- VII - Regroupement familial pour les personnes invalides à faibles revenus REGROUPEMENT FAMILIAL POUR LES PERSONNES INVALIDES À FAIBLES REVENUS



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Transcription:

- VII - REGROUPEMENT FAMILIAL POUR LES PERSONNES INVALIDES À FAIBLES REVENUS LES JURISPRUDENCES DU CATRED - 117

VII- Définition du regroupement familial L immigration familiale a été instituée dans le cadre de la maîtrise des flux migratoires depuis les années soixante-dix en France. Elle a pour objet de favoriser l installation durable d étrangers venus rejoindre en France un ou plusieurs membres qui y résident depuis au moins un an et sont titulaires d un titre de séjour d une durée minimale d un an. Conditions d attribution Le droit à l installation en France de la famille est organisé et soumis à certaines conditions au travers d une procédure dite de «regroupement familial l». Cette procédure, réglementée à partir de 1976, a instauré un droit, ultérieurement confirmé par le Conseil d Etat et le Conseil Constitutionnel, pour les étrangers autorisés à résider en France de se faire joindre par leur famille, sous conditions de justifier de ressources suffisantes et d un logement conforme et adapté à la composition de la famille. Genèse du contentieux Le regroupement familial a pour objectif premier de rendre effectif le droit à mener une vie privée et familiale normale conformément aux dispositions de l article 8 de la Convention européenne des droits de l homme et de sauvegarde des libertés individuelles (CEDH). Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (CESEDA) Article L 411-1 I et suivants (ancien article 29 de l ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée) «Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d un des titres d une durée de validité d au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de 18 ans ( )». Article L 411-5 «Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l un des motifs suivants : 1- Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2- Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à l arrivée de la famille d un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.». Pourtant, certains ressortissants étrangers se trouvent de fait définitivement exclus de la jouissance de ce droit à valeur constitutionnelle en raison de l inadaptation voire de la rigueur des conditions imposées par cette procédure. C est notamment le cas des ressortissants étrangers invalides et handicapés qui ne disposent comme ressources que d une faible pension d invalidité ou de l allocation aux adultes handicapés. Ces derniers, atteints parfois d un lourd handicap, nécessitant au quotidien la présence de leur conjoint pour l accomplissement des actes essentiels de la vie courante, se voient refuser le bénéfice du regroupement familial pour insuffisance de ressources. Leur état de santé ne leur permet pas, en effet, d occuper une activité professionnelle et d améliorer leurs ressources. 118 - LES JURISPRUDENCES DU CATRED

VII- Démarche juridique La situation de Monsieur F. est une illustration éclatante qui aurait nécessité, comme dans bien d autres cas, que le préfet use de son pouvoir d appréciation. L intéressé, ressortissant marocain, résident en France depuis 1982, s est vu attribuer une pension d invalidité de deuxième catégorie en 1991 et a été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP avec un taux d incapacité de 80%. Comme nombre de ressortissants étrangers, il s est vu refuser le bénéfice de l allocation supplémentaire du Fonds Spécial Invalidité du fait de sa nationalité. Au bout de trois années de procédure, il a obtenu, en 1996, devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre, la reconnaissance de son droit à l égalité de traitement. Le montant de ses ressources est alors passé de 4000 francs environ à 6100 francs mensuels (soit aujourd hui 930 euros par mois). Sa grande vulnérabilité physique et psychologique nécessitait médicalement la présence de son épouse à ses côtés pour l aider à accomplir les actes essentiels de la vie courante. Cette dernière vivait au Maroc avec trois enfants en bas âge. Il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses enfants mineurs. Une année plus tard, le Préfet des Hauts de Seine a opposé un refus à sa demande, du fait de l insuffisance de ses ressources. Monsieur F. a dès lors saisi seul le Tribunal Administratif de Paris. Sans nouvelles de son recours, il a sollicité l aide du CATRED. Il était soutenu devant le juge administratif, que le CATRED, conformément à ses objectifs statutaires, était recevable à intervenir dans la requête en annulation de Monsieur F. contre la décision de refus de regroupement familial. Que la décision incriminée portait une atteinte excessive et disproportionnée au regard du respect du droit de Monsieur F. à mener une vie familiale et violait en conséquences les dispositions de l article 8 de la CEDH. Refuser le bénéfice du regroupement familial pour insuffisance de ressources, alors que le requérant invalide se trouvait dans l impossibilité d exercer une activité professionnelle, revenait en effet à lui refuser définitivement le droit à mener une vie privée et familiale normale. De plus, la seule considération de l insuffisance de ressources, au regard de la particularité de la situation en présence, ne pouvait, en l absence d un impératif d ordre public, justifier une telle atteinte au droit à mener une vie privée et familiale normale. CEDH Article 8 «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d une autorité publique dans l exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d autrui». LES JURISPRUDENCES DU CATRED - 119

VII- Décision rendue Le juge administratif a reconnu recevable l intervention du CATRED et a fait entièrement droit à la demande d annulation de la décision de refus de regroupement familial de Monsieur F. Par jugement du 26 mars 1999, il a considéré «qu il ressort des pièces du dossier que Monsieur F. perçoit une pension d invalidité, que la COTOREP lui a reconnu un taux d incapacité de 80%, qu il est atteint d affections médicales qui rendent nécessaire l assistance d une tierce personne, que dans ces conditions et eu égard à l ensemble des circonstances de l espèce, le ministre a porté une atteinte disproportionnée au droit de l intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en confi rmant la décision par laquelle le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a rejeté la demande de regroupement familial présent ée au bénéfice é de son épouse». Par cette décision, le juge administratif affirme clairement que l insuffisance des ressources ne peut justifier un refus de regroupement familial et l atteinte portée au droit de l invalide et du handicapé étranger à mener une vie familiale normale. - Tribunal Administratif de Paris du 26 mars 1999, F. c/ Ministre de l aménagement du territoire, de la ville et de l intégration - 120 - LES JURISPRUDENCES DU CATRED

VII- LES JURISPRUDENCES DU CATRED - 121

VII- 122 - LES JURISPRUDENCES DU CATRED

VII- LES JURISPRUDENCES DU CATRED - 123