Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines



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Transcription:

Actualité juridique Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines Juin 2013 Mines et ressources naturelles Le 29 mai dernier, madame Martine Ouellet, ministre québécoise des Ressources naturelles, a déposé le projet de loi n 43 (Projet de loi) visant à remplacer, en partie, l actuelle Loi sur les mines. Il s agit d une troisième tentative de réformer cette loi qui succède aux projets de loi présentés par le gouvernement libéral de l époque, soit le projet de loi n 79 en 2010 et le projet de loi n 14 en 2011, tous deux morts au feuilleton. Il est à noter que certains des éléments annoncés par le gouvernement par le biais du régime d impôt minier récemment proposé dont nous avons traité dans notre actualité juridique de mai 2013, dont, notamment, le souci de voir plus d activités de transformation du minerai au Québec et des dispositions visant plus de transparence dans l activité minière, se retrouvent dans le nouveau cadre législatif proposé. Outre ces éléments, la majorité des changements proposés par le Projet de loi sont similaires aux amendements soumis par le défunt projet de loi n 14. Éléments clés du Projet de loi Communautés autochtones Le Projet de loi ne contient qu une seule disposition spécifique aux communautés autochtones qui énonce que la loi devra s interpréter de manière compatible avec l obligation de consulter les communautés autochtones. Cette disposition est reprise telle quelle du projet de loi n 14. Le Projet de loi n offre aucune balise et renvoie les parties intéressées à la manière dont cette obligation est interprétée par les tribunaux. De plus, le Projet de loi impose au ministre l obligation de consulter les communautés autochtones de manière distincte, eu égard aux circonstances. Ces circonstances ne sont pas toutefois précisées dans le Projet de loi. Claims miniers Tout comme dans le projet de loi n 14, le Projet de loi prévoit que le titulaire d un claim doit aviser le propriétaire, le locataire d une terre du domaine de l État ou le titulaire d un bail exclusif d exploitation de substances minérales de surface de l obtention de son claim dans les 60 jours suivant son inscription et selon les modalités fixées par règlement. Lorsque le claim se trouve sur le territoire d une municipalité locale, il doit également informer cette dernière des travaux qui seront exécutés au moins 90 jours avant le début de ces travaux. Le Projet de loi prévoit également une nouvelle disposition permettant au ministre d octroyer des claims par mise aux enchères. L indice de minéralisation ou la cible d exploration des claims doit atteindre des critères fixés par le ministre pour que ce dernier puisse procéder à leur attribution par mise aux enchères.

PAGE 2 Baux miniers Entente visant les retombées économiques Le Projet de loi reconnaît au ministre un nouveau pouvoir d exiger, au moment de la conclusion du bail minier, la conclusion d une entente avec le titulaire du bail minier visant à maximiser les retombées économiques en territoire québécois de l exploitation des ressources minérales autorisées en vertu du bail. Aucune précision additionnelle visant la teneur d une telle entente n est proposée pour le moment. Considérations environnementales Tous les projets d aménagement et d exploitation d une mine doivent être précédés d une évaluation environnementale. L octroi d un bail minier est conditionnel à la délivrance du certificat d autorisation exigé selon la Loi sur la qualité de l environnement de même qu à l approbation du plan de réaménagement et de restauration. Comité de suivi et de maximisation des retombées économiques Un comité de suivi doit être constitué par le locataire visé par le bail minier, ainsi que le prévoyait le projet de loi n 14. Le Projet de loi ajoute et précise que le comité de suivi que doit constituer le locataire est aussi un comité de maximisation des retombées économiques. Ce comité suit les travaux découlant du bail miner et vise à maximiser les emplois, les contrats et autres retombées économiques pour les communautés locales. Ce comité devra être formé dans les 30 jours de la délivrance du bail et être maintenu jusqu à la fin des travaux prévus au plan de réaménagement et de restauration. Les locataires pourront déterminer la méthode selon laquelle les membres du comité seront choisis et leur nombre. Toutefois, le Projet de loi les oblige à y inclure au moins un représentant du milieu municipal, un représentant du milieu économique et un citoyen, qui devront tous être de la région où se situe le bail minier. Les autres membres devront par ailleurs être majoritairement indépendants du locataire. Critère de l intérêt public Le Projet de loi prévoit que le ministre pourra refuser une demande de bail ou encore mettre fin à un bail, en tout temps, pour un motif d intérêt public. La résiliation du bail minier sera toutefois assujettie à l octroi d un bail sur un autre terrain ou, à défaut, au versement d une indemnité en réparation du préjudice subi. Le ministre pourra, pour les mêmes motifs et aux mêmes conditions, réduire la superficie du terrain faisant l objet du bail. Baux d exploitation de substances minérales de surface Consultation publique L octroi d un bail d exploitation de substances minérales de surface pour la tourbe ou nécessaire à une activité industrielle ou à une activité d exportation commerciale est assujettie à la tenue préalable d une consultation publique. Le ministre jugera de la suffisance de la consultation et pourra imposer toute mesure additionnelle. Le ministre pourra également assujettir le bail de conditions visant à éviter les conflits avec d autres utilisations du territoire et prendre en considération les commentaires reçus lors de la consultation publique. Limitation du pouvoir d expropriation Selon la loi actuelle, le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales a le droit d acquérir par expropriation tout bien nécessaire à l accès au terrain ou pour ses travaux d exploration ou d exploitation, sauf dans certaines circonstances.

PAGE 3 Le Projet de loi réduit la possibilité de recourir à l expropriation. Les parties devront d abord tenter de trouver un terrain d entente. À défaut, et uniquement si cela est nécessaire pour ses travaux d exploitation, le titulaire ou le propriétaire pourra acquérir le bien visé par expropriation. Par conséquent, l expropriation ne serait plus possible pour des travaux d exploration et nécessitera toujours l approbation du gouvernement. Lorsque le bien visé par l acquisition par expropriation est un immeuble résidentiel familial, le titulaire de droit minier aura l obligation de fournir un soutien financier au propriétaire lors de la négociation de cette entente jusqu à un montant représentant 10 % de la valeur de l immeuble selon l évaluation municipale. Un immeuble résidentiel ne pourra en aucune mesure être démoli ou déplacé avant l octroi d un bail minier. Mesures de réaménagement et de restauration Le Projet de loi ajoute que le ministre devra rendre public ou inscrire au Registre public des droits miniers, réels et immobiliers, le plan de réaménagement et de restauration, tel que soumis pour approbation par le ministre, aux fins d information et de consultation publiques et en application de la procédure d évaluation et d examen des impacts sur l environnement prévue par la Loi sur la qualité de l environnement. Dans le cas d une mine à ciel ouvert, le plan de réaménagement et de restauration devra inclure une analyse de la possibilité de remblaiement de la fosse. Les travaux de réaménagement et de restauration doivent s amorcer dans les trois ans qui suivent la fin des activités d exploitation. Exceptionnellement, le ministre peut imposer que les travaux débutent plus tôt, ou au contraire, accorder un délai supplémentaire. Un délai supplémentaire peut être accordé, une première fois, pour une période n excédant pas trois ans et pour des périodes additionnelles n excédant pas un an. Garantie financière Le Projet de loi exige que le titulaire de droit minier qui effectue des travaux d exploration ou d exploitation (incluant à l égard de résidus miniers) dépose une garantie financière correspondant aux coûts anticipés pour la réalisation de la totalité des travaux prévus dans le plan de réaménagement et de restauration dans la mesure et suivant les normes édictées par règlement. Ces travaux incluent, entre autres, le réaménagement et la restauration des aires d accumulation, la stabilisation géotechnique des sols, la sécurisation des ouvertures et des piliers de surface, le traitement des eaux et les travaux ayant trait aux chemins. À souligner que le titulaire de droit minier qui réalise des travaux d exploration devra fournir la garantie au ministre avant le début des travaux. En ce qui concerne les travaux d exploitation (incluant à l égard des résidus miniers) ainsi que pour la personne qui dirige une usine de concentration, une garantie en trois versements devra alors être fournie, dont un premier versement dans les 90 jours de la réception de l approbation du plan et les autres versements à la date anniversaire de l approbation du plan. Le premier versement devra représenter 50 % du montant total de la garantie et les deux autres versements devront représenter chacun 25 % de ce montant, ce qui correspond à ce que le gouvernement a déjà proposé dans le projet de règlement dont nous avons traité dans notre actualité juridique de février 2013. Municipalités Le Projet de loi modifie la Loi sur l aménagement et l urbanisme pour permettre aux municipalités de délimiter dans les schémas d aménagement et de développement tout territoire incompatible avec l activité minière ou tout territoire compatible à certaines conditions avec l activité minière. Dans le premier cas, la substance minérale sera soustraite à la prospection, à la recherche, à l exploration et à l exploitation minières. Dans le second cas, le ministre déterminera des conditions et obligations qui pourront être imposées au titulaire du droit minier.

PAGE 4 Ainsi, les municipalités pourront elles-mêmes soustraire certaines zones aux activités minières et ce serait ensuite au promoteur de négocier avec chacune d elles. Le projet de loi n 14 prévoyait aussi attribuer un tel pouvoir d exclusion aux municipalités. Toutefois, le pouvoir dévolu aux municipalités dans la gestion minière de leur territoire est plus restreint qu il ne le semble à première vue. En effet, le Projet de loi prévoit que ce pouvoir demeurera assujetti aux orientations gouvernementales qui seront éventuellement définies. Bien que ces dispositions proposées semblent à priori vouloir conférer des pouvoirs importants aux municipalités visant la gestion de l activité minière sur le territoire, les modifications proposées à la Loi sur l aménagement et l urbanisme précisent qu il revient ultimement au ministre des Ressources naturelles de décider s il est nécessaire ou non de permettre l exercice d activités minières sur une partie déterminée du territoire. Le ministre peut ainsi demander des modifications à un schéma dans le but de reconsidérer la délimitation d un territoire qualifié par les municipalités d incompatible avec l activité minière ou compatible à certaines conditions. Dispositions visant la transformation du minerai Un des éléments significatifs insérés dans le nouveau Projet de loi est qu aucun bail minier ne pourra être conclu avant que ne soit réalisée une étude de faisabilité de la transformation du minerai. En ce qui concerne les sociétés minières qui jouissent déjà d un bail minier, le Projet de loi prévoit l obligation de produire une étude de faisabilité de transformation du minerai au moment du renouvellement du bail. La même obligation s appliquera au concessionnaire minier avant le début des travaux d exploitation minière et tous les 20 ans suivant le début de ces travaux. Caractère public de l information obtenue des titulaires de droits miniers Sous réserve de certaines restrictions au droit d accès prévues à la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les documents et renseignements obtenus des titulaires de droits miniers par le ministre seront rendus publics. Pour tous les baux miniers, concessions minières et baux d exploitation de substances minérales de surface, ces documents et informations seront : la quantité et la valeur du minerai extrait au cours de l année précédente; les redevances versées au cours de l année précédente; toute entente conclue entre un titulaire de bail minier ou de concession minière et une communauté; ceci viserait à première vue les ententes de principe et les ententes sur les répercussions et avantages conclues entre les sociétés minières et les communautés autochtones; le plan de réaménagement et de restauration approuvé par le ministre; et le montant total de la garantie financière exigée. Le locataire d un bail minier devra soumettre, tous les ans, un rapport indiquant la quantité et la valeur du minerai extrait au cours de l année précédente. À défaut, une sanction pénale pourra être imposée. Sanctions pénales plus sévères Le Projet de loi prévoit des peines beaucoup plus sévères pour des infractions puisque les amendes pourront atteindre 6 000 000 $.

PAGE 5 Dispositions relatives à l uranium Le Projet de loi balise la découverte et la recherche de l uranium. Tout comme le projet de loi n 14, il prévoit que : le titulaire de droit minier a l obligation de se conformer aux normes de sécurité prévues par règlement et à toute autre mesure édictée par le ministre; et le titulaire du claim a l obligation de déclarer au ministre des Ressources naturelles et au ministre du Développement durable, de l Environnement, de la Faune et des Parcs toute découverte de substances minérales contenant 0,05 % ou plus d octaoxyde de triuranium dans les 60 jours de cette découverte. Trois nouvelles obligations sont cependant ajoutées : un titulaire du claim a l obligation d aviser la municipalité et le propriétaire du terrain de l obtention de son droit; tous travaux de sondage effectués par le titulaire de droit minier qui recherche des substances minérales contenant de l uranium devront être autorisés par le ministre; et une étude hydrogéologique devra être remise au ministre en lien avec les travaux de sondage mentionnés cidessus. Dispositions relatives au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs souterrains Les dispositions relatives au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs souterrains prévus dans l actuelle Loi sur les mines demeureraient dans la loi actuelle dont le nom serait modifié pour Loi sur les mines (pétrole, gaz naturel, saumure et réservoirs souterrains). Jean-Philippe Buteau Amy Gauthier Amar Leclair-Ghosh Jean Piette Pour plus de renseignements sur le sujet abordé dans ce bulletin, veuillez communiquer avec l un des avocats mentionnés ci-dessous : > Amar Leclair-Ghosh Montréal +1 514.847.4612 amar.leclair-ghosh@nortonrosefulbright.com > Jean-Philippe Buteau Québec +1 418.640.5069 Jean-Philippe.Buteau@nortonrosefulbright.com Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., Norton Rose Fulbright South Africa (constituée sous le nom de Deneys Reitz Inc.) et Fulbright & Jaworski LLP, chacune étant une entité juridique distincte, sont membres du Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse («membres de Norton Rose Fulbright»). Le Verein Norton Rose Fulbright aide à coordonner les activités des membres de Norton Rose Fulbright, mais il ne fournit aucun service juridique aux clients. Les mentions de «Norton Rose Fulbright», du «cabinet», du «cabinet d avocats» et de la «pratique juridique» renvoient à un ou à plusieurs membres de Norton Rose Fulbright ou à une de leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, «entité/entités Norton Rose Fulbright»). Aucune personne qui est un membre, un associé, un actionnaire, un administrateur, un employé ou un consultant d une entité Norton Rose Fulbright (que cette personne soit décrite ou non comme un «associé») n accepte ni n assume de responsabilité ni n a d obligation envers qui que ce soit relativement à cette communication. Toute mention d un associé ou d un administrateur comprend un membre, un employé ou un consultant ayant un statut et des qualifications équivalents de l entité Norton Rose Fulbright pertinente. Cette communication est un instrument d information et de vulgarisation juridiques. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de toute entité Norton Rose Fulbright sur les points de droit qui y sont discutés. Vous devez obtenir des conseils juridiques particuliers sur tout point précis vous concernant. Pour tout conseil ou pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre responsable habituel au sein de Norton Rose Fulbright. Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2013