DE BATEAUX APPLICABLE A PARTIR DE 2012

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UNE NOUVELLE EXONERATION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE BATEAUX APPLICABLE A PARTIR DE 2012 Une nouvelle exonération visant à assurer le renouvellement et la modernisation de la flotte, a été introduite par la quatrième loi de finances rectificative pour 2011, votée fin décembre. Codifiée à l article 238 sexdecies du Code Général des Impôts (CGI), cette exonération sectorielle concerne spécifiquement les plus-values de cession de bateaux et vient compléter les autres dispositifs d exonération des plus-values de cession dont pouvaient disposer les professionnels de la batellerie. 1. REGLES D IMPOSITION DES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES PROFESSIONNELS DE LA BATELLERIE 1.1. REGIME D IMPOSITION DES PLUS-VALUES Que l activité de batellerie soit exercée dans le cadre d une entreprise individuelle ou d une société, les plus-values de cession de bateaux relèvent, en principe, du régime dit des plus-values professionnelles d actifs immobilisés (articles 39 duodecies à 39 quindecies du CGI), qui impose différemment : les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés (IS) : l intégralité de la plus-value réalisée par la société est imposable au taux de droit commun de l IS (soit, pour les PME, 15% dans la limite de 38.120 et 33,1/3 % au delà) ; les entreprises soumises à l impôt sur le revenu (entreprises individuelles, EURL et sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l impôt sur le revenu) : la plus-value est imposable: - comme un résultat d exploitation, au taux progressif de l impôt sur le revenu (augmenté des prélèvements sociaux frappant les revenus d activité, dont le taux atteint 8%, la CSG étant déductible à hauteur de 5,1%), à concurrence des amortissements du bateau précédemment déduits (ou pour la totalité, si le bateau cédé était détenu depuis moins de deux ans) : c est le régime dit du «court terme»; - au taux de 16% (augmenté des prélèvements sociaux frappant les revenus du patrimoine, dont le taux atteint 13,5%), lorsque le bateau vendu était détenu depuis plus de deux ans, pour la fraction de la plus-value excédant les amortissements déduits de l assiette de l impôt : c est le régime dit du «long terme». De même que leur résultat d exploitation, les plus-values réalisées par les sociétés soumises à l impôt sur le revenu (IR) sont imposables au nom de leurs associés selon les modalités définies ci-dessus, à proportion de leurs droits dans les bénéfices sociaux. En revanche, lorsque l activité est exercée dans le cadre d une société, et que ce sont, non pas le bateau, mais les titres de la société elle-même qui sont cédés, le régime d imposition applicable est le suivant : 1

- lorsque la société est soumise à l IR, la cession des titres de la société relève du régime des plus-values professionnelles décrites ci-dessus, à condition que l associé cédant exerce son activité professionnelle au sein de la société ; - lorsque la société est soumise à l IS, la cession des titres relève du régime des plus-values des particuliers et est imposable au taux de 19%, augmenté des prélèvements sociaux (soit un taux global de 32,5%). Pour autant, les professionnels de la batellerie peuvent choisir de se placer sous les différents régimes d exonération existants, lorsqu ils en remplissent les conditions. 1.2. LES REGIMES D EXONERATION PREEXISTANTS Le CGI prévoit divers régimes d exonérations de plus-values, applicables à la généralité des entreprises, et sous lesquels les professionnels de la batellerie peuvent décider de se placer, lorsqu ils en remplissent les conditions. Selon les régimes en cause, seront concernées les plus-values réalisées, en cours ou en fin d exploitation, par les entreprises soumises à l impôt sur le revenu et/ou l impôt sur les sociétés, lors de la cession d un élément d actif isolé, de l entreprise elle-même, voire même des titres de la société qui l exploite. 1.2.1. Une exonération de portée générale : en fonction des recettes de l entreprise (article 151 septies du CGI) Ce dispositif exonère tout ou partie des plus-values de cession de bateaux (et de toutes autres immobilisations, à l exception de terrains à bâtir), réalisées, en cours ou en fin d exploitation, par les entreprises individuelles ou les sociétés soumises à l impôt sur le revenu, dont l activité a été exercée à titre professionnel depuis au moins cinq ans. L exonération : est totale lorsque la moyenne des recettes (appréciée hors taxe) réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent l exercice de réalisation de la plus-value n excède pas 90.000 ; est seulement partielle et dégressive lorsque les recettes sont comprises entre 90.000 et 126.000. Lorsque l activité est exercée par une société soumise à l impôt sur le revenu, l exonération s applique également aux plus-values réalisées par les associés qui cèdent leurs droits sociaux. Les plus-values à long terme exonérées d IR sont également exonérées de prélèvements sociaux, à la différence des plus-values à court terme qui restent assujetties à la CSG et à la CRDS sur les revenus d activité. 2

1.2.2. Une exonération en cas de transmission d entreprise : en fonction du prix de cession (article 238 quindecies du CGI) Lorsque l activité a été exercée au moins cinq ans, ce régime permet l exonération des plus-values de transmission d une entreprise (définie comme une unité économique regroupant des moyens d exploitation et une clientèle propre) ou d une branche complète d activité. Cette exonération concerne tant les entreprises ou sociétés de batellerie, quel que soit leur régime fiscal (IR ou IS), que, pour la vente de ses parts, l associé d une société soumise à l impôt sur le revenu dans laquelle il exerce son activité professionnelle. Sous réserve de l absence de lien de dépendance entre vendeur et acheteur, l exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis servant d assiette aux droit d enregistrement visés aux articles 719 ou 720 du CGI est inférieure à 300.000 et seulement partielle, lorsque cette valeur est comprise entre 300.000 et 500.000. Elle exonère d IS ou d IR, l ensemble des plus-values constatées, à l occasion de la transmission, sur les bateaux (et sur les autres éléments d actif immobilisé transmis à l exclusion des immeubles, qui restent imposables dans les conditions de droit commun). Les plus-values à long terme exonérées d IR sont également exonérées de prélèvements sociaux, à la différence des plus-values à court terme qui restent soumises à la CSG et à la CRDS sur les revenus d activité. 1.2.3. Une exonération des transmissions d entreprises en cas de départ à la retraite (article 151 septies A du CGI). Ce régime exonère les plus-values de vente, pour cause de départ à la retraite, soit d une entreprise soumise à l IR, soit de l intégralité des parts d une société relevant de l IR détenues par un associé y ayant exercé son activité professionnelle. Quand une société de personnes cède son activité, cette exonération s applique aussi à la plus-value imposable au nom de l associé, sous réserve que la société soit dissoute au même moment. Réservée aux PME, l exonération implique que : - l activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ; - le vendeur ne contrôle pas l entreprise acheteuse; - le cédant cesse toute fonction dans l entreprise cédée ou dans la société dont les parts sont cédées et fasse valoir ses droits à retraite dans les deux ans suivant ou précédant la cession. L exonération s applique à la totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, dégagées à l occasion de la cession, à l exception des plus-values immobilières et des profits dégagés sur les éléments de l actif circulant, qui restent imposables dans les conditions de droit commun. Exonérées d IR, les plus-values à court terme et à long terme restent soumises aux prélèvements sociaux. 3

1.2.4. Exonération en cas de transmission des titres d une société soumise à l IS 1.2.4.1. Dispositif général : report d imposition puis exonération sous condition de remploi (article 150-0 D bis du CGI) L abattement général pour durée de détention, qui permettait l exonération des plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés opérationnelles soumises à l IS détenus depuis au moins huit ans, a été supprimé par la loi de finances pour 2012, qui l a remplacé par un nouveau mécanisme de report d imposition sous condition de remploi. Le nouveau mécanisme s applique aux plus-values de vente de parts de sociétés exploitantes soumises à l IS, dont les cédants ont détenu au moins 10% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux depuis plus de huit ans. Le produit de la cession doit être réinvesti, dans un délai de 36 mois et à hauteur de 80% de la plusvalue nette des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital d une société soumise à l IS (dans laquelle le contribuable ou les membres de son groupe familial n avaient pas d intérêts avant la cession, et n en auront pas pendant les cinq années suivant celle-ci). La nouvelle participation doit représenter au moins 5% des droits de vote ou droits dans les bénéfices sociaux de la société, et demeurer détenue directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans. Ni le contribuable, ni son groupe familial ne doivent avoir été associés de la société dans laquelle l investissement est réalisé préalablement à la souscription des titres ; enfin, la loi interdit à l investisseur (et aux membres de son groupe familial) d y exercer toute fonction de direction depuis la création de l entreprise jusqu à l expiration d une période de cinq ans suivant la date de réalisation de la souscription. L exonération de la plus-value est acquise par le contribuable ayant conservé les titres faisant l objet de l investissement pendant au moins cinq ans. 1.2.4.2. Dispositif dérogatoire : exonération en cas de départ à la retraite du dirigeant (Article 150-0 D ter du CGI) Le dispositif dérogatoire mis en place par la loi de finances rectificative pour 2005 a été maintenu temporairement pour les cessions réalisées avant le 31 décembre 2013. Ainsi, les dirigeants de sociétés de batellerie soumises à l IS conservent le bénéfice de l abattement d un tiers par année de détention au-delà de la sixième, lorsqu ils cèdent, dans le cadre d un départ à la retraite, des titres acquis avant le 1 er janvier 2006. Rappelons à cet égard que, pour bénéficier de cette exonération, le cédant doit (notamment), pendant les cinq années précédant la cession, avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés et avoir détenu, directement ou non, au moins 25% de la société dont les titres sont cédés. Il doit également cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. En outre, la cession doit porter sur l intégralité des titres détenus par le cédant, ou, lorsque le cédant détient plus de 50% des droits de vote, sur plus de 50% de ces droits. 4

L abattement, qui permet une exonération totale de la plus-value pour les titres détenus depuis plus de huit années, ne vaut qu en matière d IR ; les prélèvements sociaux restent calculés sur la plusvalue avant abattement. 2. UN NOUVEAU REGIME D EXONERATION SPECIFIQUE AUX PROFESSIONNELS DE LA BATELLERIE : ARTICLE 238 SEXDECIES DU CGI Le nouveau dispositif d exonération vise, dans la ligne des orientations arrêtées dans le cadre de la loi du Grenelle de l environnement, à favoriser la relance de la voie d eau en permettant le renouvellement et la modernisation de la flotte et, ce faisant, le développement d opérateurs de transport fluvial mieux économiquement aptes à faire face à la concurrence européenne et à proposer des services à un prix suffisamment attractif par rapport à la route. Cette exonération, spécifiquement conçue pour les entreprises de batellerie, poursuit donc un objectif bien déterminé. 2.1. UNE EXONERATION EN CAS DE CESSION DE BATEAUX, SOUS CONDITION DE REMPLOI Ce nouveau régime, applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012, permet, en cours d exploitation, l exonération des plus-values de cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises détenus par les entreprises de transport fluvial et les entreprises de location de tels navires, quel que soit leur statut fiscal. L exonération s applique ainsi : tant en matière d impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux que d impôt sur les sociétés ; aux plus-values de ventes de bateaux, réalisées «en cours d exploitation», impliquant un réinvestissement du prix de vente dans l achat ou la prise en crédit-bail d un bateau plus jeune (construit depuis 20 ans au plus) ou disposant d une cale plus importante, et ce, dans un délai de 24 mois à compter de la cession, conformément à l objectif du texte, d accélérer le renouvellement de la flotte. Du fait de cette condition de réinvestissement du prix de cession, ne peuvent donc être concernées les plus-values réalisées en fin d activité. Ces entreprises pourront néanmoins se placer sous les autres régimes d exonération de portée générale, exposés ci-avant, lorsqu elles en remplissent les conditions. 2.2. UNE EXONERATION LIMITEE DANS SON MONTANT Cette exonération est soumise à deux types de plafonds : comme la plupart des aides d Etat, elle est tout d abord soumise à un plafond d économie d impôt, actuellement fixé à 200.000, actuellement prévu en application du Règlement communautaire n 1998/2006 relatif aux aides de Minimis : ainsi l entreprise ne peut bénéficier de l exonération que si le montant de l économie d impôt en découlant, cumulé à celui des autres aides soumises à ce dispositif et perçues au cours de l exercice de cession et des deux exercices précédents, n excède pas le plafond de Minimis; 5

ensuite, le législateur français a expressément limité le montant de la plus value exonérable à 100.000, en ajoutant que ce plafond s apprécie par cession, et non globalement au niveau de l entreprise. Ainsi, une entreprise qui réaliserait deux plus-values d un montant de 80.000 chacune pourrait bénéficier de l exonération sur chacune des plus-values. En revanche, celle réalisant une plus-value d un montant de 120.000 ne pourrait, semble t-il, bénéficier de l exonération qu à hauteur de 100.000. Les plus-values à long terme exonérées d IR sont également exonérées de prélèvements sociaux. Les plus-values à court terme restent en revanche soumises à la CSG et à la CRDS (dont le taux atteint 8%, 5,1% de la CSG étant néanmoins déductible). 6