LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE



Documents pareils
Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Site portail des Urssaf Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Heures supplémentaires

Mise à jour 17/04/2012

Code du Travail, Art. L à L

La rémunération de l apprenti :

Le versement transport (VT)

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Le plan d épargne entreprise (ou PEE)

Bulletins de paie. Modèles à jour au

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

LETTRE CIRCULAIRE N

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Cette circulaire est disponible sur le site htpp://

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Accord relatif à l activité de portage salarial

Moyens de déclaration

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

Bulletins de paie. Modèles à jour au

L indispensable à la croissance de votre entreprise LE VRP MULTICARTE! Petit aujourd hui forcément grand demain CCVRP

Site portail des Urssaf Employeurs > Entreprises de travail temporaire > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

ACCORD DU 24 JUIN 2010

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

I. Compte courants d associés : taux maximal d intérêts déductibles

Contribution de solidarité

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Conditions Générales Prévoyance

Pégase 3 MSA Les contrats «vendanges» Dernière révision le 28/09/ pegase3@micromegas.fr

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le Bulletin de salaire

Déclaration Sociale Nominative. Guide Acoss : comment déclarer les cotisations Urssaf en DSN Avril 2015 Version 1.3 avec mise à jour le

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

Accord relatif à l activité de portage salarial

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

ACCORD DU 24 MAI 2011

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Site portail des Urssaf Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Effectif de l entreprise TA et FPC

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».

Site portail des Urssaf Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

SUR LES RETRAITES PAR REPARTITION DU SECTEUR PRIVE ET LES FONDS DE PENSION

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

Régime social et fiscal des primes d intéressement

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

Le compte épargne temps

Contributions Assurance chômage et cotisation AGS

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

La fiscalité de l épargne salariale Entreprise

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

COMPTE EPARGNE TEMPS

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport

de l employeur Les principales formalités À jour au 1 er janvier 2014

JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.

Les nouveautés du Plan de Paie Sage

La fiscalité de l épargne salariale Entreprise

OBRE 2013 OCT COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE

Taux et montants. Disposition presse. Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels

Comment le CET est-il mis en place dans l entreprise? Quel est le contenu de l accord d entreprise instituant un CET?

Nouveautés au 1er janvier 2015

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

GUIDE DE LA PORTABILITE

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n IDCC 1536]

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

LETTRE CIRCULAIRE N

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

E. Avantages alloués par le comité d entreprise

Transcription:

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des principales caractéristiques sur le maintien des cotisations vieillesse et retraite complémentaire sur un salaire à temps plein. Les salariés titulaires d un emploi à temps partiel, ainsi que ceux dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d heures travaillées, peuvent voir leur base de calcul des cotisations de vieillesse du régime général de la Sécurité sociale portée à hauteur du salaire correspondant à leur activité à temps plein et ce, afin d augmenter leur droit à la retraite (CSS, art. L. 241-3-1). Les commissions paritaires de l Agirc et de l Arrco ont décidé d étendre cette possibilité aux régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco (circulaire Agirc-Arrco n 2005-21 DRE du 21 décembre 2005). I. LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSE SUR UN SALAIRE TEMPS PLEIN 1 LE CHAMP D APPLICATION 1.1. Les employeurs concernés Le dispositif de maintien des cotisations vieillesse sur le salaire équivalent temps plein peut être mis en œuvre par les employeurs entrant dans le champ de l obligation d assurance chômage. Tous les employeurs du secteur privé sont concernés (CSS, art. R. 241-0-1, I). Sont également visés : l État, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs, les établissements publics industriels et commerciaux, les chambres des métiers, les chambres du commerce et d industrie pour leurs personnels affiliés au régime général de l assurance vieillesse (CSS, art. R. 241-0-1, I). 1.2. Les salariés bénéficiaires Créé à l origine en faveur des salariés à temps plein passant à temps partiel, le dispositif de maintien de l assiette des cotisations d assurance vieillesse est étendu à l ensemble des salariés employés à temps partiel et aux salariés à employeurs multiples. Deux catégories de salariés ouvrent droit à ce dispositif (CSS, art. R. 241-0-1) : Les salariés titulaires d un contrat de travail à temps partiel tel que défini par l article L. 3123-1 du code du travail. Sont des salariés à temps partiel, au sens de ces dispositions, les salariés dont la durée du travail est fixée à un niveau inférieur à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Cette durée est

obligatoirement fixée en heures. Peu importe que le salarié ait été embauché directement à temps partiel ou que son contrat soit passé d un temps plein à un temps partiel. Les salariés titulaires d un contrat de travail donnant lieu au versement d une rémunération ne pouvant être déterminée en fonction d un nombre d heures travaillées, à condition toutefois que cette rémunération soit inférieure à celle considérée comme correspondant à un temps plein. Aux termes de l article D. 241-1-1 du code de la Sécurité sociale, cette catégorie recouvre : - les salariés sous convention individuelle de forfait annuel en heures ; - les salariés sous convention individuelle de forfait annuel en jours, seulement si le forfait annuel prévu par la convention individuelle est inférieur au nombre maximum de jours fixés par l accord collectif ; - les travailleurs à domicile ; - les concierges et employés d immeuble à usage d habitation. Le dispositif du maintien de l assiette des cotisations vieillesse peut également être mis en œuvre lorsque le salarié a plusieurs employeurs. Compte tenu de la finalité de ce dispositif, il convient de souligner que, lorsque la rémunération perçue à temps partiel est au moins égale au plafond de la Sécurité sociale, ou lorsque le total des rémunérations effectivement versées par les employeurs (en cas de multi-employeur) est supérieur au plafond de la Sécurité sociale, le maintien de l assiette ne présente pas d intérêt pour les salariés. Les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée en fonction d un nombre d heures ne sont pas éligibles au dispositif lorsque le nombre d heures équivalant à la rémunération mensuelle est égal ou supérieur à la durée du travail à temps plein. 2. LA MISE EN ŒUVRE DU MAINTIEN DES COTISATIONS 2.1. La nécessité d un accord écrit entre l employeur et le salarié Le maintien de l assiette des cotisations vieillesse est mis en œuvre par un accord entre l employeur et le salarié. Cet accord doit être écrit, daté et signé des deux parties. Il peut figurer dans le contrat de travail initial, ou dans un avenant si l accord est postérieur à la conclusion du contrat (CSS, art. R. 241-0-3, I). Il n est pas nécessaire de conclure un accord collectif. Lorsque l employeur prend en charge tout ou partie de la cotisation salariale résultant du maintien de l assiette des cotisations d assurance vieillesse, l accord écrit doit mentionner la proportion, la durée et les modalités de cette prise en charge (CSS, art. R. 241-0-3, II). L employeur n est pas tenu de proposer ou d accepter la demande du salarié d appliquer le dispositif du maintien des cotisations vieillesse. Inversement, le salarié n est pas non plus tenu d accepter la demande de l employeur. Lorsque la transformation du contrat de travail à temps plein en temps partiel constitue une alternative au licenciement pour motif économique, l employeur est tenu de proposer le maintien de l assiette à hauteur de la rémunération à temps plein à l ensemble

des salariés dont le contrat est transformé. Cette proposition doit être notifiée à chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception (CSS, art. R. 241-0-4). 2.2. La durée de l accord entre l employeur et le salarié 2.2.1. Date d application du maintien L accord écrit entre l employeur et le salarié fixe la date à partir de laquelle les rémunérations versées se voient appliquer le maintien des cotisations vieillesse. Cette date ne peut être antérieure ni à la date de conclusion de l accord ou de l avenant, ni à celle à laquelle le salarié remplit les conditions (CSS, art. R. 241-0-6). Si la date ne correspond pas au premier jour d un mois, elle est reportée au premier jour du mois suivant. En l absence de date fixée par l accord, le dispositif s applique aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à partir : - du premier jour du mois suivant la date de sa conclusion ; - ou du premier jour du mois suivant la date à laquelle le salarié remplit les conditions exigées, si elle est postérieure à la date de conclusion de l accord. En cas de transformation d un contrat de travail à temps complet en contrat à temps partiel, deux situations peuvent exister selon que l entreprise pratique ou non un décalage en paie : Pour une demande de passage à temps partiel avec maintien des cotisations signée par accord le 14 décembre 2014 Cas général Décalage de paie Mois de paie Janvier Décembre Date de versement de 25 janvier Entre le 1 er et le 10 e jour de janvier salaire Application du maintien 1 er janvier 2015 1 er février 2015 En cas de décalage de paie, report d un mois 2.2.2. Dénonciation de l accord Chacune des parties peut dénoncer l accord. La dénonciation émanant de l employeur ne peut intervenir avant l expiration d un délai d un an à compter de sa date d effet (ou délai supérieur si l employeur s est engagé sur un délai plus long). Quel que soit l auteur de la dénonciation, elle doit être notifiée à l autre partie et mentionnée dans un avenant au contrat de travail. En cas de dénonciation, un délai de 5 ans à compter de celle-ci doit s écouler avant de pouvoir conclure un nouvel accord au titre d un même contrat de travail (CSS, art. R. 241-0-5). 2.2.3. Date de cessation du maintien

Le dispositif cesse d être applicable au premier jour du mois suivant (CSS, art. R. 241-0-6, III), soit : - la notification de la dénonciation de l accord à l autre partie ; - lorsque le salarié cesse de remplir les conditions d application exigées ; - lorsque le contrat de travail prend fin. Exemples : Date de notification de la dénonciation, de cessation du contrat de travail Date où les conditions ne sont plus remplies Date de cessation du dispositif de maintien des cotisations d assurance vieillesse 15 janvier 2015 1 er février 2015 31 janvier 2015 1 er février 2015 15 février 2015 1 er mars 2015 3. MODALITÉS DE CALCUL DES COTISATIONS D ASSURANCE VIEILLESSE Lorsque le maintien d assiette est appliqué, l assiette des cotisations d assurance vieillesse est déterminée pour chaque mois comme si le salarié exerçait son activité à temps complet. La rémunération correspondant à l activité exercée à temps plein constitue l assiette des cotisations d assurance vieillesse : les autres cotisations et contributions sont calculées en fonction de la rémunération réelle versée au salarié. L assiette des cotisations d assurance vieillesse est décomposée en deux parties (circ. Acoss 95-26 du 17 février 1995, n 4511) : - rémunération réelle de l activité à temps partiel ; - supplément d assiette correspondant à la différence entre ce montant et celui de la rémunération de l activité à temps plein. 3.1. Détermination du salaire temps plein 3.1.1. Salariés à temps partiel Le salaire reconstitué temps plein est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre la durée du travail à temps plein et le nombre d heures rémunérées au cours du mois (CSS, art. R. 241-0-2), soit : Formule (CSS, art. R. 241-0-2) Salaire reconstitué temps plein = éé ç é à ééé Exemple Rémunération : 900 Temps de travail : 80 heures Durée du travail pratiquée dans l entreprise : 151,67 heures Salaire reconstitué = 900 x (151,67/80) = 1 706,29 La rémunération mensuelle prise en compte est la rémunération mensuelle brute versée au cours du mois civil correspondant.

Le nombre d heures rémunérées correspond à l ensemble des heures rémunérées au cours du mois y compris les heures complémentaires (lettre circ. DRRSD 176 du 14 décembre 2005 n 2-1). La durée du travail à temps plein s entend de la durée légale de travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée mensuelle de travail fixée pour la branche ou l entreprise où la durée mensuelle de travail est applicable dans l établissement (CSS, art. R. 241-0-1). 3.1.2. Salariés non rémunérés selon un nombre d heures Pour les salariés non rémunérés en fonction d un nombre d heures mensuel, il faut retenir comme «nombre d heures rémunérées sur le mois» un nombre d heures reconstituées. Il existe plusieurs modalités de détermination du nombre d heures équivalant à la rémunération mensuelle. En effet, l article D. 241-1-1 du code de la Sécurité sociale distingue trois modalités de reconstitution de ce nombre d heures équivalant à la rémunération mensuelle selon la situation du salarié. Situation du salarié Salariés sous convention de forfait annuel en heures Travailleurs à domicile, concierges et employés d immeuble à usage d habitation Autres salariés dont la rémunération n est pas déterminée en fonction des heures de travail Formules (CSS, art. D. 241-1-1) Nombre d heures reconstituées =!,# Nombre d heures reconstituées = éé $ %&'( Nombre d heures reconstituées = éé $ #) % %&'( Exemples Rémunération : 2 500 Forfait annuel : 1 508 h Nombre d heures équivalant à la rémunération mensuelle = (1 508h/45,7) x 52/12 = 142,99 h Rémunération temps plein = 2 500 x (151,67/142,99) = 2 651,76 Rémunération : 1 000 Au 1 er janvier 2015 : nombre d heures équivalant à la rémunération mensuelle à temps plein = 1 000/9,61 = 104,06 h Rémunération temps plein = 1 000 x (151,67/104,06) = 1 457,52 Rémunération : 1 800 Forfait annuel : 190 jours SMIC majoré 70 % au 1 er janvier 2015 : 16,34 Nombre d heures équivalant à la rémunération mensuelle = 1 800/16,34 = 110,16 h Rémunération temps plein = 1 800 x (151,67/110,16) = 2 478,27 Le SMIC est pris en compte pour sa valeur la plus élevée au cours de la période d emploi rémunérée. 3.1.3. Cas des salariés à employeurs multiples Le dispositif peut être mis en œuvre lorsque le salarié a plusieurs employeurs. Selon l article R. 241-0-2-V du code de la Sécurité sociale, le maintien de l assiette des cotisations d assurance vieillesse se fait selon les mêmes modalités que pour les autres salariés (temps partiel ou salarié non rémunéré selon un nombre d heures).

Lorsque le cumul des rémunérations reconstituées ou versées atteint ou excède le plafond de la Sécurité sociale, il convient de mettre en œuvre les dispositions de l article L. 241-3 du code de la Sécurité sociale. Les cotisations plafonnées doivent être réparties entre les différents employeurs au prorata des rémunérations. Dans ce cas, chaque employeur, qu il ait accepté de «surcotiser» ou non, devra déterminer son assiette plafonnée selon la règle du prorata suivante : Assiette plafonnée = +,-./01 2 34456776 864 9:754;75:<4 =676<>64?;= @A 6B?@:C6>= 9:<96=<é D:7;@ 864 ;44567764 E565@@6446 =676<>64?;= 9F;G>6 6B?@:C6>= Il appartient au salarié de faire connaître à chacun de ses employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total des assiettes de cotisations retenues. Ce total se compose des rémunérations perçues lorsqu il n est pas fait application du dispositif et des rémunérations reconstituées à temps complet lorsqu il est fait application du dispositif. Exemple : Un salarié a trois employeurs : - employeur A : 10 h/semaine (43,33 h/mois) rémunérées au SMIC (9,61 /heure) ; - employeur B : 12 h/semaine (52 h/mois) au taux horaire de 10 ; - employeur C : 8 h/semaine (34,67 h/mois) au taux horaire de 13. Les employeurs A et B ont accepté de surcotiser sur la base d un salaire temps plein. Calcul de l assiette des cotisations : Employeur A Employeur B Employeur C Salaire mensuel pour 12 h : (10 x 52 h) = 520 Salaire temps plein : 520 x 151,67/52 =1 516,70 Salaire mensuel pour 10 h : (9,61 x 43,33 h) = 416,40 Salaire temps plein : 416,40 x 151,67/43,33 = 1 457,55 Salaire mensuel pour 8 h : (13 x 34,67 h) = 450,71 Salaire temps plein : 450,71 x 151,67/34,67 = 1 971,71 Le total des assiettes retenues, c est-à-dire les salaires fictifs des employeurs A et B (1 457,55 + 1 516,70 ) et le salaire réel de l employeur C (450,71 ), est de 3 424,96. Il excède le plafond de la Sécurité sociale (3 170 en 2015). Le plafond de cotisations sera de : - employeur A : 3 170 x 1 457,55/3 424,96 ; - employeur B : 3 170 x 1 516,70/3 424,96 ; -employeur C : 3 170 x 450,71/3 424,96. 3.1.4. Incidence de la suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, deux modalités de calcul du nombre d heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension sont prévues selon la situation du salarié (CSS, art. R. 241-0-2) : - Salarié à temps partiel : le nombre d heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension est égal à : (durée de travail que le salarié aurait effectuée s il avait continué à

travailler) x (pourcentage de la rémunération restée à la charge de l employeur et soumise à cotisations). - Salariés non rémunérés selon un nombre d heures : le nombre d heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension est égal à : (nombre d heures considéré comme équivalent correspondant à la rémunération mensuelle que le salarié aurait perçue s il avait travaillé normalement) x (pourcentage de la rémunération restée à la charge de l employeur et soumise à cotisations). Remarque : en pratique, le pourcentage est déterminé en rapportant la rémunération du mois soumise à cotisations (rémunération de la période travaillée et fraction de salaire à la charge de l employeur et soumise à cotisations) et la rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait été exécuté normalement. 3.1.5. La rémunération mensuelle prise en compte Elle correspond à l ensemble des gains et rémunérations définis à l article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale au cours du mois civil correspondant (CSS, art. R. 241-0-2, II). Doit être pris en compte l ensemble des éléments de rémunération soumis à cotisations de Sécurité sociale au titre du mois pour lequel le maintien de l assiette est calculé. 3.2. Le taux de cotisation applicable Sur l assiette ainsi reconstituée, il convient d appliquer les taux de cotisations fixés à l article D. 242-4 du code de la Sécurité sociale, soit : COTISATIONS D ASSURANCE VIEILLESSE SÉCURITÉ SOCIALE Rémunérations versées Cotisation plafonnée Cotisation déplafonnée Employeur Salarié Employeur Salarié Du 1 er janvier au 31 décembre 2015 8,50 % 6,85 % 1,80 % 0,30 % Du 1 er janvier au 31 décembre 2016 8,55 % 6,90 % 1,85 % 0,35 % À compter du 1 er janvier 2017 8,55 % 6,90 % 1,90 % 0,40 % Prise en charge de la cotisation salariale par l employeur : L employeur peut, s il le souhaite, prendre en charge tout ou partie de la part salariale correspondant à ce supplément d assiette. Cette prise en charge par l employeur n est pas assimilée à une rémunération au sens de l article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale. Elle est exonérée de charges sociales (CSS, art. L. 241-3-1). 4. RÈGLES DE NON-CUMUL Le dispositif ne peut pas être appliqué aux salariés dont les cotisations sont calculées sur la base d assiettes ou de cotisations forfaitaires (C. Séc. soc., art. R. 241-0-2, IV). Par ailleurs, le maintien de l assiette des cotisations entraîne le renoncement (C. Séc. soc., art. R. 241-0-2) :

- à l abattement de plafond prévu à l article L. 242-8 du code de la Sécurité sociale pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel ; - à l abattement de plafond prévu au 2 e alinéa de l article L. 242-3 du code de la Sécurité sociale pour les salariés à employeurs multiples et déterminé comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel. 5. IMPACTS DU RAPPEL DE SALAIRE En cas de rappel de salaire, il convient de distinguer deux cas (lettre circ. Acoss n 2005-176, 14 déc. 2005) : - le rappel de salaire porte sur une période au cours de laquelle le dispositif a été appliqué : le montant du rappel de salaire doit être intégré à la rémunération perçue à temps partiel sur le mois considéré ; - le rappel de salaire se rapporte à une période non concernée par le dispositif : il n est pas pris en compte pour la reconstitution du salaire à temps complet. Lorsque le rappel de salaire concerne à la fois des périodes ayant donné lieu à des cotisations sur le salaire réel et des périodes ayant donné lieu au calcul des cotisations d assurance vieillesse sur la rémunération correspondant au temps plein, il est admis que l employeur retienne à son choix l une ou l autre des deux méthodes. 6. DÉCLARATIONS Les employeurs sont tenus d adresser à l organisme de recouvrement un bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) lors de chaque versement, ainsi qu une déclaration annuelle des données sociales précisant les sommes perçues par chaque salarié au cours de l année civile écoulée. Compte tenu de l adoption d une assiette différente pour le calcul des cotisations d assurance vieillesse et pour le calcul des autres cotisations, ces différents documents doivent faire apparaître distinctement : - la rémunération réelle versée au salarié ; - le supplément d assiette. Ils doivent être remplis de façon identique, que l employeur prenne ou non en charge la part salariale supplémentaire des cotisations d assurance vieillesse (circ. Acoss 95-26 du 17 février 1995 n 46 ; circ. ministère de l Emploi du 24 juin 1998 : JO 25, p. 9627). II. EXTENSION DE L OPTION AUX COTISATIONS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (AGIRC-ARRCO) Lorsqu elle est exercée, la faculté de maintenir le calcul de la cotisation d assurance vieillesse du régime général de Sécurité sociale sur un temps plein peut être étendue aux cotisations de retraite complémentaire Agirc et Arrco (délibération Arrco 22 B VIII, délibération Agirc D 25 IX).

1. LE CHAMP D APPLICATION Tous les salariés pour lesquels les cotisations d assurance vieillesse sont calculées, en vertu de l article L. 241-3-1 du code de la Sécurité sociale, sur la base d une rémunération à temps complet peuvent obtenir auprès des régimes de retraite Arrco et Agirc des points de retraite calculés sur la même base. Réservée à l origine aux salariés passant d un temps plein à un temps partiel, l option est désormais offerte : - à l ensemble des salariés travaillant à temps partiel ; - aux salariés cumulant plusieurs emplois à temps partiel ; - aux salariés dont la rémunération n est pas établie selon un nombre d heures travaillées. 2. LA MISE EN ŒUVRE DU MAINTIEN DES COTISATIONS 2.1. Option sur l Arrco Le versement des cotisations de retraite complémentaire sur un salaire temps plein est lié à la levée de l option auprès du régime de base dans le cadre de l article L. 241-3-1 du code de la Sécurité sociale. 2.2. Option sur l Agirc Par ailleurs, pour pouvoir bénéficier du maintien d assiette à l Agirc, le salarié doit nécessairement relever du régime des cadres à la veille de la transformation. 2.3. La nécessité d un accord entre l employeur et le salarié Comme pour le maintien des cotisations vieillesse, la décision visant à cotiser sur la base des rémunérations reconstituées à temps plein a un caractère individuel : elle nécessite l accord de l employeur et de chaque salarié (délibération Arrco 22 B VIII, délibération Agirc D 25 IX). Cet accord doit figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant, si l accord est postérieur à la conclusion du contrat. 3. MODALITÉS DE CALCUL DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 3.1. Cotisations concernées Les cotisations de retraite complémentaire (y compris la CET) sont dues sur la base des rémunérations que les salariés auraient perçues pour un travail à temps plein. La cotisation AGFF est due sur le salaire reconstitué temps plein (circ. Agirc-Arrco 2006-5 du 11 avril 2006). Prise en charge de la cotisation salariale par l employeur : Si l employeur prend en charge le supplément de la part salariale de cotisations de retraite complémentaire lié au maintien des cotisations Arrco et Agirc, cette prise en charge est exclue de l assiette des cotisations de Sécurité sociale et de la base CSG-CRDS (circ. DSS/5B 2009-31 du 30 janvier 2009, $ I-D). Depuis le 11 novembre 2010, cette prise en charge est toutefois assujettie au forfait social (CSS, art. L. 137-15).

3.2. Détermination de la rémunération à prendre en compte Il résulte des délibérations Arrco 22 B VIII et Agirc D 25 IX que la rémunération à considérer pour déterminer l assiette des cotisations est la rémunération reconstituée selon les mêmes modalités que pour le calcul des cotisations d assurance vieillesse du régime général. Cas particuliers : 1 ) Lorsque les cotisations de Sécurité sociale sont dues non pas sur le salaire brut, mais sur une assiette forfaitaire, la base forfaitaire ne s applique pas, sauf exception, pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire. Celles-ci sont calculées sur le salaire réellement versé. 2 ) Les cotisations de retraite complémentaire peuvent être calculées sur une assiette fictive dans certaines situations de cessation anticipée d activité ou de suspension ou de réduction d activité (ex. : versement autorisé dans des conditions déterminées par accord collectif lorsque le contrat est suspendu dans le cadre d un congé parental d éducation, d un congé de présence parentale...). Ludivine LEROUX Expert - Pôle juridique