ENTREPRISE INDIVIDUELLE A RESPONSABILITE LIMITEE

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Transcription:

1 / 7 ENTREPRISE INDIVIDUELLE A RESPONSABILITE LIMITEE 05.08.16 Nombreux sont les créateurs d entreprise qui choisissent d exercer leur activité sous la forme d entreprise individuelle. Cet engouement trouve sans doute son explication dans la simplicité de la mise en place de cette structure mais également par l introduction du régime de l auto entrepreneur depuis le 1er janvier 2009 (Loi LME du 4 août 2008). Toutefois, l entreprise individuelle a deux inconvénients majeurs : Il n existe aucune séparation entre le patrimoine personnel de l entrepreneur et son patrimoine professionnel Un seul régime fiscal lui est ouvert : l imposition sur le revenu. Depuis quelques années le législateur tente d atténuer ces inconvénients en mettant en place des dispositifs de protection. C est ainsi que depuis 2003, l entrepreneur individuel a la possibilité de déclarer sa résidence principale insaisissable par ses créanciers professionnels (déclaration devant notaire) et depuis 2008 (loi de modernisation de l économie) d étendre cette protection à l ensemble de ses biens fonciers, bâtis ou non et composant son patrimoine privé. En instituant par la loi du 15 juin 2010 l Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) le législateur renforce cette protection en créant une nouvelle «variante» d entreprise individuelle. I. LE REGIME JURIDIQUE DE L EIRL II. PARTICULARITES FISCALES ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES A L'EIRL III. LE REGIME SOCIAL IV. RESPONSABILITE DE L ENTREPRENEUR ET MANŒUVRES FRAUDULEUSES

2 / 7 I. LE REGIME JURIDIQUE DE L EIRL A. Création d un patrimoine d affectation 1. Le principe : La séparation des patrimoines L EIRL permet la séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel de l entrepreneur. La structure juridique repose sur l entrepreneur individuel (personne physique) mais avec la possibilité de protéger son patrimoine privé en le séparant de son patrimoine professionnel. Pour cela, l entrepreneur individuel va affecter un patrimoine à l exercice de son activité professionnelle. 2. Composition du patrimoine d affectation Le patrimoine affecté se compose de : les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire et qui sont nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle : l'ensemble de ces biens, droits, obligations ou sûretés font obligatoirement partis du patrimoine professionnel affecté à l'eirl. Ces biens correspondent par nature à l'exercice de l'activité professionnelle étant donné qu'ils ne peuvent être utilisés que dans ce cadre. On peut ainsi retrouver dans cette catégorie : le fonds de commerce, les outils d'un artisan, le droit de présentation de la clientèle d'un professionnel libéral les biens, droits, obligations et sûretés utilisés pour l activité professionnelle et que le dirigeant aura décidé d affecter à ce patrimoine d affectation sans pour autant être nécessaires à l'exercice de l'activité. Les biens qui se retrouvent dans cette catégorie ne sont pas affectés par nature à l'exercice de l'activité professionnelle mais ils y sont utiles. On retrouve parmi ces biens ceux qui ont un usage mixte c'est-à-dire à la fois professionnel et personnel tel qu'un véhicule personnel utilisé pour des trajets professionnels ou encore un immeuble d'habitation au sein duquel a été aménagée une pièce pour l'exercice de l'activité professionnel par contre, les biens, droits, obligations ou sûretés qui ne sont ni nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle, ni utilisés pour l'exercice de cette activité, ne peuvent pas être affectés au patrimoine professionnel de l'eirl. L affectation d un bien commun ou indivis nécessite l accord exprès du conjoint ou coindivisaire de l entrepreneur, et son information préalable sur la portée de son engagement. Un même bien commun ou indivis ne peut pas figurer dans plusieurs patrimoines d affectation mais dans le patrimoine affecté d un des deux conjoints ou indivisaires seulement. Le non-respect de ces règles entraînera l inopposabilité de la déclaration d affectation. Il sera possible de faire entrer a posteriori d autres biens, en totalité ou en partie, dans le patrimoine d affectation, sous réserve du respect des règles d évaluation et de déclaration applicables lors de la constitution de celui-ci, notamment par le dépôt d une déclaration complémentaire.

3 / 7 Le décret du 30 janvier 2012 précise que l'entrepreneur individuel exerçant une activité antérieure et restant assujetti au régime d'imposition réel et à l'impôt sur le revenu, bénéficie de la neutralité fiscale du passage au régime de l'eirl, en évitant que l'affectation d'éléments constitutifs du patrimoine ne génère des plus-values soumises à taxation. 3. L évaluation du patrimoine d affectation Les professionnels peuvent affecter l ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés nécessaires à l exercice de leur activité professionnelle. Ce patrimoine est évalué par l entrepreneur lui-même sauf si un bien a une valeur supérieure à 30 000. Dans ce cas, l évaluation se fera par un expert-comptable, commissaire aux comptes, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire (uniquement pour un bien immobilier), choisi par l entrepreneur individuel. En cas d affectation d un bien immobilier, que l évaluation soit faite par l entrepreneur individuel ou par un expert, son affectation devra faire l objet d un acte notarié, et la formalité sera publiée au bureau des hypothèques ou au livre foncier en Alsace-Moselle. Si seule une partie du bien immobilier est affecté à l activité professionnelle, un acte descriptif de division distinguant la partie affectée de celle qui est non affectée devra être établi. Dans le cas où la valeur du bien déclarée par l entrepreneur individuel serait supérieur soit à celle proposée par un expert soit par rapport à la valeur réelle du bien, dans le cadre d une estimation faite par l entrepreneur individuel, ce dernier sera responsable, pendant 5 ans de ses dettes professionnelles sur la totalité de son patrimoine personnel, à hauteur de la différence entre les deux valeurs. La loi du 18 juin 2014 offre la possibilité à l entrepreneur en activité qui crée un patrimoine d affectation d utiliser son dernier bilan comptable en tant qu état descriptif des biens affectés à sa déclaration d affectation, à condition que ses comptes aient été clos depuis moins de 4 mois. B. La déclaration du patrimoine d affectation : la mise en place de l EIRL 1. Formalités Les démarches de constitution sont simples : l entrepreneur doit procéder à une déclaration d affectation. Cette déclaration devra faire apparaître : l'objet de l'activité à laquelle le patrimoine est affecté la nature, la qualité, la quantité et la valeur des éléments du patrimoine affecté ainsi que la nature de l activité à laquelle le patrimoine sera affecté. Elle devra être accompagnée le cas échéant : des justificatifs de l accord express du conjoint ou du co-indivisaire pour l affectation du bien et de leur information préalable sur la portée de l engagement du bien commun ou indivis du rapport d'évaluation du commissaire aux comptes, de l expert-comptable, de l association de gestion et de comptabilité

4 / 7 de l acte notarié et justificatif de sa publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier pour l Alsace-Moselle. Un modèle de déclaration d'affectation ainsi qu'un modèle d'accord du conjoint ou des co indivisaires pourra être remis par les Centres de Formalités des Entreprises (C.F.E.). 2. Registres de publicité La déclaration d affectation devra être déposée par l'entrepreneur : au Registre du commerce et des Sociétés pour les commerçants (RCS) au Répertoire des Métiers pour les artisans au Registre tenu par le Tribunal d Instance pour les agents commerciaux au greffe du Tribunal pour les professions libérales Dans le cas où l entrepreneur exercerait plusieurs activités nécessitant le dépôt de la déclaration sur plusieurs registres, l entrepreneur aura la possibilité de choisir le registre sur lequel il effectuera la déclaration d affectation du patrimoine. Le coût de ces formalités : à la création : si la déclaration d'affectation se fait simultanément à la demande d'immatriculation le dépôt sera gratuit. Seuls les frais d'immatriculation de l'entreprise seront dus. en cours de la vie de l'entreprise : si le dépôt se fait ultérieurement des frais seront dus. En cas de double immatriculation des frais supplémentaires seront demandés pour notifier la déclaration d'affectation à un autre registre. Le dépôt de la déclaration est essentiel, car il fixe la date d opposabilité aux tiers. En cas de changement d'adresse ou de transfert d'établissement, il est nécessaire de mentionner au nouveau registre où s'immatricule l'eirl le lieu où ont été déposés initialement les déclarations d'affectation du patrimoine, les comptes annuels ainsi que les documents résultant des obligations comptables simplifiées. C. Effets à l égard des créanciers 1. Lors de la déclaration La déclaration d affectation est opposable de plein droit aux créanciers professionnels dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt. De plus, elle pourra être opposable aux créanciers dont la créance est née antérieurement à l enregistrement à condition que l entrepreneur le mentionne dans la déclaration et qu il en informe les créanciers professionnels. Ces derniers pourront former opposition dans un délai d'un mois à compter de la date de la première présentation de l'information individuelle des créanciers. Une décision de justice rejettera l opposition ou ordonnera soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l entrepreneur en offre et si elles sont jugées suffisantes.

5 / 7 A défaut de remboursement des créances ou de constitution de garanties ordonnées, la déclaration sera inopposable aux créanciers dont l opposition a été admise. Les créanciers non professionnels ont pour garantie le patrimoine non affecté. Cependant, en cas d insuffisance du patrimoine non affecté, le gage général des créanciers peut s exercer sur le bénéfice du dernier exercice. 2. Lors de la renonciation L entrepreneur pourra renoncer à l affectation. La déclaration d affectation cessera alors de produire ses effets mais n entraînera pas l exigibilité immédiate des dettes professionnelles (C. com. art. L 526-15, al. 1 et L 526-16 nouveaux). Si l entrepreneur individuel renonce à l affectation en même temps qu il cesse l activité professionnelle a laquelle était affectée le patrimoine, les créanciers professionnels n auront que le patrimoine affecté comme gage et les créanciers non professionnels le patrimoine non affecté. Cette renonciation au patrimoine affecté doit être mentionnée par l entrepreneur au registre sur lequel la déclaration d affectation constitutive avait été déposée (C. com. art. L 526-15, al. 2). Quel que soit son régime fiscal, la liquidation de l EIRL (notamment en cas de renonciation au patrimoine d affectation) entraîne les conséquences de la cessation fiscale conformément à l article 1655 sexies nouveau du CGI. La liquidation donne donc lieu à l imposition immédiate de tous les bénéfices non encore imposés, y compris les plus-values latentes, les plus-values en sursis ou en report d imposition. II. PARTICULARITES FISCALES ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES A L'EIRL La loi envisage différents régimes fiscaux pour l entrepreneur individuel exerçant sous la forme d une EIRL. Les différentes possibilités sont les suivantes : 1. L EIRL bénéficie du régime de la micro-entreprise Dans ce cas l entrepreneur individuel est nécessairement soumis à l impôt sur le revenu. Il peut opter, s il remplit les conditions et qu il est soumis au régime micro-social, pour le versement libératoire de l impôt (article 151-0 du Code général des impôts). 2. L EIRL ne bénéficie pas du régime de la micro-entreprise L entrepreneur est par principe soumis à l impôt sur le revenu mais, il a la possibilité d opter pour l impôt sur les sociétés (comme pour l EURL). Attention l option pour l impôt sur les sociétés sera irrévocable. En cas d option pour l impôt sur les sociétés c est le bénéfice de l entreprise, déduction faite de la rémunération de l entrepreneur, qui sera imposé soit au taux de 33,33% soit au taux réduit de 15% sur la fraction des bénéfices limitée à 38120 à condition que le chiffre d affaires hors taxe ne dépasse pas 7 630 000 au cours de chaque exercice pour lequel le taux réduit est demandé. Au-delà des 38 120, les bénéfices seront taxés au taux normal de 33,33%.

6 / 7 Seule l'eirl soumise à l'impôt sur les sociétés est assimilée, sur le plan fiscal, à une EURL. ATTENTION : l option pour l impôt sur les sociétés ne concerne que l EIRL soumise à un régime réel d imposition ce qui exclut celle qui relève du régime fiscal de la microentreprise. 3. Obligations spécifiques à l'eirl La loi impose la tenue d une comptabilité autonome dans le cadre d une EIRL. Cette dernière est soumise aux règles comptables de la comptabilité commerciale. Comme dans une entreprise classique, les documents comptables dépendront du régime d imposition (réel simplifié ou réel normal). Les personnes soumises au régime fiscal de la micro-entreprise doivent tenir un livre de recettes, un registre des achats lorsqu'ils relèvent du seuil de chiffre d'affaires de 82 200 et établir un relevé actualisant la déclaration d'affectation au 31 décembre de chaque année. Selon le cas, le bilan ou les documents comptables obligatoires devront être déposés chaque année au registre où a été effectué le dépôt de la déclaration. En cas de non-respect de cette obligation de dépôt annuel, l entrepreneur pourra être contraint d y procéder par le Tribunal sous astreinte. Ce dépôt annuel permettra d actualiser la composition du patrimoine affecté. L EIRL a l obligation d ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l activité à laquelle le patrimoine a été affecté (article L 526-13 du Code de commerce). L'EIRL doit utiliser une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi de la mention "Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée" ou le sigle "EIRL" pour l'exercice de son activité professionnelle y compris sur tous les documents commerciaux. III. LE REGIME SOCIAL A. Régime social des Travailleurs non-salariés (TNS) L entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève du régime social des travailleurs non-salariés (soit du Régime Social des Indépendants ou RSI), qu il relève de l impôt sur le revenu ou qu il opte pour l impôt sur les sociétés. B. L assiette des cotisations Différentes situations seront à envisager : 1. L EIRL est une micro-entreprise, bénéficiaire du micro-social Les cotisations sociales seront alors calculées selon les règles du micro-social, en application d un taux fixe sur le chiffre d affaires en fonction de la nature de l activité exercée (article L 133-6-8 du Code de la Sécurité sociale). 2. L EIRL au régime d'imposition réel et à l impôt sur le revenu Les cotisations sociales seront calculées selon les règles de droit commun, sur le revenu professionnel (article L131-6 du Code de la Sécurité sociale).

7 / 7 3. L EIRL assimilée à une EURL à l impôt sur les sociétés Les cotisations seront calculées sur la rémunération de l entrepreneur (articles L 131-6 et L 131-6.3 du Code de la Sécurité sociale). L assiette sociale sera majorée de la part des revenus distribués excédant 10% de la valeur du patrimoine affecté (ou 10% du bénéfice net si celui-ci est supérieur). IV. RESPONSABILITE DE L ENTREPRENEUR ET MANŒUVRES FRAUDULEUSES L article L 526-12 du Code de commerce précise que : «l entrepreneur individuel à responsabilité limité est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave». L entrepreneur individuel à responsabilité limitée sera responsable sur la totalité de son patrimoine dans les cas suivants : fraude manquements graves dans la composition du patrimoine d affectation absence de comptabilité autonome et d ouverture d un ou de plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l activité à laquelle le patrimoine est affecté manquements graves ou manœuvres frauduleuses empêchant le recouvrement des impositions ou des cotisations sociales Réf. : Loi du 15 juin 2010 n 2010-658 Circulaire du 29 septembre 2010 du RSI n 2010/033 : http://www.rsi.fr/fileadmin/mediatheque/a_propos_du_rsi/circulaires/circulaires_2010/c20 10-033.pdf Site du gouvernement : http://www.minefe.gouv.fr/actus/10/100127eirl.html Décret n 2012-122 du 30 janvier 2012 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Arrêté du 28 septembre 2011 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limité mettant en place un modèle type de relevé d'actualisation pour l'eirl au régime fiscal de la micro entreprise Loi 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises