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Transcription:

Note commune n : 16/2000 OBJET : Commentaire des dispositions de l'article 54 de la loi n 0 99-101 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000. ANNEXE : - Modèle de la décision de retrait du régime forfaitaire - Modèle de la lettre de notification de la décision de retrait du régime forfaitaire RESUME REGIME FORFAITAIRE NOUVELLE PROCEDURE DE RETRAIT La loi n 0 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 a prévu : - La possibilité pour l'administration fiscale de retirer, par décision motivée émanant du ministre des finances ou de son représentant autorisé ayant la qualité de chef d'administration centrale ou régionale des impôts, le régime forfaitaire d'imposition aux personnes qui ne remplissent plus l'une des conditions requises pour ledit régime, autre que celle relative au chiffre d'affaires; (article 54 ) 2- l'obligation du contribuable de respecter les règles fiscales prévues pour le régime réel à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle du retrait du régime forfaitaire ; (article 54 ) 3 - la possibilité pour le contribuable de faire recours motivé contre la décision de retrait du régime forfaitaire sans que ce recours soit suspensif de l'exécution de la décision de retrait.(article 54 ) 4-L'application des nouvelles mesures à partir du 1er janvier 2000. (article 73) L'article 54 de la loi de finances pour l'année 2000 a institué une nouvelle procédure de retrait du régime forfaitaire d'imposition. La présente note a pour objet de commenter les dispositions de l'article en question. I. REGIME EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 1999 EN MATIERE D'IMPOSITION FORFAITAIRE Sont soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire d'imposition, les petits exploitants, qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre d'entreprises - Individuelles à établissement unique et activité unique - Non importatrices, non exportatrices - Non rémunérées par des commissions; N'exerçant pas l'activité de commerce de gros et ne fabricant pas de produits à base d'alcool

Ne possédant pas plus d'un véhicule de transport en commun de personnes ou de transport de marchandises Ne possédant pas un véhicule de transport de marchandises dont la charge utile dépasse 3,5 tonnes - Non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel; Dont les exploitants ne réalisent pas d'autres catégories de revenus, autres que les revenus de valeurs mobilières et de capitaux mobiliers - Dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 30.000D; Et qui n'ont pas été soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon le régime réel suite à un contrôle fiscal. Le bénéfice du régime forfaitaire étant subordonné à la satisfaction de toutes les conditions susvisées à tout moment de l'exploitation, toute défaillance à l'une desdites conditions entraîne reclassement du contribuable au régime réel.le reclassement au régime réel des personnes qui ne sont plus éligibles au régime forfaitaire obéit au respect des procédures de contrôle et de contentieux. C'est ainsi que le reclassement du contribuable au régime réel pour non respect de l'une des conditions susvisées suppose la vérification approfondie de la situation fiscale du contribuable et le respect des procédures y afférentes et notamment : * l'avis préalable de mise en vérification * la notification des résultats de la vérification * l'enrôlement du dossier devant la commission de conciliation; * l'établissement d'un arrêté de taxation d'office * l'enrôlement de l'affaire devant la commission spéciale de taxation d'office * la confirmation par la commission de l'arrêté de taxation d'office portant reclassement du contribuable au régime réel Il s'ensuit donc que tout au long de cette procédure et jusqu'à l'intervention de la décision de la commission spéciale de taxation d'office, le contribuable demeure soumis au régime forfaitaire. Il. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L'ANNةE 2000 Dans un souci de maîtriser davantage le régime forfaitaire et de le réserver aux seules personnes qui y ont droit, la loi de finances pour l'année 2000 a institué une procédure accélérée, permettant à l'administration, par décision motivée, de reclasser les contribuables du régime forfaitaire au régime réel et ce dans les cas où l'une des conditions du bénéfice du régime forfaitaire n'est pas respectée à l'exception de la condition relative au plafond du chiffre d'affaires 1) Procédure de retrait du régime forfaitaire Sans préjudice des autres dispositions prévues par le code de l'ir et de lis et relatives notamment au contrôle fiscal, le retrait du régime forfaitaire fait l'objet

d'une décision du ministre des finances ou de son représentant autorisé ayant la qualité de chef d'administration centrale ou régionale des impôts. a) caractéristiques de la décision de retrait la décision de retrait doit être motivée et doit faire état des conditions non respectées. De ce fait elle doit être accompagnée du rapport de l'agent vérificateur ayant constaté le non respect de la ou des conditions d'éligibilité au régime forfaitaire la décision de retrait est exécutoire, nonobstant le recours intenté par le contribuable 2) Procédure de notification de la décision de retrait La décision de retrait doit être notifiée au contribuable dans les conditions prévues par le paragraphe IL de l'article 67 du code de l'ir et de l'is soit par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur, ou par un porteur de contraintes 1- Conséquences de la décision de retrait du régime forfaitaire 2- Conséquences quant au régime d'imposition du contribuable- 3- Règle générale 4- La décision de retrait notifiée au contribuable dans les conditions susvisées met fin à son imposition selon le régime forfaitaire. A cet effet, l'intéressé doit se conformer aux obligations fiscales prévues pour le régime réel d'imposition Toutefois et dans le but de permettre aux contribuables qui étaient soumis au régime forfaitaire de se préparer pour le respect des obligations fiscales susvisées et imposées par leur nouveau régime fiscal, ces derniers sont tenus en vertu des dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour l'année 2000 de respecter les obligations prévues en matière de régime réel à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle du retrait. Les personnes concernées par la décision de retrait sont tenues donc à partir de cette date de tenir une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Toute fois dés lors que les bases constitutives du chiffre d'affaire n'ont pas encore été vérifiées et dans la mesure où leur chiffre d'affaire ne dépasse pas 100 000 D, les intéressés restent éligibles au régime réel déterminé sur la base des obligations comptables simplifies prévues par l'alinéa 4 du paragraphe III de l'article n 62 du code IR (voir NC 17/95 ) A ce niveau, il y a lieu de préciser que le nouveau régime fiscal des intéressés, leur donne droit au bénéfice d'un crédit de départ de la TVA sur leur biens et marchandises détenus en stocks.

A cet effet et conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe IV-6 du code de la TVA, il sont tenus de : - déposer un inventaire des biens en stock au centre ou bureau de contrôle compétent avant la fin du mois de mars de l'année qui suit celle du retrait du régime forfaitaire. - remplir les obligations déclaratives du régime réel et notamment les déclarations mensuelles prévues en matière : *TCL, *TFP, *de retenue a la source prévues par l'article 52 du code de L 'I R et de L' IS sur la base de ce qui précède, et conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour l'année 2000, les personnes déchus du régime forfaitaire bénéficient nonobstant les dispositions de l'article 51 du code de l' I R et de l' I S du droit d'imputation des acomptes provisionnels acquittés sur la base de l'impôt forfaitaire dû au titre de l'exercice au cours duquel est intervenu la notification de la décision de retrait du régime forfaitaire, sur l'impôt dû selon le régime réel au titre de l'exercice suivant celui du retrait, et ce dans les conditions prévues par l'article 54 du même code. a-2 ) Cas particulier Dans le cas ou le contribuable a déjà fait l'objet de reclassement suite à une vérification fiscale antérieure au premier janvier de l'année qui suit celle du retrait du régime forfaitaire, il sera tenu de respecter les obligations fiscales prévues pour le régime réel à partir de la date de son acceptation des résultats de la vérification ou à partir de la date de la notification de la décision de la commission spéciale de taxation d'office. C'est ainsi que l'impôt dû au titre des années concernées par la vérification fiscale ainsi que celui dû au titre de l'année de retrait du régime forfaitaire seront exigibles selon le régime réel et ce nonobstant les dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour l'année 2000. b)conséquences à l'égard des exercices non atteints par la prescription La décision de retrait du régime forfaitaire est sans incidence sur les années antérieures à celle du retrait ainsi que sur celle du retrait qui restent susceptibles de vérification fiscale dans les conditions du droit commun et ce dans la limite des délais de prescription. 3) Recours contre la décision du retrait L'article 54 de la loi de finances pour l'année 2000 stipule que les personnes ayant fait l'objet d'une décision de retrait du régime forfaitaire peuvent faire recours contre cette décision et ce, selon les procédures relatives à l'arrêté de taxation d'office.

A cet effet, les intéressés et conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 67 du code de l'ir et de l'is, doivent dans un délai d'un mois à partir du jour où ils ont reçu notification de la décision de retrait, faire recours contre ladite décision. Le recours doit être motivé, et doit comporter les raisons qui sont a l'origine de la contestation de la décision de retrait, et ce au moyen d'une lettre recommandée adressée au ministre des finances qui la porte devant la commission spéciale de taxation d'office. Etant signalé que le défaut de recours ou le recours intervenant après l'expiration du délai susvisé rend irrévocable la décision de retrait du régime forfaitaire. 4) Conséquences du recours contre la décision de retrait du régime forfaitaire Le recours n'étant pas suspensif de l'exécution de la décision de retrait du régime forfaitaire, il ne met donc pas obstacle à l'application immédiate de ladite décision. 5) Décision de la commission spéciale de taxation d'office En vertu des dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour l'année 2000, la commission spéciale de taxation d'office est tenue de statuer sur l'affaire enrôlée devant elle et portant sur l'opposition du contribuable contre la décision de retrait du régime forfaitaire dans les trois mois à compter de la date d'enrôlement de l'affaire A cet effet, la commission spéciale de taxation d'office peut soit confirmer soit infirmer la décision de retrait du régime forfaitaire. a) Confirmation de la décision de retrait Dans le cas où la commission de taxation d'office confirme la décision de retrait, sa décision est notifiée au contribuable conformément aux dispositions du paragraphe Il de l'article 67 du code de l'ir et de lis soit - par lettre recommandée avec accusé de réception, ou - par les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur, ou - par un porteur de contraintes. b) Confirmation de la décision de retrait Dans le cas où la décision de retrait du régime forfaitaire est infirmée par la commission spéciale de taxation d'office, elle est notifiée au contribuable dans les conditions.susvisées, et ce dernier sera reclassé dans le régime forfaitaire à partir de la date de la notification de lia décision de ladite commission.

Les impôts indûment perçus suite au retrait du régime forfaitaire seront, selon le cas, soit imputés sur l'impôt forfaitaire dû soit restitués conformément à la législation en vigueur. C'est ainsi que - l'impôt sur le revenu payé sous le régime réel est imputable sur l'impôt forfaitaire dû et les acomptes y afférents - la TFP acquittée est restituable au contribuable sur demande étant donné que les contribuables forfaitaires ne sont pas soumis à ladite taxe. - la TVA qui a fait l'objet de facturation jusqu'à la date de la notification de la décision de la commission spéciale de taxation d'office doit être reversée au trésor dans les délais légaux. Par ailleurs, si la dernière déclaration relative au chiffre d'affaires réalisé durant le mois au cours duquel a eu lieu la notification de la décision de reclassement dans le régime forfaitaire, dégage un crédit de TVA compte tenu de la régularisation de la TVA relative au matériel, aux biens d'équipement et aux bâtiments conformément aux dispositions de l'article 9 du code de la TVA, ce crédit peut être imputé sur l'impôt forfaitaire dû ultérieurement ou faire l'objet d'une demande de restitution dans les conditions de l'article 15 du code de la TVA. III. DATE D'ENTRةE EN VIGUEUR DES NOUVELLES MESURES Les dispositions de l'article 54 la loi n 0 99-101 du 31 décembre 1999 sont applicables à partir du 1er janvier 2000. Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscale