Aide médicale à mourir

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Ordre des médecins et chirurgiens de l Ontario ÉNONCÉ DE POLITIQUE N O 4-16 Aide médicale à mourir APPROUVÉE PAR LE CONSEIL : RÉVISION ET MISE À JOUR : DATE DE PUBLICATION : MOTS-CLÉS : THÈMES CONNEXES : LOIS DE RÉFÉRENCE : DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE : AUTRES RESSOURCES : PERSONNES-RESSOURCES DE L ORDRE : Juin 2016 Juin 2016 Publiée en ligne en juin 2016 Aide médicale à mourir; aide d un médecin pour mourir; Cour suprême du Canada; Carter c. Canada; loi fédérale; adulte compétent; capacité de décision; consentement; Charte canadienne des droits et libertés, objection de conscience; conciliation des droits; aiguillage efficace; exemple d organigramme. Guide sur la pratique; consentement aux traitements; rapports obligatoires et permis; dossiers médicaux; planification et prestation de soins de qualité en fin de vie; obligations professionnelles et droits de la personne. Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, étant l annexe B de la Canada Act 1982 (UK), 1982, chap. 11; Loi sur les coroners, L.R.O. 1990, chap. C. 37; Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46; Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, chap. 2, annexe A. Carter c. Canada (procureur général), 2015 SCC 5. Fact Sheet: Ensuring Access to Care Effective Referral Service consultatif au public et des médecins Énoncé de politique de l OMCO 2

Aide médicale à mourir INTRODUCTION Historiquement, au Canada, le fait d aider une autre personne à mettre fin à sa vie était un acte criminel. Cette interdiction criminelle s appliquait aux circonstances où un médecin fournit ou administre un médicament qui cause intentionnellement la mort d un patient, à la demande de celui-ci. Dans l affaire de Carter c. Canada, 1 la Cour suprême du Canada (CSC) a statué que l interdiction criminelle sur l aide médicale à mourir (que la CSC appelle «aide d un médecin pour mourir»), violait les droits garantis par la Charte d adultes compétents qui ressentent des souffrances intolérables en raison de problèmes de santé graves et irrémédiables et qui demandaient l aide d un médecin pour mourir. La CSC a déterminé à l unanimité qu une interdiction absolue sur l aide médicale à mourir violait les droits garantis par la Charte de ces personnes et était anticonstitutionnelle. La CSC a suspendu sa décision pour permettre au gouvernement fédéral et aux gouvernements provinciaux 2, le cas échéant, d élaborer un cadre régissant la prestation d une aide médicale à mourir. En réponse, le gouvernement fédéral a adopté des dispositions législatives, par l entremise de modifications au Code criminel 3, visant à établir un cadre fédéral pour l aide médicale à mourir au Canada. DÉFINITIONS Aide médicale à mourir : Conformément aux lois fédérales, l aide médicale à mourir inclut les situations où, à la demande d une personne, un praticien de la santé ou d un infirmier praticien : (a) administre une substance qui cause la mort d une personne; ou (b) prescrit une substance que la personne peut s administrer afin de causer sa propre mort. Praticien de la santé : Un médecin autorisé à exercer la médecine en Ontario. Infirmier praticien : Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui, en vertu des lois de l Ontario, a le droit d exercer en tant qu infirmière praticienne ou infirmier praticien et d établir des diagnostics, de demander et d interpréter des tests de diagnostic, de prescrire des substances et de traiter des patients de façon autonome. OBJET DU DOCUMENT La présente politique formule les obligations juridiques et les attentes professionnelles relatives aux médecins en ce qui concerne l aide médicale à mourir, énoncées dans les lois fédérales, les lois provinciales et les politiques pertinentes de l Ordre. 4 La politique inclut les critères d admissibilité à l aide médicale à mourir et fournit un organigramme pour la gestion des demandes d aide médicale à mourir. PRINCIPES Les valeurs clés du professionnalisme médical, formulées dans le Practice Guide de l Ordre, sont la compassion, le service, l altruisme et la fiabilité. La nature fiduciaire de la relation entre le médecin et le patient exige que les médecins accordent la priorité aux intérêts des patients. Ce faisant, les médecins doivent s efforcer de créer et de favoriser un environnement dans lequel les droits, la dignité et l autonomie de tous les patients sont respectés. Les médecins incarnent les valeurs clés du professionnalisme médical et maintiennent la réputation de la profession, notamment par les actions suivantes : en respectant l autonomie des patients relativement aux objectifs en matière de soins de santé et de décisions relatives au traitement; en agissant dans l intérêt de leurs patients et en veillant à ce que tous les patients bénéficient d un accès équitable aux soins; en communiquant avec les patients de façon sensible et efficace, d une manière qui soutient leur autonomie en 1. Carter c. Canada (procureur général), 2015 SCC 5 [Carter]. 2. On recommande aux médecins de consulter le site Web du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) de l Ontario afin d obtenir des renseignements supplémentaires et des ressources sur l aide médicale à mourir : https://www.ontario.ca/fr/page/aide-medicale-mourir-et-decisions-de-fin-de-vie. 3. Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46. 4. La présente politique fera référence aux infirmiers praticiens et aux pharmaciens, le cas échéant, afin de refléter le langage de la loi fédérale. La présente politique ne définit pas les responsabilités professionnelles et les obligations de rendre compte des membres de l Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario ou des membres de l Ordre des pharmaciens de l Ontario. Pour obtenir des renseignements sur les responsabilités professionnelles des infirmiers praticiens et des autres membres de l Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario, veuillez consulter le document de l OIIO intitulé : Orientation sur le rôle des infirmières dans l aide médicale à mourir. Pour obtenir des renseignements sur les responsabilités professionnelles des membres de l Ordre des pharmaciens de l Ontario, veuillez consulter le document de l OPO intitulé : Medical Assistance in Dying: Guidance to Pharmacists and Pharmacy Technicians. 2 Énoncé de politique de l OMCO

matière de prise de décisions et qui leur permet d être informés au sujet de leurs soins de santé; et en faisant preuve de compétence professionnelle, ce qui inclut satisfaire à la norme de soins et agir conformément à toutes les obligations juridiques et professionnelles pertinentes et applicables. POLITIQUE Les médecins doivent gérer toutes les demandes d aide médicale à mourir conformément aux attentes énoncées dans la présente politique. Critères relatifs à l aide médicale à mourir Conformément à la loi fédérale, pour qu une personne puisse demander une aide médicale à mourir, elle doit : 1. avoir droit à des services de santé publics au Canada; 2. être âgée d au moins 18 ans et être capable de prendre des décisions relatives à sa santé; 3. être atteinte de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une maladie ou une invalidité); 4. présenter volontairement une demande d aide médicale à mourir qui n est pas le résultat de pressions de l extérieur; et 5. fournir un consentement éclairé à recevoir une aide médicale à mourir après avoir été informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, y compris les soins palliatifs. Les médecins doivent user de jugement professionnel pour évaluer si une aide médicale à mourir est appropriée pour un patient conformément aux critères susmentionnés. Le contenu suivant commente chaque élément des critères relatifs à l aide médicale à mourir. 1. Droit à des services de santé publics au Canada Conformément aux lois fédérales, une aide médicale à mourir ne doit être fournie qu aux patients qui ont droit à des services de santé publics au Canada. Les activités impliquées dans l évaluation de la satisfaction des critères relatifs à l aide médicale à mourir et à la prestation d une aide médicale à mourir sont des services assurés. Ces activités peuvent inclure, par exemple, des consultations et des prescriptions. Par conséquent, les médecins ne doivent pas facturer directement aux patients l aide médicale à mourir ou les activités connexes. On recommande aux médecins de consulter le barème des prestations du RASO pour obtenir de plus amples renseignements. 2. Adulte capable âgé d au moins 18 ans (i) Exigence relative à l âge La loi fédérale indique que l aide médicale à mourir n est offerte qu aux personnes qui sont âgées d au moins 18 ans et qui sont capables de prendre des décisions relatives à leur santé. Les médecins noteront que l exigence que les patients soient âgés d au moins 18 ans et soient capables est différente de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, 5 qui n indique pas d «âge requis pour consentir». (ii) Capacité En vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, un patient a la capacité de consentir à un traitement s il est capable de comprendre les renseignements qui sont pertinents à la prise de la décision et de comprendre les conséquences raisonnablement prévisibles d une décision ou de l absence de décision. 6 Le patient doit être capable de comprendre et d appréhender l historique et le pronostic de ses problèmes médicaux, ses options en matière de traitement, ainsi que les risques et les avantages de chaque option. Dans le contexte de l aide médicale à mourir, le patient doit être capable de comprendre et d appréhender la certitude de la mort lorsqu il s administre lui-même la dose mortelle de médicament ou que celle-ci est administrée par un médecin. La capacité d un patient est fluide et peut changer avec le temps. Par conséquent, les médecins doivent être à l affût de changements possibles dans la capacité du patient. En évaluant la capacité dans le contexte d une demande d aide 5. Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, chap. 2, annexe A. (ci-après la LCSS). 6. Paragraphe 4(1) de la LCSS. Énoncé de politique de l OMCO 3

Aide médicale à mourir médicale à mourir, on conseille aux médecins de se fier aux pratiques et procédures existantes en matière d évaluation de la capacité. 3. Problèmes de santé graves et irrémédiables En vertu de la loi fédérale, une personne a des problèmes de santé graves et irrémédiables si : a) elle est atteinte d une maladie incurable ou d une invalidité grave et irrémédiable; b) elle est dans un état avancé de déclin irréversible des capacités; c) cette maladie ou invalidité, ou cet état de déclin, lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui sont intolérables pour elle et qui ne peuvent pas être soulagées dans des conditions qu elle considère comme étant acceptables; et d) sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible, compte tenu de toutes ses conditions médicales, sans qu un pronostic ait nécessairement été établi concernant l espérance de vie spécifique de la personne. L Ordre reconnaît que la définition ci-dessus de «problèmes de santé graves et irrémédiables» ne respecte pas la terminologie typiquement utilisée dans un contexte clinique. Afin de déterminer si un patient est atteint de problèmes de santé graves et irrémédiables, les médecins doivent faire preuve de jugement professionnel lors de l évaluation du patient. 7 Les médecins peuvent également obtenir des conseils juridiques indépendants. 8 4. Demande volontaire d aide médicale à mourir Conformément à la loi fédérale et aux exigences en matière de consentement en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, les demandes d aide médicale à mourir doivent être volontaires et ne pas avoir été faites sous la contrainte ou en raison de pressions externes. Le médecin doit être convaincu que la décision du patient de recevoir une aide médicale à mourir a été prise librement, sans influence indue de la part des membres de la famille, des fournisseurs de soins de santé ou d autres personnes. Le patient doit avoir demandé une aide médicale à mourir lui-même, de manière réfléchie, libre et éclairée. 5. Consentement éclairé Pour demander une aide médicale à mourir, le patient doit fournir son consentement éclairé. Le processus et les exigences relatifs à l obtention du consentement éclairé dans d autres contextes de prise de décisions médicales s appliquent également à l aide médicale à mourir. La politique de l Ordre sur le consentement au traitement décrit les exigences juridiques relatives au consentement valide énoncées dans la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. Pour que le consentement soit valide, il doit avoir un lien avec le traitement, être éclairé et fourni volontairement et ne pas avoir été obtenu au moyen d une fausse déclaration ou d une fraude. 9 Dans le cadre de l obtention du consentement éclairé, les médecins doivent discuter de toutes les options en matière de traitement avec le patient. En ce qui concerne spécifiquement l aide médicale à mourir, la loi fédérale exige que le patient soit informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, y compris les soins palliatifs. La politique intitulée Planning for and Providing Quality End-of-Life Care de l Ordre définit les attentes de l Ordre envers les médecins concernant la planification et la prestation de soins de qualité en fin de vie, y compris la proposition et la prestation de soins palliatifs, le cas échéant. Comme indiqué ci-dessus, pour satisfaire aux critères relatifs à l aide médicale à mourir, le patient doit être capable de prendre des décisions relatives à sa propre santé. Par conséquent, le consentement à l aide médicale à mourir doit être fourni par un patient capable, et non par un mandataire spécial. Objection de conscience La loi fédérale n indique pas la manière dont les objections de conscience des médecins, des infirmiers praticiens ou d autres fournisseurs de soins de santé doivent être gérées. Dans l affaire Carter, la Cour suprême du Canada a noté que les droits des patients et des médecins garantis par la Charte 7. Des détails supplémentaires sur l interprétation de la définition prescrite par la loi de problèmes de santé graves et irrémédiables sont disponibles dans des ressources d accompagnement rédigées par le gouvernement fédéral, accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada : http://canadiensensante.gc.ca/health-systemsysteme-sante/services/end-life-care-soins-fin-vie/medical-assistance-dying-aide-medicale-mourir-fra.php. 8. Les médecins souhaiteront peut-être consulter leur propre avocat ou l Association canadienne de protection médicale (ACPM) pour obtenir des conseils juridiques indépendants. 9. Paragraphe 11(1) de la LCSS. 4 Énoncé de politique de l OMCO

devraient être conciliés. Les médecins qui ont une objection de conscience à fournir une aide médicale à mourir sont tenus de respecter les attentes de l Ordre relativement aux objections de conscience en général, énoncées dans la politique intitulée Professional Obligations and Human Rights. Ces attentes sont les suivantes : Lorsqu un médecin refuse de fournir de l aide médicale à mourir pour des raisons de conscience ou de religion, il doit le faire d une manière qui respecte la dignité du patient. Les médecins ne doivent pas nuire à l accès à une aide médicale à mourir, même si cela va à l encontre de leur conscience ou de leurs convictions religieuses. Le médecin doit présenter au patient son objection à fournir l aide médicale à mourir de façon directe et sensible. Il doit expliquer au patient que cette objection est attribuable à des raisons personnelles et non cliniques. Lorsqu il explique son objection, le médecin ne doit pas exprimer de jugements moraux personnels concernant les convictions, le mode de vie, l identité ou les caractéristiques du patient. Pour respecter l autonomie du patient et faciliter le processus de prise de décisions, les médecins doivent fournir au patient des renseignements sur toutes les options en matière de soin pouvant être accessibles ou appropriées aux besoins cliniques, aux préoccupations et aux volontés du patient. Les médecins ne doivent taire de renseignements concernant l existence d une intervention ou d un traitement parce que cela va à l encontre de leur conscience ou de leurs convictions religieuses. Lorsqu un médecin refuse de fournir une aide médicale à mourir pour des raisons de conscience ou de religion, il ne doit pas abandonner le patient. Un aiguillage efficace doit être fourni. Un aiguillage efficace signifie un aiguillage de bonne foi fait vers un médecin, un infirmier praticien ou un organisme disponible, accessible et qui n a pas d objections. L aiguillage doit être fait dans les plus brefs délais pour que le patient puisse bénéficier d une aide médicale à mourir. Les patients ne doivent pas être exposés à des résultats cliniques négatifs en raison d un délai de l aiguillage. 10,11 La loi fédérale n oblige pas les médecins à fournir ou à aider à fournir une aide médicale à mourir. Dans un souci de clarté, l Ordre ne considère pas que le fait de fournir un «aiguillage efficace» comme «aidant» à fournir une aide médicale à mourir. Exigences en matière de documentation La politique de l Ordre sur les dossiers médicaux énonce les obligations professionnelles et juridiques des médecins relativement aux dossiers médicaux. La politique exige que les médecins documentent chaque interaction entre le médecin et un patient dans le dossier médical. Cela inclurait les rencontres qui concernent l aide médicale à mourir. Le dossier médical doit être lisible et les renseignements qu il contient doivent être compris par d autres professionnels de la santé. Lorsque plus d un professionnel de la santé inscrit des renseignements dans un dossier, les inscriptions faites par chaque professionnel doivent pouvoir être identifiées. Chaque dossier d une rencontre entre un médecin et un patient, quel que soit l endroit où le patient a été vu, doit inclure un historique pertinent ciblé, la documentation d une évaluation et un examen physique ciblé approprié (le cas échéant), y compris un diagnostic provisoire (le cas échéant) et un plan de gestion. Lorsqu un patient a demandé une aide médicale à mourir, le médecin doit documenter chaque élément de l évaluation du patient conformément aux critères susmentionnés et inclure une copie de son avis écrit dans le dossier médical. De plus, toutes les demandes verbales et écrites d aide médicale à mourir, ainsi que les dates de ces demandes, doivent être 10. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l «aiguillage efficace» et des exemples de ce qui constitue un aiguillage efficace, veuillez consulter le document intitulé «Fact Sheet: Ensuring Access to Care: Effective Referral», accessible sur le site Web de l Ordre à l adresse : http://www.cpso.on.ca/cpso/media/documents/ Policies/Policy-Items/PAD-Effective-Referral-FactSheet.pdf. 11. L Ordre reconnaît que le nombre de médecins, de professionnels de la santé ou d organismes vers lesquels un aiguillage serait effectué pourrait être limité, particulièrement au début de la prestation de l aide médicale à mourir en Ontario, et que ce facteur est pertinent pour déterminer si un médecin a respecté l exigence de fournir un aiguillage efficace. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a mis en place une ligne de soutien à l aiguillage sans frais qui aide les médecins de l Ontario à aiguiller les patients qui ont besoin d une aide médicale à mourir. Les cliniciens qui ont besoin d aide pour un aiguillage peuvent composer le numéro sans frais : 1 844 243-5880. Si les médecins ont des questions générales concernant la ligne de soutien à l aiguillage ou s ils souhaitent s inscrire comme fournisseur acceptant de fournir une aide médicale à mourir, ils peuvent prendre contact avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée à l adresse MAIDregistration@ontario.ca. L Ordre s attend à ce que les médecins fassent des efforts raisonnables pour se tenir au courant des ressources qui deviennent accessibles dans ce nouveau paysage. Énoncé de politique de l OMCO 5

Aide médicale à mourir documentées dans le dossier médical. Une copie de la demande écrite du patient doit également être incluse. 12 Lorsqu un médecin refuse de fournir une aide médicale à mourir, il doit documenter qu un aiguillage efficace a été fourni au patient. Cela inclut l inscription dans le dossier médical de la date à laquelle l aiguillage efficace a été fait et le médecin, l infirmier praticien ou de l organisme vers lequel l aiguillage a été fait. Rapports et collecte de données Le gouvernement fédéral a indiqué son intention de créer une entité officielle de surveillance et de déclaration qui recueillerait des données sur l aide médicale à mourir. La loi fédérale habilite le ministre fédéral de la Santé à adopter des règlements définissant un système de surveillance de l aide médicale à mourir au Canada. Selon le gouvernement fédéral, ces règlements stipuleraient notamment les types de données qui devront être fournies et à qui, l entité chargée de recueillir et d analyser les données, et la fréquence de publication des rapports. Jusqu à ce que de tels règlements soient adoptés, le gouvernement fédéral s est engagé à travailler en collaboration avec les provinces et les territoires sur un protocole de collecte de données sur l aide médicale à mourir. L Ordre tiendra les membres au courant de tout développement à cet égard. ORGANIGRAMME DE L AIDE MÉDICALE À MOURIR L organigramme qui suit présente les étapes qui doivent suivre les médecins relativement à l aide médicale à mourir. Elle respecte la loi fédérale et présente les mesures de protection qui doivent être respectées en vertu de la loi avant la prestation d aide médicale à mourir. Les infirmiers praticiens et les autres professionnels ne sont indiqués dans l organigramme que dans la mesure nécessaire pour refléter les dispositions nécessaires de la loi fédérale. Les attentes relatives aux responsabilités et aux obligations de rendre compte des infirmiers praticiens, des pharmaciens et d autres professionnels de la santé sont définis par leurs organismes de réglementation. Les médecins et les infirmiers praticiens, ainsi que les personnes qui les soutiennent, sont protégés contre la responsabilité s ils agissent conformément aux lois fédérales et à toute loi, norme ou règle provinciale ou territoriale applicable. 13 ÉTAPE 1 : Le patient présente la demande initiale d aide médicale à mourir à un médecin ou un infirmier praticien. Les médecins qui ont une objection de conscience à fournir une aide médicale à mourir ne sont pas tenus d aller plus loin dans l organigramme et d évaluer la demande d aide médicale à mourir présentée par un patient. Comme décrit ci-dessus, les médecins qui ont des objections doivent fournir au patient un aiguillage efficace vers un médecin, un infirmier praticien ou un organisme qui n a pas d objection. Le médecin qui a une objection doit documenter dans le dossier médical la date à laquelle l aiguillage efficace a été fait et le médecin, l infirmier praticien ou l organisme vers lequel l aiguillage a été fait. 12. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) a mis en place des aides pour les cliniciens afin de soutenir la prestation d aide médicale à mourir. Cela inclut des formulaires permettant : (a) d aider les patients qui demandent une aide médicale à mourir (http://bit.ly/29sovs0); (b) d aider les médecins qui fournissent une aide médicale à mourir (http://bit.ly/2a9m8pf); et (c) d aider les médecins qui fournissent une opinion écrite confirmant que le patient satisfait aux critères d admissibilité pour recevoir une aide médicale à mourir (http://bit.ly/29spk3y). 13. La protection contre les obligations s étend aux pharmaciens, à toute personne qui soutient les médecins ou les infirmiers praticiens (ce qui n est pas limité aux membres de professions de la santé réglementées) et aux personnes qui aident le patient à prendre lui-même la dose mortelle de médicament, lorsqu ils agissent conformément aux lois fédérales et à toute loi, norme ou règle provinciale ou territoriale applicable. 6 Énoncé de politique de l OMCO

ÉTAPE 2 : Le médecin ou l infirmier praticien évalue le patient par rapport aux critères d admissibilité relatifs à l aide médicale à mourir. Le médecin ou l infirmier praticien doit s assurer que le patient satisfait les critères relatifs à l aide médicale à mourir. Comme décrit ci-dessus, le patient doit : 1. avoir droit à des services de santé publics au Canada; 2. être âgée d au moins 18 ans et être capable des décisions relatives à sa santé; 3. être atteinte de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une maladie ou une invalidité); 4. présenter volontairement une demande d aide médicale à mourir qui n est pas le résultat de pressions de l extérieur; et 5. fournir un consentement éclairé à recevoir une aide médicale à mourir après avoir été informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, y compris les soins palliatifs. Lorsqu il y a un doute concernant la capacité du patient ou le caractère volontaire du consentement, le médecin traitant doit aiguiller le patient vers une évaluation spécialisée des capacités. En ce qui concerne le troisième élément des critères susmentionnés, le patient a des problèmes de santé graves et irrémédiables si : il est atteint d une maladie ou d une invalidité grave et irrémédiable; il est dans un état avancé de déclin irréversible des capacités; si cette maladie ou invalidité, ou cet état de déclin, lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui sont intolérables pour lui et qui ne peuvent pas être soulagées dans des conditions qu il considère comme étant acceptables; et sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible, compte tenu de toutes ses conditions médicales, sans qu un pronostic ait nécessairement été établi concernant son espérance de vie spécifique. Si le médecin conclut que le patient ne satisfait pas aux critères relatifs à l aide médicale à mourir énoncés ci-dessus, le patient a le droit de présenter une demande d aide médicale à mourir à un autre médecin qui évaluerait de nouveau le patient selon les critères susmentionnés. Le médecin doit documenter le résultat de l évaluation du patient dans le dossier médical. ÉTAPE 3 : Le patient présente une demande écrite d aide médicale à mourir devant deux témoins indépendants. La demande d aide médicale à mourir d un patient doit faite par écrit. La demande écrite doit être signée et datée par le patient qui demande une aide médicale à mourir, après la date où le patient a été informé qu il est atteint de problèmes de santé graves et irrémédiables. Si le patient qui demande une aide médicale à mourir est incapable de signer et de dater la demande, une autre personne qui est âgée d au moins 18 ans, qui comprend la nature de la demande d aide médicale à mourir et qui ne croit pas être bénéficiaire du testament de la personne qui présente la demande ou bénéficiaire de toute autre façon d un avantage financier ou matériel découlant de la mort du patient, ou qui sait qu elle ne l est pas, peut le faire en présence du patient, au nom de celui-ci et à sa demande explicite. La demande d aide médicale à mourir d un patient doit être signée et datée devant deux témoins indépendants, qui doivent également signer et dater la demande. Un témoin indépendant est une personne âgée d au moins 18 ans qui comprend la nature de la demande d aide médicale à mourir. Une personne ne peut pas agir comme témoin indépendant si elle est bénéficiaire du testament du patient, bénéficiaire d une autre forme d avantage financier ou matériel découlant de la mort du patient, ou propriétaire ou exploitant de l établissement de santé où le patient qui présente la demande est traité, et elle ne doit pas participer directement dans la prestation des soins de santé ou des soins personnels au patient. Énoncé de politique de l OMCO 7

Aide médicale à mourir Le médecin doit inscrire la date de la demande d aide médicale à mourir du patient dans le dossier médical. Une copie de l opinion du médecin déterminant si le patient satisfait aux critères d admissibilité doit également être incluse dans le dossier médical. ÉTAPE 4 : Le médecin ou l infirmier praticien doit rappeler au patient qu il peut annuler la demande à n importe quel moment. Le médecin ou l infirmier praticien doit rappeler au patient qu il peut, à n importe quel moment et de quelque façon que ce soit, annuler sa demande. ÉTAPE 5 : Un deuxième médecin ou infirmier praticien indépendant confirme par écrit que le patient satisfait aux critères d admissibilité relatifs à l aide médicale à mourir. Un deuxième médecin ou infirmier praticien indépendant doit évaluer le patient conformément aux critères ci-dessus et fournir son propre avis confirmant que les critères relatifs à l aide médicale à mourir ont été satisfaits. Les deux médecins ou infirmiers praticiens qui évaluent l admissibilité du patient à l aide médicale à mourir doivent être indépendants l un de l autre. Cela signifie qu ils ne doivent pas : être un mentor ou responsable de superviser le travail de l autre médecin ou infirmier praticien; savoir ou penser qu ils sont bénéficiaires du testament de la personne qui présente la demande ou bénéficiaire d une autre forme d avantage financier ou matériel découlant de la mort de la personne, autre que la rémunération standard pour leurs services relatifs à la demande; ou savoir ou penser qu ils ont un lien avec l autre praticien ou la personne qui fait la demande d une autre façon qui affecterait leur objectivité. Si le deuxième médecin conclut que le patient ne satisfait pas aux critères relatifs à l aide médicale à mourir énoncés ci-dessus, le patient a le droit de demander à un autre médecin de l évaluer selon les critères susmentionnés. ÉTAPE 6 : Il doit y avoir une période d attente de 10 jours entre la date de la demande et la prestation d une aide médicale à mourir. Une période d au moins 10 jours francs 14 doit s écouler entre le jour où la demande d aide médicale à mourir est signée par le patient ou en son nom, et le jour où une aide médicale à mourir est prodiguée. Conformément à la loi fédérale, cette période peut être réduite si les deux médecins ou infirmiers praticiens sont d accord que la mort ou la perte de capacité à consentir est imminente. ÉTAPE 7 : Le médecin ou l infirmier praticien informe le pharmacien habilité à délivrer des médicaments qu une substance prescrite est destinée à prodiguer une aide médicale à mourir. L aide médicale à mourir inclut la situation où le médecin ou l infirmier praticien écrit une ordonnance pour un médicament que le patient prendra lui-même, et la situation où le médecin ou l infirmier praticien participe directement à l administration d un agent qui mettra fin aux jours du patient. Le médecin ou l infirmier praticien doit informer le pharmacien de l utilisation prévue de la substance avant que celui-ci ne la remette. Il est recommandé au médecin d informer le pharmacien le plus tôt possible (c.-à-d. au début de la période de réflexion) 14. Le terme «jours francs» est défini comme le nombre de jours entre un jour et l autre, en excluant le premier jour et le dernier jour. Par conséquent, dans le contexte de l aide médicale à mourir, la période de réflexion de 10 jours commencerait le jour suivant celui où le patient a fait sa demande et se terminerait le jour suivant le dixième jour. 8 Énoncé de politique de l OMCO

que des médicaments destinés à l aide médicale à mourir seront probablement requis. Cela laissera au pharmacien le temps requis pour obtenir les médicaments demandés. Les médecins doivent faire preuve de jugement professionnel pour respecter le protocole approprié relatif aux médicaments devant être suivi dans le cadre de l aide médicale à mourir. S assurer que le patient est confortable et que la douleur et l anxiété sont contrôlées compte parmi les objectifs de tout protocole relatif aux médicaments utilisés pour l aide médicale à mourir. Les membres de l Ordre pourraient consulter les ressources sur les protocoles relatifs aux médicaments utilisés à d autres endroits. Des exemples de tels protocoles sont disponibles sur la page d ouverture de session des membres de l OMCO, sur le site Web de l Ordre. ÉTAPE 8 : Prestation d aide médicale à mourir Le patient doit être capable non seulement au moment où la demande d aide médicale à mourir est présentée, mais également au moment où l aide médicale à mourir est prodiguée. Immédiatement avant de fournir une aide médicale à mourir, le médecin ou l infirmier praticien concerné doit fournir au patient une occasion de retirer sa demande et, si le patient souhaite aller de l avant, confirmer qu il a fourni un consentement explicite. Cela doit se produire soit immédiatement avant l administration du médicament, soit immédiatement avant la remise de l ordonnance. Lorsque le patient a l intention de prendre lui-même la dose mortelle de médicament à la maison, les médecins doivent aider le patient et les aidants à déterminer s il s agit d une option gérable. Cela inclut veiller à ce que le patient puisse ranger le médicament de façon sécuritaire, afin que d autres personnes ne puissent pas y accéder. De plus, les médecins doivent s assurer que les patients et les aidants sont renseignés et préparés concernant ce qui va se passer et ce qu il faut faire lorsque le patient est sur le point de mourir ou vient de mourir. Cela inclut veiller à ce que les aidants savent avec qui prendre contact au moment du décès. Pour obtenir de plus amples renseignements, on recommande aux médecins de consulter la politique de l Ordre intitulée Planning for and Providing Quality End-of-Life Care. ÉTAPE 9 : Certification du décès Comme l ordonne le coroner conformément à la Loi de 1990 sur les coroners, les médecins doivent informer le coroner en cas de mort assistée médicalement et les coroners doivent remplir le certificat médical de décès dans tous les cas où une aide médicale à mourir a été fournie. Les médecins doivent divulguer à leurs patients que le Bureau du coroner en chef enquêtera sur toutes les morts assistées médicalement. L étendue de l enquête du coroner ne peut pas être déterminée d avance, et il est possible qu une autopsie en fasse partie. Les médecins et les infirmiers praticiens qui fournissent une aide médicale à mourir, ainsi que les personnes qui les soutiennent pendant ce processus, sont protégés contre la responsabilité s ils agissent conformément aux lois fédérales et à toute loi, norme ou règle provinciale ou territoriale applicable. Ces protections seraient étendues, par exemple, aux pharmaciens, à toute personne qui soutient un médecin ou un infirmier praticien (ce qui n est pas limité aux membres des professions réglementées de la santé), et aux personnes qui aident un patient à prendre lui-même la dose mortelle du médicament. Énoncé de politique de l OMCO 9

Aide médicale à mourir 1 Énoncé de politique de l OMCO Ordre des médecins et chirurgiens de l Ontario 80, RUE COLLEGE, TORONTO (ONTARIO) M5G 2E2