L OPTIMISATION FISCALE DU LBO



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Transcription:

L OPTIMISATION FISCALE DU LBO IAE Paris Est Créteil Master 2 Ingénierie Financière Année 2010-2011 Directeur du mémoire : M. JP. COSSIN Responsable du Master : M. P.CHOLLET, M.A.CELLIER PHAM Minh Hien 1

REMERCIEMENTS Je souhaitais adresser mes remerciements les plus sincères aux personnes qui m'ont apporté leur aide et qui ont contribué à l'élaboration de ce mémoire. Je tiens à remercier sincèrement Monsieur COSSIN pour sa gentillesse, qui, en tant que Directeur de mémoire, m a orienté et m a aidé tout au long de la réalisation de ce mémoire. Mes remerciements s adressent également à Monsieur CHOLLET et Monsieur CELLIER, responsables du master qui m a donné des conseils précieux. Enfin, j'adresse mes plus sincères remerciements à tous mes proches et amis, qui m'ont toujours soutenue et encouragée au cours de la réalisation de ce mémoire. Je vous en remercie à toutes et à tous. 2

RESUME Le LBO, de l anglais «Leverage Buy-Out», est un terme anglais qui désigne une technique financière de rachat d entreprise par effet de levier («leverage»), c est-à-dire recours principalement à l endettement bancaire. Cette opération est de plus en plus utilisée par les investisseurs qui souhaitent racheter l'entreprise, et n'apporter qu'une partie des fonds nécessaire et d avoir recours principalement à l emprunt. Le montage se décompose en trois étapes : Tout d abord, il consiste à créer un holding de reprise qui va se charger de racheter la société cible, en reprenant la majorité de son capital. L acquisition de la cible se fait par une partie de l apport de repreneur, le reste se fait par les emprunts bancaires (dettes senior) et fait appel aux autres actionnaires ou aux fonds de capital investissement (dettes junior ou dettes mezzanine). La deuxième étape : les frais financiers liés aux dettes d acquisition vont être payés par la remontée des dividendes de la société cible vers la société holding. Finalement, au bout de quelques années, la société cible est revendue ou introduite en bourse, ce qui génère souvent des plus-values pour les actionnaires. L importance d une opération du LBO réside dans les effets de levier. Il y a trois principaux effets de levier, à savoir : le levier financier, le levier juridique et le levier fiscal. L objet principal de ce mémoire est d étudier les différents méthodes possibles afin de payer le moins d impôt possible et de profiter au maximum les avantages fiscaux. En effet, il existe plusieurs méthodes : le régime mère fille, la transformation de la société cible en SNC, l utilisation du holding «impur», la fusion rapide et l intégration fiscale. Le régime mère fille permet à la société fille qui est détenu au moins 5% par la société mère, et sous certains conditions, d exonérer les dividendes remontée, sous réserve d une réintégration de la quote part de frais et charges à hauteur de 5 %. 3

La transformation de la société cible en Société en Nom Collectif permet la compensation des frais financiers et autres charges de la société holding par la cible, en imputant les charges financières de la holding sur sa quote-part de bénéfice fiscal de la cible. Ainsi, la SNC peut garantir sur ses actifs les financements contracté par le holding car une des caractéristiques important de la SNC est le responsable indéfiniment et solidairement du passif social. L utilisation de la société holding «impure» est aussi intéressant dans la mesure où la société holding va facturer des services ou des redevances de la cible dans un cadre normal de gestion. Les rémunérations versées par la cible constituent des produits imposables sur lesquels viennent s imputer les frais financiers supportés par le holding. La fusion rapide optimise l opération à la fois sur le plan financier et plan fiscal. Sur le plan financier, la société cible va payer directement les dettes d acquisition de la société holding. Sur le plan fiscal, le déficit de la holding va imputer sur le résultat de la cible, permettant une déduction des charges d intérêt. Dès que le holding détient 95% du capital de la cible, une solution qui est la plus efficace et sécurisée est l application du régime de l intégration fiscale. L intégration fiscale permet une déduction des charges d intérêt en imputant le déficit de la société holding sur le résultat bénéficiaire de la cible. Ainsi, les opération à l intérieur du groupe qui rentre dans l acte normal de gestion vont être neutralisé. Le déficit de la holding et le résultat bénéficiaire de la cible va être compensé, permettant une réduction de l impôt important. Cette déduction est comme une subvention de l Etat participant au remboursement de la dette d acquisition. Finalement, le mémoire se termine avec une étude de cas sur la société Ollygan, une société sous LBO, afin de bien montrer les avantages obtenus en optimisant le levier fiscal. 4

TABLE DES MATIÈRES REMERCIEMENTS... 2 RESUME... 3 INTRODUCTION... 6 POURQUOI LE LBO CONSTITUE UNE SOURCE DE FINANCEMENT EFFICACE POUR L ENTREPRISE?... 8 Différent sources de financement de l entreprise... 8 Sources de financements traditionnelles :... 8 Sources de financement alternatives : Capital investissement... 10 LBO- moyen de financement privilégié?... 12 Introduction... 12 Avantages :... 13 Inconvénients :... 14 Opération de LBO :... 14 L OPTIMISATION FISCALE DU LBO :... 20 Intérêt du levier fiscal :... 20 Différents régimes fiscaux :... 21 Methode 1 : le régime Mère-Fille... 21 Méthode 2 : l utilisation de la holding impure :... 24 Méthode 3 : la transformation de la cible en société en nom collectif «SNC»... 25 Méthode 4 : la fusion rapide de la société holding de reprise et la cible... 25 Methode 5 : la recherche de l'optimisation fiscale : l intégration fiscale... 28 ETUDE DE CAS OLLYGAN :... 33 Montage de LBO :... 33 Présentation générale... 34 Le montage LBO :... 36 La recherche de l optimisation fiscale : le régime de l intégration fiscale... 37 5

L application du régime de l intégration fiscal :... 38 Sans l intégration fiscale :... 40 Conclusion :... 42 Les annexes :... 44 Bibliographie... 48 INTRODUCTION Cela fait presque 40 ans que l on parle des opérations à effet de levier. Dans ces 40 ans, ces opérations ont connu des périodes à la fois fleurissantes et difficiles, mais cela reste toujours une opération réussie, un des créateurs d emploi efficace. Même si les entreprises sous LBO ont connu un double souffrance que les autres entreprises pendant la crise, mais cela reste une source de financement efficace. Les opérations à effet de levier sont apparues aux Etats-Unis vers la fin des années 70. La première opération avec un montant supérieur à 100 millions de dollars remontée à 1979 quand la firme Kohlberg, Kravis et Roberts (KKR) dit l acquisition d Houdaille Industries. Ces opérations étaient introduites en France au milieu des années 80 avec des périodes fleurissantes dans les années 2000. Malheureusement, la crise financière globale début 2008 a fortement frappé le Private Equity. En France, sept des dix plus grands fonds d investissements français étaient disparu. La situation semble pire partout dans le monde. Au Royaume Uni, le marché de Private Equity a fondu d un facteur six entre 2008-2009 pour rejoindre ses plus bas de 1995. Aux Etats-Unis, 99 fonds d investissements ont levé seulement 43 milliards de dollars versus 100 milliards de dollars levé un an plus tôt. En 2008, 1 500 entreprises ont été rachetées par des fonds d'investissement dits de LBO, qui ont emprunté 50 %, 70 %. Les LBO déjà mis en place ont souffert gravement. Elles se retrouvent en situation de rupture du ratio d endettement contractuel (20% des entreprises en France au moins se trouve en difficulté au début de la crise en 2008). Quant aux banques, fin 2008, les établissements avaient en stock 60 milliards d'euros de prêts accordés à des opérations de LBO dont 8,9 milliards d'euros sont inscrits au 6

bilan de BNP Paribas et 5,4 milliards à celui de la Société Générale. Sur cet encours, les experts estiment que près de 50 % seraient en danger, soit 28 milliards de pertes potentielles pour les banques 1. Les opérations ont été mise en question. Après une période difficile, les sociétés de LBO ont repris au fur et à mesure et la prévision ressort bénéficiaire dans le futur. Selon une étude Xerfi, après quatre années de croissance à un rythme moyen proche de 35%, les montants totaux investis se sont ainsi fortement contractés en 2009 (repli historique de plus de 60% au premier semestre après une baisse de - 20% en 2008) 2. Pour autant, même s il faudra du temps pour effacer les dérives du LBO (arrivée à échéance des dettes prévue pour 2012), la profession dispose tout de même de larges marges de manœuvre et de vraies perspectives de croissance. La possibilité de réaliser de «bonnes affaires» est déjà réelle, et la période fleurissante des transmissions d entreprises d ici 2015 est de bon augure pour le marché. Des opportunités de croissance externe sont en outre apparues pour les sociétés de capital investissement. La crise a en effet irrémédiablement accéléré la concentration du secteur. Les chefs d'entreprise se montrent de plus en plus sensibles à la notion de LBO qui constitue une alternative intéressante face aux transmissions classiques d'entreprise. Le LBO est une technique particulière d acquisition des actions d une société cible par une société holding spécialement constituée à cet effet, et financée pour l'essentiel par des emprunts bancaires (opération à effet de levier financier). Grâce aux dividendes versés par la société cible, la société holding rembourse les emprunts souscrits pour financer l'acquisition des titres de la société cible. Alliant technique juridique, financière et fiscale, une opération de LBO repose toujours sur un objectif de revente de la société cible à moyen terme (cession à une autre société, introduction en bourse, LBO secondaire, etc.) susceptible de générer à cette occasion une forte plus-value sur les fonds propres investis dans l opération. 1 «Les difficultés du LBO pèsent sur les banques - Lemonde.fr, article du 26.06.09 2 Xerfi «le capital investissement à l horizon 2011» 7

La caractéristique principale de cette opération repose sur l effet de levier : financier, juridique et fiscal. Dans le cadre limité de ce mémoire, nous allons nous concentrer sur la recherche d optimisation fiscale de ces opérations. Le plan va se dérouler en trois parties. La première partie présente le LBO et en quoi le LBO constitue un moyen de financement efficace par rapport aux autres sources de financements traditionnels. La deuxième partie qui est la partie plus importante, consiste à développer le problématique d optimisation fiscale dans les opérations de LBO. Dans la dernière partie, une étude de cas réel sur ces opérations va nous montrer l avantage du levier fiscal si nous arrivons à optimiser nos montages via l application du régime de l intégration fiscale. POURQUOI LE LBO CONSTITUE UNE SOURCE DE FINANCEMENT EFFICACE POUR L ENTREPRISE? DIFFÉRENT SOURCES DE FINANCEMENT DE L ENTREPRISE SOURCES DE FINANCEMENTS TRADITIONNELLES : Qu il s agisse de financer sa création ou son développement, une entreprise a besoin de capitaux de façon permanent. Il existe deux grande types de sources de financement pour les entreprises : financement traditionnel, dit interne, et financement alternatif comme capital investissement. Les financement traditionnels sont : financement par fonds propres, par dette bancaire et par l appel public à l épargne 3. LE FINANCEMENT PAR FONDS PROPRES : Pour constituer une entreprise, les associés apportent leurs fonds (capital social). En échange, ils reçoivent des titres. Chaque année, l entreprise fait des bénéfices, une partie de ces bénéfices est mise en réserve qui revient à augmenter les fonds propres. 3 «Tout savoir sur les opérations de LBO»-Valérie Pintiaux -Gualino Editeur 2007 8

QUASI FONDS PROPRES : En cas de besoin de financement ponctuel de l entreprise, les associés peuvent aussi prêter des fonds à l entreprise qualifiées de quasi fonds propres. Cette source représente une augmentation de capital à terme ou conditionnelle. Ce sont les emprunts obligataires ou les obligations convertibles. Parmi eux, les obligations convertibles constituent la principale source de quasi-capitaux propres pour les entreprises françaises cotées. Ces obligations associent un financement initial par dettes, qui peut, si les conditions favorables sont réunies, se transformer en augmentation de capital par conversion des obligations en actions. Lorsque le besoin de financement s accroît, et que les fonds propres ne suffissent plus, l entreprise fait appel à la dette bancaire. En contrepartie, l entreprise doit prendre les actifs comme nantissement et payer les charges d intérêt annuellement ou en une fois à la fin du prêt. L APPEL PUBLIC À L ÉPARGNE : Dernière financement traditionnel, c est l appel public à l épargne. C est le moment de l introduction en bourse, ou les titres de l entreprise sont ouvert au public. L avantage de l introduction en bourse est : - Fournir la liquidité pour les investisseurs minoritaires qui veulent sortir -Accroître les ressources financières de la société pour le développement de l activité et le remboursement de sa dette. -Améliorer la notoriété de l entreprise sur marché. Cette source est le financement de dernier recours, lorsque l autofinancement est insuffisant et que la capacité d endettement est saturée. Elle représente le financement le plus coûteux et entraînent une dilution du résultat et du contrôle. Que ce soit financement par fonds propres, quasi fonds propres, l emprunt bancaire, il représente les limites. Pour les fonds propres et quasi fonds propres, ils sont limités aux actionnaires ou associés qui sont les personnes physiques. 9

Pour les emprunts bancaires, il est limité par la ratio dette/ebitda (résultat d exploitation avant dépréciation et amortissement), qui représente la capacité de remboursement de l entreprise. Avec la crise, les banques sont encore plus restrictives en matière de crédit pour limiter les risques de défaillance. Concernant l appel public à l épargne, lorsqu une entreprise est introduite en bourse, ses besoins de financement sont couverts par les produits dégagés sur la cession au public d une partie des titres constituant son capital. La quote part du capital détenu par le public est appelé «flottant». Cette méthode dépend fortement à la performance des marchés financiers. Or les marchés financiers sont perturbés avec la crise. Dans ce contexte, l appel public à l épargne est très difficile. SOURCES DE FINANCEMENT ALTERNATIVES : CAPITAL INVESTISSEMENT Face à la saturation des sources de financement traditionnel, l intervention d un capital investisseur en capital investissement comme solution de financement alternatives sont très apprécié par les entreprises. Dans un ouvrage de référence du Conseil d Analyse Economique, Capital investissement ou Private Equity est défini comme «l ensemble des instruments et procédures visant à augmenter les fonds propres des entreprise». Le capital investissement accompagne les entreprises à chaque instant de ses phases, depuis la phase de création jusqu à la cession de l entreprises. LA PHASE CRÉATION D ENTREPRISE Cette phase nécessite des coûts importants pour la recherche et développement et lancement d une entreprise. Le capital amorçage intervient dans cette phase. Après la création, l entreprise se lance dans une phase de démarrage de l activité qui nécessite les besoin des financement permettant la mise en œuvre, la production et la commercialisation du produit. Le capital risque intervient dans cette phase pour financer les projets d investissements qu ils soient corporels ou incorporels ou financiers. Ainsi, pour faire face au surendettement et capacité limitée financière de l entrepreneur sont aussi des champs d intervention de capital risque. On appelle le capital risque car même si le risque est 10

beaucoup moins qu avant par rapport au phase d amorçage, rien n assure encore la survie de l entreprise avec ses exploitation éventuelles. PHASE DE DÉVELOPPEMENT : L entreprise vient ensuite à la phase de développement. Elle atteint son seuil de rentabilité et dégage des bénéfices. Afin de favoriser la croissance, l entreprise a beaucoup besoin de financement pour accroître la croissance organique (ses capacités de production, d étendre le réseau de distribution), ainsi que renforcer sa position sur le marché par la croissance externe. Quand tous les financements classiques sont saturés, le capital développement vient accompagner l entreprise comme une solution de financement efficace. Il consiste souvent à une prise de participation minoritaire de l investisseur au capital de la société. LA PHASE DE MATURITÉ: Cette phase est une phase où l entreprise a déjà une activité d exploitation constante avec une position stable sur le marché et avec une équipe de management expérimentée. C est à ce stade que la problématique de transmission se pose, d où intervient le capital transmission. Il y a différents scénarios. Le premier est parce qu elle constitue l activité performante mais accessoire d un grande groupe dont celui-ci souhaite se désengager afin de se recentrer sur son activité principale. Le deuxième scénario est que le dirigeant-fondateur part bientôt à la retraite et souhaite vendre son entreprise à quelqu un compétent. Le maintien de l entreprise passe par son rachat par un investisseur en capital. Dans ce cas, le capital investisseur intervient en tant qu associé, il acquiert la majorité du capital de l entreprise afin d en prendre le contrôle. Les opérations les plus connues sont les rachats par l effet de levier : Leverage Buy-Out. C est aussi l objet principal qu étudie ce mémoire. CAPITAL RETOURNEMENT : Dernière phase de l entreprise, c est celle du déclin, d où intervient le capital retournement. C est une phase où l entreprise subit les difficultés qui conduisent à un redressement de l entreprise. En effet, en injectant des fonds propres dans l entreprise en difficulté, l investisseur donne aux dirigeants l opportunité et les moyens de mettre en place des mesures de redressement de l activité permettant le retour aux bénéfices. 11

LBO- MOYEN DE FINANCEMENT PRIVILÉGIÉ? INTRODUCTION Tout d abord, le nombre d opération du LBO montrent l intérêt du mécanisme. Sur 75 milliards d euros en 2007 pour l Europe et 350 milliards d euros dans le monde entier des opérations du financement, on estime que 80% à 90% des montants sont des opérations buyouts et 10% à 20% au venture capital 4 concernant les opérations de Private Equity. Seulement 10% à 20% au venture capital. Avec la crise, comme toutes les entreprises, celles sous LBO déjà en place ont connu des difficultés et surtout le potentiel de nouvelles affaires a considérablement diminué. Il y a eu des fonds d investissement qui sont disparus mais ce type d opération est loin d être disparu. Il restera toujours des investisseurs intéressés, de même que des entreprises potentielles. La crise ne va pas s arrêter les entreprises, mais bien au contraire, plus que jamais les groupes auront besoin d optimiser leurs actifs. Comme indiqué ci-dessous, les sources de financement traditionnel dans resteront limités. Tandis que le capital investissement ( ou particulièrement LBO) offre une réponse adaptée aux nouveaux enjeux industriels, dans un contexte mondialisé. Les groupes grandissent en taille, posant le problème du contrôle des opérations. Le capital investissement répond par un modèle d actionnariat rapproché, directement impliqué dans les opérations, et s appuyant sur des 4 «Private Equity et les management des entreprises»dominique Langlois-Edition Economica 12

structures de financement optimisées. Maurice Tchenio : «les fonds de Private Equity de positionnent comme des intermédiaires efficaces entre les grands collecteurs d épargne et les dirigeants impliqués dans le développement de l entreprise. C est ce qui fait la spécificité et toute force du Private Equity. AVANTAGES : Le LBO apportes une réponse efficace aux problèmes spécifiques de chaque entreprise ou cadres dirigeants : L avantage le plus important des opérations du type LBO, à la différence des autres moyens de financement, se trouve dans les mots simples : EFFET DE LEVIER. En effet, le LBO permets à des cadres dirigeants ou les investisseurs en capitaux de prendre le contrôle d une société cible avec un montant des apports personnels limités car cette opération recours largement aux emprunts bancaires dont le coût est moins important au taux de rentabilité attendu de la cible. Cela permet à l entreprise de réaliser des bénéfices. En effet, dans le cadre de LMBO, le dirigeant compétent veut prendre contrôle de la société mais il n a pas assez d apport. C est la solution efficace qui lui permet de prendre le contrôle majoritairement via un holding intermédiaire. Cette société va contracter les dettes auprès des établissements bancaires pour compléter l apport des dirigeant afin d acquérir la société cible. Le remboursement des emprunts bancaires se fait avec la remontée des dividendes de la société cible. Le dirigeant garde le contrôle majoritaire de la société. Ainsi, cette technique est aussi adaptée aux problèmes de transmission patrimoniale, c est-àdire, un dirigeant qui arrive bientôt à l âge de la retraite et qui qui n a pas de successeur au sein de sa famille souhaite trouver un repreneur compétent pour continuer à développer sa société. Cette opération devra fonctionner de façon encore plus dynamique car elle devra rembourser la dette de la société holding. Le LBO peut se mettre en place lorsqu une filiale rentable au sein d un grande groupe veut sortir du groupe pour constituer son propre patrimoine. 13

INCONVÉNIENTS : L inconvénient de ces opérations réside dans l obligation de dégager une rentabilité de la cible afin de faire face à ses investissements et le remboursement de la dette d acquisition. En effet, en plus des activités normale pour faire bien fonctionner l activité (investissements aux nouveaux projets), la société cible doit rembourser la dette régulièrement. Dans cette phase de capital transmission, le choix de la société cible est très important. Il faut reprendre les sociétés saines, en bonne santé, bon positionnement sur le marché et surtout avoir une forte visibilité de croissance pour bénéficier l effet de levier positif. Si ce n est pas le cas, la dette va être très important, beaucoup plus qu une entreprise avec une structure financière normale. QU EST CE QUE C EST UNE OPÉRATION DE LBO? DÉFINITION : Le LBO Levereged-buy out, ou en français : rachat par effet de levier, est une opération complexe utilisant des techniques juridiques, fiscales et financières inventées pour l achat d une entreprise, via une société intermédiaire «société holding». L effet de levier est caractérisé par le rachat en grande partie par la dette. La société holding a donc trois rôles principaux : d acquérir la cible, de contracter la dette auprès des établissements financiers, et de rembourser la dette grâce à la remontée des dividendes de la société cible. Donc, un LBO se distingue d une acquisition d entreprise ordinaire par trois caractéristiques tenant à la nature des actionnaires et à la structure du financement : -Il est en général réalisé par un ou plusieurs fonds d investissements spécialisés, les fonds de LBO, en coopération avec une équipe de managers qui seront les dirigeants opérationnels de la société rachetée (cible) -La société cible d un LBO est le plus souvent non cotés d où le terme private equity -Il est financé majoritairement par la dette 14

TYPES : Une opération de LBO peut s'inscrire dans des contextes variés. Le dirigeant d une entreprise familiale rencontre des difficultés de trouver son successeur. -«Spin-off» : c est la cession de filiale non stratégique d un groupe. C'est-à-dire le groupe veut se concentrer sur son cœur de métier et veut céder sa filiale dont l activité s éloigne de son activité principale. - «Build-up» : il s agit de rachat d une première entreprise qui sert ensuite à acheter les autres entreprises du même secteur pour réaliser une groupe de taille industrielle. - LMBO (Leverage Management Buy Out) ou MBO (Management Buy Out) consiste en une opération à effet de levier dans laquelle la société cible est rachetée à travers un holding de reprise, par un investisseur en capital et par des managers de l entreprise. - LMBI (Leverage Management Buy In) ou MBI(Management Buy In) : consiste en une opération à effet de levier dans laquelle la société est acquise par un investisseur en capital et un ou des managers externes à la société et appelés à prendre la direction de celle ci. C est le cas lorsqu un manager en interne ne veut ou ne peut pas prendre la société. - BIMBO (Buy In Management Buy Out) : concerne une opération à effet de levier dans laquelle la société est acquise par un investisseur en capital et une équipe constituée à la fois de certains des dirigeants de l entreprise et de managers externes. - OBO (Owner Buy Out) : concerne une opération à effet de levier dans laquelle l entreprise est acquise par l un ou plusieurs de ses actionnaires initiaux au travers d une holding de reprise et par recours au financement bancaire. - LBU (Leverage Build Up) : C est un rachat d une première cible servant de plate-forme pour l acquisition d autres cibles du même secteur ou d un secteur connexe. La technique du LBO permet ainsi de répondre à des attentes différentes, s'adressant non seulement aux dirigeants actionnaires en place qui souhaitent céder tout ou partie du capital de leur entreprises, mais aussi à des repreneurs extérieurs qui souhaitent reprendre une entreprise, ou encore à des dirigeants salariés actuellement en place qui souhaitent acquérir l'entreprise dans laquelle ils travaillent. 15

SOCIÉTÉ HOLDING On en distingue deux types : Le holding «pure» : dont la fonction essentielle réside dans la détention de droits sociaux et la gestion de participations. Le holding «mixte» : il exerce à la fois une fonction de détention de titres sociaux et une ou des activités industrielles ou commerciales réelles. CIBLE Comme précédemment indiqué, la technique du LBO repose sur l'endettement de la société holding et la capacité de la société cible à distribuer des dividendes. La viabilité du montage dépend donc directement de l'aptitude de la société cible à générer des bénéfices récurrents, proportionnels à l'endettement de la société holding. D'où la nécessaire appréciation de la capacité d'endettement et de remboursement de la société holding. Afin de répondre aux exigences d'un LBO, la société cible doit dotée : D'une bonne rentabilité avec un fort potentiel de croissance ( bonne rentabilité, peu d endettement, peu de besoin en fonds de roulement, trésorerie excédentaire, etc.) D une activité stable, peu impacté par la conjoncture économique, bon positionnement sur un marché. D'une management expérimenté et motivé MÉCANISME : L intérêt principal des opérations de LBO est de permettre le repreneur de ne prendre le contrôle majoritaire de la société qu avec un apport limité. Le montage se fait en trois étapes : Tout d abord, le repreneur constitue une holding de reprise avec son apport initial. Cette holding va emprunter principalement les banques et/ou des fonds auprès des fonds 16

d investissement pour racheter la société «cible». Les banquiers exigent a minima que le repreneur s'engage avec des fonds propres à hauteur de 30 % des besoins de financement ; ce qui implique un taux d'endettement maximal de 70 % 5. Les emprunts bancaires classiques sont classifiés «dette senior» et ces dettes doivent être remboursées en priorité. Lorsque le ratio d endettement est trop élevé, le repreneur ne peut plus emprunter auprès des banques afin de racheter sa cible, il fait appel aux fonds d investissement via l émission d obligation convertible, l obligation à bons de souscription d actions Ces dettes sont appelées «dette junior» ou «dette mezannine». Ces dettes sont plus risquée que celui de la dette senior et doivent être remboursées après le remboursement de la dette senior. En suite, pour que l emprunt du holding soit remboursé tous les ans, la société cible doit remonter régulièrement les dividendes. Au bout de quelques années, le holding va rembourser la totalité de l emprunt et racheté les parts des actionnaires minoritaires. Le holding pourra fusionner avec la cible pour former une seule entité solide. D autres sorties peuvent être l introduction en bourse ou revendre la société cible pour une plus value. EFFETS DE LEVIER Il existe trois effets de levier : financier, fiscal et juridique. Le levier financier : l opération recourt à un endettement très élevé avec un apport minimum de fonds propres. Cet emprunt du holding est intégralement payé par le résultat de la cible. Si la rentabilité économique de la cible est supérieure au taux d intérêt d emprunt, l effet de levier financier joue favorablement. Inversement, si la situation financière de la société se dégrade, entraînant une rentabilité économique qui est inférieure aux taux d intérêt d emprunt, la difficulté financière se multiple avec l effet de levier négatif. La charge d endettement devient donc beaucoup plus lourde. 5 L actualité réglementaire et économique de l entreprise No 112 Février 2004 17

Le levier juridique : l effet de levier juridique consiste à démultiplier le contrôle d un actionnaire par la mise en place d une succession de holdings souvent en «cascade» dont le premier, dit «holding de tête», ne détient qu une infime part du capital de la cible. La holding en cascade permet de garder le contrôle exclusif de la cible en apportant le minimum de capital. Il suffit donc de détenir 50% de la cible et 50% du holding pour avoir les pleins pouvoirs. Il est également envisageable de créer des droits de vote doubles au profit des seuls repreneur. La troisième levier est le levier fiscal. Le levier fiscal vise à minimiser le coût d opportunité fiscale du montage de LBO, en intégrant la société cible dans le groupe qui permet d imputer son résultat au résultat déficitaire de la société holding. Il permet une économie d impôt équivalente au taux d IS multiplié par le montant des intérêts payés sur les dettes d acquisition. Ainsi, l Etat prend en charge, par le biais d une réduction d impôts, une partie du remboursement de la dette d acquisition. INTERVENANTS : LE FONDS D'INVESTISSEMENT : Ce sont les capitaux qui sont collectée auprès de personnes physiques ou morales, national ou étrangers, ce que l'on appelle : les bailleurs de fonds. Ces fonds a pour missions d'investir et de maximiser le rendement. Il existe 4 types de fonds d'investissement : - Les fonds indépendant qui collectent les capitaux des investisseurs institutionnels, personnes physiques en France ou à l'étranger. - Les fonds captifs : ce sont les filiales des banques ou compagnie d'assurance qui gèrent les capitaux investis de leur maison mère Ces deux fonds sont extrêmement compétitifs en terme d'objectifs de rendement, de la création de la valeur et la durée d'investissement 18

- Les fonds semi-captifs : qui sont les filiales des groupe d'assurance ou bancaire, mais une partie des capitaux levés proviennent des tiers et gérés comme les fonds indépendants. Ces fonds sont aussi compétitifs comme les fonds d'indépendants et captifs, mais il bénéficie une souplesse en terme de la durée d'investissement et de la gestion. - Les fonds publics : ce sont des capitaux investis par les organismes publics. Les exigences en terme de rendement sont moindres que ces 3 types de fonds ci-dessus. Les fonds investissent sur 3 segments de marchés : - Le small cap : ce sont les sociétés dont la valeur d'entreprise est inférieure à environ 100 M. - Le mid cap : la valeur de l'entreprise est entre 100 et 500 M. - Le large cap : la valeur de l'entreprise est supérieure à 500 M. Les fonds d'investissement interviennent en tant qu actionnaire majoritaire ou minoritaire qui dépend de la politique d'investissement des investisseurs en capital ( pouvoirs dans toute la durée de l'investissement) LES BANQUES D'AFFAIRES ET CABINET CONSEILS : Elles sont mandatés soit par le vendeur ( mandat la vente), soir par l'acquéreur potentiel ( mandat à l'achat). Elles interviennent dans l'évaluation de la cible. Les cabinets d'audit sont mandatés par l'investisseurs en capital pour les problème comptable et financier, juridique, fiscal, social, systèmes d'information et environnement. Ces cabinets ont pour mission de détecter tous les risques concerné lors de l'opération. LES CABINETS D'AVOCATS : Ils prennent le rôle important de conseiller les investisseurs et le vendeur sur tous les aspects juridiques liés à la structuration de l'opération et assister à la négociation de la documentation juridique 19

Les cabinets de conseils en stratégie sont en liens étroites avec les investisseurs en capital par une réalisation d'une étude du marché et évaluer l'image de l'entreprise sur son marché. Ces études approfondies vont permettre aux investisseurs d'identifier rapidement les forces et faiblesse de la cible. L OPTIMISATION FISCALE DU LBO : INTÉRÊT DU LEVIER FISCAL : Une étude de Marc Gerretsen associé, PricewaterhouseCoopers Corporate Finance, dans son dossier "Evaluation et négociation d'entreprise", revue "Echanges", n 211, juin 2004, via la méthode APV( Adjusted Prevent Value, a démontré que la seule source de la création de la valeur additionnelle d'un LBO réside dans le levier fiscal provenant de la déductibilité des intérêts de la dette. En effet, compte tenu de la dette très importante dans les opérations de LBO, le levier fiscal est intéressant car il permet à la société holding de : minimiser la perte fiscale dans le cadre de remontée des résultats de la cible déduction des charges d'intérêts des emprunt effectués par la société holding En règle générale, la déductibilité des intérêts versés à des entreprises liées est soumis à des règles spécifiques. En plus, deux dispositions de la loi de finances 2011 créent encore des nouvelles contraints sur la structuration fiscale des opération de LBO. Tout d abord, le taux maximum des intérêts déductibles versés entre le holding de reprise et la cible doit correspondre au taux maximum des intérêts déductibles servis aux associés ou au taux du marché s il est supérieur. Par ailleurs, la loi de finances 2011 vient supprimer l avantage lié au plafonnement de la quote part des frais et charges dans le cadre de l exonération de la remontée de résultats de la fille à la mère (cf. en détaille le régime mèrefille). 20

La nouvelle dispositif de la loi de finances 2011 a défini «les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise dont l engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur» et cela «à proportion de la part de ces sommes dont le remboursement est ainsi garanti». En effet, la loi complique les règles de la déductibilité des intérêts d emprunt en élargissant le dispositif anti sous capitalisation aux emprunts consentis par des tiers dès lors qu ils sont garantis par une société du groupe. Compte tenu des contraints imposées à des opérations type LBO, plusieurs techniques sont mise à la disposition des acteurs de LBO pour optimiser le levier fiscale. DIFFÉRENTS RÉGIMES FISCAUX : METHODE 1 : LE RÉGIME MÈRE-FILLE Le régime mère-fille prévu par les articles 145 et 216 du Code général des impôts permet à une société qualifiée «mère» de ne pas imposer les dividendes perçus de ses «filles», sous réserve de la réintégration d une quote part des frais et charges de 5%. L intérêt général de ce dispositif est d éviter la double imposition. L importance est de remplir les conditions de qualification Mère. En effet, les articles 145 et 216 du Code général des impôts (CGI) a défini : ce sont toutes les sociétés ou organismes soumis à l impôt sur les sociétés aux taux normal en plein droit ou par option quelle que soit la nature de son activité, les sociétés à responsable limitée ayant opté pour leur assujettissement à l impôt sur les sociétés. Les sociétés sans but lucratif peuvent bénéficier également ce régime sur tout ou une partie de leur activités. Ainsi, les établissements stables ou succursales en France des sociétés étrangères peuvent également bénéficier du régime des sociétés mères. LES CONDITIONS Les conditions pour être qualifié de société mère sont énoncées à l article 145-1 du CGI : 21

A noter que ce régime est applicable à l ensemble des dividendes perçus par une société mère, quelle que soit la forme juridique de la société «fille», sauf les bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d investissements immobiliers cotées (SIIC) et de leurs filiales visées à l article 208C du CGI et de même pour les titres des sociétés étrangères présentant les même caractéristiques que ceux du SIIC. Cette exclusion est prévu au point 6 de l article 145 du CGI. Ces conditions sont, à savoir : Les titres de participation détenus par la société mère doivent représenter au moins 5% du capital de la société filiale. Ce pourcentage est reconnu lors de la date de mise en paiements des dividendes et non pas à la date de décision de distribution. Ces titres doivent comporter à la fois le droit de vote et le droit à dividende. Les participations doivent être détenus en pleine propriété, et que cela concerne à la fois les droits de vote et les droits financiers. Par exemple, les titres détenus en usufruit n est pas applicable au régime mère fille compte tenu des restrictions apportée à son droit de vote. Les nouvelles règles permettent aussi aux actions de préférence d appliquer le régime mère-fille, toujours sous réserve que la société mère détient au minimum 5% du capital et que les titres sont détenus en plein propriété de la société émettrice. L article a prévu une obligation de conservation des titres. En effet, dans le passé, le législateur exigeait qu un engagement formel de détention des titres soit pris par la société mère, sauf lorsque le délai de détention de 2 ans s était effectivement écoulé. C'est-à-dire les titres nouvellement acquis pour lesquels l engagement de détention n avait pas été formellement pris ne pouvaient pas bénéficier du régime mère-fille au titre de deux premières années de détention. Désormais, les titres qu ils soient souscrits ou non à l émission ne font l objet d aucun engagement formel de conservation pendant une période de deux ans, mais font l objet d une obligation expresse de conservation des titres pendant deux ans. Toutefois, l exonération peut être remise en cause en cas de non respect du délai minimal de conservation des titres pendant deux ans. En ce qui concerne des opérations de restructuration au regard de la détention des titres, lorsque se succèdent plusieurs opérations d absorption ou d apport, seule la date de 22

souscription ou d acquisition des titres par la première société absorbée ou apporteuse est prise en compte. LA MODALITÉ D IMPOSITION DES DIVIDENDES PERÇUS : La loi a prévu que le régime des société mères est optionnel. L option pour le régime des société mères doit être exercée pour l ensemble des titres détenus par une société participante dans une même société distributrice. L option résulte de l inscription du montant des dividendes sur la ligne ad hoc des imprimés de déclarations. L article 216 du CGI prévient que : lorsque les conditions requises pour qu une société puisse bénéficier du régime des société mère sont remplies, les produits des participation ou parts d intérêt de la filiale perçus par la société mère au cours de l exercice peuvent être retranchés de son bénéfice net total. LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT IMPOSABLE La société mère doit réintégrer une quote part des frais et charges égale à 5% du produit total des participations, crédits d impôt compris. LE RÉGIME MÈRE FILLE DANS LE CADRE DU LBO : Dans le cadre d un LBO, le holding de reprise a pour vocation à acheter des actions de la société cible en recourant principalement à l emprunt. Le remboursement de l emprunt s effectue grâce à la remontée des dividendes de la cible. Ce remboursement est plus facile si les dividendes remontés sont sans charge fiscale ou presque. L intérêt de ce régime est d éviter les doubles d impositions qui auraient rendu difficile la constitution de véritables groupes, le principe même de l exonération des dividendes perçues par la société mère ayant été consacré de longue date. En effet, si le holding n achète qu une partie des titres de la cible, à savoir -5% du capital, le régime mère fille n étant pas applicable, les dividendes sont imposées au taux normal ( 33,33%). 23

Dans le cas où la société holding acquiert au moins 5% du capital, les titres de participation restent nominatifs et ressortent du droit de vote, le régime mère fille étant applicable, les dividendes perçus des filiales sont exonérés sous réserve d une quote part des frais et charges fixée à un pourcentage du produit total des participations. Le régime des sociétés n est applicable que lorsqu il y a des versement des dividendes. MÉTHODE 2 : L UTILISATION DE LA HOLDING IMPUR : Toujours dans l objectif de déduire le maximum les charges d intérêt au niveau du holding et de la cible, la méthode d utilisation du holding «impur» peut être une solution dans la mesure où les intérêts des emprunts peuvent être imputés sur le résultat imposable. Le holding dît «impur» est ce qui exerce une activité propre assujetti à l impôt sur les sociétés. L idée de base est de faire facturer par la holding à la cible des prestations de services telles que les services concernant la gestion de la comptabilité, l informatique, l assistance juridique et l administrative ou des redevances tels que celles provenant de brevets, marques, etc. Une condition important est que tous ses facturations doivent se faire dans des conditions normales et au prix normal. La prestation de service doit être réelle et présentant bien un intérêt pour la cible. Il est donc interdit de facturer en intragroupe les prix préférentiels. En suite, les rémunérations versées par les sociétés du groupe constituent des produits imposables. Les charges viennent de ce fait ont étés supportées par le holding et sont imputées. Mais cette solution rencontre des difficultés dans le cas où les nouveaux investisseurs extérieurs deviennent les nouveaux actionnaires, ils accepteront difficilement l utilisation de la société holding aux autres objectives que la détention des droits sociaux de la cible. Encore l activation de la société holding génère les coûts. Par ailleurs, cette solution est sensible d être un abus de droit de rentrer dans l acte anormal de gestion. Cette solution semble difficile à mettre en place. 24

MÉTHODE 3 : LA TRANSFORMATION DE LA CIBLE EN SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF «SNC» Un autre alternative pour atteindre la compensation des frais financiers de la société holding et les produits de la filiale consiste à transformer la cible en une société en nom collectif (SNC). En effet, une des caractéristiques importantes de la société SNC est les associés sont responsables infiniment et solidairement des dettes de la société. C est un avantage dans le montage de LBO dans la mesure où la SNC peut garantir sur ses propres actifs de financement contracté par la holding. De plus, la SNC est une société transparente fiscalement. Les bénéfices sont imposés directement au nom des associés, mais non pas au nom de la société elle-même. La remontée des dividendes est neutralisée car c est comme si la cible travaille pour le résultat de la holding. Ceci est intéressant pour les opérations de LBO puisque le déficit résultant des charges financières de la société holding peut être imputé sur le bénéfice social de la cible selon la quote part. La seule condition dans ce montage fiscal est que la société cible doit appartenir totalement à la société holding. Pour ce seuil, l intégration fiscale dont la condition est que la filiale doit être détenue à hauteur de 95% est plus avantageux au plan fiscal et juridique pour les opérations de LBO. Par ailleurs, cette solution peut être remise en cause pour l abus de droit, tels que sollicité PHAM Garcia dans son rapport. Les risques sont les suivantes : «taxation des résultats réalisés depuis le début de l exercice jusqu au jour de l opération, coût fiscal élevé» 6. Cette solution est donc rarement utilisée. MÉTHODE 4 : LA FUSION RAPIDE DE LA SOCIÉTÉ HOLDING DE REPRISE ET LA CIBLE Lorsque l intégration fiscale ou le régime mère fille ne sont pas possible, la fusion rapide entre la holding de reprise et la cible est une solution efficace. 6 «LBO : mode efficace de financement d acquisition des entreprises» PHAM Virginie & GARCIA Frédéric 25

En effet, la fusion répond à l intérêt financier et fiscal. D un point de vue financier, la fusion permet de se servir directement du bénéfice de la cible pour rembourser la dette de la holding. Au plan fiscal, la fusion rapide ( moins de 5 ans) permet de régler le problème des déficits fiscaux courants dans le holding «pur» et d éviter les conventions courants. On utilise le maximum de déficit reportable et ce avec une perte minimale. AVANTAGES: Les avantages reviennent à l optimisation du résultat financier : En raison de la transmission universelle du patrimoine, de la trésorerie et des actifs de la cible et la société holding, la garantie du remboursement de la dette d acquisition peut être portée par la société cible. Puisqu après la fusion, les charges d intérêt de la dette supportées par la société holding peuvent être imputées directement sur le résultat de la cible. La cible ne doit pas remonter les dividendes, les charges d intérêts vont être déduites directement. RISQUES : Mais cette technique qui semble efficace représente des risques juridique et fiscaux. RISQUES JURIDIQUES : Le premier risque est lié à la violation de l article L. 225-216 du Code du commerce. Ce texte interdit à une société d avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l achat de ses propres actions par un tiers 7. Toutefois, on voit bien qu un des avantages de la fusion rapide réside dans la garantie non seulement sur les titres de la société cible, mais sur ses actifs. Malgré le fait que si la loi autorise la cible de financer partiellement son rachat qui ne risque pas sa pérennité, il faut s assurer que la fusion ne 7 «La fusion rapide dans les LBO» Professeur Didier Poracchia Professeur à l Université Paul Cézanne, Directeur du Master ingénierie des sociétés, Membre du Centre de droit économique dossier sur le LBO- N 152 de Droit & Patrimoine, pp. 61 26

s accompagne immédiatement d une prise de garantie des prêteurs sur les actifs de la cible transférés au holding. Le deuxième obstacle réside dans l abus de majorité au détriment des actionnaires de l absorbé. En effet, puisque la société holding s endette et a l actif net négatif, les titres remis aux actionnaires de l absorbée auront donc une valeur réelle inférieure à leur valeur nominale. Pour les actionnaires minoritaires, ce n est pas évident de voir ce qu il a investi initialement prend une valeur inférieur après la fusion. Mais ce risque est discutable dans la mesure où la fusion rapide permet de renforcer la structure financière de la société holding et la cible et toujours dans l objectif de maximiser le profit pour les actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires de l absorbé. Si l opération de rachat est destinée à avoir un projet d entreprise performant, ce risque ne devrait pas se produire. Dans le cas où la fusion ne permet de maximiser le profit de la société holding et les actionnaires majoritaires, mais juste pour profiter des avantages fiscaux, la Cours de Cassation va intervenir pour fait d abus de pouvoir et de droit de majorité. RISQUES FISCAUX : La fusion rapide représente ainsi des risques fiscaux : Tout d abord, l Administration fiscale peut conclure d une telle fusion rapide qu risque d abus de droit ou d un acte anormal de gestion. En effet, l administration fiscale peut remettre en question que l opération fusion entre la cible et le holding est exclusivement effectuée pour imputer fiscalement les frais d acquisition sur les bénéfices de la cible ou constituer pour la société acquise puis fusionnée une opération déséquilibrée, sans contrepartie suffisant pour elle. Normalement, la cible n a aucun intérêt de fusionner avec une structure déjà lourdement endettée comme le holding. Cet acte anormal de gestion peut constituer un abus de droit. Tout dépend du sens de la fusion et de son objectif. Si l objectif est pour but de développer l entreprise avec un vrai projet d entreprise, il n y aurait pas de risque d abus de droit. C est à l équipe dirigeant de démontrer la fiabilité de leur projet pour convaincre l Administration fiscale. 27

METHODE 5 : LA RECHERCHE D OPTIMISATION FISCALE : L INTÉGRATION FISCALE La fusion entre le holding de reprise et la société cible présente un intérêt indéniable, tant d un point de vue juridique et fiscal : simplication des structures et diminution des coûts de fonctionnement, que sur le plan financier : meilleur gestion des flux de trésorerie pour rembourser la dette d acquisition. La fusion des deux entités de tête est donc susceptible de jouer un rôle important dans le succès d une opération de LBO. Elle est pratiquée couramment à l étranger ( aux Royaume Uni), mais en France, elle rencontre des risques juridiques et fiscaux important lorsqu elle intervient peu après la réalisation de l acquisition. De tels obstacles n encouragent pas le recours à cette technique. Dans ce contexte, l intégration fiscale est un élément clef dans les opération de LBO, car elle permet de déduire des résultats de la cible les intérêts financiers liée aux emprunts d acquisition et d assurer la neutralité des distributions et des opérations effectuées au sein du groupe intégré. L intégration fiscale est un régime fiscal de groupe des sociétés applicable en France depuis 1988. D autres pays, et notamment européens, possèdent des régimes fiscaux de groupe (Group Relief au Royaume-Uni, Organschaft en Allemagne ). En principe, l intégration fiscale définie par l article 223 A du Code Général des Impôts (CGI), permet à une société mère, dite «tête de groupe», de se constituer seule redevable de l impôt sur les sociétés pour l ensemble du groupe qu elle forme avec ses filial. En consolidant les résultats fiscaux de toutes les sociétés d'un groupe, les résultats déficitaires d'une société du groupe ou du holding viennent compenser les bénéfices des autres sociétés. Pour une société sous LBO, le mécanisme repose sur l imputation sur le résultat bénéficiaire et imposable de la cible, les charges financières du holding liées notamment à l emprunt contracté pour acquérir la cible, ainsi que les frais de fonctionnement éventuels, engendrant un déficit fiscal au niveau du holding. Les charges financières provenant de la dette d acquisition viennent donc en déduction, pour le calcul de l impôt du groupe, du résultat avant impôt de la cible. Le holding acquitte alors l impôt sur les sociétés du groupe qui sera 28

ainsi réduit. Ainsi, l Etat prend en charge, par le biais d une réduction d impôt, une partie du remboursement de la dette d acquisition. LES CONDITIONS D APPLICATION Pour bénéficier de régime d intégration fiscale, sont les suivantes : Premièrement, les sociétés qui doivent être soumis à l impôt sur les sociétés au taux de droit commun sur la totalité du résultat de leur exploitation français. -L option est ouverte à toutes les société soumise à l IS quelque soit leur forme (SA, SAS, SARL, etc), quelque soit leur activité commercial, agricole, artisanal, etc -La société doit avoir des exercices d une durée de 12 mois, et qui sont ouverts et clôturés à la même date. Il existe des dérogations de principe qui permet au groupe d écourter ou allonger la durée d un exercice afin de décaler la date de clôture. Cette possibilité ne peuvent intervenir qu une seule fois au titre de la période de 5 ans couvert par la même option. D autres exceptions peuvent exister pour favoriser les opération de restructuration (absorption, acquisition) à 75% de la société mère. En effet, lors de l acquisition ou cession ou absorption de la société mère par une autre société qui est soumis à l IS, toutes les sociétés concernées peuvent changer la date de clôture pour en avoir un identique. -Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % directement ou indirectement par une autre société soumise à l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. La loi de Finances Rectificative en 2009 a prévu qu une société qui est détenue à 95% ou plus par une personne morale soumise à l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peut être société mère à la condition que cette détention soit réalisée par l intermédiaire d une ou plusieurs personnes morales dont le capital n est pas détenu directement ou indirectement à 95% au moins par cette autre personne morale. Cette disposition est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010(). -La société tête de groupe doit détenir 95 % au moins de manière continu au cours de l exercice par la société mère directement ou indirectement par l intermédiaire de la société du groupe. La détention doit être en pleine propriété de manière directe ou indirecte le capital 29

des sociétés membres et ce en droits de vote et droits à dividende. La notion de détention indirecte réside dans la détention par l intermédiaire d une chaîne de participations. Le pourcentage de ces droits s apprécient en multipliant entre le taux ou les taux de détention excessif dans la chaîne de participations. Normalement, la loi a prévu que la détention de 95% au moins du capital de la filiale doit être permanente pendant toute la durée de l exercice au titre duquel la société mère entend prendre en compte les résultats des filiales. Toutefois, il existe des exceptions dans le cas de la restructuration du groupe. En effet, en cas d absorption de la société mère, la société qui absorbe la société tête du groupe peut constituer un nouveau groupe avec les filiales du groupe. Lorsque le périmètre est constitué, la société tête de groupe doit déposer la liste des filiales intégrées au plus tard trois mois après la clôture de l exercice précédant celui au titre duquel le périmètre s applique. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE La détermination se fait dans 3 étapes : La première étape consiste à déterminer le résultat individuel de chaque société membre du groupe comme si elle est imposée séparément. Ce résultat permet de calculer le montant de l impôt que la société aurait acquitté si elle avait été imposée séparément ou il permet aussi de calculer le montant de la créances de report en arrière des déficits du groupe imputable dû par le groupe. Chaque société membre du groupe y compris la mère détermine son résultat propre en appliquant des règles fiscales en principe de droit commun. Il existe toutefois les règles particulière concernant les déficits et les moins values à long terme subi pendant l année fiscal ou antérieurement à celle-ci. En effet, les modalités d imputation du déficits constatés par la société avant son entrée dans le groupe intégré ne sont imputable que sur le résultat propre bénéficiaire plafonné de la société titulaire lorsque le profit fait l objet de rectification par la société mère pour la détermination du résultat d ensemble. Le profit le plus courant sont ceux qui résulte des abandons de créances et les moins-value à court terme consentis par une autre 30

société du groupe et d autre par plus-value à court terme réalisé lors de la cession d interne d immobilisation. La deuxième étape est la rectification effectuée par la société mère concernant chacune des société membre. Les rectifications effectuée visent à assurer la neutralité de certains opérations réalisées au sein du groupe qui auraient pu se traduire par une double imposition ou une double déduction. Cette rectification sont prévu par l article 223B CGI détermine le résultat ensemble imposable au taux de droit commun. Les opérations concernant la neutralisation sont : la quote part des frais et charges tels que les dividendes, les produits de participation, la provision sur créances & risques sur d autres société du groupe, les abandons des créances et l effet direct/indirect du groupe et la limitation de la déduction des charges financière, les plus ou moins values de la cession à l intérieur du groupe. «En ce qui concerne les jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe, il est prévu que seule la fraction du montant distribué qui n a pas été réintégrée fiscalement au résultat individuel soit rapportée au résultat d ensemble. Or l article 223 B du CGI impose une réintégration au résultat d ensemble l intégralité du montant des jetons et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe, entraînant ainsi une double imposition pour le montant distribués ne donnant lieu à aucune déduction chez la société filiale distributrice» 8. La troisième étape est de déterminer le résultat ensemble du groupe qui est égale à la somme algébrique des résultats propres rectifiés. Il est payé par la société mère qui peut utiliser la totalité du crédit impôt détenu par la société du groupe. AVANTAGES DE L'INTÉGRATION FISCALE L avantage le plus important est la compensation opérée entre les déficits réalisés par une filiale et les bénéfices des autres sociétés du groupe intégré. La cible est bénéficiaire, alors 8 «LES AMÉNAGEMENTS APPORTÉS AU RÉGIME DE L INTÉGRATION FISCALE» - Commentaires de l article 33 de la LFR pour 2009- Stephane Taïeb Avocat, Baker & McKenzie 31

que la société holding génère les pertes liées aux frais financiers et à l amortissement des frais d acquisition, peut être imputé sur le bénéfice de la cible et réduire ainsi la charge d impôt globale. En plus, le bénéfice de la cible qui remonte au holding fait l objet de plusieurs neutralisation des opérations commerciales et financières à l intérieur du group tels que les avances sans intérêt. Lorsque l'is versé au titre du résultat d'ensemble est inférieur à la somme des impôts que chaque société aurait dû payer, la société mère réalise une économie d'impôt. Ce profit n'est pas imposable, la société mère peut en profiter pour rembourser la dette d acquisition dans le cas du holding sous LBO. Lorsque les sociétés du groupe sont déficitaires, la société holding bénéfice aussi du crédit impôt. LIMITES DE L'INTÉGRATION FISCALE Cela vise à empêcher un actionnaire de profiter des avantages fiscaux de ce montage en se vendant "à lui-même" la société et en gardant le contrôle direct ou indirect d'un holding de rachat. Les charges financières supportées par le holding de rachat ne sont plus déductibles dans cette situation. Le nombre de sociétés intégrées fiscalement est en constante augmentation. Le régime de l intégration fiscale présente en effet de nombreux avantages. Mais, il y a des limites et des contraintes. L une des contraintes de l intégration fiscale réside dans l obligation qu a la société «mère» de disposer d un exercice de douze mois et d avoir une date d ouverture et une date de clôture identiques aux autres sociétés filiales. Aussi, une société créée en cours d exercice ne peut répondre à ces conditions qu à compter de son deuxième exercice d existence. Deuxièmement, la société était déficitaire (déficits fiscaux) avant l intégration, ces déficits ne seront imputables que sur le résultat de la société qui les a constatés et non sur le résultat du groupe. A contrario, si la filiale était bénéficiaire, ses bénéfices fiscaux antérieurs seront indisponibles pour le report en arrière d un éventuel déficit. De plus, si une filiale dont les 32

créances ont été provisionnées par une société du groupe n est plus intégrée au moment où la provision est reprise, le profit correspondant à cette annulation est imposable, alors que lors de leur dotation, la charge n a pas été déduite en raison des règles de l intégration fiscale. La sortie anticipée d'une société du groupe entraîne les conséquences suivantes qui ne sont pas désirable. En effet, la quote part des frais et charges versés entre les sociétés du groupe doit être réintégrée au résultat d ensemble. Ainsi les subventions telles que les abandons de créances ne sont rapportées au résultat d ensemble que dans la mesure où elles ont été consenties au cours des 5 derniers exercices précédant l exercice de sortie. Le dispositif de l amendement Charasse qui limite la déductibilité des charges financières liées à l acquisition d une société cible auprès d un actionnaire qui contrôle le groupe, ou auprès d une société que cet actionnaire contrôle précise que dans le cas où l acquisition porte sur les titres de la société intermédiaire, le montant des charges financières rapportées au résultat d ensemble est calculé à partir du prix d acquisition des titres de la société intermédiaire limité à la valeur vénale des titres de la filiale française indirectement acquise. Cet amendement vise à neutraliser les fausses cessions opérées par des actionnaires au profit de holding qu'ils contrôleraient. Selon la Loi De Finances Rectificative en 2009, en cas de rachat par une société de ses propres actions pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2009, l Amendement Charasse est non applicable 9. ETUDE DE CAS OLLYGAN : MONTAGE DE LBO : 9 «LES AMÉNAGEMENTS APPORTÉS AU RÉGIME DE L INTÉGRATION FISCALE» - Commentaires de l article 33 de la LFR pour 2009- Stephane Taïeb Avocat, Baker & McKenzie 33

PRÉSENTATION GÉNÉRALE Ollygan est une société spécialisée dans la fabrication et distribution de vêtements uniquement pour homme. Crée par Roger Vignola, de la SPAG (Société provençale d'achat et de gestion) en 1981, Olly Gan s'est rapidement implantée en France avec une quarantaine d'enseignes (succursales et franchises) En 1996, la société a déposé le bilan suite aux problèmes financières. Olly gan a déjà fait l'objet d'un LBO dans le passé. En effet, en 2007, le fond d'investissement LBO France a racheté la société Ollygan sous le financement de LBO avec la prise de participation majoritaire. La famille propriétaire Adida a conservé toujours 20%. Le dirigeant Claude Gigou est devenu nouveau président. C'est quelqu'un de très compétent qui connaît bien le secteur de la mode (dirigeant de Cache Cache et Un Jour Ailleurs). Depuis la reprise, Olly Gan enregistre des résultats en croissance pour la 3ème année consécutive. LE CONTEXTE : Le fond d'investissement LBO France souhaitent aujourd hui vendre leur participation. Le capital est réparti entre des financiers (3/4) et le management (1/4). Le management, jeune et très motivé, souhaite réinvestir la totalité de sa participation dans une nouvelle opération. Dans ce contexte, une opération de LBO est une solution envisageable. ACTIVITÉ DE OLLYGAN : Pour rappeler, Ollygan est une société de fabrication et distribution de vêtements uniquement pour l'homme de 35 à 50 ans. Un point intéressant de savoir, c'est que les produits et accessoires d'ollygan sont tous moyen et haut de gamme à des prix moyen. Les produits sont varié : sportwear qui représente 60% des ventes et "city" qui est en train de se développer. La création des collections se fait via un styliste free lance expérimenté avec un bureau d'études permettant d'analyser en détail la tendance. La fabrication est sous-traitée en Thailande et en Europe de l'est avec une grande flexibilité. 34

Ses fournisseurs sont largement diversifié qui représente moins de risques en cas de rupture des stocks. La distribution est multicanaux via boutiques, magasins affiliés, franchisé et usines qui permet de vendre davantage. Dans le futur, l'entreprise va ouvrir encore des magasins et renforcer le sourcing. Le marché de vêtement de l'homme auquel Ollygan se situe est de plus en plus répandu (+1,5%) en valeur avec une demande croissante des hommes envers la mode, la qualité de marque ( 63% des hommes). Le marché de vêtements pour l'homme est un marché en plein potentiel de croissance car il manque encore des enseignes dédié entièrement pour l'homme. Ainsi, la vente en ligne n'est pas encore bien développé. Ces éléments constitue des vrais opportunités de développement pour Ollygan. Les principaux indicateurs financiers : 35

En regardant le bilan, Ollygan est en bonne santé. En effet, le Chiffres d'affaires est relativement stable et croissant selon la prévision. Au niveau de bilan, il a peu de besoin en fond de roulement. L'endettement net est négatif. La trésorerie est largement excédentaire. Le résultat économique ressort à 18% qui affiche une bonne rentabilité. L équipe de dirigeant est jeune, motivée et très performante. Au regard des critères citées au début «les requis de la cible, Ollygan est une fois de plus un bon candidat pour le rachat par effet de levier. LE MONTAGE LBO : L evier E quity/(mezzanine+ S enior) 1,8 Mezzanine/E B IT DA n 1,7 (Mezz+S enior+e xis tante)/e B IT DAn 4,9 36

Afin de racheter la cible, le management constitue un holding de reprise avec 46% son apports personnels (5,3 M ) et 54% par les banques et les fonds d investissements. Les dettes comprends : - 4,7 M de la tranche A : dette senior avec taux EURIBOR + 2% (5% l année n). - 3 M de la dette mezzanine avec taux EURIBOR + 2% ( 4,9% l année n). - 2 M en obligations convertibles en actions Les ratios de covenants sont respectés. LA RECHERCHE DE L OPTIMISATION FISCALE : LE RÉGIME DE L INTÉGRATION FISCALE Dès que la société holding acquière 100% des titres de la société cible, l application du régime de l intégration fiscale constitue un levier fiscal important. En effet, l imputation des charges d intérêt de la dette d acquisition sur le bénéfice de la cible permet une économie d impôt au profit de la société holding et de dégager ainsi une trésorerie (qui est le gain de l IS) qui permet de rembourser une partie du service de la dette d acquisition. 37

Le compte de résultat de la Newco se présente comme suite : P&L Holding n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Frais d'acquisitions -0,2 0 0 0 0 0 Dividendes 1,13 1,13 1,27 1,40 1,53 1,53 Intérêts cash sur Mezzanie A -0,11-0,19-0,20-0,22-0,23-0,25 Intérêts PIK sur Mezznine A 0,00-0,29-0,31-0,33-0,35-0,38 Intérêts cash sur Senior A -0,25-0,25-0,22-0,18-0,15-0,11 Intérêts cash sur Senior B -0,06-0,12-0,12-0,12-0,12-0,12 Charges financières -0,424-0,844-0,843-0,845-0,849-0,856 P&L n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 IS reçu 0,57 0,57 0,63 0,70 0,77 0,77 IS payé 0,17 0,10 0,14 0,19 0,23 0,23 Gain sur IS 0,40 0,47 0,49 0,51 0,54 0,54 Résultat net 0,91 0,76 0,92 1,07 1,22 1,22 Le compte de résultat d Opco : Opco n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 COMPTE DE RESULTAT Chiffre d'affaires 21,3 21,9 24,3 26 27,3 28,7 30,1 31 % variation 1,00% 2,60% 11,00% 7,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,00% Marge brute 13,1 13,9 15 16,1 17,1 18,1 19 19,5 % CA 61,60% 63,40% 61,50% 62,00% 62,50% 63,00% 63,00% 63,00% EBITDA 1,5 1,5 1,8 2,1 2,3 2,6 2,7 2,8 % CA 6,80% 6,90% 7,50% 8,00% 8,50% 9,00% 9,00% 9,00% EBIT 1 1,2 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,3 % CA 4,60% 5,70% 6,00% 6,50% 7,00% 7,50% 7,50% 7,50% +/- résultat financier 0,2 0 0 0 0 0 +/- résultat exceptionnel 0 0 0 0 0 0 - IS 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 % base imposable 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% Résultat net 0,8 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 % CA 3,29% 4,36% 4,64% 4,88% 5,09% 4,95% L APPLICATION DU RÉGIME DE L INTÉGRATION FISCAL : L illustration pour l année n : Détermination du résultat individuel : La société cible Opco : CA = 24,3 38

Résultat d exploitation = 1,5 Résultat courant avant impôt (Résultat comptable) = 1,7 Résultat fiscale = 1,7 IS fille = 1,7*33,33% = 0,57 Résultat net = 1,13 Hypothèse : la fille remonte la totalité de son résultat net à la société holding, soit les dividendes remontées = 1,13 Le Holding Newco : Chiffres d affaires : 0 Résultat d exploitation : 0 Produits financiers : -Dividendes remontées : 1,13 -IS reçu par la cible : 0,57 Charges financiers + Frais d acquisition = -0,424-0,2 = -0,624 Résultat courant avant impôt (Résultat comptable) = 1,08 Résultat fiscale = 1,08 (car nous supposons qu il n y a pas des opérations intragroupes à rectifier) IS = 1,076*33,33% = 0,35 Résultat net = 0,726 Détermination du résultat ensemble : IS groupe = (1,13 0,624)* 33,33% = 0,16 Total IS à payer : 0,16 39

IS perçu de la fille = 0,57 Gain sur IS de la holding = 0,57 0,16 = 0,41 Ce gain constitue une trésorerie qui sert à payer le service de la dette d acquisition pour le holding. Et donc : SANS L INTÉGRATION FISCALE : Si le holding ne détient pas 95% de la cible, alors la détermination du résultat fiscal est comme suite : La Holding : CA = 0 REX = 0 Produits financiers (dividendes) = 1,13 Charges financières + Frais d acquisition = -0, 424-0,2 = -0,624 Résultat courant avant impôt = 0,51 Résultat fiscal = 0,51 IS = 0,51* 33,33% = 0,17 Résultat net = 0,34 La cible : CA = 24,3 REX = 1,5 Résultat courant avant impôt = 1,7 Résultat fiscal = 1,7 40

IS : 1,7*33,33% = 0,57 Résultat net = 1,13 Total IS à payer : 0,17+0,57 = 0,74 Economie d impôt tirée du régime de l intégration fiscale= 0,74 0,16 = 0,58 Prévision sur les autres années : P&L n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 IS reçu 0,57 0,57 0,63 0,70 0,77 0,77 IS payé 0,17 0,10 0,14 0,19 0,23 0,23 Gain sur IS 0,40 0,47 0,49 0,51 0,54 0,54 L avantage de l intégration fiscale : Le calcul du résultat fiscal dans le cas du LBO ci-dessus nous permet de prouver les avantages particuliers du levier fiscal par l application du régime de l intégration fiscale, sous conditions que la mère détient 95% du capital de la fille, à savoir : - Le régime de l intégration fiscale permet à l entreprise d imputer les charges d intérêt de la société holding sur le bénéfice de la cible en faisant la somme algébrique de résultat comptable des deux sociétés. Le bénéfice vient compenser le déficit de la société holding et donc permet d avoir une déductibilité importante des charges liées à la dette d acquisition de la société holding. Pour l année n, avec le régime d intégration fiscale, l IS que le holding doit payer s élève à 0,16, alors que sans application de ce régime, l IS à payer ressort à 0,74 pour les deux sociétés. Nous venons de faire une économie d impôt de 0,58. - Au regard du tableau de calcul IS sur les autres années ci dessus, nous remarquons qu il y a une augmentation du IS perçu par la société cible qui permet de dégager un gain croissant sur IS au profit de la société holding. Ce profit est pour but d atténuer une partie des charges d intérêt de la dette d acquisition. A ce stade, le levier fiscal constitue donc une «subvention» importante de la part de l Etat de participer au remboursement de la dette d acquisition. Dans ce cas, la trésorerie dégagée est 0,41. 41

CONCLUSION : Avec le levier financier et le levier juridique, le levier fiscal constitue un avantage important dans la mesure où il permet, via le régime de l intégration fiscale, sous certaines conditions, d atténuer la charge de la dette d acquisition et de dégager une trésorerie en imputant des charges d intérêt sur le bénéfice de la cible. L exemple cidessus nous a montré clairement le bénéfice que dégage le levier fiscal si nous appliquons le régime de l'intégration fiscale. Les autres solutions telles que le régime mère fille, la transformation de la cible en SNC, l'utilisation du holding "impur" ou encore la fusion rapide, dans cette étude de cas ne permettent pas l'optimisation du levier fiscal aussi bien que le régime de l'intégration fiscale. En effet, le régime mère fille ne permet que l'exonération des dividendes avec une condition de réintégration 5% de la quote part des frais et charges. La transformation de la société cible en SNC est intéressante à condition que le holding détienne la totalité du capital de la cible. Ce seuil dépasse la seuil 95% de détention de capital dans le régime de l'intégration fiscale. Dans ce cas, le régime de l'intégration fiscale est nettement plus avantageux. La fusion rapide rencontre des risques juridiques et fiscaux qui n'est pas intéressant. Le holding "impur" va rencontrer des difficultés provenant des nouveaux actionnaires extérieures n'acceptant pas forcément l'utilisation du holding à d'autres fins que la détention des droit sociaux. Ainsi, cette solution est susceptible de rentrer dans l'acte anormal de gestion. Compte tenu des avantages et les inconvénients, le régime de l'intégration fiscale est beaucoup plus avantageux, efficace et sécurisé au plan fiscal et juridique. Dès lors que le levier financier est favorable, c est-à-dire la rentabilité économique est supérieure au coût de l emprunt, l opération est rentable, le levier fiscal contribue une partie importante au remboursement de la dette et donc au réussite de l opération. 42

L inconvénient est qu il faut que la holding détienne au moins 95% du capital de la cible. Ce seuil est difficile à atteindre si le repreneur n a pas beaucoup d apport. Ainsi, l Amendement Charasse est un obstacle pour le repreneur qui veut racheter sa propre entreprise pour bénéficier du levier fiscal. Mais cet obstacle ne se produit pas si l opération est saine, et dans l objectif de développer la société et de maximiser le profit, pour un repreneur performant avec un apport limité. 43

LES ANNEXES : Ce sont les détails du montage LBO : - La valorisation de la cible - Le montage LBO et le financement mis en place - Les bilan de Newco, Opco et le bilan consolidé - Le respect des covenants. La valorisation de la cible : Valorisation par les DCF CMPC de 16% Taux de croissance 1,5% Soit un multiple d EBIT implicite de 9 Timberland Polo Ralph Lauren Menwearhouse Columbia sportwear Jos. A Bank Clothiers EBIT 77,5 706,9 69,1 87,8 117,8 Endettement net -290-281 -41,61-226,5-178,2 Capit 1153 8292 1470 2146 1270 EV/EBIT 11,14 11,33 20,67 21,86 9,27 Etats-Unis France EV/EBIT moyen 7,97 6,6 EV/EBIT réévalué Timberland 9,58 Polo Ralph Lauren 9,75 Menwearhouse 17,78 Columbia sportwear 18,80 Jos. A Bank Clothiers 7,97 moyenne 12,77 multiple retenu 10,37 VALORISATION VE 15,56 DFN -5,70 VT 21,26 44

Le financement mis en place : n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 Euribor swapé 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% OC En cours début 2,2 2,2 2,31 2,43 2,55 2,67 2,81 2,95 3,10 +/- Variation cash 0 0 0 0 0 0 1 2 3 En cours fin 2,2 2,31 2,43 2,55 2,67 2,81 2,95 3,10 3,25 Taux PIK 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Intérêts capitalisés 0 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 Mezzanine A En cours début 0 3 3,23 3,47 3,73 4,01 4,31 4,63 4,98 +/- Variation cash 3 0 0 0 0 0 1 2 3 En cours fin 3 3,23 3,47 3,73 4,01 4,31 4,63 4,98 5,35 Spread 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Taux cash 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Intérêt cash 0 0,15 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,23 0,25 Taux PIK 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% Intérêts capitalisés 0 0,23 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,35 0,37 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 Euribor swapé 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Senior tranche A En cours début 0 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 +/- Variation cash 3,5-0,50-0,50-0,50-0,50-0,50-0,50-0,50 0,00 En cours fin 3,5 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 0,00 Spread 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Taux cash 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% Intérêt cash 0,175 0,175 0,15 0,13 0,10 0,08 0,05 0,00 0,00 Senior tranche B En cours début 0 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 +/- Variation cash 1,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1,2 En cours fin 1,2 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00 Spread 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Taux cash 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% Intérêt cash 0,036 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,04 Flux prévisionnel de Newco : Bilan n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Titres Opco 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 BFR 0 0 0 0 0 0 Capitaux employés 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 Fonds propres et quasi fonds propres 13,9 14,2 14,5 15,3 16,2 16,6 dont capital 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 dont primes et réserves 0,0 0,1 0,4 0,7 1,5 2,4 dont résultat 0,1 0,3 0,3 0,9 0,9 0,4 Dettes financières nettes 9,6 9,5 9,3 8,5 7,8 7,5 dont mezzanine A 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0 4,3 dont senior A 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 dont senior B 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 dont trésorerie 1,9 2,0 2,1 1,6 1,1 1,0 Capitaux investis 23,53 23,64 23,75 23,87 24,00 24,13 Check 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P&L n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Frais d'acquisitions -0,2 0 0 0 0 0 Dividendes 0,5 0,6 0,7 1,2 1,2 0,7 Intérêts Pik sur OC 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Intérêts cash sur Mezzanie A 0,0-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Intérêts PIK sur Mezznine A 0,0-0,2-0,2-0,3-0,3-0,3 Intérêts cash sur Senior A -0,2-0,2-0,2-0,1-0,1-0,1 Intérêts cash sur Senior B 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Charges financières -0,2-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 IS reçu 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 IS payé -0,5-0,4-0,5-0,5-0,6-0,6 Gain sur IS 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Résultat net 0,08 0,28 0,32 0,85 0,88 0,38 45

CF n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Ebitda -0,2 0 0 0 0 0 Dividendes 0,50 0,60 0,70 1,20 1,20 0,70 Intérêts cash sur Mezzanie A 0,00-0,15-0,16-0,17-0,19-0,20 Intérêts cash sur Senior A -0,18-0,18-0,15-0,13-0,10-0,08 Intérêts cash sur Senior B -0,04-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07 Gain sur IS -0,01 0,20 0,13 0,16 0,19 0,19 Variation BFR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Flux de trésorerie activité 0,08 0,40 0,44 0,99 1,03 0,55 Flux de trésorerie investissements -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Augmentation de capital 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mezzanine A 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Senior tranche A 3,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Senior tranche B 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Flux de trésorerie financements 14,0-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Cash flow net -1,9-0,1-0,1 0,5 0,5 0,0 % CA -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trésorerie d'ouverture 0,0-1,9-2,0-2,1-1,6-1,1 Variation -1,9-0,1-0,1 0,5 0,5 0,0 Trésorerie de clotûre -1,9-2,0-2,1-1,6-1,1-1,0 Flux prévisionnel consolidé : P&L n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Chiffres d'affaires 24,3 26,0 27,3 28,7 30,1 31,0 % variation 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 EBITDA 1,6 2,1 2,3 2,6 2,7 2,8 % CA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Amortissement 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 EBIT 1,3 1,7 1,9 2,1 2,3 2,3 % CA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Résultat financier 0,0-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Résultat excéptionnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Impôts sociéts -0,4-0,4-0,5-0,5-0,6-0,6 Amortissement GW 0,0-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Résultat net 0,85 0,22 0,36 0,49 0,62 0,62 % du CA 3,5% 0,9% 1,3% 1,7% 2,1% 2,0% Bilan n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Actif immobilisé 4,4 5,0 5,4 5,8 6,2 6,1 GW 11,2 10,6 10,1 9,5 9,0 8,4 BFR 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Capitaux employés 16,6 16,8 16,9 16,9 17,0 16,5 Fonds propres et quasi fonds propres 14,7 14,9 15,2 15,7 16,3 17,0 dont capital 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 dont primes et réserves 0,0 0,9 1,1 1,4 1,9 2,5 dont résultat 0,9 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 Dettes financières nettes 2,0 2,0 1,7 1,2 0,6-0,5 dont mezzanine 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0 4,3 dont senior A 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 dont senior B 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 dont trésorerie -6,9-6,9-7,0-7,6-8,3-8,5 autres dettes 1,2 1,5 1,5 1,9 2,2 1,5 Capitaux investis 16,6 16,9 16,9 16,9 17,0 16,5 Check 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46

CF n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 EBITDA 1,6 2,1 2,3 2,6 2,7 2,8 Intérêts cash sur mezzanine 0,0-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Intérêt cash sur senior A -0,2-0,2-0,2-0,1-0,1-0,1 Intérêts cash sur Senior B 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 +/- financier cash 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +/- exeptionnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IS -0,4-0,4-0,5-0,5-0,6-0,6 CAF 1,4 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 Variation du BFR -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Flux de trésorerie activité 1,2 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 % du CA Flux de trésorerie investissements -16,0-1,0-0,8-0,8-0,8-0,4 % du CA Augmentation de capital 6,3 0 0 0 0 0 OC 2,2 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 Mezzanine A 3 0 0 0 0 0 Senior tranche A 3,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Senior tranche B 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dettes financières -0,7 0,3 0 0,4 0,3-0,7 Flux de trésorerie financements 15,5-0,1-0,4 0,0-0,1-1,1 % du CA Cash flow net 0,6 0,0 0,1 0,6 0,7 0,2 % CA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trésorerie d'ouverture 6,3 6,9 6,9 7,0 7,6 8,3 Variation 0,6 0,0 0,1 0,6 0,7 0,2 Trésorerie de clotûre 6,9 6,9 7,0 7,6 8,3 8,5 Les covenants : Ratios consolidés n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 EBITDA 2,1 2,3 2,6 2,7 2,8 Frais Financier cash 0,40 0,38 0,37 0,36 0,35 Ratio 5,29 6,00 7,02 7,53 8,06 Endettement Net 1,98 1,66 1,20 0,62-0,46 EBITDA 2,1 2,3 2,6 2,7 2,8 Ratio 0,94 0,72 0,46 0,23-0,16 Service de la dette 0,90 0,88 0,87 0,86 0,85 Cash flow disponible 1,18 1,32 1,55 1,58 1,68 Ratio 1,32 1,49 1,78 1,84 1,98 47

BIBLIOGRAPHIE Les livres et documentations : «La fusion rapide dans les LBO» Professeur Didier Poracchia Professeur à l Université Paul Cézanne, Directeur du Master ingénierie des sociétés, Membre du Centre de droit économique dossier sur le LBO-N 152 de Droit & Patrimoine, pp. 61 «LBO : mode efficace de financement d acquisition des entreprises» - PHAM Virginie & GARCIA Frédéric Ingénieur Financier M&A à CIC Banque «L actualité réglementaire et économique de l entreprise» No 112 Février 2004 «Private Equity et les management des entreprises»dominique Langlois-Edition Economica «Les difficultés du LBO pèsent sur les banques - Lemonde.fr, article du 26.06.09 «Tout savoir sur les opérations de LBO»-Valérie Pintiaux -Gualino Editeur 2007 «Leverage Buy-Out : aspects financiers»-cherif Mondler Edition 2004 L intégration fiscale -Patrick Morgenstern «Les aménagements apportés au régime de l intégration fiscale» - Commentaires de l article 33 de la LFR pour 2009- Stephane Taïeb Avocat, Baker & McKenzie Projet d'opération de haut bilan - groupe 5 - Master 2 Ingénierie Financière 2011-2012- IAE Gustave Eiffel Les sites internet : www.afic.asso.fr www.archives.lesechos.fr www.netpme.fr www.uggc.com www.cession-entreprise.com www.agefi.fr www.salondesfusionsacquisitions.com 48