? À LA NOMENCLATURE DES TITRES D EMPLOI, DES LIBELLÉS ET DES ÉCHELLES DE SALAIRE

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Transcription:

ENTENTE RELATIVE? À LA RÉMUNÉRATION DES ORTHOPTISTES? À LA NOMENCLATURE DES TITRES D EMPLOI, DES LIBELLÉS ET DES ÉCHELLES DE SALAIRE INTERVENUE ENTRE LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (F.T.Q.) AVRIL 2002

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1 1. La convention collective intervenue le 15 juin 2000 entre, d une part, LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, LE SOUS-COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES CENTRES HOSPITALIERS PUBLICS (CHP) et, d autre part, LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (F.T.Q.) est amendée de la façon suivante: 1.1 La lettre d entente suivante est ajoutée: LETTRE D ENTENTE NO 20 RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION DES ORTHOPTISTES Attendu que le titre d emploi d orthoptiste est actuellement évalué au rangement 13 dans le système gouvernemental de relativité salariale. Attendu que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a procédé, entre 1996 et 1999, à une étude menant à la révision de la rémunération du titre d emploi d orthoptiste. Attendu que les exigences de l emploi d orthoptiste motivent l attribution d un rangement plus élevé. Attendu que le gouvernement du Québec a procédé à une évaluation du titre d emploi d orthoptiste. Attendu que le niveau de la formation professionnelle requise demeure en question. Il est convenu que: 1) Le titre d emploi d orthoptiste est évalué au rangement 17 dans le système gouvernemental de relativité salariale. 2) À compter du 1er avril 1999, l échelle de salaire du rangement 17 est attribuée au titre d emploi d orthoptiste. Cette échelle de salaire apparaît à la Nomenclature des titres d emploi, des libellés et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux. 3) Aux fins d application du paragraphe précédent, les personnes salariées sont intégrées dans l échelle de salaire à compter du 1er avril 1999 conformément aux dispositions de la convention collective relatives à l expérience reconnue aux fins de classement dans l échelle

de salaire, plus particulièrement à l article 17 de la convention collective. 2 4) Les parties conviennent que s il advient des changements concernant les programmes de formation en orthoptique ou le niveau de la formation professionnelle requise, elles se rencontreront pour en évaluer l impact sur la valeur de l emploi. 1.2 La nomenclature des titres d emploi, des libellés et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux est modifiée de la façon suivante: 1.2.1 Le titre d emploi de psycho-éducateur ou psycho-éducatrice (1652) est remplacé par le suivant: 1652 PSYCHOÉDUCATEUR (TITRE RÉSERVÉ) SPÉCIALISTE EN RÉADAPTATION PSYCHOSOCIALE PSYCHOÉDUCATRICE (TITRE RÉSERVÉ) SPÉCIALISTE EN RÉADAPTATION PSYCHOSOCIALE Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des programmes en vue de la réadaptation des bénéficiaires. Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en psychoéducation. Pour utiliser ce titre réservé, la personne doit être membre de l Ordre des conseillers et conseillères d orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. À la demande de l employeur, la personne concernée fournit la preuve de son appartenance audit Ordre. Échelle salariale: Groupe 108...35 heures 1.2.2 Le titre d emploi de conseiller ou conseillère d orientation professionnelle (titre réservé) conseiller ou conseillère de la relation d aide (1701) est modifié par le remplacement de la note par la suivante: Pour utiliser ce titre réservé, la personne doit être membre de l Ordre des conseillers et conseillères d orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. À la demande de l employeur, la personne concernée fournit la preuve de son appartenance audit Ordre. 1.2.3 Le titre d emploi d orthoptiste (2259) est modifié, à la suite du libellé, par le remplacement de la référence à l échelle salariale du Groupe 210 (35 heures)" par la suivante: Échelle salariale: Groupe 276...35 heures

1.2.4 L échelle de salaire suivante est ajoutée: Groupe: 276 Taux Taux Taux Taux Taux Taux Échelon 1998-07-01 1999-01-01 1999-04-01 2000-01-01 2001-01-01 au au au au au au 1998-12-31 1999-03-31 1999-12-31 2000-12-31 2001-12-31 2002-01-01 ($) ($) ($) ($) ($) ($) 01 521,85 529,55 569,80 584,15 598,85 613,90 02 537,95 546,00 589,05 603,75 618,80 634,20 03 554,75 563,15 610,05 625,45 641,20 657,30 04 571,90 580,65 629,65 645,40 661,50 677,95 05 590,45 599,20 650,65 666,75 683,55 700,70 06 607,95 617,05 673,05 689,85 707,00 724,85 07 626,85 636,30 696,15 713,65 731,50 749,70 08 646,45 656,25 720,65 738,50 757,05 775,95 09 666,40 676,55 746,20 764,75 784,00 803,60 10 687,05 697,20 772,10 791,35 811,30 831,60 11 708,75 719,25 799,05 819,00 839,65 860,65 12 730,45 741,30 827,75 848,40 869,75 891,45 13 857,15 878,50 900,55 922,95 14 886,55 908,60 931,35 954,80 15 917,70 940,80 964,25 988,40 3 2. Les modalités suivantes s appliquent: 2.1 Le versement du salaire sur la base de l échelle de salaire prévue à la présente entente débute au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours de sa signature. 2.2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2.3, les montants de la rétroactivité découlant de l application de l échelle de salaire prévue à la présente entente sont payables au plus tard dans les soixante (60) jours de sa signature. 2.3 La personne salariée dont l emploi a pris fin entre le 1 avril 1999 et le paiement de la er rétroactivité doit faire sa demande de paiement pour salaire dû dans les quatre (4) mois de la réception de la liste fournie par l employeur au syndicat de toutes les personnes salariées ayant quitté leur emploi entre ces dates. Dans le cas de décès de la personne salariée, la demande peut être faite par les ayants droit.

4 e 3- La présente entente entre en vigueur à compter du quatorzième (14 ) jour suivant la date de sa signature. EN FOI DE QUOI LES PARTIES AUX PRÉSENTES ONT SIGNÉ CE LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (F.T.Q.) LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX