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FILIERE ADMINISTRATIVE CATEGORIE C ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL DE 1 ère CLASSE Edition 2014 Page 1 sur 6

SOMMAIRE TEXTES DE REFERENCE CONDITIONS D INSCRIPTION A L EXAMEN CADRE D EMPLOI ET DESCRIPTION DES FONCTIONS RECOMMANDATIONS IMPORTANTES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CANDIDATS HANDICAPES LES EPREUVES INFORMATIONS GENERALES NATURE DES EPREUVES NOMINATION ET FORMATION Page 2 sur 6

I. TEXTES DE REFERENCE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; Décret n 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints administratifs territoriaux ; Décret n 2007-113 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d organisation des examens professionnels aux articles 10 et 24 du décret n 2006-1690. II. CONDITIONS D INSCRIPTION A L EXAMEN L examen professionnel d adjoint administratif territorial de 1 ère classe, organisé par la Ville de Fort de France, est ouvert aux adjoints administratifs territoriaux de 2 ème classe ayant atteint le 4 ème échelon et comptant au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade (les périodes accomplies en qualité de non-titulaire sont exclues). N.B. : En application de l article 13 du décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, les candidats peuvent subir un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d inscription au tableau annuel d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. III. CADRE D EMPLOI ET DESCRIPTION DES FONCTIONS Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d emplois administratif de catégorie C au sens de l article 5 de la loi du 26 janvier 1984. Ce cadre d emplois comprend les grades d adjoint administratif territorial de 2 ème classe, d adjoint administratif territorial de 1 ère classe, d adjoint administratif territorial principal de 2 ème classe et d adjoint administratif principal de 1 ère classe. A. Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés des tâches administratives d exécution, qui supposent la connaissance et comportent l application de règles administratives et comptables. Ils peuvent être chargés d effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d effectuer des enquêtes administratives et d établir des rapports nécessaires à l instruction de dossiers. Page 3 sur 6

Ils peuvent être chargés de placer les usagers d emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. B. Lorsqu ils relèvent des grades d avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les onctions d accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils peuvent participer à la mise en œuvre de l action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l exploitation de la documentation ainsi que de travaux d ordre. Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assures eux-mêmes la perception. Ils peuvent être chargés d assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. Ils peuvent se voir confier la coordination de l activité d adjoints administratifs territoriaux du premier grade. IV. RECOMMANDATIONS IMPORTANTES Il est recommandé au candidat : de vérifier qu il répond à toutes les conditions d inscription à l examen. de compléter avec le plus grand soin, les mentions du dossier d inscription. Celui-ci doit être accompagné des pièces justificatives demandées. Tout dossier d inscription qui ne serait que la photocopie d un autre dossier d inscription ou d un dossier d inscription recopié sera rejeté. Si les pièces obligatoires ne sont pas retournées avec le dossier, une seule réclamation sera adressée au candidat avant annulation de son dossier. Les dossiers déposés ou envoyés à une adresse mal libellée ou postés hors délais (cachet de la poste faisant foi) ou insuffisamment affranchis seront systématiquement refusés. V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CANDIDAT HANDICAPES La loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit notamment des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et examens afin, d adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter des aides humaines et techniques nécessaires. Ces dérogations ne peuvent concerner que les personnes orientées en milieu professionnel et mentionnées aux 1 er, 2 ème, 3 ème, 4 ème, 9 ème, 10 ème et 11 ème de l(article L.5212-13 du code du travail : 1. Les travailleur reconnus handicapés par la CDAPH ; 2. Les victimes d accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; 3. Les titulaires d une pension d invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les Page 4 sur 6

agents publics à condition que l invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; 4. Les bénéficiaires mentionnés à l article L.394 du code des pensions militaires d invalidité et des victimes de la guerre ; 5. Les titulaires d une allocation ou d une rente d invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d accident survenu ou de maladie contractée en service ; 6. Les titulaires de la carte d invalidité définie à l article L.241-3 du code de l action sociale et des familles ; 7. Les titulaires de l allocation aux adultes handicapés. Lors de son inscription, toute personne dont le handicap est reconnu, souhaitant bénéficier des aménagements prévus par la réglementation doit en faire la demande, et doit, en plus des documents exigés, produire : Les justificatifs attestant de la qualité de personne reconnue handicapée (notamment la décision de la CDAPH) ; Un certificat médical délivré par un médecin agréé se prononçant sur la comptabilité du handicap avec l emploi auquel l examen donne accès, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, et avis médical sur les mesures d aménagement d épreuves de l examen, destinées à adapter la durée (1/3 temps) et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats, ou à leur apporter des aides humaines et techniques nécessaires à préciser par le candidat lors de son inscription. VI. LES EPREUVES INFORMATIONS GENERALES Une épreuve écrite et une épreuve orale. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20 ; Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant ; L épreuve écrite est anonyme et fait l objet d une double correction ; L absence à l une des épreuves entraîne l élimination du candidat ; Sont autorisés à se présenter à l épreuve orale les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 5 sur 20 à l épreuve écrite ; Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20 ; A l issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. VII. NATURE DES EPREUVES I. Epreuve écrite Une épreuve écrite à caractère professionnel portant sur les missions incombant aux membres du cadre d emplois. Cette épreuve consiste, à partir de documents succincts remis au candidat, en trois à cinq questions appelant des réponses brèves ou sous forme de tableaux et destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire les idées principales des documents (durée 1h30 ; coefficient 2). II. Epreuve orale Un entretien destiné à permettre d apprécier l expérience professionnelle du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions qui lui seront confiées. Cet entretien débute par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle sur la base d un document retraçant Page 5 sur 6

son parcours professionnel et suivi d une conversation. Ce document est fourni par le candidat au moment de son inscription et remis au jury préalablement à cette épreuve. VIII. NOMINATION ET FORMATION La réussite à l examen professionnel ne vaut pas rémunération. Les lauréats, pourront être nommés après inscription sur un tableau annuel d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. A la suite de la nomination, les adjoints administratifs reçoivent une courte formation d intégration à la fonction publique territoriale organisée par le CNFPT, d une durée de 5 jours, dont sont dispensés les fonctionnaires recrutés à la promotion interne, ainsi qu une formation de professionnalisation. Page 6 sur 6