Impôts APPLICATION DE LA LOI



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BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts LAF. 14-1/R3 Distribution de biens Principes généraux Publication : 28 juin 2013 Renvoi(s) : Loi sur l administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002), articles 14, 14.0.0.1 et 14.0.1 Règlement sur l administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002, r. 1), article 14R1 Cette version du bulletin d interprétation LAF. 14-1 (auparavant LMR. 14-1) remplace celle du 31 janvier 2005. Le bulletin a été mis à jour compte tenu des modifications législatives apportées depuis cette date. Comme ces modifications sont de nature technique, la position énoncée dans ce bulletin reste inchangée. Ce bulletin expose la politique de Revenu Québec lorsqu une personne distribue des biens d une autre personne qui sont sous son contrôle. Il explique la portée de l article 14 de la Loi sur l administration fiscale 1 (LAF). APPLICATION DE LA LOI GÉNÉRALITÉS 1. L article 14 de la LAF prévoit que, avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire ou toute personne qui, pour une autre personne ou pour un créancier de cette autre personne, liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales de cette autre personne, doit informer le ministre du Revenu, par avis donné au moyen du formulaire prescrit, de son intention de procéder à cette distribution. 2. L article 14 de la LAF permet donc au ministre d être informé d une distribution de biens faite par une personne, avant que celle-ci ne procède à la distribution des biens d une autre personne. L objectif de cette mesure est d assurer le paiement de la créance fiscale du ministre selon son rang avant que le patrimoine de l autre personne ne s épuise et que le recouvrement de la créance de l État envers cette autre personne ne soit mis en péril. PERSONNE VISÉE 3. Sont notamment visées par l article 14 de la LAF les personnes suivantes : 1 Cette loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le ministère du Revenu». Ce titre a été remplacé par l article 91 du chapitre 31 des lois du Québec de 2010.

a) Un liquidateur, au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11) ou au sens de la Loi sur la liquidation des compagnies (RLRQ, chapitre L-4), ou toute autre personne qui agit à titre de liquidateur, qu elle soit nommée officiellement ou non. b) Un liquidateur de succession, qu il soit désigné par testament, par les héritiers ou par le tribunal, ou toute personne qui remplit les fonctions de liquidateur de succession conformément aux dispositions de la loi. Le liquidateur de succession peut toutefois distribuer des biens jusqu à concurrence d une valeur de 12 000 $ pour acquitter les dépenses urgentes ou de première nécessité qui sont une conséquence directe du décès ainsi que les dépenses faites dans l intérêt commun de la succession, et ce, avant de transmettre au ministre un avis de distribution au moyen du formulaire prescrit. Ce traitement d exception ne dispense cependant pas le liquidateur de succession d inclure, sur le formulaire prescrit, la valeur des biens ainsi distribués avant la transmission de l avis au ministre, et ce, même si la valeur totale des biens de la succession est inférieure à 12 000 $. En cas de défaut, le liquidateur peut être cotisé jusqu à concurrence de la valeur des biens distribués. Pour plus de détails concernant l application de l article 14 de la LAF dans le cas d une succession, voir la version en vigueur du bulletin d interprétation LAF. 14-3. c) Un administrateur d une société, au sens de la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, chapitre S-31.1) ou au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44), ou un administrateur de fait d une telle société. De plus, dans le cadre de la distribution de l actif d une société, tous les administrateurs de cette société, ainsi que son agent dans le cas d une société ayant son principal établissement en dehors du Québec, en fonction à la date de l envoi de l avis au ministre ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement des droits, des intérêts, des pénalités ou des frais mentionnés au paragraphe 11 ci-dessous s ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s ils y ont participé. La question de savoir si un administrateur a participé à une distribution de biens ou y a consenti ou acquiescé est une question de fait qui doit être analysée en fonction de chaque cas particulier. d) Un fiduciaire qui administre un patrimoine fiduciaire au sens des articles 1260 à 1298 du Code civil du Québec (CCQ). Le fiduciaire doit, en tant que personne qui administre les biens d une fiducie, se conformer aux dispositions de l article 14 de la LAF s il entend procéder à la distribution des biens affectés à cette fiducie ou à une partie substantielle de ces biens.

Néanmoins, afin d éviter de faire obstacle aux opérations courantes qui découlent de l administration d une fiducie, Revenu Québec applique l article 14 de la LAF avec plus de souplesse dans le cadre d une distribution de revenus d une fiducie. Ainsi, dans le cas où le fiduciaire procède à une distribution de revenus et que cette distribution s inscrit dans le cours normal de l administration de la fiducie, Revenu Québec a comme position de ne pas exiger du fiduciaire le certificat prévu à l article 14 de la LAF, et ce, pour autant que cette distribution de revenus n ait pas pour effet de mettre en péril le recouvrement de la créance fiscale du ministre envers la fiducie. e) Un fondé de pouvoir des créanciers en faveur duquel est consentie une hypothèque pour garantir le paiement d obligations ou d autres titres d emprunt, au sens de l article 2692 du CCQ. f) Un acheteur qui distribue le prix de vente dans le cadre d une vente d actifs. Toutefois, dans le cas de la vente des actifs d une société, voir les modalités particulières d application de l article 14 de la LAF aux paragraphes 20 et 21 du présent bulletin. 4. Ne sont pas visées par l article 14 de la LAF les personnes suivantes : a) le syndic de faillite; b) la personne qui agit dans le cadre de ses fonctions pour et au nom d une personne déjà visée par l article 14 de la LAF. Il revient donc à cette personne visée de respecter les prescriptions de cette disposition. 5. Ce sont les faits particuliers à chaque cas qui déterminent si une personne est une personne visée par l article 14 de la LAF. AVIS DE DISTRIBUTION 6. Dans le cas d une succession, la personne visée doit, préalablement à la distribution, donner l avis de distribution de biens au moyen du formulaire MR-14.A. Dans le cas d une distribution de biens autrement que dans le cas d une succession, la personne visée doit, préalablement à la distribution, donner l avis de distribution de biens au moyen du formulaire MR-14.B. Ces formulaires sont disponibles sur notre site Internet (www.revenuquebec.ca). 7. Sur réception de l avis, le ministre peut exiger de la personne visée la production de tout document prévu par règlement (voir l annexe du présent bulletin), de la déclaration visée à l article 1002 de la Loi sur les impôts (RLRQ., chapitre I-3) et de toute déclaration ou rapport que l autre personne devait produire en vertu de toute loi fiscale. 8. Le cas échéant, le ministre fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, des intérêts et des pénalités exigibles de l autre personne en vertu de toute loi fiscale, ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants. Il fait également connaître, le cas échéant, le montant des frais exigibles de

cette autre personne relativement au recouvrement d une dette fiscale ou au refus d un effet de commerce par une institution financière. CERTIFICAT DU MINISTRE 9. Un certificat du ministre est délivré pour permettre, selon le cas, une distribution totale ou partielle des biens, et ce, tant dans le cas d une succession que pour les autres cas de distribution de biens. Dans le cas d une distribution partielle, dès que l analyse du dossier est terminée, un certificat final autorisant la distribution du résidu des biens sera délivré, le cas échéant. Le certificat délivré autorise une distribution totale des biens dans les cas suivants : a) aucun montant n est exigible de l autre personne; b) le paiement de tous les montants exigibles a été fait; c) des sûretés pour le paiement total des montants exigibles ont été acceptées conformément à l article 10 de la LAF. Le certificat délivré autorise une distribution partielle des biens dans les cas suivants : a) l avis donné au ministre vise une distribution partielle et il n y a aucun montant exigible connu au moment de la délivrance du certificat; b) l avis donné au ministre vise une distribution partielle et les montants exigibles et connus au moment de la délivrance du certificat ont été payés; c) l avis donné au ministre vise une distribution totale, mais le total des montants exigibles ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale, ne peut être établi. Dans ce cas, la valeur des biens, dont la distribution pourra être autorisée, sera calculée en tenant compte d une provision suffisante pour couvrir le solde estimé de la dette fiscale; d) des sûretés pour le paiement partiel des montants exigibles ont été acceptées conformément à l article 10 de la LAF; e) un créancier a priorité de rang sur la créance de l État, auquel cas le certificat indique le nom du créancier et le montant de sa créance. Mention est alors faite au certificat selon laquelle la distribution ne sera faite qu à ce créancier et jusqu à concurrence du montant de sa créance. 10. Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l avis de distribution mentionné au paragraphe 6 dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l article 93.1.6 de la LAF, auquel cas la personne qui a donné l avis peut interjeter appel de cette décision à la Cour du Québec suivant les articles 93.1.10 à 93.1.25 de cette même loi.

ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE VISÉE 11. La personne visée qui distribue des biens sans l obtention d un certificat devient personnellement responsable des droits, des intérêts et des pénalités exigibles de l autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants en vertu de toute loi fiscale, ainsi que des frais exigibles de cette autre personne relativement au recouvrement d une dette fiscale ou relativement au refus d un effet de commerce par une institution financière, et ce, jusqu à concurrence de la valeur des biens distribués. La valeur des biens distribués s établit au moment de la distribution, et ce, peu importe le montant de la valeur des biens indiqué dans l avis de distribution. Toutefois, en vertu de l article 14.0.1 de la LAF, la personne qui agit à titre de séquestre au sens de l article 310 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1) n est pas personnellement responsable des montants payables ou à verser par elle à ce titre pour une autre personne en vertu de cette loi pour une période de déclaration postérieure à celle au cours de laquelle a eu lieu la distribution. 12. Dès que la distribution des biens est faite sans l obtention d un certificat, la personne visée engage sa responsabilité personnelle. Elle ne peut remédier à son défaut en obtenant un certificat postérieurement à cette distribution des biens. 13. Toutefois, s il y a distribution de biens sans l obtention d un certificat, aucune responsabilité ne sera attribuée à la personne visée pour la portion qu elle a distribuée sans l obtention du certificat à un ou à des créanciers qui avaient priorité de rang sur la créance fiscale de l État. Par contre, la responsabilité de la personne visée demeurera engagée jusqu à concurrence de la portion de la valeur des biens qu elle a distribués sans respecter la priorité de rang de l État. ACCEPTATION DE SÛRETÉS 14. En vertu du troisième alinéa de l article 14 de la LAF, des sûretés réelles ou personnelles peuvent être offertes au ministre pour le paiement des droits, des intérêts, des pénalités ou des frais mentionnés au paragraphe 11 ci-dessus. 15. Lorsqu une telle sûreté est acceptée par le ministre conformément à l article 10 de la LAF, une entente établissant des modalités et des conditions relatives au paiement de ces montants peut être conclue avec la personne visée. Cette manière de procéder peut s avérer utile dans le cas où, par exemple, la personne visée n a pas suffisamment de liquidités pour effectuer le paiement immédiat des montants dus au ministre. COTISATION 16. Sous réserve du paragraphe 13, la personne qui contrevient à l article 14 de la LAF peut être cotisée pour les montants mentionnés au paragraphe 11, et ce, jusqu à concurrence de la valeur des biens distribués au moment de la distribution. 17. Lorsque le ministre établit une cotisation à l égard de la personne visée, ceci lui permet de recouvrer sa créance tant à l encontre de la personne visée que de l autre personne.

18. La faillite de l autre personne ne libère pas une personne visée déjà cotisée en vertu de l article 14 de la LAF. Au même titre, la libération de cette autre personne n empêche pas le ministre d émettre une cotisation à l égard d une personne visée aux termes de l article 14 de la LAF, et ce, même si cette cotisation est établie postérieurement à la libération de l autre personne. 19. Une cotisation ou une nouvelle cotisation peut, dans les quatre ans suivant la date de la distribution de biens, être établie par le ministre à l égard de la personne visée qui contrevient à l article 14 de la LAF. Toutefois, le ministre peut, en tout temps, établir une telle cotisation dans l un des cas suivants : a) la personne visée a fait une fausse représentation des faits par omission volontaire ou a commis une fraude; b) la personne visée a transmis au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit. Dans ces derniers cas, les articles 25.2 et 25.3 de la LAF s appliquent à la cotisation, compte tenu des adaptations nécessaires. VENTE DES ACTIFS D UNE SOCIÉTÉ Responsabilité des administrateurs de la société 20. Dans le cas d une vente d actifs appartenant à une société, l article 14 de la LAF s applique à l égard de l administrateur qui, pour et au nom de la société, procède à la distribution de ses biens. De plus, les administrateurs qui consentent, acquiescent ou participent à cette vente sont également visés par l article 14 de la LAF et leur responsabilité peut être retenue par le ministre aux conditions énoncées au sous-paragraphe c) du paragraphe 3 de ce bulletin. Ainsi, tous les administrateurs d une société qui sont visés par le sous-paragraphe c) du paragraphe 3 de ce bulletin doivent se conformer aux exigences de l article 14 de la LAF lorsqu ils vendent les biens de cette société et Revenu Québec peut, en cas de défaut, les cotiser à ce titre. Règle générale, ce sont donc les administrateurs de la société qui doivent, préalablement à la vente d actifs, obtenir le certificat de distribution prévu à l article 14 de la LAF. Responsabilité de l acheteur des actifs de la société 21. S il appert qu aucun administrateur de la société n a procédé ou encore n a consenti, acquiescé ou participé à la distribution, Revenu Québec appliquera l article 14 de la LAF à la personne qui a effectivement distribué les biens sous son contrôle. Or, dans une telle situation, s il se trouve que c est l acheteur des actifs de la société qui, dans les faits, procède à la distribution du prix de vente à un ou plusieurs créanciers de cette société, c est l acheteur qui doit obtenir le certificat prévu à l article 14 de la LAF et qui, en cas de défaut, pourra être cotisé à ce titre.

La question de savoir qui, de l acheteur ou d une autre personne, a distribué les biens dans ce contexte est une question de fait qui doit être analysée par Revenu Québec en fonction de chaque cas particulier.

ANNEXE En plus des documents mentionnés au paragraphe 7 du présent bulletin, les documents prévus au règlement que le ministre du Revenu peut exiger, à l égard de la personne dont on distribue les biens ou à l égard des biens distribués, sont les suivants : une preuve de citoyenneté; un document officiel établissant le décès; copie, authentique selon le cas, du testament et de tout codicille s y rapportant ou copie certifiée par le greffier des documents mentionnés à l article 890 du Code de procédure civile; une description de chaque bien indiquant notamment l endroit où il se trouve, sa juste valeur marchande et, le cas échéant, son prix de base rajusté; une description des dettes; tout document officiel, s il en est, établissant le statut et le régime matrimonial ou le statut du conjoint de fait; copie, authentique selon le cas, du titre d acquisition ou d aliénation d un immeuble, d une convention entre associés ou actionnaires, d un acte de transmission de biens et, dans le cas d une succession, d un acte de fiducie à laquelle le défunt participait; copie de tout contrat d assurance; la liste des bénéficiaires de la distribution des biens indiquant leurs nom, adresse, numéro d assurance sociale, lien de parenté ainsi que la proportion des biens qui leur échoit; preuve de l évaluation municipale de tout immeuble; copie du rapport d évaluation, s il en est, de tout actif; copie de toute procédure judiciaire en cours.