CONVENTION D HABILITATION INDIVIDUELLE «Office d huissiers de justice»

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Transcription:

CONVENTION D HABILITATION INDIVIDUELLE «Office d huissiers de justice» Les parties à la convention Préambule - Le ministre de l intérieur, représenté par le préfet de - L office d huissiers de justice : raison sociale : numéro SIREN : adresse du siège social : numéro d habilitation : Ci-après nommée «l office» Depuis le 1er janvier 2009, un nouveau Système d Immatriculation des Véhicules (SIV) a été mis en place. Il est essentiellement caractérisé par : l attribution à vie d un numéro d immatriculation pour chaque véhicule, la simplification des démarches administratives nécessaires à l immatriculation des véhicules. Conformément à l article L 330-4 du code de la route, les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement, communiquées sur leur demande, pour l'exercice de leur mission aux agents chargés de l exécution d un titre exécutoire. L article L 223-1 du code des procédures civiles d exécution précise que l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. En conséquence, les Parties sont convenues de ce qui suit : Page 1 sur 6

Article I : objet de la convention La présente convention a pour objet de définir les conditions d habilitation de l office pour effectuer les opérations de consultation du SIV et de télétransmission, conformément à l article L 330-4 du code de la route et à l article L 223-1 du code des procédures civiles d exécution, dans le respect des règles de sécurité définies par le ministre de l intérieur. Article II : habilitation de l office L office signataire de la présente convention individuelle est habilité par le préfet territorialement compétent. A ce titre, un numéro d habilitation lui est attribué. Article III : informations complémentaires relatives à l office habilité Pour permettre l instruction de la demande, l office doit fournir au préfet les informations relatives au mode d accès au SIV qu il a choisi (accès multiple par un ou plusieurs concentrateurs). Article IV : les obligations de l office habilité L office habilité s engage à : - S équiper informatiquement par la mise en place d installations pour accéder au SIV conformément aux spécifications techniques fournies par le ministère telles que précisées dans l annexe technique de la présente convention (annexe 1) ; - Répondre à toute demande écrite des préfectures dans le cadre de leur mission générale de suivi et de contrôle ; - Respecter les dispositions de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne les règles relatives à l exploitation et à la conservation de ces données ; - Faire connaître au préfet territorialement compétent, dans le délai d un mois, tout changement dans les données déclarées ou pièces justificatives présentées dans le cadre de la présente convention (annexe 2) et à signer en conséquence un avenant à la convention ou une nouvelle convention d habilitation signée avec le préfet selon les modalités précisées dans le tableau ci-joint (annexe 3). Page 2 sur 6

Article V : les obligations du ministre de l intérieur Le ministre de l intérieur s engage à : - Habiliter, après examen des pièces justificatives du dossier d habilitation, l office à accéder au SIV pour d une part avoir communication des informations conformément à l article L 330-4 du code de la route, et d autre part à télétransmettre des déclarations valant saisie en application de l article L 223-1 du code des procédures civiles d exécution; - Contrôler l accès au SIV par la mise en place d une identification de l office par le duo constitué de l identifiant de transaction et du numéro d habilitation. Article VI : les échanges de données 1) Données transmises par l office habilité : L office habilité dans le cadre de la présente convention peut effectuer les opérations de consultation et de télétransmission telles que mentionnées à l article I de la présente convention. 2) Données transmises par le ministre de l intérieur : Le ministre de l intérieur s engage à traiter dans les meilleurs délais les demandes de consultation et de télétransmission, dans les conditions définies dans l annexe technique jointe à la présente convention (annexe 1). Article VII : sécurité des données transmises au SIV et contrôle d accès Chaque partie à la convention veille à la sécurité des données, à la régularité des opérations effectuées et à leur traçabilité dans le respect de l annexe technique (annexe 1). Chaque partie s engage à mettre en place les dispositifs techniques, tant matériels que logiciels, empêchant l accès aux données par des personnes non autorisées. Le ministère de l intérieur conserve les traces de connexion dans le système d immatriculation des véhicules (SIV). L annexe technique jointe à la présente convention (annexe 1) précise les conditions d application de cet article. Article VIII : modification des conditions d exécution de la convention En cas de modification de l environnement juridique et technique de la présente convention nécessitant une adaptation logicielle du système informatique du ministère, le ministre de l intérieur peut modifier les caractéristiques techniques du système sous Page 3 sur 6

réserve d une information suffisante de l office habilité nécessaire à l adaptation de son système informatique. Celui-ci disposera alors d un délai à définir par les parties en fonction de la nature des adaptations nécessaires du système. Article IX : durée et date d effet de la convention La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans. La présente convention est reconduite tacitement pour une même durée, sauf volonté expresse contraire d un des signataires exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée 6 mois avant l arrivée du terme. Article X : suspension et résiliation 1) Suspension et résiliation à l initiative du préfet : En cas de manquements répétés aux obligations à la présente convention de l office habilité, le préfet territorialement compétent organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements. En cas d échec avéré de cette concertation, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d un préavis de 2 mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de la présente convention. Compte tenu du rattachement de l office à la convention-cadre de la chambre nationale des huissiers de justice, le ministre de l intérieur informe le signataire de la convention-cadre de tout problème imputable à cet office habilité. Les opérations de consultation et de télétransmission visées par la présente convention prennent fin automatiquement en cas d extinction, de suspension ou de résiliation de la convention-cadre. Elle peut également prendre fin à l initiative du signataire d une convention-cadre à laquelle est rattaché l office habilité lorsque ce dernier ne remplit plus les conditions d accès à (aux) système(s) de télétransmission prévu(s) dans cette convention-cadre. En cas de condamnation pénale de l office habilité en matière d atteinte à un système de traitement automatisé (articles 323-1 à 323-7 du code pénal) et en matière d atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (articles 226-16 à 266-22 et article 226-24 du code pénal), le préfet territorialement compétent est amené de plein droit à résilier la présente convention. 2) Résiliation à l initiative de l office habilité : L office habilité peut mettre fin unilatéralement à sa participation à la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au préfet territorialement compétent dans le respect d un préavis de 2 mois. Page 4 sur 6

Article XI : règlement des différends Les signataires feront leurs meilleurs efforts pour régler amiablement tout différend pouvant survenir entre eux relatif à l application ou à l interprétation de la présente convention. A défaut de trouver une solution amiable, les litiges seront tranchés par la juridiction administrative compétente. Fait à Le Le préfet : L office : Page 5 sur 6

Liste des annexes jointes à la présente convention : - Annexe 1 : Annexe technique - Annexe 2 : Modalités juridiques et fonctionnelles d une demande initiale ou modificative d habilitation par l office - Annexe 3 : Pièces justificatives d une demande d habilitation Page 6 sur 6