Page 1 sur 5 Imprimer Cotisations sociales sur les dividendes Assujettissement aux cotisations sociales de revenus de capitaux mobiliers Assujettissement généralisé à partir de 2013 1900 Initialement réservé aux dirigeants de sociétés d'exercice libéral (SEL), puis aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) soumis à l'is, l'assujettissement aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires d'une fraction des dividendes et, le cas échéant, des intérêts de comptes d'associés a été étendu, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, aux travailleurs indépendants exerçant une activité non salariée dans toutes les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés (c. séc. soc. art. L. 131-6, al. 3 et 4). Cette fraction des revenus distribués ou payés est également réintégrée dans l'assiette de la CSG et de la CRDS dues sur les revenus d'activité, soit 8 % au total. Elle échappe alors aux prélèvements sociaux de 15,5 % dus au titre des revenus du patrimoine ou des produits de placement (soit CSG, CRDS, prélèvement social de 4,5 % majoré de la contribution additionnelle de 0,3 % et prélèvement de solidarité de 2 %). À noter Les revenus intégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales sur les revenus d'activité demeurent, sur le plan fiscal, des revenus de capitaux mobiliers et sont imposables en tant que tels à l'impôt sur le revenu (circ. DSS-5D 2010-315 du 18 août 2010). Cotisations et contributions sociales concernées 1901 Si les conditions ci-après sont remplies, les revenus sont assujettis aux cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales dues au régime social des nonsalariés. Sont également dues : - la cotisation d'assurance vieillesse, invalidité, décès ; - la cotisation d'assurance maladie maternité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ; - les cotisations d'assurance maladie et vieillesse du régime des avocats (c. séc. soc. art. L. 723-5 et L 723-15 modifiés) ; - la CSG et la CRDS sur les revenus d'activité aux taux respectifs de 7,5 % et 0,5 %. En contrepartie, ces contributions ne sont pas dues au titre des produits de placement ou des revenus du patrimoine. À noter Les cotisations personnelles dues sur les revenus distribués et les intérêts des comptes courants d'associés au-delà du seuil de 10 % (voir 1912) sont déductibles fiscalement (hors CSG à hauteur de 2,4 % et CRDS au taux de 0,5 %), dans les mêmes conditions que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale. SEL et autres sociétés soumises à l'is
Page 2 sur 5 Dirigeants et associés relevant du régime social des nonsalariés Sociétés d'exercice libéral 1905 L'assujettissement des dividendes et intérêts de comptes d'associés aux cotisations sociales concerne les personnes qui exercent, dans les sociétés d'exercice libéral (SEL) visées à l'article 1 er de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 modifié, quelle que soit leur forme, une activité non salariée et relèvent, à titre obligatoire, d'un régime de protection sociale des travailleurs non salariés (circ. DSS-5D 2010-315 du 18 août 2010). Sont concernés, parmi les personnes exerçant une activité au sein de la société : - le gérant majoritaire et le gérant appartenant à un collège de gérance majoritaire de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ; - l'associé majoritaire ou minoritaire (sauf cas d'exclusion ci-dessous) non gérant, de SELARL ; - l'associé unique d'une société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL), qu'il soit ou non gérant ; - les dirigeants de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) et de sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) dès lors qu'ils relèvent de la CNAVPL ou de la CNBF en raison de leur activité professionnelle (cass. civ., 2e ch., 20 juin 2007, BC II n 166, n 06-17146) ; - les associés majoritaires ou minoritaires (sauf cas d'exclusion ci-dessous) non dirigeants, de SELAFA et de SELAS ; - le commandité, gérant ou non, d'une société d'exercice libéral en commandite par actions (SELCA). En revanche, sont exclus : - le gérant minoritaire n'appartenant pas à un collège de gérance majoritaire de SELARL ; - les associés minoritaires, non gérants ou non dirigeants de SELARL, de SELAFA ou de SELAS qui exercent leur activité dans la société dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination. Autres sociétés soumises à l'is 1906 L'assujettissement des dividendes et intérêts de comptes d'associés aux cotisations sociales concerne les dirigeants et associés de sociétés soumises à l'is, de plein droit ou sur option, lorsqu'ils relèvent, à titre obligatoire, du régime de protection sociale des travailleurs non salariés non agricoles. Il s'agit, notamment, parmi les personnes exerçant une activité au sein de la société soumise à l'is : - dans les SARL, des gérants majoritaires ou appartenant à un collège de gérance majoritaire ainsi que des associés majoritaires non gérants exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise ; - de l'associé unique, qu'il soit ou non gérant, d'une EURL ayant opté pour l'is lorsque cet associé exerce son activité professionnelle dans l'entreprise ; - des gérants de sociétés civiles professionnelles (SCP) ayant opté pour l'is et des associés de telles sociétés lorsqu'ils exercent leur activité professionnelle dans la société ; - des associés de sociétés en nom collectif (SNC) ; - des membres des sociétés en participation ; - des associés commandités des sociétés en commandite simple ou par actions ; - des membres de sociétés de fait exerçant une activité artisanale, industrielle ou commerciale. En revanche, sont exclus les P-DG de SA, les présidents de SAS ou l'associé unique président d'une SASU. Sont également exclus les dirigeants et associés affiliés au régime général de sécurité sociale des salariés, notamment dans les SARL : - le gérant minoritaire n'appartenant pas à un collège de gérance majoritaire ;
Page 3 sur 5 - les associés minoritaires, non gérants ou non dirigeants, qui exercent leur activité dans la société dans des conditions telles qu'ils sont placés dans un lien de subordination. Membres du groupe familial du gérant ou associé 1907 Les dividendes et intérêts de comptes d'associés susceptibles d'être pris en compte dans l'assiette des cotisations sociales sont ceux perçus par l'associé ou dirigeant non salarié non agricole (voir 1905 et 1906) ainsi que par : - son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ; - et leurs enfants mineurs non émancipés. Revenus pris en compte dans l'assiette des cotisations Revenus distribués au sens fiscal 1910 Sont visées les distributions effectuées par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés (IS), de plein droit ou sur option, et imposables à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires (CGI art. 108 à 115). Ces revenus comprennent, notamment, les revenus ciaprès (voir 1911 à 1914). Les distributions s'entendent des bénéfices qui ne sont pas investis dans l'entreprise, ainsi que des sommes ou valeurs non prélevées sur les bénéfices et mises à disposition des associés ou des actionnaires. 1911 1912 1913 Produits des actions et parts sociales. Il s'agit des distributions consécutives aux décisions des associés statuant sur les résultats de la société : - dividendes et tous autres produits des actions de toute nature distribués par les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les SELAFA, les SELAS et les SELCA ; - produits des parts de SARL et de SELARL n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque cette option est autorisée ; - produits des parts d'eurl ou de SELURL ayant opté pour l'is. Sommes ou valeurs prélevées ou non sur les bénéfices. Sont notamment considérés comme revenus distribués : - sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (voir 613) ; - les dépenses à caractère somptuaire dont la déduction pour l'assiette de l'is est interdite (mise à disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, l'exercice de la chasse ou de la pêche ) (voir 617) ; - la fraction des rémunérations considérée comme exagérée (voir 619) ; - les rémunérations et avantages occultes (voir 620). Rehaussements des résultats déclarés. Sont visées les sommes correspondant aux rehaussements apportés aux résultats déclarés par la société, à la suite d'un contrôle fiscal, qui constituent des revenus réputés distribués dans la mesure où elles ne sont pas demeurées investies dans l'entreprise (voir 605). 1914 Distributions consécutives à la dissolution de sociétés ou boni de liquidation. Sur le plan fiscal, le boni de liquidation s'entend de la différence entre le montant de l'actif net social et celui des apports réels (apports proprement dits et primes d'émission) ou le prix d'acquisition des titres si celui-ci est supérieur au montant des apports (voir 1500). Toutes les sommes ou valeurs attribuées aux associés qui excèdent la masse des apports sont, en conséquence, imposables au titre des revenus distribués (réserves de toute nature, réserves et bénéfices incorporés au capital depuis le 1 er janvier 1949, bénéfices d'exploitation non encore imposés et ceux dont l'imposition a été différée, plus-values réalisées ou constatées sur les divers éléments de l'actif social, par exemple).
Page 4 sur 5 Intérêts des comptes courants d'associés 1915 Les cotisations sont dues sur les intérêts rémunérant les comptes courants d'associés, qui constituent pour le bénéficiaire des revenus de créances, dépôts et comptes courants (CGI art. 124, 4 ). Assujettissement à cotisations au-delà d'un seuil de 10 % Seuil de 10 % 1920 Est intégrée dans l'assiette des cotisations sociales la part des revenus distribués ou payés intégrée supérieure à 10 % du capital social (voir 1922), des primes d'émission (voir 1923) et des sommes versées en compte courant détenus, en toute propriété ou en usufruit, par les personnes visées aux paragraphes 1905 à 1907. Il s'agit donc : - du travailleur non salarié non agricole (voir 1905 et 1906) ; - de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un Pacs ; - et de leurs enfants mineurs non émancipés. À noter Pour l'assujettissement aux cotisations sociales, le montant des revenus distribués à prendre en compte est déterminé avant l'abattement de 40 % prévu pour le calcul de l'impôt sur le revenu (voir 350) (circ. ACOSS 2013-0000019 du 28 mars 2013, 5.4). Exercice de référence 1921 Le montant du capital social et des primes d'émission est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus (voir 1910 à 1914) et le versement des intérêts en compte courant (voir 1915). Les sommes versées en compte courant sont appréciées sur l'exercice précédant la distribution des revenus et/ou le versement d'intérêts en compte courant (circ. DSS-5D 2010-315 du 18 août 2010). Éléments à retenir pour l'appréciation du seuil de 10 % 1922 Capital social. Pour apprécier le seuil de 10 %, il faut retenir : - les apports en numéraire, intégralement libérés, faits par les associés lors de la constitution de la société (les apports en industrie ne sont pas pris en compte) ; - les apports en nature, à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels (notamment un droit de présentation de la clientèle ou des droits de propriété industrielle) qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire, ni d'une évaluation par un commissaire aux apports (si les biens incorporels ont fait l'objet d'une transaction préalable en numéraire et n'ont pas été évalués par un commissaire aux apports, c'est le montant de la transaction préalable qui est retenu) ; - les augmentations de capital, effectuées, en cours de vie de la société à la suite d'une décision de l'assemblée générale, par apports nouveaux, en nature ou en numéraire, par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, par compensation de créances liquides et exigibles sur la société, par exemple au titre d'un compte courant d'associé non bloqué. Les réserves non incorporées au capital ne sont pas prises en compte. Le capital social peut être réduit par des remboursements d'apports ou consécutifs à des pertes.
Page 5 sur 5 1923 Primes d'émission. Pour la détermination du seuil de 10 %, les primes d'émission non incorporées au capital social versées à la société par les nouveaux associés et affectées, à ce titre, dans un compte spécifique distinct du compte capital social, sont prises en compte. Le montant de la prime d'émission revenant à chaque associé concerné est déterminé au prorata de ses droits dans la société. 1924 Sommes versées en compte courant. Pour le calcul du seuil de 10 %, il est tenu compte des variations qui peuvent se produire en cours d'exercice dans le montant des sommes laissées ou mises à la disposition de la société par l'associé. Il convient donc de retenir le solde moyen annuel du compte courant. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice (c. séc. soc. art. R. 131-2, 2 ). En cas d'ouverture ou de clôture du compte en cours d'exercice, ce nombre est réduit, au titre de l'exercice concerné, au nombre de mois de fonctionnement du compte. Un compte est considéré comme «fonctionnant» même s'il n'est pas mouvementé au cours de l'exercice. Le solde moyen mensuel est le résultat de l'addition des soldes journaliers divisé par le nombre de jours dans le mois. Ce solde moyen mensuel diffère du solde mensuel figurant dans les comptes de la société. Exemple Le montant des sommes figurant sur le compte courant à l'ouverture de l'exercice N, coïncidant avec l'année civile, au 1 er janvier, s'élève à 50 000. Au cours de l'exercice N, les sommes apportées (ou laissées à la disposition) et prélevées se sont élevées aux chiffres suivants : - 28 mai : prélèvement de 5 000 ; - 1 er décembre : intérêts perçus de 2 705. Détermination du solde moyen annuel : - période du 1 er janvier au 30 avril : 50 000 X 4 = 200 000 ; - période du 1 er mai au 27 mai et du 28 mai au 31 mai : (50 000 X 27) + (45 000 X 4) / 31 = 49 355 ; - période du 1 er juin au 30 novembre : 45 000 X 6 = 270 000 ; - période du 1 er décembre au 31 décembre : (45 000 + 2 705 ) X 1 = 47 705. Solde moyen annuel : (200 000 + 49 355 + 270 000 + 47 705 ) / 12 = 47 255.