Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

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Transcription:

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 27 avril 2006, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Carlos Soto (Chili), membre Philippe Piat (France), membre Jean-Marie Philips (Belgique), membre Wilfried Straub (Allemagne), membre au sujet d une plainte soumise par le Joueur X, représenté par Maître Y ci-après, le demandeur à l encontre du Club Z, ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre le demandeur et le défendeur.

I. En fait 1. Le joueur X, demandeur, a signé durant la deuxième quinzaine du mois d août 2005, un contrat de travail, selon ses dires provisoire, avec le Club Z, défendeur. Selon le demandeur, ce contrat provisoire devait être signé sur le champs afin de lui permettre de prendre part au championnat footballistique 2005/2006 et ce pour des raisons de période d enregistrement, en raison du fait que la date limite pour l obtention d une licence expirait deux jours après l arrivée du demandeur sur le territoire du Club Z. 2. Ce contrat de travail provisoire, que le demandeur n annexe pas à sa demande car il affirme ne pas l avoir reçu de la part du club défendeur, devait laisser place à un contrat de travail définitif. Le demandeur affirme que ce contrat de travail provisoire et le contrat définitif ne devaient porter effet que pour la saison 2005/2006. 3. Selon le demandeur, le défendeur n a pas respecté son engagement de fournir un contrat de travail définitif et suite à cela le joueur X, par une lettre datée du 25 octobre 2005, a exigé qu un contrat définitif soit proposé par le club défendeur. Cette lettre est annexée au présent dossier et le demandeur y affirme avoir signé le contrat provisoire seul, donc sans son représentant, car la situation était urgente. Le demandeur mentionne également que le contrat de travail objet du présent litige n était pas traduit dans sa langue maternelle. 4. Le demandeur prétend, dans sa demande adressée à la FIFA, que son passeport était en possession du club défendeur et que par conséquent il ne lui avait pas été rendu. 5. Le demandeur mentionne également que son courrier susmentionné adressé au défendeur n a donné suite à aucune réponse et que, par conséquent, il a adressé une nouvelle lettre le 30 octobre 2005 rappelant les accords qui étaient intervenus lors des premières négociations au mois d août 2005. 6. Le 3 novembre 2005, selon le demandeur, le représentant légal de ce dernier adressa une mise en demeure au club afin d adresser un projet de contrat de travail. 2

7. Le 2 décembre 2005, le club défendeur adressa un projet de contrat de travail au joueur qui ne correspondait nullement, selon le demandeur, à ce qui avait été prévu initialement. Ce projet de contrat de travail non signé est annexé au dossier par le demandeur et ce dernier précise bien que ce projet a été refusé par lui en raison de la durée pour deux saisons prévues dans ledit projet de contrat de travail. 8. Le 7 et le 13 décembre 2005, l avocat du joueur a dénoncé cette proposition et a mis une nouvelle fois le club défendeur en demeure afin de délivrer un contrat de travail conforme. 9. Le 8 décembre 2005, l avocat du demandeur a mis en demeure le club de restituer le passeport du joueur. 10. Le 21 décembre 2005, le demandeur a une nouvelle fois transmis un courrier au défendeur dans lequel il somme à nouveau le défendeur de lui rendre immédiatement son passeport. 11. Le 21 décembre 2005, le demandeur s est adressé à la FIFA afin que cette dernière constate le statut amateur du demandeur et qu ainsi il soit libre de demander son transfert dans un club de son choix. Le demandeur n a aucune prétention financière à l encontre du défendeur. 12. Le 3 janvier 2006, le défendeur a transmis sa position à la demande présentée par le joueur X. Dans cette position, le défendeur affirme que le demandeur possède un contrat de travail notarié, d une durée d une saison sportive 2005/2006, déposé au niveau de la ligue nationale de football et il affirme également qu une copie a été remise au demandeur. Dans cette position, la Fédération à laquelle appartient le défendeur annexe une copie du contrat de travail objet du litige. 13. Le défendeur affirme également que le demandeur a reçu tous ses salaires et primes depuis la signature de son contrat de travail et ce par virements bancaires sur son compte. Le club annexe un relevé bancaire. Sur ce relevé figurent trois virements: a. Le premier daté du 11 octobre 2005 prévoit un virement de 90,000 unités monétaires en faveur du joueur, ce qui correspond selon le défendeur au salaire du mois de septembre 2005. 3

b. Le deuxième daté du 31 octobre 2005 prévoit un virement de 90,000 unités monétaires en faveur du joueur, ce qui correspond selon le club au salaire du mois d octobre 2005. c. Le troisième daté du 21 décembre 2005 prévoit un virement de 127,500 unités monétaires en faveur du joueur, ce qui correspond selon le défendeur au salaire du mois de novembre 2005, ainsi qu aux primes de matches pour 3 matchs. 14. Le contrat de travail fournit par le défendeur prévoit une rémunération mensuelle de 80,000 unités monétaires ainsi que diverses primes qui varient suivant le résultat du match joué. 15. La Fédération à laquelle appartient le Club Z et le club défendeur dans leur position informent que le demandeur ne s est jamais plaint auprès de la ligue nationale de football ou de ladite Fédération. 16. Finalement, le défendeur affirme qu il a toujours honoré ses obligations envers le joueur tant du point de vue des salaires et primes, que de la prise en charge en hébergement et restauration ainsi que du transport, où un véhicule avec chauffeur était mis à sa disposition en permanence. 17. Par fax daté des 20 janvier et 2 février 2006, suite à un complément d information demandé par la FIFA, le demandeur a transmis sa réplique. Dans cette dernière, le demandeur réitère qu il n a aucune demande financière à l encontre du défendeur et que sa seule demande concerne le fait que l on lui reconnaisse le statut amateur, car il affirme ne pas être lié par un contrat de travail écrit. 18. Le demandeur mentionne qu il a signé ce contrat de travail sans en comprendre le moindre terme car il ne s exprimait pas en langue française. De plus, il affirme que ce contrat de travail provisoire n a aucune valeur quant aux obligations réciproques des parties. 19. Le demandeur affirme également que si le défendeur estimait être lié par le contrat signé en août 2005, alors pourquoi ce dernier a-t-il fait en décembre 2005 un projet de contrat couvrant également la saison 2005/2006. Ceci démontre, selon le demandeur, que le contrat signé n est nullement valable et ne lie aucunement les parties au présent litige. 4

20. Le demandeur prétend que c est pour la première fois, en réponse à l interpellation de la FIFA, que le défendeur va soutenir être lié par un contrat de travail et produire ce contrat pour la première fois au demandeur. 21. Le demandeur annexe un courrier daté du 31 janvier 2006 et transmis par le défendeur dans lequel ce dernier informe qu il a adressé une première mise en demeure au joueur et dans lequel il mentionne qu étant donné que le joueur est toujours absent il lui adressera une deuxième mise en demeure. Cette lettre mentionne également que le joueur ayant perçu régulièrement ses salaires et primes et reçu deux mois de salaire comme avance (janvier et février 2006) et un billet d avion, il se trouve en rupture unilatérale du contrat de travail. En outre, cette lettre mentionne textuellement que «concernant le contrat proposé (prolongation) au joueur, notre souci est de faire participer le joueur à la champion s league qui s échelonne sur 02 saisons, compétition pour laquelle le joueur a été recruté». 22. Concernant cette lettre susmentionnée, le demandeur apporte les informations suivantes. Le demandeur met l accent sur le fait que le défendeur avait besoin du joueur pour deux saisons et que ceci démontre bien que le contrat de travail signé initialement, qui prévoit une validité de 1 saison footballistique, n est qu un contrat provisoire et qu il était donc prévu d avoir un contrat de travail définitif. 23. Le demandeur reconnaît que son passeport lui a été rendu par le club défendeur et il ajoute qu il a subi des pressions émanant du président de ce club. Le joueur en question rajoute qu étant donné qu il ne parlait aucune des langues ayant cours sur le territoire du Club Z, il lui était de ce fait impossible de déposer une demande auprès des instances nationales. 24. Le demandeur informe qu il n évoluera plus pour ce club de quelconque manière et qu il se trouvait au moment de cette communication sur un autre territoire. 25. Dans sa réplique, le demandeur reconnaît que l extrait de compte bancaire couvrant la période du 1 er octobre au 25 décembre 2005, produit par le club défendeur, est exact et correspond aux paiements effectués. Concernant le versement des sommes de 90,000 unités monétaires, le demandeur mentionne qu ils ne respectent pas la clause contractuelle et qu ils auraient dû être moindre. Concernant le versement de 127,500 unités monétaires en date du 21 décembre 2005, le joueur mentionne qu il ne sait pas à quoi se rapporte ce paiement et que ce paiement intervient de manière surprenante le jour du dépôt de sa plainte à la FIFA. 5

26. Par fax daté du 30 janvier 2006, le défendeur a transmis un courrier à la FIFA dans lequel il sollicite le retour du joueur en affirmant que la phase retour du championnat est entamée depuis deux journées. 27. Par fax daté du 22 février 2006, le club défendeur a transmis sa duplique. Dans cette dernière, la Fédération du Club Z mentionne que le joueur parle parfaitement le français. 28. Le défendeur affirme également que concernant le mois de décembre 2005 et les primes de matches de la période, un virement a été effectué à terme échu pour les primes alors qu une avance sur salaire pour les mois de décembre 2005, janvier et février 2006 a été faite avant terme en espèce au demandeur et ce sur la demande de ce dernier. Le défendeur annexe une décharge datée du 2 janvier 2006, comportant la signature du joueur, dans laquelle ce dernier certifie avoir reçu, le jour de la date, la somme de 300,000 unités monétaires, comme avance sur les salaires des mois de décembre 2005, janvier et février 2006. 29. Le défendeur affirme que le demandeur comprend parfaitement le français et que le pays B, pays dont le joueur possède la nationalité, est un pays francophone. Le club défendeur mentionne que le joueur a reçu une copie du contrat de travail une fois que celui-ci a été homologué par la ligue nationale de football. 30. Finalement, le défendeur mentionne que le projet de contrat adressé au joueur le 2 décembre 2005 était une proposition de prolongation du contrat de travail et non un avenant au contrat mentionné comme le prétend le demandeur. 31. Concernant les affirmations du demandeur selon lesquelles le défendeur a utilisé une stratégie pour faire signer le contrat et ce avec l excuse de pouvoir enregistrer le joueur, il affirme que ceci est faux car toute inscription auprès d une association nécessite de fournir une copie du contrat de travail. Au sujet des prétendues menaces et des pressions exercées sur le joueur, le défendeur affirme que ceci n a jamais été exercé. 32. Le club défendeur annexe également un relevé bancaire dans lequel il est mentionné les virements susmentionnés ainsi qu un virement daté du 8 janvier 2006 dans lequel une somme de 90,000 unités monétaires a été effectué par le club au joueur pour des primes pour quatre matches. 6

33. Le club annexe également une copie du contrat de travail litigieux et une copie de la licence professionnelle du joueur en question émanant de la Fédération du Club Z. 34. Le 3 mars 2006, le demandeur a transmis une communication à la FIFA dans laquelle il informe, qu étant né dans le pays B, il n a acquis la nationalité du pays A que trois ans auparavant et que par conséquent il ne parle, ni ne comprend la langue française. 35. Le défendeur a transmis une communication à la FIFA. Dans cette dernière, le défendeur affirme que le demandeur se trouve en position d absence irrégulière depuis le mois de décembre 2005. Le club mentionne également que le demandeur n a jamais été empêché de disposer de son passeport et qu un billet d avion lui a été offert afin de se rendre à son pays. Finalement, le défendeur affirme que concernant la maîtrise de la langue française par le demandeur, il convient de préciser que les joueurs du club en question et son staff ne s exprimaient pas en anglais mais en français. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre s est référée à l article 18 alinéa 2 et 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges. Le présent litige a été soumis à la FIFA le 21 décembre 2005. Par conséquent et en application de ce Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005), réglementation procédurale révisée, est applicable au présent litige. 2. En relation avec la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges, l article 3 alinéa 1 du Règlement susmentionné dispose que cette Chambre vérifie sa compétence en vertu des articles 22 à 24 de l actuel Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005). En application de l article 24 alinéa 1 du Règlement, en relation avec l article 22 litera b de ce même Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges tranchera des litiges relatifs à la relation contractuelle de travail entre un club et un joueur, qui présentent des éléments internationaux. 7

3. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges conclut qu elle est l organe décisionnel compétent pour trancher sur le présent cas opposant un Club Z à un joueur X au sujet d un litige relatif à la relation contractuelle de travail entre les parties. 4. Par la suite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, la Chambre s est référée, d une part, à l article 26 alinéa 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005) et, d autre part sur le fait que le contrat de travail objet du litige a été signé en Août 2005 et que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 21 décembre 2005. Au vu de ce qui précède, la Chambre conclut que l actuel Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005) (ci-après: le Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel. 5. La Chambre de Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération et analyser les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l instruction du présent cas, tant par le demandeur que par le défendeur. 6. A continuation et entrant en matière quant à la substance matérielle du litige, la Chambre a pris note que la question juridique à la base du litige, qui doit être tranché, est l existence ou non d un contrat de travail liant le demandeur au club défendeur pour la saison 2005/2006. 7. La Chambre note que le document transmis par la Fédération du Club Z et dénommé «Contrat d Engagement de Joueur Professionnel», liant le demandeur au défendeur pour une saison footballistique 2005/2006, a bien été signé par le demandeur et par le défendeur et prévoit l engagement par le défendeur du joueur X afin que ce dernier exerce en tant que joueur professionnel de football. La Chambre observe également que ledit document prévoit un salaire mensuel brut à verser au demandeur d un montant de 80,000 unités monétaires. La Chambre remarque par la même que le demandeur ne conteste nullement avoir signé ce document rédigé en français. Finalement, la Chambre souligne que le document en question ne mentionne nulle part qu il s agit d une convention provisoire ou que le contrat doit avoir une validité provisoire. 8. La Chambre de Résolution des Litiges note également que le demandeur reconnaît avoir perçu une rémunération, donc des salaires pour les mois de septembre, octobre et novembre 2005. De plus, les membres de la Chambres constatent que le défendeur a présenté une décharge datée du 2 janvier 2006, comportant la signature du joueur, par laquelle le joueur confirme 8

avoir reçu la somme de 300,000 unités monétaires comme avance sur les salaires des mois de décembre 2005, janvier et février 2006, et que le demandeur ne conteste non plus nullement le fait d avoir reçu ces avances sur les salaires en question. 9. Au vu des considérants qui précèdent, la Chambre de Résolution des Litiges décide qu un contrat de travail en bonne et due forme lie le demandeur au défendeur pour la saison footballistique 2005/2006. Ainsi la Chambre décide qu un contrat de travail existe et que par conséquent le demandeur ne peut se voir attribuer le statut amateur et ce car un contrat de travail écrit a été signé par les deux parties au présent litige et une rémunération, qui dépasse le montant des frais effectifs que le joueur encourt dans l exercice de son activité footballistique, a été versée au demandeur pour sa prestation de joueur de football professionnel. 10. A titre subsidiaire, la Chambre de Résolution des Litiges note qu il est contestable que le joueur en question possédant la nationalité du pays A, même si acquise avant 3 ans, et prenant part à l activité du club défendeur pendant au moins 4 mois, situé dans un pays francophone, ne puisse s exprimer en français et par la même comprendre la teneur d un contrat de travail rédigé dans cette même langue. Par la même, les membre de la Chambre souhaite mettre en avant qu en règle générale, tout joueur signant un contrat de travail est supposé en comprendre les termes et en accepter le contenu. De ce fait, la Chambre ne peut considérer dans le cas présent le contrat de travail objet du litige comme nul et ne déployant aucun effet, mais au contraire il convient d en reconnaître la pleine validité. 11. A continuation, la Chambre souligne que le joueur n a aucune prétention financière contre le défendeur. 12. Concernant le passeport du demandeur, que ce dernier affirmait en début de procédure être retenu par le défendeur, la Chambre de Résolution des Litiges considère qu il ne lui incombe plus d entrer en matière quant à la forme et au fond de ce problème, étant donné que le demandeur a affirmé être à nouveau en sa possession. 13. Par conséquent et au vu de la teneur des considérants précédents, la Chambre de Résolution des Litiges rejette dans sa totalité la demande introduite par le joueur X. Par la même, la Chambre décide que le joueur en question était lié contractuellement au Club Z pour la saison 2005/2006 par le contrat de travail valide conclu entre les deux parties en août 2005. 9

14. Cependant, et au vu du fait qu il est incontesté que le joueur n a pas accepté le projet de contrat de travail qui lui a été présenté par le défendeur le 2 décembre 2005, la Chambre retient qu aucune relation contractuelle n existe entre le joueur et le club allant au-delà de la saison footballistique 2005/2006. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du joueur X est rejetée. 2. Selon l article 60 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l objet d un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration d appel doit être soumise directement au TAS dans 21 jours après notification de cette décision et doit contenir tous les éléments conformément au point 2 des directives émises par le TAS, dont copie est annexée. Dans les dix jours suivant l expiration du délai d appel, l'appelant doit soumettre au TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l'appel (cf. point 4 des directives). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : Urs Linsi Secrétaire Général Annexe : Directives du TAS 10