Des clauses de désignation aux clauses de recommandation



Documents pareils
Conséquences de l ANI sur le marché de la complémentaire santé

Commentaire. Décision n DC du 13 juin Loi relative à la sécurisation de l emploi

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N du 14 juin 2013

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

Article 1 : LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

ADREA Mutuelle, Quelques données

Loi n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Vu les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne ;

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Lettre Entreprise Info. N 14 / Février Lettre Entreprise Info

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

Le point sur La réforme de la complémentaire santé pour : contrats responsables, panier de soins ANI, ACS,

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

25 MARS 2014 N 45 JANVIER FÉVRIER 2014 LES NOUVELLES DU DROIT SOCIAL EN BREF DOSSIER / LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS DE SANTÉ EN ENTREPRISE

Commentaire. Décision n QPC du 5 avril Mme Annick D. épouse L.

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

LETTRE CIRCULAIRE n

2.8. État des lieux de la protection sociale complémentaire d entreprise

L ANI du 11 janvier 2013 : une petite révolution!

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

en toute simplicité!

GÉNÉRALISER L ACCÈS A UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ DE QUALITÉ DOSSIER DE PRESSE

ANIMATION / Actualités conventionnelles

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER S-1-12

FICHE PRATIQUE La généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé

Le 11/09/2014 Actualité de la protection sociale

OUTIL EXPLICATIF CCN 66. Mars Avenant 328 Complémentaire frais de santé. Cfdt-sante-sociaux.fr

Avenant 328 Complémentaire frais de santé

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Le guide. juridique. LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

Commentaire. Décision n QPC du 11 avril Confédération générale du travail Force ouvrière et autre. (Portage salarial)

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE LEURS AGENTS

Décrets, arrêtés, circulaires

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3

Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire

Avis relatif au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

La Mutuelle. Réussir la mise la place au 1 er janvier Olivier SIMON Conseil en protection sociale

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013

VILLE DE SCEAUX N 12-f. Séance du 6 décembre 2012 NOTE DE PRESENTATION

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

La complémentaire santé pour tous : chef d entreprise, ce que vous devez savoir!

OBRE 2013 OCT COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE

Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties

Précisions sur la notion de garantie «frais de santé» Une portabilité qui concerne tous les employeurs. Le régime en vigueur jusqu au 31 mai 2014

LA GÉNÉRALISATION DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE DANS L ENTREPRISE AU 1 ER JANVIER 2016

LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS LA PROTECTION SOCIALE

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Comment appliquer l obligation d assurance santé en entreprise?

Les aspects juridiques liés à la mise en place de «mutuelles communales»

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

LIVRe BLANC. LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)

GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ. au 1 er janvier 2016, ce qu il faut savoir.

FRAIS DE SANTE-PREVOYANCE Ce qui change et ce qui ne change pas!

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Groupe Gritchen Assurances

QUESTIONS. décembre 2014

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

LE PROCESSUS DE GÉNÉRALISATION DE L ASSURANCE SANTÉ COMPLÉMENTAIRE EN FRANCE ET LE CADRE JURIDIQUE EUROPÉEN

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

Commentaire. Décision n QPC du 15 janvier Mme Roxane S.

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Guide de la mutuelle d entreprise 2014 : Loi ANI, nouvelles règles du jeu

avant-propos Christophe PARDES, Gérard BILLES,

ANIMATION / Prévoyance

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

LETTRE CIRCULAIRE N

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

Commentaire. Décision n DC du 9 août Loi de finances rectificative pour 2012

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

Commentaire. Décision n QPC du 6 juin Société Orange SA

Commentaire. Décision n QPC du 29 janvier Association pour la recherche sur le diabète

Transcription:

Des clauses de désignation aux clauses de recommandation Dates Les différentes étapes de l ANI et de la réécriture de l article L. 912-1 du code de la sécurité sociale 9 et 10 juillet 2012 Grande conférence sociale pendant laquelle sont abordés 7 thèmes 11 janvier 2013 Accord National interprofessionnel (ANI) sur la sécurisation de l emploi 29 mars 2013 Avis de l Autorité de la concurrence défavorable aux clauses de désignation et de migration obligatoire 9 avril 2013 Adoption en 1 ère lecture à l Assemblée nationale du projet de loi 24 avril 2013 Texte adopté en Commission mixte paritaire par l Assemblée nationale 14 mai 2013 Texte adopté en Commission mixte paritaire par le Sénat 15 mai 2013 Saisine du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des clauses de désignation 13 juin 2013 Décision du Conseil constitutionnel censurant les clauses de désignation et de migration 14 juin 2013 Publication au Journal officiel de la Loi de sécurisation de l emploi (LSE) 26 septembre Avis du Conseil d Etat sur la proposition du Gouvernement de 2013 réécriture de l art. L. 912-1 du code de la sécurité sociale 6 décembre 2013 Adoption de la nouvelle version de l art. L. 912-1 dans le PLFSS 2014 19 décembre 2013 Avis du conseil constitutionnel sur la nouvelle version de l art. L.912-1, suite à la saisine des groupes UMP Sénat et Assemblée nationale : censure de la modulation du forfait social 1. Juin 2013 : la censure des clauses de désignation et de migration Dans une décision rendue le 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a validé la loi sur la sécurisation de l emploi (LSE), mais a décidé de censurer certaines des dispositions de son article 1, ainsi que l article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dispositions autorisant les clauses de désignation en complémentaire santé et en prévoyance. Dans la droite ligne de l Autorité de la concurrence, qui avait rendu fin mars un avis en ce sens, les sages ont considéré que les clauses de désignation prévues à l article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portaient «à la liberté d entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l objectif poursuivi de mutualisation des risques». Et par là même ne respectaient pas l article 4 de la déclaration des droits de l Homme. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du CSS a pris effet à compter de la publication de la décision, mais ne concerne pas les accords en cours. Toutefois, la loi imposant de les réviser tous les cinq ans, tous vont disparaître d ici à 2018. Les clauses de désignation et de migration obligatoire permettent aux branches professionnelles de choisir, après appel d offres, une seule complémentaire santé, qui s impose ensuite à toutes les entreprises du secteur. Et ce, même si ces dernières en avaient déjà contracté une autre. Ce sont surtout les institutions de prévoyance qui ont tiré profit de ce système. 2. Novembre 2013 : la création des clauses de «recommandation» assorties d une modulation du forfait social UNME / Note clauses de recommandations _ version du 6 janvier 2014 1

A la suite de la censure du Conseil constitutionnel de juin dernier, le PLFSS 2014 réécrit un nouvel article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale. La possibilité pour un accord de branche de recommander un ou plusieurs organismes assureurs (institutions de prévoyance, mutuelles, sociétés d assurance) serait réservée aux accords prévoyant : - des droits non contributifs (ex. : prise en charge gratuite de la cotisation pour certains salariés, prévention, action sociale, etc.) ; - et l obligation, pour les organismes recommandés, de ne refuser l adhésion d aucune entreprise relevant du champ de l accord, de leur appliquer un tarif unique et de leur offrir des garanties identiques. La recommandation devra être précédée d une procédure de mise en concurrence des organismes concernés, dans des conditions de transparence, d impartialité et d égalité de traitement, et selon des modalités précisées par décret. La durée de la clause de recommandation est limitée à 5 ans maximum, avec possibilité de reconduction (un nouvel appel d offres devra être fait). Les obligations pour le ou les organismes recommandés seront les suivantes : - Impossibilité de refuser l adhésion d une entreprise relevant du champ d application de l accord. - Obligation d appliquer un tarif unique et d offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés. Les entreprises couvertes par l accord conservent la possibilité de choisir un autre organisme assureur que celui ou ceux recommandés, mais elles se voient alors appliquer un taux majoré de forfait social sur les contributions versées à l organisme assureur : - taux de 20 % (au lieu de 8 %) pour les employeurs de 10 salariés et plus ; - taux de 8 % pour les employeurs de moins de 10 salariés (alors qu en principe, ces employeurs ne sont pas redevables du forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire). Cette modulation du forfait social a fait l objet d un recours devant le Conseil constitutionnel bien que ce dispositif ait été validé par le Conseil d Etat le 26 septembre, comme ne constituant pas une atteinte disproportionnée au principe de liberté, compte tenu du fait que ce dispositif permet la mise en œuvre de «services économiques d intérêt général». 3. Décembre 2013 : la validation des clauses de recommandation sans modulation du forfait social Dans sa décision du 19 décembre sur la LFSS 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les clauses de recommandation (article 14 de la LFSS), mais censuré les dispositions relatives à la modulation du taux de forfait social. En permettant une recommandation, le PLFSS «ne méconnaît pas la précédente décision du Conseil constitutionnel (de juin 2013) et ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle ou la liberté d entreprendre». En revanche, la modulation du forfait social qu il prévoit entraîne une rupture caractérisée de l égalité devant les charges publiques. Ainsi, si «le législateur pouvait prévoir un dispositif d incitation fiscale à choisir l organisme recommandé», l écart de taux retenu doit demeurer «très limité». UNME / Note clauses de recommandations _ version du 6 janvier 2014 2

La décision du conseil constitutionnel du 19 décembre 2013 n 2013-682 DC L'article 14 permet aux accords professionnels ou interprofessionnels d'organiser la couverture complémentaire des risques santé, maternité et accident des travailleurs salariés, en recommandant un ou plusieurs organismes assureurs. Il institue un avantage fiscal pour inciter les entreprises à s'assurer auprès de l'organisme ou de l'un des organismes recommandés. Dans sa décision n 2013-672 DC du 13 juin 2013 sur la loi relative à la sécurisation de l'emploi, le Conseil constitutionnel avait censuré un article qui, en cette matière, permettait aux accords de désigner l'organisme chargé de la protection complémentaire pour toute la branche. Le Conseil constitutionnel avait jugé que cette désignation portait atteinte à la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre. L'article 14 n'encourait pas le même grief : il permet seulement une recommandation. Il ne méconnaît pas la précédente décision du Conseil constitutionnel et ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle ou la liberté d'entreprendre. Le Conseil a, en revanche, fait droit au grief tiré de la méconnaissance de l'égalité devant les charges publiques. Les entreprises ne retenant pas l'organisme recommandé seraient soumises à un taux de forfait social plus élevé (+ 8 % pour les entreprises de moins de dix salariés et + 12 % pour celles qui en comptent plus de dix). Le Conseil considère que le législateur pouvait prévoir un dispositif d'incitation fiscale à choisir l'organisme recommandé. Mais il a jugé tant au regard de l'objectif d'intérêt général que des conséquences pour les entreprises intéressées des règles retenues que cet écart de taux devait être très limité. Tel n'était pas le cas en l'espèce ce qui entraîne une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le Conseil a donc censuré, dans l'article 14, les dispositions relatives à la modulation du taux de forfait social et jugé toutes les autres dispositions de cet article conformes à la Constitution. En conclusion *** Les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent prévoir la recommandation d un ou plusieurs organismes assureurs, afin d organiser une mutualisation en matière de santé et/ou de prévoyance (article L. 912-1 du code de la sécurité sociale). A ce jour, l employeur ne respectant pas cette clause de recommandation ne sera pas sanctionné. Toutefois dans sa décision, le Conseil constitutionnel laisse une «porte ouverte» au législateur, qui «au regard de l intérêt général, pouvait, dans une mesure très limitée, assujettir les entreprises à des taux de forfait social très différents». UNME / Note clauses de recommandations _ version du 6 janvier 2014 3

Ancien article L. 912-1 du code de la sécurité sociale Article L912-1 en vigueur jusqu à la décision n 2013-672 DC du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, à compter de la publication de la présente décision, l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d'une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans. Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables. Le nouvel article L. 912-1 du code de la sécurité sociale Article 14 Clauses de recommandation (adopté par l Assemblée nationale le 03/12/2013, validé par le Conseil constitutionnel) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1 L article L. 912-1 est ainsi rédigé : «Art. L. 912-1. I. Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d État, prévoir l institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d une politique de prévention ou de prestations d action sociale. «Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l article 1 er de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article. «Le ou les organismes ou institutions adressent annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre, dont le contenu est précisé par décret. «II. La recommandation mentionnée au I doit être précédée d une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d impartialité et d égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. «Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l adhésion d une entreprise relevant du champ d application de l accord. Ils sont tenus d appliquer un tarif unique et d offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés. «III. Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d organisation de la recommandation sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen. «IV. Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d État, pour UNME / Note clauses de recommandations _ version du 6 janvier 2014 4

UNME / Note clauses de recommandations _ version du 6 janvier 2014 5 l ensemble des entreprises entrant dans leur champ d application.» ; 2 Le dernier alinéa de l article L. 137-15 est complété par les mots : «, sous réserve de l application du 2 de l article L. 137-16» ; 3 Après le deuxième alinéa de l article L. 137-16, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : «Par dérogation, respectivement, au deuxième alinéa du présent article et au dernier alinéa de l article L. 137-15, lorsque l entreprise est couverte par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation, dans les conditions prévues à l article L. 912-1, mais choisit de souscrire un contrat auprès d un autre assureur que le ou les organismes assureurs recommandés, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont assujetties au forfait social : «1 Au taux mentionné au premier alinéa du présent article, pour les entreprises d au moins dix salariés ; «2 Au taux mentionné au deuxième alinéa, pour les entreprises de moins de dix salariés.» (Censuré par le Conseil constitutionnel décembre 2013) II. Le 1 du I s applique aux accords conclus à compter du 1 er janvier 2014. Les 2 et 3 du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, pour les sommes et les contributions versées à compter de cette même date. (Censuré par le Conseil constitutionnel décembre 2013)