La loi de finances pour la gestion 2012



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La loi de finances pour la gestion 2012

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Rappel des avantages accordés en 2011 Page 3

Dans le cadre du Programme Economique et Social lancé par Le Gouvernement provisoire une série de mesures fiscales et financières a été adoptée ayant pour objectifs le maintien et l'incitation aux investissements dans: -Les zones de développement régional, -Le financement et l'encouragement à l'investissement, -L'amélioration de la liquidité des contribuables et -La simplification de leurs obligations fiscales -Les établissements touristiques Page 4

ENCOURAGEMENT DES INVESTISSEMENTS DANS LES ZONES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL - La non imposition des investisseurs dans les zones de développement selon le principe de l'accroissement du patrimoine pour les montants libérés ou utilisés jusqu'au 31 décembre 2012 nonobstant le secteur de l'investissement. - L'exonération des entreprises des taxes sur les salaires (TFP, FOPROLOS) sans limitation dans le temps pour les projets opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et des services et les projets touristiques implantés dans les zones de développement régional. - La prolongation de la période de la prise en charge par l'etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale pour les nouveaux projets éligibles au bénéfice des avantages fiscaux relatifs aux zones de développement régional et ce selon la zone d'implantation de ces projets. - Relèvement des taux de la prise en charge par l'etat des dépenses d'infrastructure extramuros pour les projets industriels implantés dans les zones de développement régional. Page 5

ENCOURAGEMENT AU FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT VIA LE MARCHE FINANCIER L'augmentation de la limite déductible pour les personnes physiques qui déposent des sommes dans les comptes épargne en actions (CEA) de 20.000 dinars à 50.000 dinars Page 6

FACILITATION DE L'ACQUISITION DES EQUIPEMENTS IMPORTES OU FABRIQUES LOCALEMENT NECESSAIRES A L'INVESTISSEMENT Equipements importés :Réduction du taux de la TVA de 12% actuellement à 6%, et ce, jusqu'au 31 décembre 2011.(Article 9, deuxième paragraphe de l'art 50 et art 56 du Code d'incitation aux Investissements) Equipements fabriqués localement : Suspension de la TVA pour les acquisitions faites jusqu'au 31 décembre 2011. (Article 9, deuxième paragraphe de l'art 50 et art 56 du Code d'incitation aux Investissements). Page 7

FACILITATION DE L'ACQUISITION DES EQUIPEMENTS IMPORTES OU FABRIQUES LOCALEMENT NECESSAIRES A L'INVESTISSEMENT Réduction de 6% actuellement à 3% du taux des intérêts de retard au titre des obligations cautionnées présentées par les contribuables pour le paiement soumis aux droits et taxes douaniers qui dépassent 5.000 dinars et ce jusqu'au 31 décembre 2011. Déduction pour les entreprises sinistrées au sens des décrets-lois portant des mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises pour poursuivre leur activité promulgués après le 14 janvier 2011, des amortissements relatifs aux machines, équipements et matériel nécessaires à l'exploitation acquis localement ou importés au cours de l'année 2011 sur 3 années au lieu de 7 années. Page 8

SOUTIEN DES ENTREPRISES TOTALEMENT EXPORTATRICES POUR FAIRE FACE AUX DIFFICULTES RELATIVES A L'EXPORTATION DE LEURS SERVICES ET PRODUITS Autorisation d écoulement, au cours de l'année 2011, une partie de leur production ou de fournir une partie de leurs services sur le marché local dans la limite de 50% de leur chiffre d'affaires à l'export réalisé au cours de l'année 2010 et ce au lieu de 20% et 30% actuellement. Page 9

AMELIORATION DE LA LIQUIDITE DES CONTRIBUABLES ET SIMPLIFICATION DE LEURS OBLIGATIONS FISCALES L'Octroi aux entreprises soumises légalement à un commissaire aux comptes et enregistrant un crédit d'impôt sur les sociétés d'une avance de 50% du crédit sans vérification préalable, dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt de la demande de restitution. Les entreprises sinistrées au sens des décrets-lois portant des mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises pour poursuivre leur activité promulgués après le 14 janvier 2011 peuvent bénéficier du remboursement intégral du crédit d'impôt. La dispense des contribuables qui déposent spontanément dans un délai ne dépassant pas le 30 septembre 2011, des déclarations d'impôt rectificatives ou des déclarations non déposées, non prescrites et échues avant le 1er février 2011 du paiement des pénalités de retard exigibles. (Prolongé par la LF 2012 au 30/06/2012) Page 10

AMELIORATION DE LA LIQUIDITE DES CONTRIBUABLES ET SIMPLIFICATION DE LEURS OBLIGATIONS FISCALES Le rééchelonnement, pour les bénéficiaires de l'amnistie fiscale de l'année 2006 n'ayant pas respecté le calendrier souscrit dans ce cadre, des montants non encore recouvrés sur une période supplémentaire ne dépassant pas 3 années pour les créances revenant à l'etat et 2 années pour les créances des collectivités locales. La dispense des contribuables qui remboursent leurs créances constatées du paiement des pénalités de recouvrement pour les montants payés au cours de l'année 2011. Page 11

SUPPRESSION DE L'AVANCE DE 1% Les ventes des entreprises de production industrielle et des entreprises exerçant l'activité de commerce de gros au profit des personnes physiques non soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel ne sont plus tenues de payer l avance de 1% prévue par LF 2011. Page 12

Les établissements touristiques (Décret loi 2011-53 portant mesures conjoncturelles de soutien aux établissements touristiques en vue de poursuivre leurs activités) - La prise en charge de 50% de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale sous réserves de respecter certaines conditions - Possibilité de déposer la déclaration d IS relative aux résultats enregistrés au titre de l'exercice 2010 sans paiement de l'impôt dû au titre dudit exercice au plus tard le 25 septembre 2011 sans pénalités de retard et jusqu'au 25 mars 2012 pour les établissements en arrêt total d'activité et qui n'ont pas pu reprendre leur activité avant le 1 er septembre 2011. - La prise en charge du différentiel entre le taux d'intérêt des prêts et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de deux points pour les prêts octroyés par les établissements de crédit au profit des établissements prévus par le dit décret- loi (sous réserve de respecter certaines conditions) Page 13

La Loi de finances pour la Gestion 2012 Page 14

SOMMAIRE (1ère Partie) Titre 1: Titre 2: Titre 3: Titre 4: Nouvelles dispositions en matière de taxation de la plus-value réalisée par les étrangers Réduction ou exonération des droits de douane sur certains produits Avance au titre du crédit d impôt sur les revenus ou sur les bénéfices sans contrôle préalable La suspension des délais de vérification fiscale approfondie Page 15

SOMMAIRE Titre 5: Titre 6: Titre 7: Titre 8: La Suspension du délai de prescription en matière de recouvrement des créances publiques Rationalisation du bénéfice des avantages fiscaux Assouplissement de l acquittement des dettes fiscales Assouplissement des travaux des séquestres, des administrateurs judiciaires et des auxiliaires de justice désignés pour la gestion des biens meubles et immeubles confisqués Page 16

SOMMAIRE Titre 9: Adoption par les comptables publics des données issues des systèmes informatiques des centres de la comptabilité publique Titre 10: Titre 11: Fixation de la valeur de compensation des bijoux déposés auprès des recettes de finances et perdus pour cause de forces majeures Réduction des droits de consommation sur les véhicules automobiles aménagés spécialement à l usage des handicapés physique Page 17

SOMMAIRE Titre 12: Harmonisation des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux associations avec celles du décret-loi N 88-2011 Titre 13: Unification du régime fiscal préférentiel du secteur de transport collectif des personnes Page 18

SOMMAIRE (2ème Partie) Titre 1: Incitation des établissements de crédit à soutenir les entreprises sinistrées suite aux évènements de la révolution Titre 2: Régime fiscal de 4 types de contrats de la finance islamique Page 19

Titre 1 Nouvelles dispositions en matière de taxation de la plus-value réalisée par les étrangers Page 20

Taxation de la plus-value réalisée par les étrangers LF 2011 L imposition de la plus value LF 2012 sur cession des actions et parts sociales réalisée par les Modification des modalités PP et PM non résidentes non d imposition et des taux établies en Tunisie liés à cette + value Page 21

Taxation de la plus-value réalisée par les étrangers Régime en vigueur au 31/12/2011 A partir de 2012 Effectuer une retenue à la source libératoire aux taux de: - 2,5% du prix de la cession ou de rétrocession des titres ou des droits y relatifs réalisée par les PP non résidentes - 5% du prix de cession ou de rétrocession des titres ou des droits y relatifs réalisée par les PM non établies ni domiciliées en Tunisie Effectuer une retenue à la source libératoire aux taux de: - 10% de la+ value de cession ou de rétrocession des titres ou des droits y relatifs réalisée par les PP non résidentes - 30% de la + value de cession des titres ou des droits y relatifs réalisées par les PM non établies ni domiciliées en Tunisie Page 22

Taxation de la plus-value réalisée par les étrangers Cas d une convention de non double imposition: Droit d imposition accordé à l Etat de la source Appliquer le droit Commun à moins que le taux de la convention de non double imposition est plus favorable Droit d imposition accordé à l Etat de résidence L IR ou l IS n est pas dû en Tunisie Page 23

Taxation de la plus-value réalisée par les étrangers Aucune modification au niveau de l option pour l imposition des + values sur cession des titres et droits y relatifs réalisées par les PP et PM non résidentes non établies en Tunisie Les personnes soumises à la RS au titre la + value de cession des titres et droits y relatifs peuvent opter pour le paiement de l impôt aux taux: 10% de la + value pour les PP 30% de la + value pour les PM (+) value imposable = Px cession coût d acquisition (10.000 si PP) RS déductible de l IR ou de l IS.L excédent est reportable ou restituable Page 24

Titre 2 Réduction ou exonération des droits de douanes sur certaines produits Page 25

Réduction ou exonération des droits de douane dus à l importation de certaines MP,PSF et autres produits Les dispositions portant réduction des tarifs des droits de douane s inscrivent dans le cadre des actions et mesures du démantèlement tarifaire entamé en janvier 1996, pour la mise en œuvre des accords de libre échange et le renforcement de la capacité concurrentielle de l entreprise tunisienne. Page 26

Réduction ou exonération des droits de douanes dus à l importation de certaines MP,PSF et autres produits Importation des articles pneumatiques neufs en caoutchouc, n ayant pas de similaires en Tunisie Réduction du taux des droits de douanes de 30% à 15% Avantage accordé sur la base d un programme annuel d importation visé par le Ministère de l industrie Importation des semences et les plants et ce afin de réduire le coût des intrants destinés au secteur agricole Exonération des droits de douanes Le décret n 96-93 du 24 Janvier 1993 a fixé la liste des plants et semences susceptibles de bénéficier de la réduction des droits de douanes et de l exonération de la TVA. Page 27

Titre 3 Avance au titre du crédit d impôt sur les revenus ou sur les bénéfices sans contrôle préalable Page 28

Avance au titre du crédit d impôt sur les revenus ou sur les bénéfices sans contrôle préalable Procédure de restitution avant 2012: L excédent d IR ou de l IS est restituable dans un délai maximum de 3 ans de la date à laquelle l impôt est devenu restituable conformément aux conditions prévues par l art 54 du code IR&IS.(Art 28 CDPF) 3 ans Réponse de l administration max 6mois Date à partir de laquelle l impôt est devenu restituable Demande de restitution Restitution Page 29

Avance au titre du crédit d impôt sur les revenus ou sur les bénéfices sans contrôle préalable Contribuable Déposer une demande écrite motivée contre récépissé auprès des services de l administration fiscale Administration fiscale Procéder au contrôle nécessaire en vue de s assurer du bien fondé de la demande en restitution Service fiscal compétent Donner suite à la demande de restitution dans un délais de 6 mois au maximum. Passé ce délai, est considéré comme un refus implicite Page 30

Avance au titre du crédit d impôt sur les revenus ou sur les bénéfices sans contrôle préalable Contrairement aux cas des crédit de TVA où la restitution peut faire l objet d une avance de 15% ou 50%* sans contrôle préalable, le trop perçu de l IS ou de l IR n est payable qu après la réalisation des contrôles nécessaires des services de l Administration fiscale. *Sous condition de respecter les conditions prévues par l art 15 du code de la TVA Page 31

Avance au titre du crédit d impôt sur les revenus ou sur les bénéfices sans contrôle préalable Avance au titre des opérations d importation Retenue à la Source Acompte Provisionnel Page 32

Avance au titre du crédit d impôt sur les revenus ou sur les bénéfices sans contrôle préalable A partir de 2012: Avance de 15% du crédit d impôt constaté sur la dernière déclaration sans contrôle préalable Taux ramené à 35% pour les entreprises dont les comptes sont: - Obligatoirement soumis à l audit d un CAC - La certification est intervenue au titre de la dernière année financière clôturée pour laquelle le délai de la déclaration de l IS au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande de restitution - La certification ne comporte pas des réserves ayant une incidence sur l assiette des impôts. Page 33

Avance au titre du crédit d impôt sur les revenus ou sur les bénéfices sans contrôle préalable Cette nouvelle disposition va permettre de générer des liquidités au sein des entreprises Page 34

Titre 4 La suspension des délais de vérification fiscale approfondie Page 35

La suspension des délais de vérification fiscale approfondie 17.12.2010 Date de déclenchement de la révolution tunisienne 14.01.2011 Nouvelle ère 31.12.2012 L article 38 de la loi de finances pour la gestion de l année 2012 a prévu la suspension des délais de la vérification fiscale approfondie pour la période allant du 17.12.2010 au 31.12.2012 et dont l avis préalable a été notifié avant le 17.12.2010 et le résultat n a pas pu être communiqué aux contribuables par l administration fiscale. Page 36

La suspension des délais de vérification fiscale approfondie Procédure de vérification approfondie: Notification de la Vérification approfondie 15 jours au (-) 6 mois ( sans prendre en compte les périodes d'interruption et les retards du contribuable aux demandes d'éclaircissement) Notification des résultats Commencement de la Vérification Approfondie Le délai de 6 mois passe à une année en cas de rejet de la comptabilité Clôture de la Vérification Approfondie L administration peut différer la date de commencement de la vérification pour une durée ne dépassant pas 60 jours et ce à son initiative ou sur une demande écrite du contribuable. Les interruptions de la VA ayant fait l objet de correspondance ne peuvent dépasser les 60 jours Page 37

La suspension des délais de vérification fiscale approfondie La suspension des délais de vérification concerne: Article 38 CDPF Article 39 CDPF Article 40 CDPF Article 41 CDPF - Le délai de 30 jours pour la communication de la comptabilité aux services de l Administration fiscale - Le délai de commencement des travaux de vérification fiscale prévu sur l avis notifié au contribuable - Les délais de déroulement des opérations de vérification fiscale (6 mois ou 1 an) - Les délais de réponses aux demandes d éclaircissement de l Administration fiscale (10 jours / 15 jours dans le cas où la production des renseignements,éclaircissements ou justifications demandés nécessite l obtention d information auprès d une entreprise établie à l étranger et ayant un lien avec l entreprise à qui la demande a été adressée) La suspension concerne les délais de vérification et non pas les délais de prescription Page 38

Titre 5 La Suspension du délai de prescription en matière de recouvrement des créances publiques Page 39

Suspension du délai de prescription en matière de recouvrement des créances publiques Avant le 31.12.2011: Article 36 de la comptabilité publique Article 86bis de la comptabilité publique Le délai de prescription des créances publiques est de 5 ans à compter du 01 janvier de l année suivant celle au cours de laquelle la créance est devenue exigible. la prescription du recouvrement des créances publiques est interrompue également par: - Les actes de poursuite émanant des services recouvrement à partir de la notification du titre exécutoire. - Tous les actes émanant du débiteur ou de son représentant relatifs à la créance dont notamment le paiement partiel de la créance, la reconnaissance de la créance, la présentation de garanties relatives à la créance ou la signature d'un échéancier de paiement. Page 40

Suspension du délai de prescription en matière de recouvrement des créances publiques A partir du 1 er janvier 2012: L article 40 de la LF 2012 a suspendu le délai de prescription prévu par l article 36 du code de la comptabilité publique pour la période allant de 17.12.2010 au 31.12.2012. Page 41

Titre 6 Rationalisation du bénéfice des avantages fiscaux Page 42

Rationalisation du bénéfice des avantages fiscaux Avant 2012 La + value de cession des actions réalisée par les SICAF est déductible du bénéfice imposable. Conditions: La + value doit être: Portée dans un compte de «réserve à régime spécial» Bloquée pendant une période de 5 ans à partir du 1 er jour de l année qui suit celle de la cession. Le seul Avantage fiscal au profit des SICAF Page 43

Rationalisation du bénéfice des avantages fiscaux A partir du 01.01.2012: -La + value de cession des actions réalisée par les SICAF à partir du 01.01.2012 est imposable - La LF 2012 n a pas prévu de dispositions transitoires pour le portefeuille détenu au 31.12.2011 Période Pré-Révolution Encouragement des investissements Période post-révolution Les SICAF ne bénéficient plus d avantages fiscaux!! Qu elle est l utilité de cette nouvelle disposition!? Page 44

Titre 7 Assouplissement de l acquittement des dettes fiscales Page 45

Assouplissement de l acquittement des dettes fiscales Décret loi n 2011-102 du 22 Octobre 2011 - Incitation des contribuables à la régularisation spontanée de la situation fiscale - Rééchelonnement des échéances impayées suite à l amnistie fiscale de 2006 Le délai de bénéfice de ces avantages est prorogé jusqu au 30 Juin 2012 Page 46

Assouplissement de l acquittement des dettes fiscales Cas où le contribuable procède à la régularisation spontanée de la situation fiscale et: Avant 30 JUIN 2012 Cas d impôt déclaré Dépôt de déclarations rectificatives relatives à celles qui ont été déposées avant le 1 er Février 2011 et non couvertes par la prescription Cas d impôt non déclaré Déclarations Non déposées Echues avant le 01.02.2011 Non couvertes par la prescription Dispense du paiement des pénalités de retard Page 47

Assouplissement de l acquittement des dettes fiscales Les mesures d amnistie fiscale ne sont pas applicables dans le cas où : 1. Le contribuable n a pas régularisé sa situation spontanément 2. Le contribuable a signé une reconnaissance de dette avant le 01.02.2011 3. Le contribuable a reçu une notification de taxation d office avant le 01.02.2011 Page 48

Assouplissement de l acquittement des dettes fiscales Cas de rééchelonnement des échéances impayées relatives aux créances constatées suite à l amnistie fiscale de 2006 Page 49

Assouplissement de l acquittement des dettes fiscales La loi n 2006-25 du 15 Mai 2006 a institué une amnistie fiscale portant sur (1) Abandon des pénalités et des frais de poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à l Etat dont le reliquat de l impôt en principal ne dépasse pas 100D pour chaque créancier. (2) Même avantage que (1)dans le cas où le reliquat de l impôt en principal dépasse 100Dpour chaque créancier à condition de : - Souscrire un calendrier de paiement avant le 01/11/2006 - Payer le restant dû par tranches trimestrielles sur une période maximale de 5 ans. *TIB: Taxe sur les immeubles bâtis **FNAH: Fonds National d Amélioration de l Habitat Page 50 (3) Abandon de 50% des montants constatés dans les écritures des receveurs des finances au titre de la TIB*,taxe sur les terrains non bâtis et de la contribution au profit du FNAH** au titre de l année 2005 et des années antérieures à condition de: - Payer les taxes dues au titre de l exercice 2006 - Payer les 50% restants par tranches trimestrielles sur une période maximale de 2 ans et dont la 1 ère tranche doit être payée avant le 01.11.2006 (4) Abandon des pénalités, les frais de poursuites, les sanctions pécuniaires, douanières et de change dont le montant restant dû ne dépasse pas 100D pour chaque pénalité (5) Même avantage que (4), mais dans la limite de 50 % au cas où le montant restant dû dépasse 100D à condition: - Souscrire un calendrier de paiement et payer la 1 ère tranche avant le 01/07/2006 - Payer le restant dû par tranches trimestrielles sur une période maximale de 5 ans

Assouplissement de l acquittement des dettes fiscales La LF 2012 a accordé le bénéfice du rééchelonnement des dettes nées lors de l amnistie fiscale de 2006 et demeurant impayées (Art 12 du décret-loi 2011-28) sur une période maximale de : - 3 ans pour les impôts revenant au budget de l Etat et - 2 ans pour les taxes au profit des collectivités locales. Conditions: Présentation d une demande et Paiement de la 1 ère tranche : Avant le 30 JUIN 2012 Les montants impayés au titre des autres impôts et Avant le 30 JUIN 2011 taxes couverts par Les montants impayés au l Amnistie titre de la taxe sur les immeubles bâtis et la taxe sur les terrains non bâtis Page 51

Titre 8 Assouplissement des travaux des séquestres, des administrateurs judiciaires et des auxiliaires de justice désignés pour la gestion des biens meubles et immeubles confisqués Page 52

Assouplissement des travaux des séquestres, des administrateurs judiciaires et des auxiliaires de justice désignés pour la gestion des biens meubles et immeubles confisqués Avant 2012: Article 15 CDPF: Obligation du respect du secret professionnel fiscal Obligation de présenter une ordonnance du juge compétent pour se faire délivrer des copies conformes d actes enregistrés ou des extraits du registre de la formalité de l enregistrement relatifs aux biens et avoirs confisqués. À partir de 2012: Dispense de cette obligation pour les séquestres, les administrateurs judiciaires et autres auxiliaires de justice, désignés pour la gestion des biens confisqués en vertu du décret-loi n 2011-13 du 14 Mars 2011. Page 53

Titre 9 Adoption par les comptables publics des données issues des systèmes informatiques des centres de la comptabilité publique Page 54

Adoption par les comptables publics des données issues des systèmes informatiques des centres de la comptabilité publique Avant 2012 La perception des droits, produits et revenus de l Etat est effectuée par des comptables régulièrement institués en vertu d un titre établi conformément à la législation en vigueur faute de quoi c est une infraction pénale (concussionnaire) A partir de 2012 Les données issues des systèmes informatiques ont la même force probante que les documents détruits suite aux événements qu a connus le pays et ce pour les centres volés et brulés dont la liste sera fixée par arrêté du ministre des finances Page 55

Titre 10 Fixation de la valeur de compensation des bijoux déposés auprès des recettes de finances et perdus pour cause de forces majeures Page 56

Fixation de la valeur de compensation des bijoux déposés auprès des recettes de finances et perdus pour cause de forces majeures Le trésor public a consenti des prêts sur gages en métaux précieux portant l empreinte du poinçon (art 62 du CCP). Toutefois, aucune disposition n a prévu la valeur de compensation en cas de perte Compensation selon le prix des bijoux en vrac à la date du remboursement Page 57

Titre 11 Réduction des droits de consommation sur les véhicules automobiles aménagés spécialement à l usage des handicapés physique Page 58

Réduction des droits de consommation sur les véhicules automobiles aménagés spécialement à l usage des handicapés physique Plusieurs lois de finances de 2002,2004 et 2011 Réduction des droits de consommation dû sur les véhicules automobiles aménagés spécialement à l usage des handicapés physiques et relevant du numéro de position 87-03 du tarif des droits de douane à l importation Extension des mesures de réduction des taux de droits de consommation par la LF 2012 Page 59

Réduction des droits de consommation sur les véhicules automobiles aménagés spécialement à l usage des handicapés physique Les nouvelles mesures apportées par la LF 2012 - L extension du champ d application de l avantage de réduction du taux des droits de consommation aux voitures dont la cylindrée du moteur atteint 2 000 cm³ pour les véhicules automobiles à moteur essence et 2100 cm³ pour ceux à moteur de diesel. - La réduction du délai de renouvellement du bénéfice de cet avantage de 7 ans à 5ans. -Possibilité de renouvellement du bénéfice de cet avantage en cas de vol ou endommagement du véhicule avant l expiration de la période de 5 ans sous la condition de déposer par l intéressé une demande auprès des services concernés de l Administration de la douane appuyée par les justificatifs nécessaires. Page 60

Titre 12 Harmonisation des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux associations avec celles du décret-loi N 88-2011 Page 61

Harmonisation des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux associations avec celles du décret-loi N 88-2011 L exonération de la TVA : Des opérations réalisées par les associations de charité, de formation et celles à vocation spécifique, sanitaire, sociale, culturelle et environnementale Les biens, marchandises, travaux et prestations livrés à titre de dons dans le cadre de la coopération internationale, à l Etat, aux collectivités publiques locales, aux établissements publiques et associations de charité, de formation et celles à vocation sanitaire, sociale, culturelle environnementale et ce dans le cadre de l aide internationale. La liste des associations sera fixée par décret Page 62

Titre 13 Unification du régime fiscal préférentiel du secteur de transport collectif des personnes Page 63

Unification du régime fiscal préférentiel du secteur de transport collectif des personnes Régime fiscal des véhicules destinés au transport rural et des véhicules utilisés comme «Taxi»ou «Louage»: Depuis 2007 Droit de consommation : 7% (Taxi et louage)/ 0% (Transport rural) TVA : 18%(Taxi et louage)/ 12% (Transport rural) LF 2012 Droit de consommation: Exonéré (Taxi, louage et transport rural) TVA : 12% (Taxi, louage et transport rural) Le même avantage est accordé aux sociétés de leasing qui le loueront en suspension de la TVA (le contrat doit être conclu avec l exploitant du véhicule) Les reliquats dus (DC et TVA) suite à l importation d équipements pour l aménagement de ces voitures ne sont plus dus Avantage accordé une seule fois chaque Cinq ans et ne concerne que les véhicules neufs acquis auprès des assujettis Page 64

SOMMAIRE (2ème Partie) Titre 1: Incitation des établissements de crédit à soutenir les entreprises sinistrées suite aux évènements de la révolution Titre 2: Régime fiscal de 4 types de contrats de la finance islamique Page 65

La loi de finances pour la gestion 2012

Titre 1 Mesures conjoncturelles pour encourager les établissements de crédits à soutenir les entreprises sinistrées suite aux événements de la révolution Page 2

Mesures visant à inciter les établissements de crédit à soutenir les entreprises sinistrées suite aux événements de la révolution Difficultés économiques Augmentation des impayés au niveau des établissements de crédit Mesures de soutien Page 3

Mesures visant à inciter les établissements de crédit à soutenir les entreprises sinistrées suite aux événements de la révolution Des agios réservés sur les créances courantes et celles nécessitant un suivi particulier La déduction du bénéfice imposable de 2011 des établissements de crédit Des provisions à caractère général constituées en couverture des risques encourus sur les créances courantes et celles nécessitant un suivi particulier et ce dans la limite de 1% de l encours total de ces engagements au 31/12/2011 Page 4

Division, couverture des risques et suivi des engagements (Circulaire BCT N 91-24 du 17/12/1991 MAJ en 99 et 2001) Les banques sont tenues de procéder à la classification de tous leurs actifs quelle qu'en soit la forme, qu'ils figurent au bilan ou en hors bilan et qu'ils soient libellés en dinars ou en devises. Les actifs détenus directement sur l'etat ou sur la Banque Centrale de Tunisie ne font pas l'objet de classification (Article 8). Page 5

Division, couverture des risques et suivi des engagements (Circulaire BCT N 91-24 du 17/12/1991 MAJ en 99 et 2001) Evaluation du risque d insolvabilité Actifs courants Actifs classés Page 6