OBSERVATIONS DE L USM SUR LE PROJET DE LOI RELATIF AU HARCELEMENT SEXUEL

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UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS 33, rue du Four 75006 PARIS Tél. : 01 43 54 21 26 Fax : 01 43 29 96 20 E-mail : contact@union-syndicale-magistrats.org Site:www.union-syndicale-magistrats.org Paris, le 10 juillet 2012 OBSERVATIONS DE L USM SUR LE PROJET DE LOI RELATIF AU HARCELEMENT SEXUEL La décision n 2012-240 QPC du 4 mai 2012 du Conseil Constitutionnel, abrogeant l article 222-33 du code pénal selon lequel «Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende» a rendu urgente une nouvelle définition de la notion de harcèlement sexuel. Le Conseil Constitutionnel a en effet retenu que l ancien article 222-33 du code pénal «permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ; qu'ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution» L application immédiate, y compris à toutes les procédures en cours, de cette censure et le vide juridique créé par cette décision, que ne peuvent pallier totalement d éventuelles requalifications en tentative d agression sexuelle, par exemple, commandent aujourd hui de légiférer pour restaurer cette qualification pénale du «harcèlement sexuel». Si le nombre de condamnations pour harcèlement sexuel était assez faible (entre 70 et 85 par an, selon l étude d impact), l attente de cette nouvelle définition est très forte. La nouvelle définition du délit de harcèlement sexuel doit être suffisamment précise pour répondre aux exigences du Conseil Constitutionnel, tout en évitant une liste limitative de comportements répréhensibles, qui pourrait constituer un carcan trop contraignant, inadaptable aux situations de fait. L USM a déjà pu s exprimer au cours d une audition par le groupe de travail sénatorial, commun à la Commission des lois, la Commission des affaires sociales et la Délégation aux droits des femmes dans le cadre des 7 propositions de loi déposées par des sénateurs. 1

La définition donnée par la «directive 2002/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail" ne saurait être écartée. Selon cette directive, le harcèlement sexuel est la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Sur le fond, le projet de loi présenté n appelle pas de contestation particulière de la part de l USM. Néanmoins, il est important de rappeler ici une donnée essentielle en matière de harcèlement, qu il soit moral ou sexuel, et quelle que soit la précision de la définition de l infraction : la difficulté de la preuve, s agissant souvent de comportements le plus souvent à huis clos et à l abri d éventuels témoins, et, lorsqu ils se greffent sur une relation de travail, avec une difficulté importante pour la victime d en parler dans son entourage. La subjectivité de l élément moral prend un sens important, la frontière entre le comportement de séduction, aussi maladroit soit-il, et un cas de harcèlement pouvant en effet être très ténue. Il convient par ailleurs de garder à l esprit la définition du terme «harceler» selon le Larousse : - Soumettre quelqu un à d incessantes petites attaques - Soumettre quelqu un à des demandes, des critiques, des réclamations continuelles - Soumettre quelqu un à de continuelles pressions, sollicitations. Il en résulte que le terme de harcèlement suppose, en lui-même, une répétition d actes, hostiles. Il serait difficilement compréhensible que le terme de harcèlement puisse être retenu pour réprimer un fait unique, aussi graves puissent-être les conséquences de cet acte isolé. Sur la forme, il est essentiel que soit préservée une cohérence entre ces nouvelles dispositions et le mode de rédaction des incriminations, qui préside au code pénal, ainsi qu entre les dispositions contenues dans le code pénal et le code du travail. Enfin, tout comme l USM s était émue du vote d une loi sur les «violences faites aux femmes», elle rappelle que des hommes peuvent également être victimes de harcèlement sexuel ou de discrimination faisant suite à du harcèlement sexuel. Il convient donc que la loi soit suffisamment générale pour s appliquer à toutes les victimes de ces agissements, et non pas seulement aux femmes. Article 1 er du projet de loi : L'article 222-33 du code pénal est ainsi rétabli : «Art. 222-33. - I. - Constitue un harcèlement sexuel, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende, le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des gestes, propos 2

ou tous autres actes à connotation sexuelle soit portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créant pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant. Sur le fond, cette qualification reprend les termes de la directive européenne et n appelle pas d observations particulières de la part de l USM. Cette définition a l avantage de recouvrir des situations plus larges que celles auxquelles s appliquait l article 222-33 du code pénal dans sa rédaction antérieure au 17 janvier 2002 puisqu elle ne nécessite pas : - l existence d un lien hiérarchique ou un abus d autorité - Des ordres, menaces, contraintes ou pressions. - La recherche d une contrepartie sexuelle L article 222-33 dans sa rédaction antérieure au 17 janvier 2002 disposait en effet «Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende». Sur la forme, toutefois, il est important que la rédaction de cette nouvelle incrimination se calque sur la logique rédactionnelle du code pénal : «Le harcèlement sexuel est le fait d imposer Le harcèlement sexuel est puni de.». La formulation retenue par la commission des lois du Sénat nous paraît sur ce point plus adaptée. «II. - Est assimilé à un harcèlement sexuel et puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende, le fait mentionné au I qui, même en l'absence de répétition, s'accompagne d'ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave accomplis dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle, à son profit ou au profit d'un tiers. Sur le fond, cette qualification aggravée n appelle pas d opposition de l USM. Le fait que l acte isolé répréhensible soit non pas un harcèlement sexuel en lui-même, mais un acte «assimilé à un harcèlement sexuel» répond, de manière adaptée, à la difficulté consistant à qualifier de harcèlement un acte unique. Toutefois il existe une incohérence rédactionnelle, le présent article évoquant à la fois les comportements répétés, qui consistent au sens commun un harcèlement, et l acte isolé, qui semble seul devoir faire l objet d une assimilation au harcèlement à raison de sa gravité s il a pour objectif une contrepartie sexuelle et donne lieu à des pressions. L article 222-33-II pourrait dès lors être rédigé différemment : «Le harcèlement sexuel est puni de deux ans d emprisonnement et de 30 000 euros d amende le fait puni au I lorsqu il s accompagne d ordres, de menaces..» «Est assimilé au délit de harcèlement sexuel du II du présent article le fait même unique.». La commission des lois du Sénat a fait choix d envisager le même quantum de peine pour les comportements relevant de l article 222-33-I ou de l article 222-33-II. Il s agit là d un choix 3

politique sur lequel l USM n a pas d observation, l échelle des peines étant respectée. Il convient toutefois de souligner qu il peut paraître étonnant qu un comportement assimilé pénalement à un délit soit puni de peines différentes de celui-ci (en l espèce supérieures). L amendement sénatorial n 2, prévoyant de remplacer les termes «une relation de nature sexuelle» par «tout acte de nature sexuel» nous parait adapté, en ce qu il reprend une formulation déjà utilisée dans le cadre des qualifications de viols et agressions sexuelles. Plusieurs amendements sénatoriaux proposent d élargir la notion de délit assimilé au harcèlement sexuel, pour tout acte non répété, dès lors qu il est d une gravité telle qu il porte atteinte à la dignité d une personne en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou créé à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant. L USM souhaite attirer l attention du législateur sur le fait qu en l absence de référence à un acte à connotation sexuelle, il deviendra difficile, voire incohérent, de parler de «harcèlement sexuel», ces dispositions relevant plutôt du harcèlement moral. Par amendements sénatoriaux, il est proposé d utiliser la notion de «chantage» pour ce délit assimilé. L USM rappelle que la notion de chantage est déjà définie par l article 312-10 du code pénal, en matière d atteintes aux biens, et que toute nouvelle référence à cette notion ne serait que de nature à complexifier et nuire à la clarté des textes alors que parallèlement la notion de délit assimilé est déjà utilisée par les juristes et correspond à une définition claire. L amendement sénatorial n 50 propose de supprimer les termes «réels ou apparents» au motif qu ils contraindraient le juge à s interroger sur une éventuelle intention cachée de l auteur. L USM précise que cette suppression serait de nature à nuire aux victimes, dès lors que seul un réel objectif d une recherche d une relation sexuelle pourrait alors justifier une condamnation. Un comportement pouvant objectivement donner l impression d une recherche d une relation sexuelle risquerait de ne pas pouvoir être incriminé. La notion de «réel ou apparent» oblige le juge en tout état de cause à rechercher quelle a été la perception de la victime et quelle était l intention de l auteur, comme c est déjà le cas dans le cadre des infractions de nature sexuelle (viols, agressions et atteintes sexuelles ). L USM est totalement opposée aux amendements visant à repousser le point de départ de la prescription au moment où la relation contractuelle entre le harcelé et le harceleur a cessé. En premier lieu, parce que la notion de relation contractuelle de travail n est plus un élément constitutif de l infraction. En second lieu, et surtout, parce qu une nouvelle exception aux règles de prescription nuit à la cohérence des textes, que les faits sont, dans ces cas, particulièrement difficiles à établir, d autant que le point de départ du délai de prescription pourrait alors être repoussé pendant de nombreuses années, sans que cela n ait du sens. «III. - Les faits prévus au I sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende et ceux prévus au II sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 d'amende lorsqu'ils sont commis : «1 Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; «2 Sur un mineur de quinze ans ; «3 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; «4 Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.» 4

Ces circonstances aggravantes n appellent pas d observations particulières, dès lors que cette rédaction du texte est conforme aux textes déjà existants en matière de circonstances aggravantes. Il apparaît essentiel, pour assurer la clarté de la loi, que les circonstances aggravantes soient calquées sur celles déjà existantes dans le code pénal (minorité pénale, vulnérabilité.). En ce sens, un certain nombre d amendements nous semblent devoir être écartés en ce qu ils sont source d erreur juridique et sont contraires aux objectifs affichés de simplification du droit et de mise en cohérence des dispositions pénales. Tel est le cas notamment des amendements sénatoriaux visant à supprimer les termes «de 15 ans» du 2. Créer une disparité entre les différentes circonstances aggravantes figurant déjà dans le code pénal est de nature à complexifier les qualifications pénales, au détriment des victimes. Quelle serait la cohérence de ce texte, alors que parallèlement, pour les agressions sexuelles, y compris criminelles, la minorité de 15 ans serait maintenue? Tel est également le cas des amendements sénatoriaux visant à retenir la vulnérabilité due à la situation économique et sociale de la victime. Ces éléments de fait sont d ores et déjà pris en compte au moment du choix de la peine et entrent en considération dans l évaluation des dommages et intérêts. L introduction de ces nouvelles notions créerait de fait une discrimination avec les victimes des autres infractions, pour lesquelles les circonstances aggravantes «classiques» s appliquent. L amendement sénatorial n 15 propose de permettre aux associations de lutte contre le harcèlement sexuel de se constituer partie civile à titre principal si elles justifient avoir reçu l accord de la victime et si elles remplissent les conditions d ores et déjà prévues à l article 2-2 du Code de procédure pénale pour les associations de lutte contre les violences sexuelles ou les violences intra familiales. L USM n y est pas opposée dès lors que cela peut faciliter la révélation de ces faits dont les victimes n osent pas parler, par honte. Il convient néanmoins que ces associations, à l objet limité à la lutte contre le harcèlement, ne soient recevables que dans le cadre des procédures pour harcèlement sexuel ou discrimination faisant suite au harcèlement sexuel, et non pour toute infraction de nature sexuelle. Il est par ailleurs essentiel, de manière générale, de soutenir financièrement l action des associations d aide aux victimes, dont les budgets ont été régulièrement restreints au cours des dernières années, obérant leur fonctionnement efficace. Article 2 du projet de loi I. - Après l'article 225-1 du même code, il est inséré un article 225-1-1 ainsi rédigé : «Art.225-1-1. - Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur acceptation ou de leur refus de subir des agissements de harcèlement sexuel défini à l'article 222-33, y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée.» II. - Au premier alinéa des articles 225-2 et 432-7 du même code, les mots : «à l'article 5

225-1» sont remplacés par les mots :«aux articles 225-1 et 225-1-1». Aucune des propositions de loi sénatoriales ne prévoyait de réprimer les discriminations faisant suite à un harcèlement sexuel. La discrimination suite à harcèlement était sanctionnée dans le code du travail jusqu en 2007 mais n était pas prévue dans le code pénal. Depuis cette date il existe un vide juridique. Quelques observations de forme peuvent être faites : - le terme «d acceptation» des agissements nous interroge et paraît inadapté, en ce qu il laisse à penser qu il s agit d un consentement positif au harcèlement. Le législateur devrait déterminer si la référence au fait de céder ou de résister au harcèlement est bien nécessaire à la qualification de la discrimination. Si tel est le cas les termes de «avoir subi ou refusé de subir», tels qu ils existent dans le code du travail (article L1152-2 du code du travail sur la discrimination après harcèlement moral) paraissent plus adaptés. Le code pénal et le code du travail pourraient ainsi être mis en cohérence. Sur ce point, la réaction issue des travaux de la commission des lois du Sénat nous parait plus adaptée («résultant du fait qu elles ont subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel»). - il ne paraît pas indispensable de viser les agissements non répétés. Une simplification de la rédaction du texte pourrait être envisagée en prévoyant simplement une référence à l article 222-33. La rédaction «subir l un des agissements définis à l article 222-33» pourrait ainsi permettre de viser l ensemble des faits de harcèlement, ou assimilés. De plus, la rédaction envisagée peut laisser penser qu une discrimination faisant suite à un harcèlement, pourrait s appuyer sur un fait isolé de harcèlement y compris lorsque celui-ci n a pas pour objectif d obtenir une contrepartie sexuelle. - L ajout d un nouvel article 225-1-1 peut paraître superflue, et venir complexifier inutilement le code pénal. Peut être serait-il envisageable d ajouter un 3 ème alinéa à l article 225-1 du code pénal, qui définit les différentes formes de discrimination. Il n y aurait alors pas lieu de modifier les 225-2 et 432-7 du code pénal pour y ajouter la référence à l article 225-1-1. - Enfin, une plus grande cohérence du code pénal et du code du travail pourrait supposer une rédaction similaire, voire identique, des deux textes. Le texte tel que prévu, cidessous, pour le code du travail (article L1155-2) parait adapté. Article 3 du projet de loi Le code du travail est ainsi modifié : 1 L'article L. 1152-1 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. L. 1152-1. - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l'article 222-33-2 du code pénal.» ; 2 L'article L. 1153-1 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. L. 1153-1. - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l'article 222-33 du code pénal.» ; 6

3 L'article L. 1153-2 est complété par les mots : «y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée.» ; Concernant les 1 et 2, l USM n a pas d observation particulière. Sur le 3, comme indiqué plus haut, elle regrette que cette formulation du nouvel article L1153-2 du code du travail sous entende que le harcèlement sexuel puisse être constitué d un fait unique alors que le code pénal, conformément au sens courant du mot, ne fait qu assimiler certains faits uniques à des formes de harcèlement. Le renvoi opéré dans le 2 à l article 222-33 dans son intégralité apparait suffisant ou pourrait utilement être complété comme suit : «( ) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ou assimilés aux termes de l article 222-33-II du Code pénal». Le 3 n aurait donc pas lieu d être. 4 Le premier alinéa de l'article L. 1155-2 est remplacé par les dispositions suivantes : «Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code.» ; L exposé des motifs du projet de loi précise «le code du travail doit également être complété par coordination, afin de renvoyer à la nouvelle définition du harcèlement sexuel figurant dans le code pénal, de préciser que les discriminations dans le travail faisant suite à un harcèlement sexuel sont réprimées et d aggraver les peines encourues». Si la restauration de sanctions pénales pour la discrimination suite à harcèlement dans le cadre d une relation de travail apparait positive il est néanmoins inutile, incohérent, voire dangereux, de prévoir une qualification spécifique dans le code du travail plutôt qu un simple renvoi à la qualification du code pénal. L incohérence majeure résulte des quantums de peine différents dans le code pénal et le code du travail : - 1 an et 3750 euros d amende article 1155-2 du code du travail - 3 ans et 45 000 euros d amende article 225-2 du code pénal. Cela pourrait se concevoir si chacune des incriminations recouvrait des situations fondamentalement différentes, le droit spécial du travail l emportant sur le droit pénal général. Cela conduirait toutefois à considérer que la discrimination faisant suite au harcèlement serait moins grave dans une relation de travail, que dans une situation de la vie courante. Mais, l article 225-2 du code pénal prévoit déjà toute une série de situations relevant de la relation de travail (embauche, licenciement, sanction, refus ou acceptation de stage.), conduisant à une contradiction entre les textes. Sans doute serait-il plus opportun de ne prévoir qu une seule incrimination dans le code pénal, quitte à prévoir d autres types de discriminations telles que le refus de promotion ou à prévoir une formulation plus générale («et notamment»). Une telle solution serait en outre en cohérence avec la suppression des sanctions pénales du harcèlement sexuel dans le code du travail, les incriminations étant toutes prévues par le code pénal, le code du travail faisant un simple renvoi à ces délits, pour décrire les comportements 7

interdits notamment dans le cadre d une relation de travail, permettre à l Inspection du travail de constater de telles infractions et aux juridictions prud homales de tenir compte de tels comportements, même en l absence de poursuites pénales, dans la relation de travail. 5 Les articles L. 1155-3 et L. 1155-4 sont abrogés ; 6 Au 1 de l'article L. 8112-2 après les mots : «225-2 du code pénal,» sont insérés les mots: «les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations du travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code». Ces dispositions n appellent pas d observations particulières. La transposition de ces dispositions dans la loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires envisagée par la commission des lois du Sénat par l article 3bis nouveau du projet de loi ne peut qu être saluée positivement. Article 4 du projet de loi Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié : 1 Au chapitre II du titre V du livre préliminaire, l'article L. 052-1 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. L. 052-1. - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l'article 222-33-2 du code pénal.» ; 2 Le chapitre III du même titre comprend les dispositions suivantes : «Art. L. 053-1. - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l'article 222-33 du code pénal. «Art. L. 053-2. - Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel, y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée. «Art. L. 053-3. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. «Art. L. 053-4. - Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 053-1 à L. 053-3 est nul. «Art. L. 053-5. - L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel. «Art. L. 053-6. - Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.» ; 3 Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié : a) Au premier alinéa de l'article L. 054-1 après les mots : «articles L. 052-1 à L. 052-3» sont insérées les références : «et L. 053-1 à L. 053-4» ; b) Au premier alinéa de l'article L. 054-2 après les mots : «articles L. 052-1 à L. 052-3» sont insérées les références : «et L. 053-1 à L. 053-4» ; 4 Le chapitre V du même titre est ainsi modifié : a) Le premier alinéa de l'article L. 055-2 est remplacé par les dispositions suivantes : «Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 8

052-2, L. 053-2 et L. 053-3 du présent code.». b) Les articles L. 055-3 et L. 055-4 sont abrogés ; 5 Au titre I er du livre VI, la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 610-1, est complétée par les mots : «et les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations du travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code.» Ces dispositions n appellent pas d observations particulières, s agissant d une simple mise en conformité du droit mahorais. Le bureau de l USM 9