d investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d investissement définie, dans l intérêt de ces investisseurs ; et ne sont pas des OPCVM conformes à la Directive OPCVM IV. En droit français, les Mesures Proposées retiennent deux catégories de FIA : les FIA «par nature» : véhicules autres que les OPCVM coordonnés, déjà règlementés par le CMF et dont la liste figure à l article L. 214-1 du CMF (OPCVM ARIA, OPCVM contractuels, FCPR, OT, SCPI, SEF, OPCI, SICF) ; et les FIA «par objet» ou «Autres FIA»: véhicules répondant à la définition de FIA au sens du droit européen, non listés expressément dans le CMF (Sociétés immobilières, SCR, groupements ) Nombre d investisseurs: le Guide AIFM précise qu un FIA «doit pouvoir regrouper au moins deux investisseurs». Existence d une politique d investissement définie: identification au cas par cas en fonction de l objet du véhicule (cf. schéma slide suivant) 9
DÉFINITION DES FIA EN DROIT FRANÇAIS (2/2) 10
3. RATIONALISATION DE LA GAMME DES OPC 11
I- RATIONALISATION DU CADRE GÉNÉRAL (1/2) Restriction de l appellation «OPCVM» aux seuls «OPCVM coordonnés» à distinguer des «FIA» Fusion de certains produits ayant des caractéristiques très proches et visant les mêmes cibles de clientèle : i) les OPCI grand public avec les OPCI RFA sans effet de levier (SEL), ii) les FCPR contractuels avec les OPCVM contractuels Transformation des véhicules suivants : i) le stock d OPCVM à procédure allégée qui répondent à un régime extinctif, ii) le stock de FCC (fonds communs de créances) gérés par des sociétés de gestion ad hoc, qui pourraient adopter la forme de FCT (fonds communs de titrisation), iii) les FCIMT (fonds commun d intervention sur les marchés à terme), également placés sous un régime extinctif depuis la transposition de la directive OPCVM IV ; Réunion des OPCVM et FCPR contractuels sous la dénomination unique de «fonds professionnel spécialisés», censée concurrencer les QIF irlandais et les SIF luxembourgeois ; Appellation des fonds à vocation générale ne relevant pas de la directive OPCVM mais de la directive AIFM, «fonds ouverts à des investisseurs non professionnels», de façon à bien identifier ces deux types de véhicules ; Nouvelle dénomination des FCPR à procédure allégée: «fonds professionnel de capital investissement»; Harmonisation des seuils minimums de souscription est en outre proposée, comme suit : absence de seuil (0 ) pour les fonds ouverts aux investisseurs non professionnels (OPCVM et AIF «grand public») ; et seuil de 100.000 euros pour tous les fonds ouverts aux seuls investisseurs professionnels (tels que définis dans la Directive MiF). 12
I- RATIONALISATION DU CADRE GÉNÉRAL (2/2) Dans le cadre de cette rationalisation, une harmonisation des seuils minimums de souscription est en outre proposée, comme suit : absence de seuil (0 ) pour les fonds ouverts aux investisseurs non professionnels (OPCVM et AIF«grand public») ; et seuil de 100.000 euros pour tous les fonds ouverts aux seuls investisseurs professionnels (tels que définis dans la Directive MiF). 13
II- MESURES SPÉCIFIQUES (1/4) A. Mesures relatives aux OPCI S agissant du régime des OPCI, il est prévu : un assouplissement des règles de valorisation du patrimoine des OPCI, notamment : un accès au crédit-bail en direct, autrement que via des filiales. 14
II- MESURES SPÉCIFIQUES (2/4) B. Mesures relatives aux SCPI S agissant des SCPI, les Mesures Proposées prévoient des aménagements en matière de : gestion de l actif gestion du passif affichage des frais information des associés durée des fonctions des évaluateurs immobiliers fonctionnement des assemblées générales 15
II- MESURES SPÉCIFIQUES (3/4) C. Mesures relatives aux véhicules de capitalinvestissement Création d une forme sociétale pour le capital investissement. Elargissement de la gamme des actifs éligibles aux nouveaux «fonds professionnel de capital investissement» (ex. FCPR à procédure allégée) pour permettre à ces fonds : le rachat de dette ; l acquisition d obligations simples et autres titres de créances émis par des entreprises non cotées. 16
II- MESURES SPÉCIFIQUES (4/4) D. Mesures relatives aux organismes de titrisation La Direction du Trésor propose : la suppression de l obligation de notation pour les organismes de titrisation n émettant qu une seule catégorie de parts ; la suppression de l obligation de désigner un établissement chargé du recouvrement des créances ; la modification du régime des dépositaires des OT, afin notamment d harmoniser le régime des dépositaires propres aux différents OPC. 17
4. AUTRES FONCTIONS ASSOCIÉES À LA GESTION DE FIA 18
I- DÉPOSITAIRE Statut Introduction parmi les entités pouvant exercer les fonctions de dépositaire en France des : Missions Obligations succursales des établissements de crédit et succursales des entreprises d investissement. mission de «suivi des flux de liquidités», mission de «garde des actifs» qui se décompose en une mission de conservation des instruments financiers et une mission d enregistrement des autres actifs, mission de contrôle. Clarification et renforcement de l obligation stricte de séparation des fonctions de gestion et de dépositaire. 19
II- ÉVALUATION DES ACTIFS L évaluateur indépendant des actifs des FIA prévu par AIFM peut être : le gestionnaire lui-même, à condition que la tâche d évaluation soit indépendante de la gestion de portefeuille ; un expert externe en évaluation, indépendant du FIA. Les Mesures Proposées prévoient de soumettre l expert externe en évaluation à un «enregistrement professionnel obligatoire» ou à des «dispositions législatives ou règlementaire s» ou encore à des «règles de conduite professionnelles» (précisions dans le RGAMF). Articulation avec les dispositions applicables aux évaluateurs immobiliers s agissant en particulier des OPCI. La loi fixera les grands principes relatifs à l évaluation des actifs d un FIA et au calcul de la valeur liquidative. 20
5. PASSEPORT PAYS TIERS «COMMERCIALISATION» 21
PASSEPORT PAYS TIERS COMMERCIALISATION Jusqu à 2015, les systèmes nationaux existants restent en vigueur: placement privé s agissant des fonds de pays tiers de type «fermés» autorisation pour les fonds «ouverts». A partir de 2015 le système de passeport pays tiers coexiste pendant une période transitoire de 3 ans avec les systèmes nationaux prévus à la directive aux articles 36 (relatif à la commercialisation dans l Union sans passeport d un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans l Union), et 42 (relatif à la commercialisation dans l Union sans passeport de FIA gérés par des gestionnaires établis dans des pays tiers), sous réserve d un certain nombre de conditions Après cette période de 3 ans, il est prévu que soit mis un terme aux systèmes nationaux par l entrée en vigueur d un acte délégué adopté par la Commission, et de faire du passeport le seul système applicable aux gestionnaires de pays tiers pour la commercialisation dans l Union, auprès d investisseurs professionnels, de FIA de l Union et de pays tiers. 22