Formation sur le thème : «la fraude fiscale»



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Transcription:

Formation sur le thème : «la fraude fiscale» Le mercredi 25 juin 2014 à l Insula, Nantes Intervenants Jean-Paul BURBAN : expert-comptable Thierry KERAVEC : notaire Jean-François MAREC : commissaire aux comptes Sylvain de CHAUMONT : avocat

Propos introductifs

Fraude, évasion ou optimisation fiscale? Fraude : «Action du contribuable qui implique une violation de la loi, dans le dessein délibéré d échapper à l impôt» OCDE 1987 Optimisation : «Habileté du contribuable à gérer au mieux sa situation en conformité avec la législation» Jean-Marc FENET Directeur DGFIP Evasion : «L appel de la liberté étant irrésistible, n encourt aucune sanction le prisonnier qui s évade à la faveur d une porte ou d une fenêtre ouverte; commet une infraction punissable celui qui, pour s échapper, scie les barreaux de sa cellule ou assomme son gardien.» Maurice COZIAN

Sanctions Omission délibérée de déclaration - 80% en cas d activité occulte Déclaration incomplète - 40% si manquement délibéré - 80% si manœuvres l administration) frauduleuses (tactique visant à tromper Abus de droit - 80% (optimisation abusive d une règle fiscale) - 40% si pas à l initiative ou par le principal bénéficiaire Sanctions pénales - 500 000 euros d amende - 5 ans d emprisonnement

Sommaire Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ; L abus de droit ; Le contrôle du CAC ; La régularisation d avoirs à l étranger

Jean-Paul BURBAN Contrôle fiscal et lutte contre la fraude fiscale dans la loi spécifique du 6 décembre 2013 et la loi de finances pour 2014 6

Contrôle fiscal : obligations liées aux comptabilités informatisées et aux opérations internationales 1 Contrôle fiscal : nouvelles obligations liées aux comptabilités informatisées 1.1. Institution d une obligation de présentation de la comptabilité analytique et des comptes consolidés en cas de vérification de comptabilité Article L 13 du livre des procédures fiscales 1.1.1. La comptabilité analytique Qui est concerné? Quel est le contenu de ces comptes? 1.1.2. Les comptes consolidés Qui est concerné? Quel est le contenu de ces comptes? A quelle date s applique le dispositif? Quelles sont les sanctions encoures? 7

Contrôle fiscal : obligations liées aux comptabilités informatisées et aux opérations internationales 1.2. Institution d une obligation de présentation des documents comptables sur support dématérialisé Article L 47 A du livre des procédures fiscales Qui est concerné? Que faut-il remettre? Quel doit être le format du fichier? Que doit contenir le fichier? Quand le fichier doit-il être remis? Quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect de l obligation 1.3. Droit de l Administration de prendre copie des comptabilités informatisées lors d un contrôle inopiné Article L 47 A du Livre des procédures fiscales 8

Contrôle fiscal : obligations liées aux comptabilités informatisées et aux opérations internationales 2 Contrôle fiscal : nouvelles obligations liées aux opérations internationales 2.1. Obligation de transmission annuelle d une partie de la documentation sur les prix de transfert Article 223 quinquies B nouveau Code général des impôts 2.2. Elargissement du contenu de la documentation relative aux prix de transfert Article L 13 AA du Livre des procédures fiscales 2.3. Les dispositions annulées par le Conseil Constitutionnel 2.3.1. Prix de transfert : contrôle des opérations de restructuration 2.3.2. Prix de transfert : sanction du défaut de présentation de la documentation 9

Lutte contre la fraude fiscale 1. Le droit de contrôle de l administration est renforcé 1.1. Possibilité d utiliser des renseignements d origine illicite Article L 10-0-AA du Livre des procédures fiscales 1.2. Contrôle de l attribution du numéro individuel d identification à la TVA Article L 10 BA du Livre des procédures fiscales 1.3. Suppression du délai de réponse aux observations des sociétés holding importantes Article L 57 A du Livre des procédures fiscales 1.4. Prorogation du délai de reprise en cas de demande d assistance internationale Article L 188 A du Livre des procédures fiscales 1.5. Autorisation de copie des documents lors des contrôles Article 13 F du Livre des procédures fiscales 1.6. Absence de limitation à trois mois de la durée de la vérification de comptabilité en cas d exercice d une activité occulte Article L 52 du Livre des procédures fiscales 10

Lutte contre la fraude fiscale 2. Le droit de communication de l administration est étendu 2.1. Droit de l administration d accès aux codes, données et traitements des concepteurs de logiciels de comptabilité Article L 96 J du Livre des procédures fiscales 2.2. Droit de l administration d examiner les relevés de comptes souscrits à l étranger qui lui sont adressés spontanément par des tiers Article L 100 A du Livre des procédures fiscales 2.3. Droit de communication auprès des autorités financières Article 52 de la loi n 2013-1117 du 6 décembre 2013 11

Lutte contre la fraude fiscale 3. Les obligations déclaratives sont étendues et les sanctions relevées 3.1. Communication systématique de la documentation sur les prix de transferts 3.2. Déclaration des transferts de fonds intracommunautaires Article L 152-1 du Code monétaire et financier 3.3. Alourdissement des obligations déclaratives des administrateurs de trust Articles 1649 AB et 1736 du Code général des impôts 3.4. Renforcement des sanctions pour défaut ou omission de déclarations 3.4.1. Les informations relatives aux actionnaires, filiales et participations Article 1763 A du Code général des impôts 3.4.2. Eléments déclaratifs relatifs à des entités étrangères situées dans un pays à régime fiscal privilégié Article 1763 du Code général des impôts 3.4.3. Déclaration d ISF faisant suite à la révélation d avoirs à l étranger Article 1728 A du Code général des impôts 12

Lutte contre la fraude fiscale 4. Poursuites pénales pour fraude fiscale et relations avec la justice Article 1741 du Code général des impôts Article 230 du Livre des procédures fiscales Article L 228 du Livre des procédures fiscales 4.1. De nouvelles circonstances aggravantes 4.2. Des sanctions aggravées mais réduites en cas de délation 4.3. Allongement du délai pendant lequel l administration peut porter plainte 4.4. Nouveaux cas où le contribuable peut ne pas être informé de la saisine de la CIF par l administration 4.5. Communication au parquet du suivi des affaires que ce dernier a transmis à l administration des finances Article L 82 C du Livre des procédures fiscales 13

Lutte contre la fraude fiscale 4.6. Nouveaux cas de poursuites engagées directement par la justice Article 28.2 du Code de procédure pénale 4.7. Institution d un procureur de la République financier Article 705 du Code Pénal 4.8. Impossibilité de transaction en cas de poursuites pénales Article L 247 du Livre des procédures fiscales 4.9. Inopposabilité au fisc, en cas de fraude, de la déclaration d insaisissabilité des biens immobiliers Article L 526-1 du Code de commerce 4.10. Saisie des contrats d assurance-vie rachetables 4.11. Délai de réclamation d une action fondée sur la non-conformité d une règle de droit à une norme qui lui est supérieure 14

Thierry KERAVEC L abus de droit 15

Définition de l abus de droit L article L64 du Livre des Procédures Fiscales (Art. 35 Loi de finances rectificative n 2008 1443 du 30/12/2008) «[ ] Afin d en restituer le véritable caractère, l administration est en droit d écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d une application littérale des textes ou de décisions à l encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d éluder ou d atténuer les charges fiscales que l intéressé, si ces actes n avaient été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles [ ]».

Les critères de l abus de droit: La simulation Affaire n 97-5 AVIS DU CCRAD Les faits La SCI C a acquis de Mme J un appartement pour le prix de 200.000 F converti en une rente viagère annuelle de 35.000 F payable à la venderesse par semestre échu ; la première échéance était fixée au 20 juin 1988. Avis rendu Le Comité a conclu à la requalification en donation de la vente d un appartement, le 11 mars 1988, par Mme J à la société civile immobilière C, dont la gérante est Mme S, et dont les autres associés sont les enfants et le conjoint de l acquéreur au motif que l intention libérale de Mme J était manifeste en raison notamment : de l âge et de l état de santé précaire de la venderesse, décédée à 86 ans, onze jours après la signature de l acte ; de l existence de liens d affection, Mme J étant la marraine de Mme S ; de la signature à la même date d un testament constituant Mme S comme légataire universelle de Mme J ; enfin de la conversion du prix de vente en une rente viagère à terme échu qui compte tenu de la proximité du décès, a privé le prétendu contrat de tout caractère aléatoire. En conséquence, le Comité a émis l avis que l administration était fondée à mettre en œuvre la procédure prévue par l article L 64 du Livre des procédures fiscales.

Les critères de l abus de droit: L exclusivisme fiscal ou la fraude à la loi La position du Conseil d Etat: L arrêt Janfin du 27 septembre 2006 «écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles». La position de la Cour de cassation: L arrêt Casino France du 20 mars 2007 «l enchaînement de ces opérations [d apport-cession de fonds de commerce] sur une courte période se justifiait par la poursuite d un but exclusivement fiscal, consistant à éluder le paiement des droits de mutation à titre onéreux, de sorte que l administration était fondée à requalifier cette opération en une vente».

La mise en œuvre de l abus de droit La procédure fondée sur l abus de droit est décidée par un fonctionnaire ayant au moins le rang d inspecteur principal; Le contribuable dispose de 30 jours pour répondre à la notification motivée qui lui est adressée; Dès réception de la réponse de l administration à ses observations, le contribuable dispose de 30 jours pour saisir le Comité de l abus de droit; La saisine du Comité, qui peut être également à l initiative de l administration, suspend le recouvrement des impôts réclamés; L avis rendu par le Comité est purement consultatif et n engage ni l Administration, ni le contribuable; Si le Comité émet un avis conforme à la position de l Administration, le contribuable supporte la charge de la preuve. Dans tous les autres cas, y compris si le Comité n est pas saisi, la charge de la preuve de l abus de droit incombe à l Administration.

L évolution de la composition du Comité de l abus de droit (CCRAD/CAD) Avant la loi de finances rectificative pour 2000 Après la loi de finances rectificative pour 2000 et avant la loi de finances rectificative pour 2008 Après la loi de finances rectificative pour 2008 (CGI, art. 1653 C) -Un conseiller d Etat, président, -Un conseiller d Etat, président, -Un conseiller d Etat, président, -Un conseiller à la Cour de cassation, -Un professeur des facultés de droit, -Le Directeur général des Impôts. -Un conseiller à la Cour de cassation, -Un conseiller maître à la Cour des comptes, -Un professeur des facultés de droit ou de sciences économiques. -Un conseiller à la Cour de cassation, -Un conseiller maître à la Cour des comptes, -Un professeur des Universités, agrégé de droit ou de sciences économiques, -Un avocat ayant une compétence en droit fiscal, -Un notaire, -Un expert-comptable.

Les sanctions encourues par le contribuable INST. 13 M-2-10 du 20 septembre 2010 «En application de l article 1653 E (nouveau) du code général des impôts, lorsque le comité de l abus de droit fiscal est saisi, le contribuable et l administration sont invités par le président à présenter leurs observations dans le cadre d un débat oral et contradictoire. Le contribuable conserve la possibilité de ne pas se présenter ou de se faire représenter». La majoration pour abus de droit est ramenée à 40 % lorsqu il n est pas établi que le contribuable a eu l initiative principale du ou des actes constitutifs de l abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire. Désormais, deux taux sont susceptibles de s appliquer : - 40 % dès lors qu il y a abus de droit - 80 % si le service établit que le contribuable est l instigateur principal ou le bénéficiaire principal de l abus de droit En cas de pluralité de bénéficiaires, la notion de bénéficiaire «principal» ou «d instigateur principal» repose sur une appréciation qualitative des faits et a vocation à s appliquer à tous les contribuables qui ont pris une part active dans le montage considéré comme abusif par l administration.

Où se situe la fraude? Où commence l optimisation fiscale? Le rescrit fiscal (Art. L 64 B du Livre des Procédures Fiscales) «La procédure définie à l'article L. 64 n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande».

Les optimisations fiscales en pratique Donation avant cession Apport avant cession Apport avant donationcession - La donation ne déclenche pas l impôt de plus-value - Droits de donation peuvent être plus faibles que l impôt de plus-value - Remploi au nom du donataire Dispositif prévu par l article 150-0 B ter du CGI - Apport des titres à une société à l IS - Cession dans les 3 ans de l apport avec obligation de réinvestir dans les 2 ans de la cession 50% du produit de la cession dans le financement d une activité professionnelle - Imposition de la plus-value en report au nom du donataire: - Si non respect dans les 2 ans des conditions de remploi en cas de cession dans les 3 ans de l apport - En cas de cession dans un délai de 18 mois par le donataire

La lutte contre l optimisation fiscale censurée par le Conseil Constitutionnel La tentative avortée d une nouvelle définition légale de l abus de droit Sont constitutifs d un abus de droit, les actes qui ont pour motif principal d éluder ou d atténuer l impôt (Proposition adoptée par le parlement) Obligation à toute personne commercialisant un schéma d optimisation fiscale de le déclarer préalablement à l administration Constitue un schéma d optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers : -Dont l objet principal est de minorer la charge fiscale d en reporter l exigibilité ou le paiement ou d obtenir le remboursement d impôts - Et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d Etat. Censure du Conseil constitutionnel qui rappelle notamment : Le principe de légalité des délits et des peines est de la compétence exclusive du législateur ; La marge de manœuvre excessive d appréciation de l administration fiscale. La restriction à la liberté d entreprendre et spécialement à l activité de conseil juridique et fiscal

La position récente du Conseil d Etat visant la réintroduction du but principalement fiscal CE 11 avril 2014 La remontée, sous forme de dividendes, du produit d une cession de ses actifs, par une société rachetée, après sa cessation d activité, est constitutive d un abus de droit. Et ce, nonobstant l objectif économique poursuivi par la fusion des deux sociétés et l existence d un gain de trésorerie, car «ce gain de trésorerie était négligeable et sans commune mesure avec l avantage fiscal retiré de ces opérations.»

Jean-François MAREC Le contrôle du CAC 26

Rôle du CAC - Normes professionnelles - Référentiel 2003 : Norme 2-105 : Prise en compte de la possibilité de fraudes et d erreurs lors de l audit des comptes - Référentiel 2008 : NEP 240 : prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l audit des comptes - NEP 9605 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

NEP 240 : prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l audit des comptes - A quoi s applique la norme : - Actes intentionnels portant atteinte à l image fidèle - Détournements d actifs - Méthodologie du CAC : - Procédures d audit (entretien organes L823-16) - Examen du contrôle interne - Examens analytiques - NEP Associées : 230 ; 580 - Démarches associées : - Révélation de faits délictueux (Bonne Pratique avril 2014) - Déclaration de soupçon Tracfin - Remise en cause de la poursuite de la mission

NEP 9605 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - Vigilance à l égard de l identification de l entité et du bénéficiaire effectif - Vigilance à l égard des opérations réalisées par l entité : examen de la cohérence des opérations par rapport çà la connaissance de l entité, et examen des opérations particulièrement complexes ou d un montant inhabituellement élevé - Déclaration à Tracfin : - Des opérations portant sur des sommes provenant d une infraction, hors fraude fiscale, passible d une peine privative de liberté supérieure à un an ou participant au financement du terrorisme - Des opérations provenant d une fraude fiscale si présence d au moins un des seize critères figurant dans le décret N 2009-874 du 16 juillet 2009 : - Changements statutaires fréquents - société écran - Opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles

Révélation et déclaration de soupçon Lien entre les deux démarches - Quand révéler : - notion d importance relative - Existence d une plainte - Lien entre la révélation des faits délictueux et la déclaration de soupçon - Bonne pratique professionnelle d Avril 2014

Travaux spécifiques - Entretien avec la direction et la gouvernance - Examen des registres juridiques - Analyse de l activité et des opérations réalisées - Rapprochements de TVA - Examen des comptes de TVA déductible - Examen des schémas comptables d enregistrement - Vérification des taux de TVA - Examen de la reconnaissance et de l exhaustivité du CA (présomption de risques d anomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits) - Notion d imprévisibilité - Examen des journaux d OD (inventaire et principales)

Outils mis à disposition du CAC - Informatique - ACL / IDEA - Onward Controller - Odd-It - Excel - Examens analytiques - Entretiens - Direction - Organes mentionnés à l art. L823-16 (CA, CS, comité spécialisé) - Déclarations de la direction

Carrousel TVA Etat membre A Etat membre B Livraison intracommunautaire exonérée de TVA Livraison interne soumise à la TVA Fournisseur Scoiété écran client Disparition de la société écran avant le reversement au Trésor de la TVA facturée au client Bénéfice du droit à déduction à hauteur de la TVA acquittée lors de l'achat

Sylvain de CHAUMONT La régularisation d avoirs à l étranger 34

Régularisation des avoirs détenus à l étranger Circulaire CAZENEUVE Principe : transparence et respect du droit commun - Identification du contribuable - Démarche spontanée - Origine des avoirs - Traitement par un service spécialisé, le STDR, rattaché à la DNVSF - Paiement de l intégralité des droits, pénalités, amendes et intérêts de retard Quelques chiffres au 14 février 2014 15 813 contribuables identifiés 2 621 dossiers complets pour 2,386 milliards d euros d avoirs 241 dossiers traités pour 296 millions d avoirs et 70 millions de recettes

Régularisation des avoirs détenus à l étranger Date limite de régularisation Aucun délai Exclusion du bénéfice de la circulaire - ESFP en cours ou achevé - Contrôle relatif aux droits d enregistrement - Procédure en cours sur des actifs ou comptes non déclarés détenus à l étranger - Avoirs ayant pour origine une activité occulte de moins de 10 ans

Régularisation des avoirs détenus à l étranger Impositions concernées non prescrites (10 ans) - Impôt sur le revenu - Prélèvements sociaux - ISF - Droits de successions et de donations - Intérêts de retard - Pénalités pour manquement délibéré (40%) - Amende pour non déclaration des comptes, trusts et contrats d assurance vie (10 000 euros ou 5%)

Régularisation des avoirs détenus à l étranger Mesures d atténuation Seuls les amendes et pénalités sont modulées. Contribuables passifs - 15% pour manquement délibéré - 1,5% pour non déclaration Contribuables actifs - 30% pour manquement délibéré - 3% pour non déclaration

Régularisation des avoirs détenus à l étranger Contribuables passifs Avoirs reçus par donation ou succession Avoirs constitués lorsque le contribuable était non résident Contribuables actifs Avoirs constitués en étant résident en France Exemples - Compte provenant d une succession avec un versement ultérieur fait par le contribuable - Conjoint veuf du contribuable à l origine du compte - Transfert d un compte hérité dans une nouvelle banque - Compte ouvert à l initiative de l employeur - Transfert d un compte hérité dans une structure financière établie dans un pays à fiscalité privilégiée

Régularisation des avoirs détenus à l étranger Procédure Envoi d un dossier complet ou à défaut d une lettre de saisine avec l identité du contribuable et de l organisme financier Dossier complet - Note précise sur l origine des avoirs - Justificatifs du montant des avoirs et des revenus - Attestation bancaire sur l absence d alimentation du compte sur la période non prescrite - Attestation de sincérité du contribuable - Déclarations rectificatives - Paiement de l ISF complémentaire

Nous vous remercions pour votre attention Cette présentation vous sera transmise par votre Ordre 41