La loi du 12 mars 2012 Principaux apports
Présentation des principales dispositions introduites par la loi n 2012347 du 12 mars 2012, relative à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire A La transformation des CDD en CDI B Dispositif d accès à l emploi titulaire Partie II Cas de recrutements des non titulaires A Emplois non permanents B Emplois permanents Partie III Principales autres dispositions de la loi 2012-347
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire La lutte contre la précarité permet : de faciliter la requalification des CDD en CDI d ouvrir un dispositif dérogatoire d accès à l emploi titulaire, pendant une durée de 4 ans et sous certaines conditions
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire A La transformation des CDD en CDI (article 21)
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire A La transformation des CDD en CDI Bénéficiaires : agents non titulaires de droit public en fonction au 13 mars 2012, employés conformément à l ancien article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 : remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles (alinéa 1) vacance temporaire d emploi (alinéa 1) besoin occasionnel ou saisonnier (alinéa 2) absence de cadres d emplois ou emplois de catégorie A (alinéas 4 et 5) emplois des communes de moins de 1 000 ou 2 000 habitants (alinéa 6)
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire A La transformation des CDD en CDI (article 21) Sont exclus du dispositif : les collaborateurs de cabinet (art. 110 de la loi 84-53) les collaborateurs de groupe d élus les emplois de direction (art. 47 de la loi 84-53) les assistantes maternelles
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire A La transformation des CDD en CDI (article 21) Conditions au 13 mars 2012 : Justifier de 6 ans de services publics effectifs au cours des 8 années précédant la publication de la loi, soit entre le 13 mars 2004 et le 12 mars 2012 Pour les agents d au moins 55 ans : justifier de 3 ans de services au cours des 4 années précédant la publication de la loi, soit entre le 13 mars 2008 et 12 mars 2012 Services continus ou discontinus accomplis auprès du même employeur (sauf cas de transfert de compétences), quelque soit la durée hebdomadaire de travail
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire A La transformation des CDD en CDI (article 21) Dispositions particulières pour les non titulaires recrutés dans les cas suivants : Remplacement de titulaires (alinéa 1) Vacance d un emploi (alinéa 1) Besoin occasionnel ou saisonnier (alinéa 2) Il est possible de proposer un CDI avec modification des fonctions, sous réserve du maintien du même niveau de responsabilités. Si l agent refuse, l ancien CDD est maintenu.
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire A La transformation des CDD en CDI (article 21) Date d application : 13 mars 2012 A cette date, il y a obligation de proposer la transformation du CDD en CDI à l agent contractuel qui remplit les conditions.
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13)
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13) Le principe : Introduction d un accès à l emploi titulaire, sous conditions, par la voie de modes de recrutements réservés, dérogatoires aux concours et valorisant les acquis professionnels, sous forme de : sélections professionnelles ou concours réservés ou recrutements réservés sans concours (1 er grade catégorie C, échelle 3) Dispositif à durée limitée : 4 ans à compter du 13 mars 2012 Dispositif facultatif établi en fonction des besoins de la collectivité Décrets d application à paraître
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13) Sélections professionnelles : Principe : Organisées dans chaque collectivité pour ses propres agents ou par convention avec le CDG Une commission d évaluation professionnelle auditionne les agents candidats Elle se prononce sur l aptitude à exercer les missions du cadre d emplois d accueil Elle dresse, par cadre d emplois, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13) Composition de la commission si locale : Présidence = une personnalité qualifiée du CDG L autorité territoriale ou personne désignée Fonctionnaire de la collectivité (au moins même catégorie hiérarchique) Composition de la commission d évaluation professionnelle si placée auprès du CDG : Présidence = le Président du CDG ou personne désignée (autre que l autorité territoriale d emploi) Personnalité qualifiée désignée par le CDG Fonctionnaire de la collectivité (au moins même catégorie hiérarchique)
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13) Concours réservés : Matières, programmes et modalités de déroulement à fixer par voie réglementaire Établissement de listes d aptitude. L inscription ne vaut pas recrutement Durée de validité de l inscription : 3 ans, sous réserve d une demande de renouvellement par l agent
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13) Recrutements réservés sans concours : Intégration des agents dans le 1 er grade des cadres d emplois de catégorie C (2 ème classe) selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel de la collectivité Pas d audition par la commission d évaluation professionnelle
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13) Les bénéficiaires du dispositif de titularisation (art. 14 et 15) Seuls sont concernés les agents occupant un emploi permanent, à 50% du temps complet, dans 3 cas : soit en CDI, en fonction au 31 mars 2011 soit en CDD, en fonction au 31 mars 2011 et justifiant d une certaine ancienneté de services soit en CDD mais remplissant les conditions d accès à un CDI au 13 mars 2012
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13) 1 er cas : bénéficier d un CDI et être en fonction au 31 mars 2011, occuper un emploi permanent à 50% du temps complet, pas de condition d ancienneté
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13) 2 ème cas : bénéficier d un CDD et être en fonction au 31 mars 2011, occuper un emploi permanent à 50% du temps complet, justifier de 4 ans de services publics effectifs en équivalent temps plein (ETP) auprès du même employeur : soit entre le 31 mars 2005 et le 30 mars 2011 soit à la date de clôture des inscriptions aux recrutements professionnalisés auxquels ils postulent, dont 2 ans ETP entre le 31 mars 2007 et le 30 mars 2011
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13) Dérogations pour certains CDD Dérogations à la condition d être en fonction au 31 mars 2011: Les agents dont le contrat a cessé entre le 1 er janvier 2011 et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier du dispositif, sauf s ils ont été licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire Cas du transfert de compétence: Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d un transfert de compétences (entre une personne publique et une collectivité) conservent le bénéfice de l ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13) 3 ème cas (cas particulier) : bénéficier d un CDD et remplir les conditions d accès à un CDI au 13 mars 2012, occuper un emploi à 50% du temps complet au 13 mars 2012
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13) Sont exclus du dispositif : les agents en CDD occupant des emplois non permanents (saisonniers, occasionnels) les collaborateurs de cabinet les collaborateurs de groupe d élus les emplois de direction (article 47 de la loi 84-53) les assistantes maternelles
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13) Définition de la notion d équivalent temps plein (article 15) : Temps complet = 100% Temps partiel à 50 % = 100% Temps non complet à 50 % = 100% Temps non complet < à 50% = 75% Temps partiel ou non complet travailleurs handicapés = 100%
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13) Conditions liées à la nature des missions : Pour les CDD : Accès limité aux cadres d emplois dont les missions relèvent d une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions exercées pendant la durée de 4 ans d ETP dans la même collectivité (article 18) Si ancienneté > à 4 ans, prise en compte des fonctions afférentes à la ou les catégorie(s) la (les) plus élevée(s) Si ancienneté acquise dans des catégories différentes, prise en compte de la catégorie d emploi dont la durée est la plus importante
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13) Exemples : Cas n 1 : L agent justifie de 4 années d ancienneté et a exercé des missions de catégories différentes, soit 1 an en A, 1 an en B et 2 ans en C. En conséquence, l agent bénéficiera de l accès à l emploi titulaire dans la catégorie C (durée la plus importante).
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13) Exemple Cas n 2 : L agent justifie d une ancienneté > à 4 ans dans des catégories différentes, de manière successive, soit 2 ans en A, 1 an en B et 3 ans en C. Les 4 années s apprécient au regard des catégories les plus élevées (2 ans en A, 1 an en B et 1 an en C). L agent accède donc à la catégorie dans laquelle il a exercé le plus longtemps pendant ces 4 ans. En conséquence, l agent bénéficiera de l accès à l emploi titulaire dans la catégorie A. 2005 2011 2 ans 1 an 3 ans A B C
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13) Pour les CDI : Accès limité aux cadres d emplois dont les missions relèvent de la catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions exercées au 31 mars 2011.
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13) Conditions restant à préciser par les décrets d application à paraître (article 16) Les cadres d emplois et grades accessibles Les modes de recrutement retenus (pour chaque cadre d emplois et grade) Les conditions de nomination et de classement des agents remplissant les conditions du dispositif
Partie I Dispositif de résorption de l emploi précaire B Le dispositif d accès à l emploi titulaire (article 13) Procédure Etape 1 (immédiatement) : Recensement des agents éligibles Etape 2 (dans les 3 mois suivant la publication des décrets) : Rapport pour avis au comité technique sur la situation des agents éligibles au dispositif de titularisation + programme pluriannuel de titularisation (cadres d emplois ouverts, nombre d emplois, calendrier, information sur les transformations en CDI, ) Les collectivités sont invitées à anticiper ce travail et à préparer en amont le rapport + le programme pluriannuel (en concertation avec les organisations syndicales) Etape 3 : Délibération approuvant le programme pluriannuel de titularisation Etape 4 : Mise en œuvre des différentes modalités d accès par décision de l autorité territoriale
PAUSE!
Partie II Les cas de recrutement des non titulaires (articles 40 et 41)
Partie II Les cas de recrutement des non titulaires Tableau récapitulatif Articles Motifs de recrutement Durée 3 Accroissement temporaire d activité (A, B, C) Exemple : surcroît de travail, renfort d équipe 3 Accroissement saisonnier d activité (A, B, C) Exemple : mission liée à la saison 3-1 Remplacement d un fonctionnaire ou d un contractuel (A, B, C) : temps partiel, congé annuel, maladie, maternité, congé parental, présence parentale, de solidarité familiale, service national ou civil, rappel ou maintien sous les drapeaux, participation à des activités dans le cadre de réserve opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire 12 mois maximum sur une période de 18 mois consécutifs 6 mois maximum sur une période de 12 mois consécutifs Durée d absence de l agent. Le contrat peut prendre effet avant le départ de l agent Exemple : pour assurer un doublon 3-2 Faire face à une vacance temporaire d emploi dans l attente du recrutement d un fonctionnaire pour les besoins de continuité du service (A, B, C) 1 an maximum renouvelable 1 seule fois (2 ans maxi) si la procédure de recrutement n a pu aboutir. Si agent inscrit sur L.A., nomination au plus tard au terme du contrat
Partie II Les cas de recrutement des non titulaires Tableau récapitulatif Articles Motifs de recrutement Durée 3-3 En l absence de cadres d emplois susceptibles d assurer les fonctions correspondantes (A, B, C) 3-3 Emplois de catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient ET Sous réserve qu aucun fonctionnaire n ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi 3-3 Emplois de secrétaire de mairie des communes < 1000 hab. et de secrétaire de groupements de communes dont la population moyenne est < à ce seuil (A, B, C) 3-3 Emplois à TNC des communes < 1000 hab. et de groupements de communes dont la population moyenne est < à ce seuil, lorsque la quotité du temps de travail est < à 50% d un TC (A, B, C) 3-3 Emplois des communes < 2000 hab. et de groupements de communes < 10 000 hab. dont la création ou la suppression dépend de la décision d une autorité qui s impose à la collectivité ou à l établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d un service public (A, B, C) 3 ans maximum, renouvelable une fois, soit 6 ans maximum Si agent inscrit sur L.A. d accès à un cadre d emplois dont les missions englobent l emploi qu il occupe : nomination au plus tard au terme du contrat Au-delà des 6 ans, transformation en CDI par décision expresse, si les fonctions relèvent de la même catégorie hiérarchique Services à TNC et temps partiel = temps complet Prise en compte des services discontinus si durée d interruption 4 mois
Partie II Les cas de recrutement des non titulaires A Recrutement dans un emploi non permanent
Partie II Les cas de recrutement des non titulaires A Recrutement dans un emploi non permanent Besoins temporaires : article 3 Accroissement temporaire d activité (anciennement besoin occasionnel, article 3 alinéa 2) : Durée maxi de 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs Accroissement saisonnier d activité (anciennement besoin saisonnier, article 3 alinéa 2) : Durée maxi de 6 mois sur une période de 12 mois consécutifs
Partie II Les cas de recrutement des non titulaires A Recrutement dans un emploi non permanent Les collaborateurs de groupe d élus Durée maxi = 3 ans Renouvellement limité au terme du mandat électoral de l assemblée délibérante Si renouvellement au-delà de 6 ans : CDI
Partie II Les cas de recrutement des non titulaires B Recrutement dans un emploi permanent
Partie II Les cas de recrutement des non titulaires B Recrutement dans un emploi permanent 1 er cas: Remplacement temporaire de fonctionnaires ou de non titulaires absents : article 3-1 (ancien article 3 al. 1) Liste des cas (nouvelle rédaction détaillée) : congé annuel, congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, congé pour adoption, congé de solidarité familiale durée déterminée et renouvelée dans la limite de la durée de l absence du fonctionnaire ou de l agent non titulaire à remplacer possibilité de recrutement anticipé (prise d effet avant la date de départ de l agent pour assurer une période en doublon)
Partie II Les cas de recrutement des non titulaires B Recrutement dans un emploi permanent 2 ème cas: Faire face à la vacance temporaire d emploi dans l attente du recrutement d un fonctionnaire : article 3-2 (ancien article 3 alinéa 1) durée maximale de 12 mois, renouvelable un an si la procédure de recrutement n a pas abouti (obligation de justifier de l impossibilité de recruter un fonctionnaire) vacance de poste obligatoire et délai raisonnable de publicité à respecter Disposition particulière : Nomination stagiaire des lauréats d un concours d accès à un cadre d emplois correspondant à l emploi occupé, au plus tard au terme de leur CDD (nouvel article 3-4 I)
Partie II Les cas de recrutement des non titulaires B Recrutement dans un emploi permanent 3 ème cas: besoins permanents sur emplois permanents: article 3-3 Absence de cadre d emplois de fonctionnaires pouvant assurer les fonctions correspondantes (ancien article 3, al. 4) Pour les emplois de catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu aucun fonctionnaire n ait pu être recruté statutairement (ancien article 3, al. 5)
Partie II Les cas de recrutement des non titulaires B Recrutement dans un emploi permanent Dans les communes et groupements de communes de moins de 1 000 habitants : Pour un emploi de secrétaire de mairie quel que soit le temps de travail Pour un emploi à temps non complet lorsque le temps de travail n excède pas 17 h 30 Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants, quand la création ou la suppression du poste dépend d une autre autorité (ancien article 3, al. 6) : agence postale, classes dans écoles maternelles. Durée maximale : 3 ans dans la limite de 6 ans.
Partie II Les cas de recrutement des non titulaires B Recrutement dans un emploi permanent CDI au-delà des 6 ans (article 3-4 de la loi 84-53) Attention! pour le décompte des années de service, il convient de suivre la règle suivante : Prise en compte de tous les services discontinus si interruption(s) à 4 mois Prise en compte de tous les services publics effectués (quel que soit le temps de travail) sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique et accomplis auprès de la même collectivité, y compris ceux réalisés au titre des articles 3, 3-1 et 3-2. Disposition particulière : Nomination stagiaire obligatoire des lauréats d un concours d accès à un cadre d emplois correspondant à l emploi occupé, au plus tard au terme de leur CDD (nouvel article 3-4 I)
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 A Portabilité des CDI conclus en vertu de l article 3-3
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 A Portabilité des CDI conclus en vertu de l article 3-3 Maintien du CDI en cours possible, lors du recrutement dans une autre collectivité, par décision expresse sous réserve des 2 conditions suivantes : contrat conclu par une collectivité territoriale ou un EPCI fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 B Les créations d emplois
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 B Les créations d emplois La délibération créant l emploi doit : Préciser le(s) grade(s) et emploi(s) Si recrutement ouvert aux non titulaires : Motif Nature des fonctions Niveau de recrutement Niveau de rémunération Déclaration bourse de l emploi sauf si avancement de grade Suppression de l obligation de recruter un candidat lauréat de concours audelà du délai de 4 mois (article 41)
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 C Le congé parental
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 C Le congé parental Anciennes dispositions Art.75 loi 84-53 du 26/01/1984 Nouvelles dispositions Art. 75 loi 84-53 du 26/01/1984 modifiée Bénéficiaires Le père ou la mère Le «fonctionnaire» = père et mère ensemble possible Retraite Avancement d échelon Aucun droit à la retraite sauf pour les enfants nés à compter du 1/01/2004 : prise en compte des périodes d interruption d activité d au moins 2 mois liées à l enfant dans la limite de 3 ans par enfant (loi 2003 réforme des retraites) Droits à l avancement réduits de moitié jusqu au 12 mars 2012 inclus Dispositions inchangées. 1 ère année : droits = 100%. Les années suivantes : droits = 50% Services effectifs pour avancement de grade et promotion interne Ne compte pas comme services effectifs À compter du 13 mars 2012 :. 1 ère année : durée = 100%. Les années suivantes : durée = 50% Réintégration en détachement Fin du détachement et réintégration dans la collectivité d origine à l issue du congé parental A l issue du congé parental, réintégration de plein droit dans la collectivité d accueil Elections Electeur aux élections CAP et CT Electeur aux élections CAP et CT
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 D Recrutement - Mobilité
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 D Recrutement - Mobilité Détachement intégration directe (article 13 bis loi 83-634) Le détachement et l intégration directe s effectuent dans des corps ou cadres d emplois de même catégorie et de niveau comparable. Le niveau comparable est apprécié au regard : soit du niveau des missions (au lieu de la nature des missions) prévues par le statut particulier des cadres d emplois d accueil et d origine soit des conditions de recrutement Droit à avancement et possibilité de concourir à la promotion interne pendant le détachement Décrets d application à paraître
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 D Recrutement - Mobilité Mobilité des militaires Ouverture du détachement aux militaires Intégration directe impossible : détachement au préalable pendant une durée de 2 ans au minimum Diplôme spécifique nécessaire lorsque l accès aux fonctions est subordonné à la détention d un tel titre (filière médico-sociale) Pouvoir disciplinaire : administration d accueil Entrée en vigueur : après décret d application à paraître
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 E Echelon spécial
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 E Echelon spécial Echelon spécial sommital (IB 499 IM 430) accessible aux fonctionnaires de catégorie C ayant au moins 3 ans d ancienneté dans le 7 ème échelon de l échelle 6 (hors filière technique) Simple faculté de l autorité territoriale pour prononcer cet avancement (pas d obligation d avancement, y compris sur la base de la durée maximale de 4 ans) Conditions préalables : fixer le ratio promus / promouvables par délibération après avis du comité technique Inscription sur un tableau annuel d avancement après avis de la CAP compétente qui apprécie : - la valeur professionnelle - les acquis de l expérience professionnelle
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 F Limite d âge pour les non titulaires
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 F Limite d âge pour les non titulaires Limite d âge des contractuels : 67 ans Vacataires non concernés : pas de limite Recul de la limite d âge : 1 an pour 3 enfants vivants au 50 ème anniversaire de l agent si apte ou 1 an par enfant à charge de l agent à la limite d âge de l emploi Prolongation d activité : Durée d assurance < nombre de trimestres exigé pour le pourcentage maximum de pension Limitée au maximum de la durée d assurance et dans la limite de 10 trimestres Réserves : Intérêt du service Aptitude physique Décrets d application à paraître
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 G Frais médicaux (article 117)
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 G Frais médicaux (article 117) Prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie professionnelle ou l accident de service même après radiation des cadres pour mise à la retraite
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 H Sanctions disciplinaires
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 H Sanctions disciplinaires Le sursis accordé ne peut réduire la sanction d exclusion temporaire de fonctions du 3 ème groupe (16 jours à 2 ans) à moins d un mois (au lieu de 3 mois)
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 I Télétravail (article 133)
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 I Télétravail (article 133) Sur demande de l agent Accord préalable du chef de service Décret d application à paraître
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 J Missions des Centres de gestion
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 J Missions des Centres de gestion Nouvelles missions obligatoires (article 113) : Assistance juridique statutaire Secrétariat de la commission de réforme Secrétariat du comité médical Gestion du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) : décret d application à paraître Assistance au recrutement et accompagnement individuel à la mobilité des agents hors de leur collectivité d origine Assistance à la fiabilisation des comptes de droit en matière de retraite
Partie III Autres dispositions de la loi n 2012-347 J Missions des Centres de gestion Pour les collectivités non affiliées (article 112 ) : Possibilité d adhésion aux nouvelles missions Socle indivisible : pas de choix possible à ce jour entre les nouvelles missions Contribution : taux maximum 0,20% limité au coût réel des missions Collège spécifique des collectivités non affiliées adhérentes au Conseil d Administration du CDG : au maximum 3 représentants
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