L assurance vie de droit luxembourgeois Aspects juridiques Les Journées de l Ingénierie Patrimoniale Maison de la Chimie 05/02/2013 Marc Gouden Avocat à la Cour Avocats aux Barreaux de et de
PLAN Produits d assurance vie luxembourgeois = contrats d assurance de droit français La sécurité des avoirs investis au : «Le triangle de sécurité» La discrétion: le secret professionnel des professionnels du secteur des assurances au La distribution de produits d assurance vie luxembourgeois en France LPS 2
Assurance vie luxembourgeoise = contrat de droit français
LPS et droit applicable au contrat LPS: Libre prestation de services Assureur étranger qui a procédé à la notification ad hoc peut librement distribuer ses produits d assurance dans les autres Etats-membres de l Union Européenne sous le couvert de son agrément dans son Etat d établissement 4
LPS et droit applicable au contrat MAIS: 5 Droit applicable au contrat (Règlement UE «Rome I»): o le droit du pays de résidence du souscripteur (pour un résident français donc le droit français) au moment de la conclusion du contrat o liberté de choix réduite: nationalité du souscripteur Fiscalité applicable au contrat: o Pays de résidence du souscripteur (au moment de la souscription du contrat?) o Exceptoion. lieu de l activité professionnelle o Lieu d ouverture de la succession
LPS et droit applicable au contrat CONCLUSIONS: Le souscripteur français aura avec un produit d assurance vie luxembourgeois les même repères, les mêmes droits qu en souscrivant un contrat d assurance français; Pas d avantage fiscal en soi 6
La sécurité des avoirs: Le de sécurité
Le triangle de sécurité Commissariat aux assurances (CAA) Banque dépositaire Compagnie d assurances 8
Le triangle de sécurité Surveillance du CAA Provisions techniques Au passif du bilan de la compagnie Doivent être suffisantes Actifs représentatifs À l actif du bilan de la compagnie Valeurs représentatives des provisions techniques Distinction claire des autres actifs et biens que la compagnie possède Marge de solvabilité 9
Le triangle de sécurité Le «Super Privilège» des souscripteurs Privilège de premier rang sur le patrimoine réglementé distinct en paiement de toutes les créances d assurance des souscripteurs (c est-à-dire les montants dus par la compagnie aux souscripteurs, assurés ou bénéficiaires, selon le cas, en exécution des polices d assurances souscrites ou au titre de remboursements de primes). Privilège est effectif dès que les actifs ont été inscrits dans l inventaire permanent. 10
Le triangle de sécurité Le «Super Privilège» des souscripteurs Privilège prime tous les autres privilèges (en ce compris ceux de l Etat, du Trésor, des travailleurs, etc.) Afin d assurer le caractère effectif ce privilège, il est interdit de grever les actifs représentatifs de privilèges, sûretés ou garanties autres que le privilège des souscripteurs dont question ci-dessus 11
Le triangle de sécurité Dépôt auprès d une banque dépositaire Dépôt des actifs auprès d un banque dépositaire Banques agréées par le CAA Convention spéciale: Cette convention assure notamment que les avoirs déposés au titre d actifs représentatifs soient bien maintenus séparés de tous les autres engagements (notamment de la compagnie à l égard de le banque) et avoirs de la compagnie et interdit toute compensation entre le patrimoine réglementé et ces autres engagements et avoirs 12
Le triangle de sécurité Dépôt auprès d une banque dépositaire Contrat avec fonds dédiés: Un compte (ou sous-compte) spécifique est ouvert auprès d une seule banque dépositaire, reprenant uniquement les actifs correspondant au fonds interne dédié du contrat en question et permettant d identifier le fonds sans équivoque Insaisissabilité des titres déposés auprès de la banque dépositaire (art. 15 Loi du 1 er août 2001) Attention aux dépôts en liquidités 13
Le triangle de sécurité Dépôt auprès d une banque dépositaire CONCLUSION: un système bien huilé, protégeant les avoirs des souscripteurs dans quasiment toutes les situations (ex: faillites banques islandaises; Excel Life) MAIS: pas une protection contre les aléas des marchés (sécurité des avoirs capital garanti)! 14
Le Secret Professionnel
Secret professionnel luxembourgeois Fondements: article 458 du Code pénal; article 111-1 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances Champ d application: assureurs et intermédiaires (dirigeants et personnel); toute information de nature confidentielle Nature: d ordre public? -> possibilité pour le client de délier l assureur du secret si: consentement suffisamment éclairé; et communication de l information est dans l intérêt du client 16
Secret professionnel luxembourgeois Exceptions au secret: 17 Témoignage en justice (possibilité et non obligation) Autorisation ou ordre de la loi (blanchiment d argent, entraide judiciaire, échange d informations sur demande en matière fiscale, ) Exceptions propres à la loi sur les assurances (exécution de bonne foi du contrat d assurance, lutte contre la fraude à l assurance, contrôle prudentiel) Règles communes aux exceptions : informations révélées - >utilisées que dans le but prévu par la loi autorisant/imposant la révélation; pas de responsabilité pénale ou civile en cas de révélation
Secret professionnel luxembourgeois Effet extra-territorial: du secret? des exceptions au secret? Communication d informations (mais limitées) à certains intervenants: intermédiaires bénéficiaires héritiers 18
Secret professionnel luxembourgeois CONCLUSION: Avoirs placés en toute discrétion, tant à l égard des autorités, des créanciers, que de la famille. MAIS: pas de protection contre la fraude fiscale 19
Distribution de l assurance vie luxembourgeoise en France
LPS: Distribution en France Obligation pour l assureur de ne collaborer qu avec des intermédiaires agréés (cf. article L512-2 Code des assurances fr.) soit des intermédiaires établis et agréés en France soit des intermédiaires établis dans d autres Etats-membres exerçant en LPS en France (infra) Problématique des apporteurs d affaires / indicateurs (infra) Secret professionnel luxembourgeois 21
LPS: Distribution en France Apporteurs d affaires Apporteurs d affaires / Indicateurs: pratique bien connue et largement répandue dans beaucoup d Etats-membres (France: voir article R511-3 Code des assurances) en assurance vie, essentiellement: banques, banques privées, gestionnaires de fortune, family offices, soumis à la réglementation en matière d intermédiation? 22
LPS: Distribution en France Apporteurs d affaires Apporteurs d affaires / Indicateurs: Directive actuelle sur intermédiation (IMD 1) ne vise les apporteurs qu au Considération 12 -> ils ne sont pas visés par les obligations s imposant aux intermédiaires Projet de Directive IMD2 -> exclusion explicite du champ d application de l intermédiation: «the mere provision of data and information on potential policyholders to insurance intermediaries or insurance undertakings or of information about insurance products or an insurance intermediary or insurance undertaking to potential policyholders» 23
LPS: Distribution en France Apporteurs d affaires Sont des apporteurs d affaires / indicateurs au sens du projet de Directive IMD 2: fournir des données ou informations au sujet de preneurs d assurance potentiels à des intermédiaires ou compagnies ou: fournir des informations au sujet de produits d assurance, d un intermédiaire ou d une compagnie à des preneurs d assurance potentiels 24
LPS: Distribution en France Apporteurs d affaires Pour rester simple apporteur d affaires / indicateur (et non intermédiaire): 25 simplement «référer» (soit donner les coordonnées d un assureur à un souscripteur potentiel, soit renseigner les coordonnées d un souscripteur potentiel à un assureur); à l exclusion de: l établissement d offres personnalisées, le traitement de propositions d assurance, fourniture d explications spécifiques sur les garanties offertes, l octroi d une assistance technique en termes d assurances pour remplir les documents, détermination des besoins d assurance du client ou simple collecte d informations à cet égard; tout ce qui touche à l exécution du contrat;
LPS: Distribution en France Apporteurs d affaires Rémunération de l apporteur: uniquement commission / rétrocession liée à l apport du client à l exclusion de commissions liées au maintien / à la durée du contrat (article R511-3 Code des assurances; «Lettre de l ACAM» n 5/2008) 26
Merci pour votre attention! Fine Art in Legal Practice
Avenue de la Liberté 41 (L-1931) B.P. 2715 L - 1027 T : + 352 266 886 F : + 352 266 887 00 Route de Hannut 47/3 B-5004 T : + 32 81 21 22 23 F : + 32 78 15 56 56 Boulevard d Avroy 280 B - 4000 T : + 32 4 229 20 10 F : + 32 78 15 56 56 Boulevard Haussmann 171 F-75008 T : +33 1 53 53 38 86 F : +33 1 53 53 30 53 Avenue Louise 240 B - 1050 T : + 32 2 250 39 80 F : + 32 2 250 39 81 www.philippelaw.eu