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Transcription:

PREFETECTURE DES ALPES MARITIMES Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement de Provence Alpes Côte d'azur Nice, le 27/05/2013 Unité territoriale Alpes Maritimes Nice Leader Tour Hermès 64/66 route de Grenoble 06200 Nice A l attention de Monsieur le Secrétaire Général Affaire suivie par : Subdivision Nice 05 damien.rey@developpement durable.gouv.fr Tél : 04 93 72 70 18 Fax : 04 93 72 70 20 Référence : DR/DR/2013 Rapport de l inspection des installations classées Objet : Station de transit déchets inertes Lieu dit «La Roque» Commune de Roquefort les PIns Installations Classées pour la Protection de l'environnement (ICPE). Visite d inspection du 24/05/2013 1. Présentation et situation administrative de l établissement Suite à l annulation par le tribunal administratif de Nice de l arrêté du 28/10/2009 autorisant la société Jean SPADA à exploiter une installation de stockage de déchets inertes, cette même société a effectué une déclaration au titre des Installations Classées pour la Protection de l Environnement (ICPE) auprès de M. Le Préfet pour l exploitation d une station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux. Au titre de l article R512 49 du Code de l Environnement (CE), cette déclaration a fait l objet d un récépissé de M. Le Préfet référencé 14 231 et daté du 15/02/2013. L établissement a fait l objet d une visite d'inspection non exhaustive en date du 24/05/2012. Le présent rapport rend compte des suites données à cette affaire. 2. Situation administrative de l établissement La station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes exploitée par la société Jean SPADA répond au classement selon la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l Environnement (ICPE) présenté dans le tableau suivant. Rubrique Régime Libellé de la rubrique (activité) Surface 2517 D Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² 1/8

3. Constats et analyse de l'inspection des installations classées 3 1 Périmètre de la visite d inspection, personnes rencontrées et documents consultés La visite d inspection du 24/05/2013 portait sur la situation administrative du site et son caractère régulier au titre de la réglementation sur les ICPE. La visite d inspection a été conduite par et avec les interlocuteurs suivants : Pour SPADA : Monsieur Sauveur COSTANZO Responsable site Monsieur Damien COLLAS Ouvrier administratif de chantier Pour la DREAL PACA : M. REY Damien Inspecteur des Installations Classées. 3 2 Constats de l inspection Constat n 1 : L aire de transit est implantée sur l ancienne carrière au lieu dit «La Roque» située sur la Commune de Roquefort Les Pins, cadastrée Section E Feuille n 3 parcelle 1101. Cette localisation est conforme au dossier de déclaration présenté par l exploitant. Constat n 2 : La surface au sol de la station de transit est délimitée par l exploitant à l aide de piquets positionnés par le topographe de la société sur la totalité du périmètre de la station de transit. Au vu des mesures partielles effectuées par l inspection à la date du 24/05/2013 et de l engagement de l exploitant, la surface délimitée de la station de transit correspond bien à une surface de 10 000 m 2. Constat n 3: L ensemble de la station de transit est déjà recouvert par des matériaux inertes sur une hauteur allant de 2,5 m au Nord Est (Photos 1 Annexe 1 : Planche photographique) de la station à environ 9 mètres au Sud Ouest (Photos 2 Annexe 1 : Planche photographique). Au dire de l exploitant, la station n est pas encore saturée et des apports peuvent encore être faits pour augmenter la hauteur des matériaux inertes de la station de transit. Constat n 4 : Des déchets inertes ont été apportés et stockés en dehors des limites du polygone formant la station de transit sur une longueur d une trentaine de mètres et une largeur de vingt mètres au Nord Est. L exploitant nous a indiqué que : 1 cette situation était temporaire. La présence de ces matériaux au delà du périmêtre de la station de transit est liée à des coulées consécutives des fortes précipitations 2/8

2 il s engageait à les remettre sur le tumulus dès que ces matériaux auraient séché (Photos 3 Annexe 1 : Planche photographique). 3 3 Analyse réglementaire et technique Concernant l adéquation entre l installation et le classement ICPE du site La rubrique 2517 a été créée le 11 mars 1996 et modifiée par : le décret 2010 369 du 13 avril 2010 : Le décret 2010 369 a ajouté aux produits concernés les déchets non dangereux inertes. Il a également supprimé le qualificatif "solide" qui accompagnait les produits minéraux. le décret n 2012 1304 du 26 novembre 2012 : le Décret n 2012 1304 du 26 novembre 2012, a changé les seuils de classement des régimes ICPE en passant d un volume de matériaux inertes à une surface. A ce titre et sous réserve de la validité du périmètre de la station de transit délimitée par l exploitant, l entièreté de la surface de transit est occupée par ces produits minéraux ou déchets inertes. Au vu des constats n 1 et n 2 présentés ci avant, l installation exploitée par Jean SPADA répond correctement à une station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes comme définie à la rubrique 2517 de la nomenclature ICPE. Le constat n 4 réalisé par la DREAL qui décrit la présence de stockage de déchets inertes hors de l empreinte des 10 000 m 2 de la station de transit implique un dépassement du seuil de l enregistrement. L article L514 2 du Code de l Environnement (CE) précise : «Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de l'enregistrement requis par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'enregistrement ou d'autorisation.». Néanmoins compte tenu de l engagement de l exploitant de réintégrer les déchets inertes stockés en dehors de la station de transit, le site sera considéré comme relevant du régime de la déclaration. Concernant les textes opposables L installation se doit donc de respecter les arrêtés de prescriptions ministériels suivants : arrêté du 06/07/11 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées, arrêté du 30/06/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 2517 : " Station de transit de produits minéraux solides à l'exclusion de ceux visés par d'autres rubriques La circulaire du 24/12/10 relative aux modalités d'application des décrets n 2009 1341, 2010 369 et 2010 875 modifiant la nomenclature des installations classées exerçant une activité de traitement de déchets précise en annexe 1 : la définition d une Installation de transit : «Installation recevant des déchets et les réexpédiant sans réaliser d'opérations sur ces derniers autres qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l'attente de leur reprise et évacuation vers une installation de traitement». la différence entre stockage et transit : «La durée d'entreposage des déchets sur le site de transit ne peut en aucun cas excéder 1 an Dans le cas contraire, les installations de transit doivent être classées en installations de stockage de déchets sous la rubrique 2760.» 3/8

Lors de sa visite, l inspection a signifié le délai mentionné ci dessus à l exploitant. Dans un souci explicatif de la réglementation, il convient de repréciser à l exploitant la durée d entreposage maximale des déchets prévue par la réglementation pour différencier installation de transit et installation de stockage. 3 Conclusions et Propositions Compte tenu de nos constatations du 24/05/2013 et des engagements pris par l exploitant : la station ICPE de transit de déchets minéraux non dangereux inertes n est pas encore saturée techniquement, un débordement localisé d éboulis de ces déchets sort des limites nominales du polygone formant l assiette de la station de transit. Nous proposons à M. Le préfet qu il réclame de l exploitant la justification des actions correctives utiles et informe l exploitant du délai maximum d entreposage (1 an) dont il dispose pour éliminer ces déchets inertes ; un projet de courrier est joint à cet effet, qu il nous adresse une copie lisible et datée de la preuve de notification du courrier (annexe 1) à l exploitant. Conformément à l article L514 5 du Code de l Environnement, nous avons adressé copie du présent rapport et des pièces jointes à l exploitant qui est invité à faire valoir ses observations sous huit jours à M. le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes Maritimes. L Inspecteur des Installations Classées, Damien REY Vu et transmis avec avis conforme, Le chef de l'unité territoriale des Alpes Maritimes, Bernard MULLER 4/8

Annexe 1 : Planche photographique (1/3) Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 5/8

Annexe 1 : Planche photographique (2/3) Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo Photo 11 Photo 12 6/8

Annexe 1 : Planche photographique (3/3) Photo 13 Photo 14 7/8

Pièce jointe n 1 Lettre RAR PROJET DE LETTRE PREFECTORALE A L EXPLOITANT Objet : Visite d inspection de la DREAL en date du 24/05/2013 Monsieur le Directeur, Suite à la visite d inspection citée en objet, l inspection des installations classées a identifié que des déchets inertes sont stockés en dehors du périmètre de votre station de transit. Cette situation est irrégulière et ne correspond pas à votre situation administrative déclarée. Vous vous êtes engagé à réintégrer ces déchets inertes dans le périmètre de votre station de transit pour que la surface corresponde à nouveau à celle déclarée pour votre régime à savoir 10 000 m 2 Je vous prie de bien vouloir me faire connaître sous un mois, délai de rigueur, les justificatifs probants des actions correctives que vous aurez mises en place ainsi que, le cas échéant, leur date de plein effet. Un défaut de réponse de votre part me renverra à l usage des dispositions prévues par l article L514 1 et suivants du code de l environnement. De plus, je tiens à vous rappeler que l installation que vous exploitez est déclarée comme une installation de transit. Cette notion est précisée dans la réglementation et correspond à un délai maximum de stockage des déchets inertes de 1 an avant leur élimination. Je vous serai gré de me faire connaître par tout moyen express la saturation nominale de la station de transit de ces déchets inertes. Restant à votre disposition pour toutes observations complémentaires, je vous prie d agréer, Monsieur,. Le Préfet 8/8