Décrets, arrêtés, circulaires



Documents pareils

JORF n 0076 du 31 mars Texte n 24

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF C

Le statut de votre conjoint

Rémunération du Dirigeant : Faut il transformer les SARL en SAS?

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

destinataires in fine Pour information : destinataires in fine

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

PACTE DE RESPONSABILITÉ

LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS NON SALARIES

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

Nouveautés au 1er janvier 2015

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Envoi de l échéancier de cotisations et contributions sociales 2014

La protection sociale en France

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

La fiscalité de l épargne salariale Entreprise

Pégase 3 MSA Les contrats «vendanges» Dernière révision le 28/09/ pegase3@micromegas.fr

Décrets, arrêtés, circulaires

11 juin Dossier de presse à l occasion de la présentation du PLFR 2014

Réduction Fillon sur les bas salaires Employeur de 1 à 19 salariés au plus

THEMES ABORDES : Les statuts possibles selon la forme juridique de la société

La protection sociale du travailleur indépendant

PROFESSIONNELS INDEPENDANTS OPTIMISER LA PROTECTION DU CHEF D ENTREPRISE. Santé Prévoyance & Retraite

La protection sociale du travailleur indépendant

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

Notre système de retraite par répartition est au cœur du pacte républicain qui lie les différentes générations.

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

DECRETS D APPLICATION. LOI du 5 mars 2007

Envoi de l'échéancier de cotisations et contributions sociales 2015

Taux de cotisations au 1 er janvier 2015

La fiscalité de l épargne salariale Entreprise

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

L indispensable à la croissance de votre entreprise LE VRP MULTICARTE! Petit aujourd hui forcément grand demain CCVRP

Protection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France

Les problématiques des régimes d assurance vieillesse. des professions libérales

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

TESA Notice additive générale

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

EFOIR et RÉUNION PORTAGE ont présenté le 4 juin 2013 une conférence de deux heures sur le thème : LE RSI & VOUS

ACCRE et auto-entrepreneur

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

LA PROTECTION SOCIALE DU DIRIGEANT

Les assurances collectives Santé et Prévoyance

ACCORD DU 24 MAI 2011

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

Santé publique - Protection sociale -

Mise en place de solutions individuelles et collectivespour

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Claude-Annie Duplat. Votre retraite. Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN

LA SECURITE SOCIALE EN FRANCE

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

A u g m e n t a t i o n c o t i s a t i o n s a u 1 er J a n v i e r

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011

CE QUI CHANGE EN 2014!

La rémunération de l apprenti :

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

Formation Repreneurs MODULE SOCIAL. Formation Repreneurs Réseau des CMA Rhône-Alpes

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002

LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro

Mieux comprendre l assurance avec Generali

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

Que retenir de la réforme des retraites 2010?

Décrets, arrêtés, circulaires

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR A L APPUI DE VOTRE DEMANDE DE BOURSE

Direction de la sécurité sociale Sous-direction du Financement de la sécurité sociale Bureau 5D Recettes fiscales

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/01/2014. Service d'assistance Téléphonique

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR A L APPUI DE VOTRE DEMANDE DE BOURSE

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2012

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l économie et des finances

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

ENTREPRENEURS, CHOISISSEZ LE STATUT JURIDIQUE LE PLUS ADAPTÉ A VOTRE PROJET

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

À quoi servent les cotisations?

Pacte de responsabilité et de solidarité. Observatoire de l économie de Seine-et-Marne Melun, le 16 juin 2014

Avenir des retraites : l Assurance retraite lance une grand campagne de communication

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

I. Compte courants d associés : taux maximal d intérêts déductibles

Prediagri Retraite. Préparer sa retraite, c est essentiel. Solutions Assurances Agriculteurs

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Que couvre la protection sociale obligatoire?

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Version 9.2 Juin 2014

Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d allocations familiales et d assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale NOR : FCPS1423483D Publics concernés : cotisants du régime général d allocations familiales et des régimes de retraite obligatoires de base. Objet : réduction du taux des cotisations d allocations familiales et relèvement progressif des taux des cotisations d assurance vieillesse. Entrée en vigueur : le présent décret s applique aux cotisations d allocations familiales et d assurance vieillesse dues à compter du 1 er janvier 2015. Notice : le présent décret procède, en premier lieu, à la réduction du taux des cotisations d allocations familiales dues par les employeurs et par les travailleurs indépendants, ainsi que l a prévu le pacte de responsabilité et de solidarité. A ce titre, il fixe les conditions d application et les modalités de calcul de cette réduction, dont le taux maximal pour 2015 atteindra 1,8 point pour les employeurs, au titre des salariés rémunérés jusqu à 1,6 SMIC, et 3,1 points pour les travailleurs indépendants. Le présent décret procède, en second lieu, au relèvement pour les années 2015, 2016 et 2017, à hauteur de 0,3 point au total, des taux des cotisations d assurance vieillesse déplafonnées des employeurs et salariés du secteur privé, ou à défaut de celles plafonnées, de l ensemble des régimes de retraite de base, conformément au schéma présenté lors de l adoption de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites. Dans les régimes des salariés, cette augmentation est répartie de manière égale entre les salariés et leurs employeurs. Pour les artisans et commerçants relevant du régime social des indépendants, le relèvement sera de 0,15 point en 2015 et en 2016 et de 0,1 point en 2017. Pour les régimes spéciaux, la hausse des cotisations d assurance vieillesse tient compte du calendrier de convergence à la hausse des taux de cotisations déjà programmé. Références : les dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime et des décrets modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n o 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 2 ; Vu le décret n o 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ; Vu le décret n o 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d assurances sociales dues au titre de l emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques ; Vu le décret n o 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ; Vu le décret n o 2005-1638 du 26 décembre 2005 modifié fixant les taux des cotisations dues à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ; Vu le décret n o 2006-110 du 31 janvier 2006 modifié fixant le taux de la cotisation à la charge des salariés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; Vu le décret n o 2007-262 du 27 février 2007 modifié relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ; Vu le décret n o 2007-1056 du 28 juin 2007 modifié relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret n o 2010-1749 du 30 décembre 2010 modifié portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l Etat ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 21 octobre 2014 ; Vu l avis du conseil d administration de l Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 octobre 2014 ; Vu l avis du conseil central d administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 octobre 2014 ; Vu l avis du conseil de la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 octobre 2014 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales en date du 30 octobre 2014 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 novembre 2014 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 4 novembre 2014 ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 novembre 2014 ; Vu l avis du conseil d administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 6 novembre 2014 ; Vu l avis du Conseil national d évaluation des normes du 6 novembre 2014 ; Vu la saisine du conseil d administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 9 octobre 2014 ; Vu la saisine du conseil général de la Banque de France en date du 9 octobre 2014, Décrète : TITRE I er RÉDUCTION DU TAUX DES COTISATIONS D ALLOCATIONS FAMILIALES Art. 1 er. Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1 o La section 3 du chapitre I er est complétée par deux articles ainsi rédigés : «Art. D. 241-3-1. Le taux des cotisations d allocations familiales prévues aux 1 o, 2 o et 3 o de l article L. 241-6 est fixé à 5,25 %, sous réserve des dispositions des articles D. 241-3-2 et D. 242-15-1. «Art. D. 241-3-2. I. Le seuil de rémunérations ou gains prévu à l article L. 241-6-1 pour ouvrir droit à l application du taux réduit est déterminé selon les modalités définies aux II et III de l article D. 241-7. «II. Le montant des cotisations prévues au 1 o de l article L. 241-6 et à l article L. 241-6-1 dû au titre des rémunérations versées au cours d un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle et du taux de cotisation déterminé selon les modalités définies aux II et III de l article D. 241-7, en tenant compte, pour l application de ces dernières dispositions, du montant mensuel de la rémunération et du salaire minimum de croissance. «Il est procédé à une régularisation des cotisations dues en application du premier alinéa du présent II selon les mêmes modalités que celles prévues à l article D. 241-9.» ; 2 o L article D. 242-7 est abrogé ; 3 o Au chapitre II, il est rétabli une section 5 ainsi rédigée : «Section 5 «Cotisations des travailleurs indépendants «Art. D. 242-15-1. I. En application du deuxième alinéa de l article L. 242-11, le taux des cotisations d allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est égal : «1 o A 2,15 % lorsque le montant annuel du revenu d activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ; «2 o A un taux croissant compris entre le taux fixé au 1 o du présent article et le taux fixé à l article D. 241-3-1, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d activité est compris entre le seuil mentionné au 1 o du présent article et un seuil égal à 140 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale : «où : «T1 est égal au taux de cotisation fixé au 1 o du présent article ; «T2 est égal au taux de cotisation fixé à l article D. 241-3-1 ;

«PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ; «r est le revenu d activité, tel que défini à l article L. 131-6. «II. La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l article D. 612-6.» ; 4 o A l article D. 242-20, la référence : «D. 242-7» est remplacée par la référence : «D. 241-3-1». Art. 2. Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1 o A l article D. 731-77, les mots : «, auxquels est appliqué le taux mentionné à l article D. 242-7 du code de la sécurité sociale» sont supprimés ; 2 o Il est rétabli un article D. 731-78 ainsi rédigé : «Art. D. 731-78. Pour l application du deuxième alinéa de l article L. 242-11 et de l article D. 242-15-1 du code de la sécurité sociale aux personnes mentionnées à l article L. 731-25 du présent code, les revenus d activité pris en compte sont les revenus professionnels ou l assiette forfaitaire tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du présent code.» ; 3 o L article D. 741-32 est abrogé ; 4 o A l article D. 741-33, les mots : «mentionnée à l article D. 741-32» sont remplacés par les mots : «de prestations familiales prévue à l article L. 741-2». Art. 3. A l article 93 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, la référence : «D. 242-7» est remplacée par la référence : «D. 241-3-1». TITRE II RELÈVEMENT DES TAUX DES COTISATIONS D ASSURANCE VIEILLESSE DE DIVERS RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE Art. 4. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1 o A l article D. 131-6-1, les a, b et c sont remplacés par les dispositions suivantes : «a) Pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l article 50-0 du code général des impôts, 13,3 % pour l année 2015 et 13,4 % à compter de l année 2016 ; «b) Pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l article 50-0 du code général des impôts, 22,9 % pour l année 2015 et 23,1 % à compter de l année 2016 ; «c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l article 102 ter du code général des impôts, 22,9 % pour l année 2015 et 23,1 % à compter de l année 2016.» ; 2 o A l article D. 131-6-2, les mots : «23,3 % pour l année 2014 et 25,2 % à compter de l année 2015» sont remplacés par les mots : «22,9 % pour les années 2015 et 2016 et 23 % à compter de l année 2017» ; 3 o Le tableau figurant à l article D. 242-4 est remplacé par le tableau suivant : RÉMUNÉRATIONS VERSÉES SUR LA PART de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l article L. 241-3 SUR LA TOTALITÉ de la rémunération Employeur Salarié Employeur Salarié Du 1 er janvier au 31 décembre 2015 8,50 % 6,85 % 1,80 % 0,30 % Du 1 er janvier au 31 décembre 2016 8,55 % 6,90 % 1,85 % 0,35 % A compter du 1 er janvier 2017 8,55 % 6,90 % 1,90 % 0,40 % 4 o L article D. 633-3 est ainsi modifié : a) Les a, b et c du I sont remplacés par les dispositions suivantes : «a) 17,05 % pour l année 2015 ; «b) 17,15 % à compter de l année 2016.» ; b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : «II. Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d activité est fixé à : «a) 0,35 % pour l année 2015 ; «b) 0,50 % pour l année 2016 ; «c) 0,60 % à compter de l année 2017.» ; 5 o Les a, b, et c de l article D. 723-2-0 sont remplacés par les dispositions suivantes : «a) 2,80 % pour l année 2015 ; «b) 3,00 % pour l année 2016 ; «c) 3,10 % à compter de l année 2017.»

Art. 5. L article D. 731-124 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. D. 731-124. Le taux de la cotisation mentionnée au 3 o de l article L. 731-42, appliqué à la totalité des revenus professionnels ou de l assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, est fixé à : «a) 2,04 % pour l année 2015 ; «b) 2,14 % pour l année 2016 ; «c) 2,24 % à compter de l année 2017.» Art. 6. Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié : 1 o L article 4 est ainsi modifié : a) Les a, b, c, d et e du 1 o sont remplacés par les dispositions suivantes : «a) 29,15 % pour l année 2015 ; «b) 29,20 % pour l année 2016 ; «c) 29,35 % pour l année 2017 ; «d) 29,40 % pour l année 2018 ; «e) 29,45 % pour l année 2019 ; «f) 29,50 % à compter de l année 2020.» ; b) Les a, b, c, d, et e du 2 o sont remplacés par les dispositions suivantes : «a) 13,43 % pour l année 2015 ; «b) 13,48 % pour l année 2016 ; «c) 13,63 % pour l année 2017 ; «d) 13,68 % pour l année 2018 ; «e) 13,73 % pour l année 2019 ; «f) 13,78 % à compter de l année 2020.» ; 2 o Les a, b, et c du II de l article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes : «a) 30,50 % pour l année 2015 ; «b) 30,60 % pour l année 2016 ; «c) 30,65 % à compter de l année 2017.» ; 3 o L article 6 est ainsi modifié : a) Les a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du I sont remplacés par les dispositions suivantes : «a) 8,05 % pour l année 2015 ; «b) 8,10 % pour l année 2016 ; «c) 8,52 % pour l année 2017 ; «d) 8,84 % pour l année 2018 ; «e) 9,16 % pour l année 2019 ; «f) 9,48 % pour l année 2020 ; «g) 9,75 % pour l année 2021 ; «h) 10,02 % pour l année 2022 ; «i) 10,29 % pour l année 2023 ; «j) 10,56 % pour l année 2024 ; «k) 10,83 % pour l année 2025 ; «l) 11,10 % à compter de l année 2026.» ; b) Les a, b, c, d et e du II sont remplacés par les dispositions suivantes : «a) 9,00 % pour l année 2015 ; «b) 9,05 % pour l année 2016 ; «c) 9,20 % pour l année 2017 ; «d) 9,25 % pour l année 2018 ; «e) 9,30 % pour l année 2019 ; «f) 9,35 % à compter de l année 2020.» ; 4 o L article 7 est ainsi modifié : a) Les a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du I sont remplacés par les dispositions suivantes : «a) 8,05 % pour l année 2015 ; «b) 8,10 % pour l année 2016 ; «c) 8,52 % pour l année 2017 ; «d) 8,84 % pour l année 2018 ; «e) 9,16 % pour l année 2019 ;

«f) 9,48 % pour l année 2020 ; «g) 9,75 % pour l année 2021 ; «h) 10,02 % pour l année 2022 ; «i) 10,29 % pour l année 2023 ; «j) 10,56 % pour l année 2024 ; «k) 10,83 % pour l année 2025 ; «l) 11,10 % à compter de l année 2026.» ; b) Les a, b, c, d et e du II sont remplacés par les dispositions suivantes : «a) 9,00 % pour l année 2015 ; «b) 9,05 % pour l année 2016 ; «c) 9,20 % pour l année 2017 ; «d) 9,25 % pour l année 2018 ; «e) 9,30 % pour l année 2019 ; «f) 9,35 % à compter de l année 2020.» Art. 7. Les a, b, c, d, e, f et g du I de l article 1 er du décret du 26 décembre 2005 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : «a) 12,30 % pour l année 2015 ; «b) 12,35 % pour l année 2016 ; «c) 12,50 % pour l année 2017 ; «d) 12,55 % pour l année 2018 ; «e) 12,60 % pour l année 2019 ; «f) 12,65 % à compter de l année 2020.» Art. 8. Les a, b, c, d, e, f et g de l article 1 er du décret du 31 janvier 2006 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : «a) 12,43 % pour l année 2015 ; «b) 12,48 % pour l année 2016 ; «c) 12,63 % pour l année 2017 ; «d) 12,68 % pour l année 2018 ; «e) 12,73 % pour l année 2019 ; «f) 12,78 % à compter de l année 2020.» Art. 9. Les a, b, c, d, e, f, g, h et i de l article 3 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : «a) 8,86 % pour l année 2015 ; «b) 9,28 % pour l année 2016 ; «c) 9,65 % pour l année 2017 ; «d) 9,97 % pour l année 2018 ; «e) 10,29 % pour l année 2019 ; «f) 10,56 % pour l année 2020 ; «g) 10,83 % pour l année 2021 ; «h) 11,10 % à compter de l année 2022.» Art. 10. Les a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l et m du VI de l article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : «a) 8,15 % pour l année 2015 ; «b) 8,20 % pour l année 2016 ; «c) 8,52 % pour l année 2017 ; «d) 8,79 % pour l année 2018 ; «e) 9,06 % pour l année 2019 ; «f) 9,33 % pour l année 2020 ; «g) 9,60 % pour l année 2021 ; «h) 9,87 % pour l année 2022 ; «i) 10,14 % pour l année 2023 ; «j) 10,41 % pour l année 2024 ; «k) 10,68 % pour l année 2025 ; «l) 10,95 % à compter de l année 2026.»

Art. 11. Le tableau figurant à l article 1 er du décret du 30 décembre 2010 susvisé est remplacé par le tableau suivant : ANNÉE TAUX 2015 9,54 % 2016 9,94 % 2017 10,29 % 2018 10,56 % 2019 10,83 % A compter de 2020 11,10 % TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 12. I. L article 1 er du décret du 20 septembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 1 er. Le taux de la cotisation des assurances sociales due au titre de l emploi des salariés bénéficiaires d un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l article L. 711-1 du code de la sécurité sociale et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès est celui prévu à l article D. 242-3 du même code.» II. L article D. 741-35 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1 o Le 3 o du I est ainsi modifié : a) Les mots : «fixé au 2 o de» sont remplacés par les mots : «égal au taux fixé à» ; b) Après les mots : «partie des risques», sont insérés les mots : «, réduit de 1,05 point» ; 2 o Le 2 o du II est abrogé. Art. 13. I. Les 1 o, 2 o et 4 o de l article 1 er, les 3 o et 4 o de l article 2, l article 3, le 3 o de l article 4 et les articles 6 à 12 du présent décret s appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2015. II. Le 3 o de l article 1 er, les 1 o et 2 o de l article 2, les 1 o, 2 o, 4 o et 5 o de l article 4 et l article 5 du présent décret s appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2015. Art. 14. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 17 décembre 2014. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN Le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, STÉPHANE LE FOLL Le secrétaire d Etat chargé du budget, CHRISTIAN ECKERT La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, MARISOL TOURAINE La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, MARYLISE LEBRANCHU