Règlement sur les allocations pour perte de gain

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Transcription:

Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG) Modification du Ce texte est une version provisoire. Seule la version publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales fait foi. http://www.admin.ch/bundesrecht/00567/index.html?lang=fr Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain 1 est modifié comme suit: Art. 36 Taux des cotisations (art. 27 LAPG) 1 La cotisation sur le revenu d une activité lucrative s élève à 0,45 %. Dans les limites du barème dégressif mentionné à l art. 21 RAVS 2, les cotisations sont calculées comme suit: Revenu annuel provenant d une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu d au moins fr. mais inférieur à fr. 9 400 17 200 0,242 17 200 21 900 0,248 21 900 24 200 0,254 24 200 26 500 0,260 26 500 28 800 0,265 28 800 31 100 0,271 31 100 33 400 0,283 33 400 35 700 0,294 35 700 38 000 0,306 38 000 40 300 0,317 40 300 42 600 0,329 42 600 44 900 0,340 44 900 47 200 0,358 47 200 49 500 0,375 49 500 51 800 0,392 51 800 54 100 0,410 54 100 56 400 0,427 2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 21 à 1050 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS s appliquent par analogie. II L ordonnance 15 du 15 octobre 2014 sur les adaptations à l évolution des salaires et des prix dans le régime de l AVS, de l AI et des APG 3 est modifiée comme suit: Art. 9 Cotisation minimale La cotisation minimale des assurés n exerçant aucune activité lucrative, prévue à l art. 27, al. 2, LAPG, s élève à 21 francs par an. Art. 11, al. 2 2 L'art. 9 a effet jusqu'au 31 décembre 2020. III Le présent réglement entre en vigueur le 1 er janvier 2016 et s applique jusqu au 31 décembre 2020. Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 1 RS 834.11 2 RS 831.101 3 RS 831.108 2015 0173 1

Règlement sur les allocations pour perte de gain RO 2015 2

Commentaire de la modification du règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG) du... Réduction du taux de cotisation APG à 0,45 % pour une durée de cinq ans Remarques préliminaires Les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité versées conformément à la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) sont financées par des cotisations sur le revenu de l activité lucrative, les cotisations des salariés étant versées sur une base paritaire. Le Conseil fédéral a porté le taux de cotisation, qui était de 0,3 % jusqu à la fin de 2010, à 0,5 % à partir du 1 er janvier 2011, conséquence annoncée depuis longtemps de l instauration de l assurance-maternité le 1 er juillet 2005. Dans son arrêté du 18 juin 2010, le Conseil fédéral a limité à fin 2015 la validité de cette mesure. Il garantissait ainsi que l assurance puisse être suffisamment assainie pour satisfaire à nouveau, fin 2015, aux prescriptions légales minimales concernant les liquidités du Fonds APG. Mais pour garantir les prestations du régime des APG à partir de 2016, il est nécessaire d édicter formellement une nouvelle réglementation applicable au taux de cotisation dès 2016. L examen de la situation financière des APG révèle que le taux de cotisation de 0,5 % peut être réduit à 0,45 % pour les cinq prochaines années. Si ce taux était abaissé aujourd hui à 0,4 %, les liquidités du Fonds APG tomberaient dès la première année au-dessous du minimum prévu par le législateur. L abaisser à 0,45 % suffira probablement à préserver les réserves minimales. Cadre légal de la réglementation du taux de cotisation au régime des APG L art. 28 LAPG règle les principes du Fonds de compensation APG et l art. 27 fixe les conditions s appliquant aux cotisations APG. Son al. 2 charge le Conseil fédéral d établir leur montant en veillant à ce que : a. les prescriptions de l art. 28 sur le Fonds de compensation soient respectées, en particulier le principe selon lequel les avoirs du fonds en liquidités et en placements ne doivent pas, en principe, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles ; b. la cotisation perçue sur le revenu d une activité lucrative ne dépasse pas 0,5 % ; c. les cotisations des indépendants et des assurés sans activité lucrative soient échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l AVS, selon un barème dégressif appliquant le même rapport que celui qui s applique à l AVS ; d. la cotisation des assurés n exerçant aucune activité lucrative corresponde à leur condition sociale, le minimum ne pouvant excéder 23 francs et le maximum, 50 fois la cotisation minimale. 1

Commentaire détaillé de l art. 36 RAPG La règle de base en relation avec le taux de cotisation se trouve à l art. 36 RAPG. La teneur de la nouvelle disposition se limite pratiquement à la détermination du taux, en particulier aussi en ce qui concerne le barème dégressif. Al. 1 Dans la première phrase de l al. 1, le taux de cotisation actuel de 0,5 % est réduit à 0,45 %. Ce taux permet également de servir les prestations courantes et de remplir les exigences de l art. 28 LAPG concernant les avoirs du fonds (niveau au moins égal à la moitié des dépenses annuelles). Le même alinéa contient une prescription supplémentaire : il s agit du barème dégressif permettant de calculer le taux de cotisation applicable aux assurés indépendants ayant un bas revenu, lequel s appliquait aussi auparavant aux salariés dont l employeur n est pas tenu de payer des cotisations. Tel n étant plus le cas depuis la modification de la LAVS entrée en vigueur le 1 er janvier 2012 (cf. RO 2011 4759), le renvoi à l art. 16 RAVS doit être supprimé de la phrase introductive. Le tableau des cotisations figurant à l al. 1 découle des dispositions de l art. 27 LAPG. Les valeurs actuelles du barème doivent être adaptées. Al. 2 L al. 2 règle les cotisations des personnes sans activité lucrative par rapport à la cotisation minimale et maximale. Ces cotisations doivent également être adaptées proportionnellement et en application des principes de l art. 27, al. 2, LAPG, suite à la réduction du taux de cotisation. Modification de l ordonnance 15, entrée en vigueur et limitation de la durée de validité La modification supplémentaire de l ordonnance 15 du 15 octobre 2014 sur les adaptations à l évolution des salaires et des prix dans le régime de l AVS, de l AI et des APG (ordonnance 15, RS 831.108) inscrite au ch. II est purement formelle, puisque la nouvelle cotisation minimale est également adaptée à l art. 9 et que la limitation prévue à l art. 11, al. 2, de la validité de la cotisation minimale prévue à l art. 9, est prolongée jusqu à fin décembre 2020. Le ch. III limite à fin 2020 la validité de la réglementation relative aux cotisations. Le Conseil fédéral procédera en temps utile à une nouvelle appréciation de la situation. L entrée en vigueur est prévue pour le 1 er janvier 2016. 2

Annexe Réduction du taux de cotisation APG de 0,5 % à 0,45 % jusqu en 2020 Le graphique ci-dessous montre l évolution des avoirs du Fonds APG («en liquidités et en placements»), en pourcentage des dépenses annuelles, dans les deux hypothèses suivantes : si le taux de cotisation actuel de 0,5 % est maintenu jusqu à fin 2020, et si, à partir de 2016, ce taux est abaissé à 0,4 ou à 0,45 %. Avoirs du Fonds APG en liquidités et en placements en pourcentage des dépenses annuelles selon le taux de cotisation APG appliqué en pourcentage aux prix de 2015 100 Maintien du taux à 0,5 % Variante : taux abaissé à 0,45 % dès 2016 50 Variante : taux abaissé à 0,4 % dès 2016 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 fin d'année scénario A-00-2015 OFS Fin 2014, le compte de capital du régime des APG affichait 968 millions de francs, alors que les dépenses de l année se montaient à 1 668 millions. Les réserves du fonds (liquidités et placements) étaient estimées à 786 millions de francs, soit 47 % des dépenses annuelles. Pour 2015, les dépenses sont estimées à 1 697 millions de francs et les réserves à 935 millions, ce qui équivaut à 55 %. En raison de la abaissement du taux à 0,45 % à partir de 2016, les réserves se chiffreront à 60 % des dépenses d une année, en 2020,. 3