Compte de dividendes en capital Introduction Au Canada, l imposition des sociétés privées repose sur le principe fondamental de l intégration. Le bénéfice réalisé par une société privée et distribué à ses actionnaires doit être soumis sensiblement à la même imposition que s il avait été réalisé directement par les actionnaires. Des sommes qui seraient libres d impôt si elles étaient reçues directement par un actionnaire ne doivent pas être imposées si elles sont reçues par une société privée, puis versées à l actionnaire. Le compte de dividendes en capital (CDC) est un compte fiscal théorique créé pour effectuer le suivi de ces sommes aux fins de l impôt et pour les verser aux actionnaires sous forme d un dividende en capital libre d impôt. Il peut comprendre, par exemple, un capital-décès reçu par une société privée au titre d un contrat d assurance vie dont elle est bénéficiaire. Le compte de dividendes en capital Le CDC a pour objet de suivre certains excédents libres d impôt accumulés par une société privée. Ces excédents peuvent être distribués aux actionnaires de la société sous forme de dividende libre d impôt. Toute société privée résidant au Canada a droit à un CDC. Il n est pas nécessaire qu elle soit sous contrôle canadien. Les sociétés ouvertes n ont pas droit au CDC. Le CDC est un compte fiscal théorique, et non un compte inscrit dans les livres comptables ou les états financiers de la société. Le solde du CDC peut être inscrit, à titre informatif seulement, dans les notes afférentes aux états financiers. À cause de son nom, certains croient à tort que le CDC est un compte bancaire ou un compte d états financiers. Le calcul du CDC est décrit dans la définition de «compte de dividendes en capital» contenue au paragraphe 89(1) de la Loi de l impôt sur le revenu (la Loi). 1
Les sommes suivantes sont prises en compte dans le calcul : L excédent de la partie non imposable des gains en capital sur la partie non déductible des pertes en capital (y compris les pertes au titre d un placement d entreprise) réalisé par la société depuis 1971; plus Les dividendes en capital reçus d autres sociétés; plus La partie non imposable des gains résultant de la disposition de biens en immobilisation admissibles (p. ex., la survaleur); plus La partie non imposable des gains en capital distribués par une fiducie à la société relativement aux biens en capital de la fiducie; plus L excédent du produit d un contrat d assurance vie (y compris d un contrat d assurance vie établi à l étranger) reçu par la société, à la suite du décès d un assuré, sur le coût de base rajusté (CBR) du contrat pour la société immédiatement avant le décès; plus Certaines distributions versées par une fiducie à la société relativement à des gains en capital non imposables réalisés par la fiducie ainsi que des dividendes en capital reçus par celle-ci; moins Les dividendes en capital versés par la société. Il importe de noter que le véritable calcul du solde du CDC est plus complexe que celui qui est présenté ci-dessus. Le moment lié à l'inclusion des distributions des fiducies, l écart entre les taux antérieurs d inclusion des gains en capital ainsi que des changements dans la forme ou le contrôle de la société peuvent influer sur la capacité de celle-ci à verser des dividendes en capital. Le point de vue de l Agence du revenu du Canada (ARC) sur le CDC et les dividendes en capital est indiqué dans le bulletin d interprétation (archivé) IT-66R6, «Dividendes en capital», daté du 31 mai 1991. À noter que ce bulletin traite aussi du compte de dividendes en capital d assurance vie (CDCAV), qui a été abrogé en 1985. On peut généralement ne pas tenir compte des renvois au CDCAV faits dans le bulletin IT-66R6. Tout crédit existant dans le CDCAV de la société a été transféré d office dans le CDC de la société après les modifications de 1985. Se reporter au bulletin (archivé) IT-430R3 (Consolidé), «Produit d une police d assurance-vie que reçoit une société privée ou une société de personnes par suite d un décès», daté du 10 février 1997, pour connaître la position de l ARC concernant le versement du produit de l assurance vie à la suite d un décès. Produit d un contrat d assurance vie reçu par une société privée Au décès d un assuré au titre d un contrat d assurance vie exonéré, les particuliers bénéficiaires reçoivent le produit de l assurance en franchise d impôt. L inclusion du produit de l assurance vie dans le CDC de la société privée permet de préserver le caractère «franc d impôt» du produit et de l intégrer à la société, permettant à celle-ci de verser un dividende en franchise d impôt à l actionnaire. Comme nous l avons dit plus haut, le CDC d une société privée est crédité d un montant égal à l excédent du produit du contrat d assurance vie reçu par la société après le décès de l assuré sur le CBR du contrat immédiatement avant le décès. Le montant porté au crédit du CDC est diminué du CBR du contrat, car si la société avait distribué cette somme aux actionnaires pour qu ils paient euxmêmes le coût de l assurance vie, elle serait entrée dans le revenu imposable de ces derniers. Le calcul du CBR d un contrat d assurance vie est exposé dans la définition de «coût de base rajusté» contenue au paragraphe 148 (9) de la Loi. Les primes ou dépôts affectés au contrat (y compris les primes des garanties d assurance temporaire) augmentent le CBR du contrat. Les avances sur contrat, les participations versées au titre d un contrat avec participation et les dispositions partielles viennent diminuer le CBR. Les remboursements d avances sur contrat, les souscriptions d assurance libérée, les bonifications d assurance temporaire et les gains sur contrat viennent augmenter le CBR. En général, lorsque les dispositions d un contrat d assurance vie stipulent qu à la suite du décès de l assuré le bénéficiaire a droit à un capital-décès diminué de l avance sur le contrat au moment du décès, le crédit porté au CDC est égal au capital-décès diminué de l avance sur contrat non remboursée et diminué du CBR du contrat (immédiatement avant le décès) (interprétation technique n o 2004-0089141C6 de l ARC). 2
Voici un exemple de calcul du CBR : CBR 200 000 $ Avance sur contrat non remboursée (150 000) CBR immédiatement avant le décès 50 000 $ Capital-décès 1 000 000 $ Montant porté au crédit du CDC (capital-décès avance sur contrat 800 000 $ CBR immédiatement avant le décès) Dans le cas des contrats acquis pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982, le CBR est diminué du coût net de l assurance pure (CNAP) pour les années civiles qui se terminent au cours d une année d imposition débutant après le 31 mai 1985. Le CNAP, comme son nom l indique, correspond au coût de mortalité pur du contrat, chaque année. Il est calculé conformément à l article 308 du Règlement afférent à la Loi. Le calcul du CNAP est basé sur les taux de mortalité, tirés des tables de mortalité 1969-1975 de l Institut canadien des actuaires, appliqués au capital de risque net. Le capital de risque net correspond à la différence entre le capitaldécès total et le fonds accumulé ou la valeur de rachat (VR) du contrat selon la méthode régulièrement appliquée par l assureur vie. Le fonds accumulé est défini à l article 307 du Règlement de la Loi. C est généralement la VR qui sert à déterminer le capital de risque net. Le CNAP augmente chaque année après l établissement du contrat, surtout parce que les taux de mortalité augmentent au fur et à mesure que l assuré vieillit. Le CNAP a une incidence importante sur le calcul du CBR du contrat et, par conséquent, sur le montant porté au crédit du CDC. Plus le CBR est bas, plus le montant porté au crédit du CDC est élevé. À noter que le budget fédéral de 2014 a proposé des modifications au calcul du CNAP qui prendront effet le 1 er janvier 2017. Les propositions stipulent qu une nouvelle table de mortalité servira au calcul du CNAP aux fins de l établissement du CBR d un contrat. De plus, il faudra se servir de la nouvelle formule de calcul de la réserve liée à l élément d épargne d un contrat pour définir le capital de risque net entrant dans le calcul du CNAP. Comme la nouvelle formule de calcul de la réserve donnera lieu en général à un capital de risque net moindre qu au titre des règles actuelles, et que les nouveaux taux de CNAP seront le plus souvent moindres, le CNAP sera normalement moins élevé, tandis que, de ce fait, le CBR sera plus élevé et demeurera positif plus longtemps. Un CBR plus élevé comportera en général des avantages pour les titulaires lors d un retrait ou de tout autre type de disposition, mais la plupart du temps, il viendra réduire le crédit du CDC accordé aux sociétés titulaires en cas de décès prématuré de l assuré. (Pour en savoir plus sur le CBR d un contrat d assurance vie, se reporter au bulletin Actualité fiscale intitulé «Disposition des contrats d assurance vie».) On trouvera dans les annexes à la fin du présent document deux exemples montrant l évolution du CBR chaque année au fur et à mesure que le CNAP augmente, ainsi que le montant qui serait porté au crédit du CDC de la société en cas de décès de l assuré. Les deux exemples sont basés sur un contrat d assurance vie universelle Manuvie et supposent que l assuré est un homme de 50 ans, non-fumeur. Pour pouvoir porter un montant au crédit du CDC, la société doit être le bénéficiaire du contrat, non pas seulement le titulaire. Le produit de l assurance ne doit pas non plus être versé par le biais d une fiducie. Dans une lettre d interprétation technique de 1986, l ARC a indiqué que les sommes reçues par une fiducie (autre qu une simple fiducie) et versées à une société (p. ex., s il existe un doute quant à la capacité de la société d obtenir des prêteurs une mainlevée de la cession du contrat) ne sont pas portées au crédit du CDC de la société parce que les fonds ne représentent pas le produit d un contrat d assurance vie. Il représente plutôt une distribution de biens par la fiducie en règlement d intérêts détenus dans la fiducie. Par conséquent, le produit n est pas porté au crédit du CDC de la société. Dans son interprétation technique n o 2011-0399771C6, datée du 20 mai 2011, l ARC a de nouveau confirmé cette position. Dans certains cas, une société (p. ex., une société de portefeuille) peut être titulaire du contrat d assurance et une autre (p. ex., une société exploitante) peut en être le bénéficiaire. Lorsqu elle reçoit le produit de l assurance, la société bénéficiaire n est pas tenue de réduire le montant du CDC 3
par le CBR du contrat. Techniquement, le montant porté au crédit du CDC n est pas diminué du CBR du contrat parce que le CBR appartient au titulaire du contrat, non au bénéficiaire. On maximise ainsi le montant porté au crédit du CDC. Toutefois, il faut être prudent si l on recourt à cette formule dans le seul but de maximiser le montant porté au crédit du CDC. L ARC a indiqué que le recours à pareilles désignations de titulaire et de bénéficiaire sans objet commercial déterminé pourrait être considéré comme une opération d évitement. Lorsque le bénéficiaire d un contrat d assurance souscrit par une société n est pas le titulaire, il est possible que l ARC confère un avantage imposable à la société ou à son actionnaire. Pour en savoir plus sur ces questions, se reporter au bulletin Actualité fiscale intitulé «Assurance vie détenue par une société Aspects fiscaux». Le contrat (la police) d assurance vie aux fins du compte de dividendes en capital doit avoir le sens donné à cette expression au paragraphe 138(12) de la Loi, mais la résidence de l assureur ou de l assuré n entre pas en ligne de compte. Il peut toutefois être difficile de calculer le CBR d un contrat d assurance vie établi par un assureur non-résident. L ARC a indiqué qu il incombe à la société de démontrer que le CBR du contrat est calculé selon la définition contenue au paragraphe 148(9) de la Loi (voir la lettre d interprétation technique n o 2005-0132331C6). Versement d un dividende en capital Un dividende (y compris un dividende en capital) est déclaré par les administrateurs de la société pour versement aux actionnaires à une certaine date. La résolution des administrateurs déclarant le dividende est inscrite dans les procès-verbaux de la société. Les dividendes versés par une société sont généralement imposables. Cependant, s il y a un solde créditeur dans le CDC avant la déclaration du dividende et si les administrateurs font un choix selon les modalités et le formulaire réglementaire, un dividende qui, autrement, serait imposable constituera un dividende en capital libre d impôt conformément au paragraphe 83(2) de la Loi. À noter que même si chacun des éléments pris en compte dans le calcul du CDC ne peut être négatif en raison de la nature cumulative du calcul, il est possible que le solde du CDC soit négatif. Prenons le scénario suivant. Une société réalise dès la première année un gain en capital de 1 000 000 $ qui entraîne un crédit de 500 000 $ dans le CDC. À la fin de l année, elle déclare et paie un dividende en capital de 500 000 $. Le solde du CDC à la fin de la première année est de zéro (500 000 $ 500 000 $). La deuxième année, la société subit une perte en capital de 400 000 $. À la fin de cette année-là, le solde du CDC est négatif, soit de 200 000 $ (500 000 $ 200 000 $ 500 000 $). Bien que le solde négatif du CDC n ait aucune conséquence fiscale immédiate, il peut compromettre la distribution de tous les crédits au CDC découlant du produit de l assurance vie perçu par une société. Ainsi, la troisième année, si la société reçoit un capital-décès de 500 000 $ au titre d un contrat d assurance vie dont le CBR est de zéro, le crédit au CDC sera de 500 000 $, mais un montant de 300 000 $ seulement pourra être versé à titre de dividende en capital en raison du solde du CDC, qui est calculé comme suit : Excédent de la partie non imposable des gains en capital sur la partie non déductible des pertes en capital (500 000 $ - 200 000 $) 300 000 $ L excédent du produit de l assurance vie sur le CBR du contrat 500 000 $ Moins les dividendes en capital versés par la société (500 000 $) Solde du CDC 300 000 $ Pour qu il s agisse d un dividende en capital libre d impôt au sens du paragraphe 83(2) de la Loi, certaines formalités doivent être remplies lors de la déclaration du dividende et avant le versement de celui-ci aux actionnaires. Ces formalités sont exposées à l article 2101 du Règlement de la Loi. Cet article stipule que le choix doit être effectué au moyen du formulaire prescrit (formule T2054 de l ARC, «Choix concernant un dividende en capital en vertu du paragraphe 83(2)») et indique les autres documents qui doivent être produits, notamment la résolution des administrateurs autorisant le choix à exercer ainsi que des barèmes indiquant le montant du CDC de la société. Le choix doit être communiqué à l ARC au plus tard le jour auquel le dividende est payable ou le premier jour auquel une partie du dividende est payée, selon celui qui survient le premier. Les choix produits en retard seront généralement acceptés par l ARC, sous réserve de la remise des formulaires appropriés et du paiement d une pénalité pour la remise en retard. Il est très important que le montant du CDC soit calculé correctement; un choix excessif peut entraîner une sévère pénalité de 60 % pour la société. 4
Actionnaires non-résidents Un dividende en capital payé à un actionnaire non-résident est soumis à une retenue fiscale de 25 % suivant l alinéa 212(2)b) de la Loi. Le taux de la retenue fiscale peut être réduit si le dividende est versé à un actionnaire résidant dans un pays avec lequel le Canada a un traité fiscal. Par exemple, si les dividendes sont versés à un actionnaire résidant aux États-Unis, la retenue fiscale est de 5 % si le destinataire est une société et possède au moins 10 % des actions de la société qui verse les dividendes, ou 15 % dans les autres cas. En vertu des lois fiscales de son pays de résidence, le dividende sera sans doute imposable pour l actionnaire non-résident. Contrats d assurance donnés en garantie souscrits par une société Lorsqu un contrat d assurance est cédé à une institution prêteuse en garantie d un prêt ou fait l objet d une créance hypothécaire, l assureur, au décès de l assuré, fait généralement un paiement à l institution prêteuse afin de satisfaire à la cession en garantie, et s il reste une partie du produit, il fait un paiement au bénéficiaire désigné au titre du contrat. Si le bénéficiaire du contrat est une société privée, la totalité du produit est incluse dans le calcul du CDC suivant le paragraphe 89(1) de la Loi et ce, malgré le fait qu une partie du produit payable peut être versée directement à l institution prêteuse. Sur le plan administratif, l ARC a longtemps considéré que les sociétés privées n étaient pas autorisées à porter un crédit à leur CDC lorsqu elles remboursaient un créancier en lui versant directement le produit d une assurance vie (communément appelé «assurance crédit»). Cette position de longue date a été contestée avec succès dans l affaire Canadian Motivel Inc. v. The Queen (Motivel), datée du 18 mars 2008. L affaire Motivel est un règlement qui a été fait à l amiable et au titre duquel l ARC a permis à un contribuable d obtenir un crédit sur son CDC à condition que l assurance crédit serve à rembourser la dette de la société au créancier. Le créancier était à la fois le titulaire et le bénéficiaire du contrat d assurance, mais les primes étaient payées par le contribuable. Lors du congrès de l Association de planification fiscale et financière du 10 octobre 2008, on a demandé à l ARC de donner son avis sur les répercussions que Motivel allait avoir sur ses pratiques. L ARC a alors confirmé le maintien de sa politique administrative. Un crédit ne peut être porté à un CDC à l égard de l assurance d un prêt à la société que si la société est le bénéficiaire ou le titulaire du contrat d assurance cédé en garantie au créancier. En conséquence, l ARC n était pas disposée à permettre qu un crédit soit versé au CDC lors de la réception du produit d une assurance vie dont le créancier est titulaire et bénéficiaire, et elle a soutenu que l entente conclue dans l affaire Motivel se rapportait uniquement à cette affaire. La position de l ARC a encore une fois été contestée avec succès dans l affaire Innovative Installation Inc. c. La Reine, 2009 CCI 580 (CanLII) (Innovative). Dans cette affaire, la société contribuable a emprunté 220 000 $ de la Banque Royale du Canada (BRC) et souscrit une assurance personne-clé sur la tête du fondateur auprès de la Financière Sun Life. Le prêt n était pas conditionnel à la souscription d une assurance; cependant, advenant le décès du fondateur, le capital-décès devait d abord être affecté au remboursement du prêt. Au décès du fondateur, Sun Life a versé le produit de l assurance, soit 196 000 $, à la BRC, qui a affecté une somme de 175 500 $ au remboursement du prêt et versé le solde au compte bancaire de la société contribuable. Celle-ci a ajouté le produit de l assurance à son CDC et versé un dividende en capital de 160 000 $. L ARC a revu sa position en tenant compte du fait que le dividende dépassait le solde du CDC de la société. La Cour canadienne de l impôt a rejeté la position du ministre et a comparé comme suit l assurance crédit et l assurance donnée en garantie d un emprunt : La société qui souscrit une police d assurance-vie auprès d une institution autre qu une banque et qui utilise le produit de l assurance pour rembourser son prêt bancaire peut ajouter le produit d assurance à son CDC. Les deux cas sont fondamentalement identiques. La décision de permettre le choix prévu par le paragraphe 83(2) ne devrait pas dépendre de la forme de l opération, mais plutôt de sa substance. 5
Le ministre a interjeté appel de la décision de la Cour canadienne de l impôt auprès de la Cour d appel fédérale. Dans l'affaire Canada c. Innovative Installation inc., 2010 CAF 285 (CanLII), la Cour d appel fédérale a confirmé la décision de la Cour canadienne de l impôt selon laquelle la société débitrice (Innovative) devrait avoir droit à un crédit au CDC au décès d un collaborateur essentiel pour le remboursement du prêt contracté par la société. La Cour a statué que, pour l application de l alinéa 89(1)d), il n est pas nécessaire que la société reçoive le produit de l assurance directement de l assureur ni qu elle soit désignée comme bénéficiaire du contrat d assurance; il suffit qu elle reçoive le produit de l assurance par suite du décès. Dans ses interprétations techniques n o 2011-0401431C6, datée du 3 mai 2011, et n 2011-0401991E5, datée du 4 juillet 2011, l ARC a convenu que dans des situations semblables en matière d assurance crédit, elle se conformerait à la décision rendue dans l affaire Innovative Installation, permettant de porter un crédit au CDC de la société débitrice. Le paragraphe 6 du bulletin (archivé) IT-430R3 a été modifié en conséquence. Dans l interprétation technique n o 2012-0447171E5 datée du 25 mars 2013, l ARC a confirmé que le plein montant du capital-décès serait porté au crédit du CDC de la société débitrice, sans réduction du coût de base rajusté (CBR). Cette conclusion reposait sur le raisonnement suivant : «les contrats d assurance crédit collective sont généralement des produits d assurance «pure», c est-à-dire des produits d assurance temporaire sans participation et sans valeur de rachat, habituellement conçus pour rembourser le solde impayé d un prêt au décès de l assuré. De plus, nous croyons que les primes payables à l égard d une société débitrice donnée pour ce genre de produits sont généralement calculées pour couvrir le coût de l assurance pendant la durée du certificat qui correspond à la durée du prêt. Par conséquent, si le CBR était calculé pour chaque titulaire de certificat, le résultat serait généralement un montant très bas, sinon un montant nul.» Une réponse semblable avait été donnée lors du congrès de l'apff tenu en octobre 2012. Relativement à la question 7, l ARC avait également confirmé que dans les cas où une société débitrice nomme un créancier à titre de bénéficiaire irrévocable d une assurance individuelle en plus de céder le contrat en garantie au créancier, la société débitrice pourrait inscrire un crédit à son CDC. (Il s agit d une pratique courante chez les prêteurs au Québec, à cause des différences que comporte le droit régi par le Code civil du Québec.) La réponse indiquait ce qui suit : «nous sommes d avis qu il serait raisonnable d appliquer la même position dans de telles circonstances, à condition que la société emprunteuse soit en mesure de démontrer que le produit de la police d assurance-vie payé directement à l institution financière prêteuse a réduit le solde de l emprunt de la société emprunteuse envers l institution financière, conformément aux relations contractuelles existant entre les parties.» L ARC a aussi indiqué que le crédit au CDC serait réduit du CBR du contrat d assurance de la société débitrice titulaire du contrat. Il est clair que les commentaires de l ARC sur le fait de ne pas avoir à réduire le CDC du CBR valent uniquement pour les contrats d assurance crédit décrits. Contrats multivie (plusieurs assurés) et valeurs du fonds payées au premier décès Lorsqu une société est titulaire d un contrat multivie, ce dernier ne comporte qu un seul CBR. Par conséquent, au décès d un assuré au titre du contrat, le plein montant du CBR est déduit des sommes assurées payables à la société par suite du décès d un assuré. En outre, comme le versement d un capital-décès au titre d un contrat d assurance vie n entraîne pas de rajustement du CBR, celui-ci continue d être calculé conformément au paragraphe 148(9) de la Loi, et il sera déduit des futurs règlements-décès pour le calcul de la somme à porter au crédit du CDC. Le calcul du CBR s applique également à des contrats d assurance vie conjoint dernier décès qui contiennent une composante prévoyant le versement de la valeur des fonds à la suite du premier décès à survenir au titre du contrat. À noter que pour les contrats sur deux ou plusieurs têtes, le budget fédéral de 2014 a proposé des modifications prenant effet le 1 er janvier 2017 pour le traitement du CBR dans le cas d un contrat exonéré. Les propositions stipulent que le CBR des contrats multivie diminuera à mesure que les prestations de décès seront versées. Le versement de la valeur du compte au premier décès sera traité pour ces contrats comme une disposition partielle si le versement dépasse le capital-décès qui 6
aurait été versé au titre d un contrat individuel exonéré. La réduction du CBR à chaque décès maximisera la valeur reçue au titre du CDC. Conclusion Une société peut détenir une assurance vie pour diverses raisons : provisionnement d une convention de rachat, couverture d un prêt à la société, couverture d un collaborateur essentiel, etc. Le produit d un contrat d assurance vie reçu par une société privée crée un crédit au CDC de la société qui peut être versé aux actionnaires à titre de dividende libre d impôt. Le crédit au CDC est souvent un élément essentiel du contrat, et il confère à l assurance vie un avantage important par rapport à d autres méthodes pouvant être considérées. Dernière mise à jour : novembre 2014 Le Service Fiscalité, retraite et planification successorale de Manuvie rédige régulièrement divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de l assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale. En publiant ces articles, Manuvie ne s engage pas à fournir des conseils professionnels d ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura recours aux services d un spécialiste. Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n a pas été rédigé à l intention des clients. Le présent document est protégé par le droit d auteur. Il ne peut être reproduit sans l autorisation écrite de Manuvie. Le nom Manuvie, le logo qui l accompagne, les quatre cubes et les mots «solide, fiable, sûre, avant-gardiste» sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers qu elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 7
Exemple 1 Homme, 50 ans, non-fumeur Couverture initiale de 500 000 $ (contrat d assurance vie universelle VU Manuvie) Capital-décès croissant; taux de placement de 0 %; dépôt annuel de 6 700 $ à vie Année Âge Dépôt annuel CNAP Coût de base rajusté Valeur de rachat Capital-décès total Crédit au CDC 1 51 6 700 805 5 895 0 500 000 494 105 2 52 6 700 945 11 649 0 500 000 488 351 3 53 6 700 1 115 17 234 0 500 000 482 766 4 54 6 700 1 330 22 604 0 500 000 477 396 5 55 6 700 1 585 27 719 0 500 000 472 282 6 56 6 700 1 880 32 538 0 500 000 467 462 7 57 6 700 2 185 37 053 0 500 000 462 947 8 58 6 700 2 525 41 228 0 500 000 458 773 9 59 6 700 2 900 45 027 0 500 000 454 973 10 60 6 700 3 330 48 397 0 500 000 451 603 11 61 6 700 3 815 51 282 1 500 001 448 719 12 62 6 700 4 400 53 582 1 500 001 446 419 13 63 6 700 5 100 55 181 1 500 001 444 819 14 64 6 700 5 930 55 951 1 500 001 444 050 15 65 6 700 6 865 55 786 1 500 001 444 215 16 66 6 700 8 750 53 736 1 500 001 446 265 17 67 6 700 9 770 50 665 1 500 001 449 336 18 68 6 700 10 840 46 525 1 500 001 453 476 19 69 6 700 11 995 41 230 1 500 001 458 771 20 70 6 700 13 290 34 639 1 500 001 465 362 21 71 6 700 14 775 26 564 1 500 001 473 437 22 72 6 700 16 440 16 824 1 500 001 483 177 23 73 6 700 18 250 5 274 1 500 001 494 727 24 74 6 700 20 175 0 1 500 001 500 001 25 75 6 700 22 185 0 1 500 001 500 001 26 76 6 700 24 205 0 1 500 001 500 001 27 77 6 700 26 360 0 1 500 001 500 001 28 78 6 700 28 795 0 1 500 001 500 001 29 79 6 700 31 580 0 1 500 001 500 001 30 80 6 700 34 705 0 1 500 001 500 001 31 81 6 700 38 195 0 1 500 001 500 001 32 82 6 700 42 085 0 1 500 001 500 001 33 83 6 700 46 430 0 2 500 002 500 002 34 84 6 700 51 325 0 2 500 002 500 002 Note Ceci n est qu un projet. Les valeurs futures ne peuvent être garanties. Dans cet exemple, on suppose que des dépôts annuels de 6 700 $ sont effectués dans le contrat d assurance, la vie durant. Les valeurs de rachat sont minimes. Le CBR du contrat augmente chaque année, atteint un plafond après environ 14 ans, puis diminue chaque année par la suite. Le CBR correspond à la différence entre les dépôts et le CNAP. Le CBR tombe à zéro après environ 24 ans. À ce moment-là, le CNAP compense intégralement les dépôts de primes. Au fil du temps, le crédit au CDC fluctue à la hausse et à la baisse en fonction des fluctuations du CBR, jusqu à ce que le CBR du contrat tombe à zéro. À ce stade, le capital-décès pourrait être intégralement crédité au CDC. 8
Exemple 2 Homme, 50 ans, non-fumeur Couverture initiale de 500 000 $ (contrat d assurance vie universelle VU Manuvie) Capital-décès croissant; taux de placement de 2,5 %; dépôt annuel de 18 000 $ pendant 20 ans Année Âge Dépôt annuel CNAP Coût de base rajusté Valeur de rachat Capital-décès total Crédit au CDC 1 51 18 000 806 17 194 10 663 511 224 494 030 2 52 18 000 947 34 247 21 819 522 728 488 481 3 53 18 000 1 117 51 130 33 484 534 520 483 390 4 54 18 000 1 332 67 798 45 675 546 607 478 809 5 55 18 000 1 587 84 211 58 406 558 996 474 785 6 56 18 000 1 880 100 331 71 695 571 695 471 364 7 57 18 000 2 185 116 146 84 711 584 711 468 565 8 58 18 000 2 525 131 621 98 052 598 052 466 432 9 59 18 000 2 900 146 721 111 728 611 728 465 007 10 60 18 000 3 330 161 391 125 745 625 745 464 354 11 61 18 000 3 815 175 576 140 112 640 112 464 537 12 62 18 000 4 400 189 176 154 839 654 839 465 664 13 63 18 000 5 100 202 076 169 934 669 934 467 859 14 64 18 000 5 930 214 146 185 407 685 407 471 261 15 65 18 000 6 865 225 281 201 266 701 266 475 985 16 66 18 000 8 750 234 531 217 522 717 522 482 991 17 67 18 000 9 770 242 761 234 184 734 184 491 423 18 68 18 000 10 840 249 921 251 263 751 263 501 342 19 69 18 000 11 995 255 926 268 769 768 769 512 843 20 70 18 000 13 290 260 636 286 712 786 712 526 076 21 71 0 14 775 245 861 287 226 787 226 541 365 22 72 0 16 440 229 421 287 753 787 753 558 332 23 73 0 18 250 211 171 288 293 788 293 577 123 24 74 0 20 175 190 996 288 847 788 847 597 851 25 75 0 22 185 168 811 289 414 789 414 620 604 26 76 0 24 205 144 606 289 996 789 996 645 390 27 77 0 26 360 118 246 290 592 790 592 672 347 28 78 0 28 795 89 451 291 203 791 203 701 753 29 79 0 31 580 57 871 291 830 791 830 733 959 30 80 0 34 705 23 166 292 472 792 472 769 306 31 81 0 38 195 0 293 130 793 130 793 130 32 82 0 42 085 0 293 805 793 805 793 805 33 83 0 46 430 0 294 496 794 496 794 496 34 84 0 51 325 0 295 205 795 205 795 205 Note Ceci n est qu un projet. Les valeurs futures ne peuvent être garanties. Dans cet exemple, on suppose que le titulaire du contrat effectue des dépôts annuels de 18 000 $ dans le même contrat pendant 20 ans, ce qui entraîne une augmentation importante des valeurs de rachat, du capital-décès total et du CBR par rapport à ceux de l exemple 1. Les dépôts annuels augmentent aussi le montant pouvant être crédité au CDC à chaque année contractuelle. Le montant réel porté au crédit du CDC est élevé par rapport à celui de l exemple 1, surtout en raison du provisionnement excédentaire. Le montant pouvant être porté au crédit du CDC diminue jusqu à la 10 e année, puis il augmente chaque année alors que le CBR finit par être réduit à zéro et que le capital-décès continue à augmenter. 9