1.1 Délibération interprofessionnelle sur la modernisation du dialogue social dans les entreprises 1.2 rojet de loi sur les retraites



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Transcription:

novembre 2010

1 Sommaire I Analyse de la situation sociale II Analyse salariale 1 ÉVOLUTIONS NOMINALES 2 LE POUVOIR D ACHAT III Analyse de l actualité juridique et sociale 2010.45.04.E.100.U.G 1 DROIT DU TRAVAIL 1.1 Délibération interprofessionnelle sur la modernisation du dialogue social dans les entreprises 1.2 rojet de loi sur les retraites A Épargne retraite en entreprise B Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 1.3 Projet de loi de finance 2011 : plafonnement du montant de l indemnité de départ 2 PROTECTION SOCIALE 2.1 Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 2.2 Le plafond de la sécurité sociale pour 2011 2.3 Nouveau mode de calcul des indemnités journalières maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles 2.4 Loi portant reforme des retraites 2.5 Négociation retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF 3 JURIDIQUE ET FISCAL 3.1 Procédure de sauvegarde accélérée 3.2 Statut de l entrepreneur individuel a responsabilité limitée (EIRL) A Un formalisme allégé B Quid des créanciers? C EIRL et fiscalité D Transmission et cession de l EIRL 3.3 Commissaire aux comptes dans une société non tenue d'en avoir un après transformation 3.4 Responsabilité d'un ancien dirigeant pour excès de vitesse commis par un salarié 3.5 Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d administration et de surveillance A Délibération annuelle des conseils B Principe de la représentation équilibrée des hommes et des femmes au conseil C Sociétés visées D Sanctions relatives aux délibérations E Suspension des jetons de présence F Régularisation G Régime transitoire H Désignation immédiate d une femme dans les conseils exclusivement masculins 3.6 Perte du droit au report des déficits en cas de filialisation d activité 3.7 Imposition de l'indemnité versée à un salarié qui renonce à lever ses options sur actions 3.8 Réforme de la taxe pour frais de chambres de commerce et d industrie 4 FORMATION PROFESSIONNELLE 4.1 contrats de plans régionaux de développement des formations professionnelles (CPRDFP) 4.2 Projets de décrets A Organismes participant au service public de l orientation tout au long de la vie B Enregistrement des contrats de professionnalisation 4.3 Séminaire Bravo l Industrie 5 SÉCURITÉ, CONDITIONS DE TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT 1.1 Loi retraite : prévention et compensation de la A B C D E F pénibilité Dossier médical en santé au travail et traçabilité Obligation de l employeur en matière de pénibilité CHSCT Services de santé au travail Accords en faveur de la prévention Accords mettant en place des dispositifs d allégement ou de compensation de la charge de travail au titre de la pénibilité

2 Sommaire IV Analyse communautaire 1 QUESTIONS GÉNÉRALES 1.1 Priorités stratégiques de la Commission européenne pour 2011 1.2 Communication sur la politique industrielle européenne 1.3 Livre bleu sur le marché unique 2 ÉTAT D AVANCEMENT DES DOSSIERS LÉGISLATIFS 2.1 Congé de maternité : le Parlement européen se prononce en faveur d une extension à 20 semaines, avec rémunération intégrale 2.2 Sécurité sociale des ressortissants des pays tiers : adoption du règlement européen 3 CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS À VENIR 3.1 Institutions européennes 3.2 Patronat européen de la métallurgie CEEMET V Analyse de la conjoncture des industries des métaux 1 LES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES DE BASE 2 LES INDUSTRIES MÉCANIQUES 3 LES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 3.1 Les biens d équipement électrique 3.2 Les biens d équipement électronique 4 L INDUSTRIE AUTOMOBILE 5 INDUSTRIES DES AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 6 PRIX À LA PRODUCTION

3 Analyse de la situation sociale I Il faut, nous dit-on, panser les plaies, apaiser l inquiétude et la colère des Français après l adoption définitive du projet de loi sur les retraites. Il faut être juste : félicitons-nous surtout d une réforme nécessaire, qui ne se termine pas de façon aussi piteuse que le CPE. Alors, bien sûr, le soutien des Français aux manifestations contre la réforme des retraites reste élevé, même s il s érode. Les journées du 28 octobre et du 6 novembre ont, du reste, été peu suivies. La vérité oblige à dire que la fin de la retraite à 60 ans instaurée en 1982, ne fait guère plaisir au plus grand nombre. Quoi de plus normal? Mais la réforme ne consiste pas à faire plaisir, mais à préserver un système auquel tous les citoyens sont attachés. Pour autant, il faut gérer avec attention la fin du conflit, pour les syndicats, comme pour le pouvoir en place. Les premiers peuvent se féliciter d une mobilisation qui aura frappé par son ampleur, sa durée et son caractère unitaire, même Force Ouvrière et la CGC ayant dû s y résoudre. Mais les faits sont là, têtus au bout du compte, ce large mouvement n a rien donné, et ne se termine pas par un accord de type Grenelle souhaité par certains. Force Ouvrière se réfugie derrière ses hauts murs, la CFDT tourne la page, réclame une négociation sur l emploi des jeunes et revendique, non sans raison, l idée de réforme systémique. A compter du premier semestre 2013, doit s engager une réflexion nationale sur une réforme du système, sous l égide du Comité de pilotage, qui pourrait aboutir en 2020 à la mise en place d un régime universel de retraites par points. Quant à la CGT, elle s interroge sur l efficacité de son action, malgré les consultations quotidiennes de toutes les fédérations, et l appel à la base pour mobiliser les salariés «entreprise par entreprise». Le second a ouvert une nouvelle période, celle de l écoute. Le Chef de l État a ainsi précisé : «Des inquiétudes, souvent légitimes, ont été exprimées. Je les ai entendues, j y réfléchis. Je prendrai des initiatives le moment venu». C est dire qu il entend engager une séquence sociale afin de tourner la page et de passer à autre chose. Chacun sait que l emploi des jeunes et l emploi des seniors seront au menu des semaines à venir. Les rôles sont distribués : le gouvernement veut instaurer un «dialogue» plus habile qu un plan technocratique, les syndicats ne veulent pas se laisser instrumentaliser par ce dernier. Mais que le gouvernement ne s y trompe pas : la véritable leçon de ces derniers mois est claire, la France est réformable si l on fait preuve de courage, de pédagogie, et qu on ne cède pas aux pressions d une rue majoritairement tenue par les dockers, les cheminots, les aiguilleurs du ciel ou d autres détenteurs de statuts privilégiés. C est dire aussi qu il ne faut pas aujourd hui s engager sur des politiques publiques particulièrement coûteuses, sous prétexte que certains français sont mécontents d une réforme pourtant indispensable. Il faudrait rappeler aux plus rétifs, non pas ce que chacun sait et qui sous-tend la réforme, mais ce que disent nos voisins. Le Financial Times écrivait ainsi ; «Les Français semblent toujours ne pas avoir réalisé la gravité de la situation» sur le front budgétaire. Pour le quotidien britannique, le projet du gouvernement de porter de 60 à 62 ans l âge de la retraite est «une réforme extrêmement douce, surtout en comparaison des réductions de salaires, de pensions et des services publics qui ont été décidées dans d autres pays européens surendettés comme la Grèce, l Espagne, l Irlande et même la Grande-Bretagne». Et l éditorialiste de se demander s il ne serait pas nécessaire que la France tombe dans une réelle crise budgétaire pour persuader les Français que, comme Margaret Thatcher le disait, il n y a pas d alternative aux réformes. Pas d alternatives aux réformes un bon principe qu il faudrait faire nôtre plus souvent. Dire cela ne veut pas dire tirer un trait sur les inquiétudes de nos contemporains. D une part, les effets de la crise sur l emploi perdurent. En hausse de 28 300 au mois de septembre, le nombre de chômeurs dans les catégories A, B, et C les trois principales revient à un niveau jamais vu depuis plus de onze ans. Et la situation est particulièrement difficile pour les plus de 50 ans, et pour les chômeurs de longue durée. Cette situation nourrit l inquiétude, et parfois la colère. C est sans doute la raison pour laquelle nombre de manifestants évoquait, lors des défilés, d autres sujets que celui des retraites. En fait, la crise de 2008 a suscité, dans l opinion, à côté du sentiment d injustice, un sentiment de refus des valeurs libérales dans ce qu elles ont de plus excessif : l âpreté au gain, l individu au détriment de l appartenance collective, et l oubli des solidarités élémentaires. La réforme des retraites, dont l exécutif avait fait un marqueur, survient dans cet environnement très particulier. C est dire aussi que les gens

4 ANALYSE DE LA SITUATION SOCIALE ont le sentiment d être dans une espèce de fuite en avant qui ne débouche sur rien d autre que le vide. Aujourd hui, l après-crise ressemble pour certains trop à l avant-crise. D autre part, le climat social risque de s alourdir, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur marchand. En effet, les négociations annuelles sur les salaires risquent de devenir des «négociations de compensation». Parce qu ils doivent travailler plus longtemps pour obtenir leur retraite, les salariés seront plus exigeants vis-à-vis de leurs employeurs en matière salariale. La pression sera donc forte sur les entreprises alors que les prévisions de hausse salariale pour 2011 s annoncent très inférieures à leur moyenne de long terme. Faut-il en rejeter la responsabilité sur les entreprises? Là encore, ne nous trompons pas de combat : il faut d abord produire et vendre avant de distribuer. Or, la part des exportations hexagonales de marchandises par rapport à celles des autres pays de la zone euro baisse de façon très préoccupante. Ce n est donc pas, malgré toute la bonne volonté de tout le monde, le moment de brider davantage encore la compétitivité de nos entreprises.

5 Analyse salariale II 1. ÉVOLUTIONS NOMINALES DERNIERS INDICES. Selon les résultats définitifs diffusés par la Dares, le glissement annuel du salaire horaire de base des ouvriers (SHBO) a atteint 1,9 % au deuxième trimestre 2010. La progression en moyenne annuelle devrait atteindre 1,9 % en 2010 puis 2 % en 2011. Les évolutions du salaire mensuel de base de l'ensemble des salariés (SMB) sont proches de celles du SHBO. Le glissement annuel se situe également à 1,9 % au deuxième trimestre 2010. En moyenne annuelle, l'augmentation devrait atteindre 1,9 % en 2010 puis 2 % en 2011. Le salaire moyen par tête (SMPT) dans le secteur marchand, qui recouvre les rémunérations annexes, a progressé de 3,2 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2010. Cette forte augmentation s explique par un effet de base, dû à la forte baisse des primes au début 2009. Le glissement annuel se ralentira à partir du deuxième semestre 2010. La progression en moyenne annuelle, qui avait atteint 1,3 % en 2009, ressortirait donc à 3 % en 2010 puis 2,4 % en 2011. SMIC. Le salaire minimum sera relevé le 1 er janvier 2011. Selon nos prévisions, la hausse des prix à la consommation hors tabac ressortirait à 1,3 % sur douze mois en novembre 2010. D autre part, la progression du SHBO en septembre serait de 2 %, alors qu à cette date la hausse des prix atteint 1,6 % en glissement annuel. Selon ces hypothèses, le relèvement du Smic serait de 1,5 % (1,3 + (2-1,6) / 2). 2. LE POUVOIR D ACHAT En moyenne annuelle 2010, la hausse des prix à la consommation hors tabac devrait atteindre 1,5 % en 2010 puis 1,2 % en 2011. En conséquence, le pouvoir d achat du SMB progresserait de 0,4 % puis de 0,8 %, tandis que le pouvoir d achat du SMPT s accroîtrait de 1,5 % en 2010 et de 1,2 % en 2011. Après sa baisse de 0,4 % en 2010, l emploi marchand progresserait de 0,5 % en 2011. Par conséquent, le pouvoir d achat de la masse salariale augmenterait de 1,1 % en 2010 puis de 1,7 % en 2011, après avoir chuté de 1,2 % en 2009. Les évolutions du pouvoir d achat du RDB, c est-àdire des revenus de l ensemble des Français, sont plus lissées compte tenu des effets compensateurs des prestations sociales et des impôts. Après la hausse de 1,5 % en 2009 assurée par l augmentation des revenus de transfert et les allègements fiscaux, le pouvoir d achat du RDB progresserait de 1,2 % en 2010 puis de 1,6 % en 2011. Salaires, revenus et pouvoir d achat (variation sur un an en %) 2007 2008 2009 2010 p 2011p SMB 2,7 2,9 2,4 1,9 2,0 Prix hors tabac 1,5 2,8 0,1 1,5 1,2 Pouvoir d achat du SMB 1,2 0,1 2,3 0,4 0,8 SMPT secteur marchand non agricole 2,7 2,6 1,3 3,0 2,4 Pouvoir d achat du SMPT 1,2-0,2 1,2 1,5 1,2 Masse des salaires bruts (smna) 4,4 3,4-1,2 2,6 2,9 Pouvoir d achat de la masse des salaires bruts (smna) 2,9 0,6-1,2 1,1 1,7 Revenu disponible de l ensemble des ménages (RDB) 5,2 3,2 1,0 2,3 2,7 Déflateur de la consommation privée 2,1 2,9-0,4 1,1 1,1 Pouvoir d achat du RDB 3,1 0,3 1,5 1,2 1,6 Sources : Dares, Insee, prévisions UIMM

6 III Analyse de l actualité juridique et sociale 1. DROIT DU TRAVAIL 1.1 DÉLIBÉRATION INTERPROFESSIONNELLE SUR LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL DANS LES ENTREPRISES Contrairement à ce que nous vous avions indiqué dans Analyses d octobre 2010, la première séance de négociation sur ce thème qui devait se tenir le 16 novembre prochain ne pourra pas avoir lieu, en raison de la réunion plénière d installation du Conseil Économique, social et environnemental. Une nouvelle date de rencontre pour entamer cette négociation devrait nous être communiquée prochainement. Cette première séance portera, comme nous l avions précisé dans Analyses du mois d octobre dernier, sur la façon dont pourraient être réorganisées les informations économiques qui sont transmises aux institutions représentatives du personnel et sur lesquelles elles sont consultées. 1.2 PROJET DE LOI SUR LES RETRAITES A. ÉPARGNE RETRAITE EN ENTREPRISE L Assemblée nationale a définitivement adopté des mesures relatives à l épargne retraite dont les principales sont synthétisées ci-dessous. L ARTICLE 108 permet aux salariés qui ne disposent pas dans leur entreprise d un compte épargne-temps de verser dans un plan d épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou dans un régime de retraite supplémentaire, dans la limite de cinq jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris, dont notamment les jours de congés payés audelà de 24 jours ouvrables. Les sommes versées bénéficient d une exonération des charges sociales et fiscales. L ARTICLE 109 dispose que les participants à un PERCO peuvent bénéficier, dans des conditions définies par décret, d une affectation de l épargne permettant de réduire progressivement leurs risques financiers. L ARTICLE 110, I, rend obligatoire la mise en place d un plan d épargne salariale pour gérer la participation à compter du 1 er janvier 2013. Cette obligation concerne l ensemble des entreprises gérant la participation en application d un accord. L ARTICLE 110, II, dispose que la moitié de la réserve spéciale de participation correspondant à l application de la formule légale est automatiquement affectée au PERCO, lorsque le salarié s abstient d en demander le versement immédiat ou une affectation particulière. L autre moitié est gérée selon les dispositions prévues par l accord de participation, en l absence de choix de placement par le salarié. Les modalités d information du salarié sur cette affectation seront fixées par décret. L accord de participation fixe les modalités d affectation de la part de participation supérieure à l application de la formule légale. Ces dispositions s appliquent aux droits à participation attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la loi (article 18, VI). L ARTICLE 111 dispose qu un régime de retraite à prestations définies catégoriel répondant aux caractéristiques fixées à l article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale ne peut être mis en place dans une entreprise que si l ensemble des salariés bénéficient soit d un PERCO, soit d un régime de retraite supplémentaire auquel l affiliation est obligatoire. Afin de le mettre en conformité avec cette nouvelle disposition, l entreprise est tenue de compléter le régime à prestations définies existant à la date de promulgation de la loi au plus tard le 31 décembre 2012, sauf si ce régime est fermé à l adhésion de nouveaux adhérents à compter d une date antérieure à la promulgation de la loi. L ARTICLE 116 dispose que tous les versements individuels et facultatifs effectués par les salariés dans un régime de retraite supplémentaire auquel l affiliation est obligatoire sont déductibles, dans une certaine limite, du revenu imposable.

ANALYSE DE L ACTUALITÉ JURIDIQUE ET SOCIALE DROIT DU TRAVAIL 7 B. ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES A l issue de son passage devant la Commission Mixte Paritaire, l Assemblée nationale a définitivement adopté, le 27 octobre 2010, les articles 99 et 102 de la loi portant réforme des retraites, qui correspondent aux articles 31 et 31 bis du projet de loi adopté en première lecture par l Assemblée nationale. Aux termes de l article 99, quelque peu modifié par rapport à sa version initiale, les entreprises d au moins cinquante salariés doivent être couvertes par un accord d entreprise relatif à l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut, par un plan d action établi dans le rapport annuel sur la situation économique de l entreprise (pour les entreprises de moins de trois cents salariés) ou dans le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes (pour les entreprises de trois cents salariés et plus). Ce plan d action, destiné à assurer l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, doit évaluer les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l année écoulée et, à partir de critères clairs, précis et opérationnels, déterminer les objectifs de progression pour l année à venir. Par ailleurs, chacun des rapports doit comporter une analyse permettant d apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l entreprise, la situation respective des femmes et des hommes dans l emploi et au regard de l articulation entre l activité professionnelle et l exercice de la responsabilité familiale. Enfin, une synthèse de ce plan d action doit être portée à la connaissance des salariés, tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l entreprise dans la mesure où il en existe un. En l absence d un tel accord ou plan d action, les entreprises sont soumises, pour les périodes non couvertes, à une pénalité dont le montant, fixé par l administration en fonction des efforts constatés dans l entreprise en matière d égalité professionnelle, ne peut excéder 1% des rémunérations et gains versés aux salariés au cours de ces périodes. Enfin, en supprimant la date limite du 31 décembre 2010 dans les articles L. 2241-9 et L. 2242-7 du code du Travail, la loi pérennise l obligation faites aux branches et aux entreprises de négocier, chaque année, sur les mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. L article 102 de la loi, quant à lui, complète le premier alinéa de l article L. 2242-5 du Code du travail relatif à l obligation pour l employeur de négocier chaque année sur le thème de l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il prévoit ainsi que cette négociation porte également sur la possibilité pour les entreprises de maintenir l assiette de calcul des cotisations d assurance vieillesse sur celle correspondant à un temps plein et sur les conditions dans lesquelles l entreprise peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations qui en résulterait, à l égard des salariés à temps partiel et des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d heures travaillées (convention de forfait annuel en jours, travailleurs à domicile...). 1.3 PROJET DE LOI DE FINANCE 2011 : PLAFONNEMENT DU MONTANT DE L INDEMNITÉ DE DÉPART Le projet de loi de finance pour 2011 prévoit la création d un nouvel article dans le code du commerce qui limiterait le montant de l indemnité de départ pouvant être versée au président du conseil d administration, au directeur général, ainsi qu aux membres du conseil de surveillance d une société anonyme, à deux fois le montant de la plus haute indemnité de licenciement due à un salarié de cette société en application des dispositions conventionnelles applicable ou, à défaut, de la loi. Le projet de texte précise que cette disposition est d ordre public. Sous réserve de l existence d un accord ou d un plan d action dans l entreprise à la date de publication de la loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2012.

8 ANALYSE DE L ACTUALITÉ JURIDIQUE ET SOCIALE PROTECTION SOCIALE 2. PROTECTION SOCIALE 2.1 LE PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 a été adopté par l Assemblée nationale, en première lecture, dans sa séance du 2 novembre 2010. La première lecture du projet de loi au Sénat débute à compter du 8 novembre. Nous présentons, ci-après, les dispositions adoptées ou amendées par l Assemblée nationale, susceptibles d intéresser les entreprises. w Article 10 : Contribution spécifique applicable aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l entreprise. L article 115 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, codifié sous l article L. 137-11 du code de la Sécurité sociale, a institué une contribution spécifique à la charge de l employeur à destination du Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Sur option définitive de l employeur, la contribution est assise : w soit sur les rentes, servies aux retraités au taux de 16 % pour la fraction de la rente excédant le tiers du plafond de la Sécurité sociale, w soit, sur le financement patronal - en cas de gestion externe, au taux de 12 % sur les primes versées aux organismes gestionnaires, - en cas de gestion interne, au taux de 24 % sur les dotations aux provisions ou les montants des engagements mentionnés en annexe au bilan (pour leur fraction correspondant aux services rendus au cours de l exercice). L article 10 du projet de loi initial a complété ce dispositif par deux mesures. w l assujettissement des rentes à compter du 1 er euro avec suppression de l abattement d assiette à hauteur d un tiers du plafond de la Sécurité sociale, w l institution d une contribution salariale au taux de 14 % sur les rentes. Dans sa version amendée par l Assemblée nationale, l article 10 prévoit que, pour les régimes existant à la date de publication de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011, l employeur ayant opté pour l assiette de la contribution portant sur les rentes pourra modifier son option, sur demande, entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 et choisir l assiette portant sur le financement patronal ; en pareil cas, il sera toutefois redevable d un montant équivalant à la différence, si elle est positive, entre, d une part, la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1 er janvier 2004 ou la date de création du régime, si elle est postérieure, s il avait choisi l assiette du financement patronal, et d autre part, la somme des contributions effectivement versées depuis cette date. L article 10 amendé introduit, par ailleurs, une modulation de la contribution salariale instituée sur les rentes, pour exonérer ou alléger la contribution due sur les petites rentes. Ainsi, w les rentes inférieures à 300 par mois sont exonérées de cette contribution salariale, w les rentes comprises entre 300 et 500 par mois sont assujetties à une contribution salariale au taux de 7 %, w les rentes supérieures à 500 par mois sont assujetties à une contribution salariale au taux de 14 %. Ces seuils seront revalorisés, chaque année, en fonction de l évolution du plafond de la Sécurité sociale. w Article 11 : Contributions sur les attributions d options de souscription ou d achat d actions et sur les attributions d actions gratuites L article L. 137-13 du code de la Sécurité sociale définit le dispositif de la contribution patronale sur les attributions d options de souscription ou d achat d actions et sur les attributions d actions gratuites, instituée au bénéfice des régimes obligatoires d assurance maladie. Le taux de cette contribution patronale est fixé à 10 %. L article L. 137-14 institue parallèlement, sur les mêmes avantages, une contribution salariale au profit des régimes obligatoires d assurance maladie au taux de 2,5 %.

ANALYSE DE L ACTUALITÉ JURIDIQUE ET SOCIALE PROTECTION SOCIALE 9 L article 11 du projet de loi initial relevait le taux des contributions patronales et salariales dues au titre des options de souscription ou d achat d actions respectivement de 10 à 14 % et de 2,5 % à 8 %, sans modifier le taux des contributions portant sur les attributions d actions gratuites. L article 11 amendé par l Assemblée applique ces relèvements de taux également pour les attributions gratuites d actions. w Article 12 : Annualisation de la «réduction Fillon» L article L. 241-13 du code de la Sécurité sociale institue un allégement général de cotisations de Sécurité sociale, calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, et égal au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient. Le coefficient est maximal au niveau du Smic (0,26 pour les entreprises de 20 salariés et plus ; 0,281 pour les entreprises de 1 à 19 salariés) et se réduit progressivement pour être égal à 0 au niveau d une rémunération mensuelle égale ou supérieure à 1,6 Smic. L article 12 du projet de loi a pour objet de remplacer le calcul, mois par mois, par un calcul effectué sur l année, sur la base de la rémunération globale lissée sur l année. Dans la pratique, les entreprises continueront à calculer la réduction mois par mois ; le calcul définitif sera effectué sur l année et donnera lieu à régularisation. Par ailleurs, l article 12 sort, du champ de l allègement, la cotisation «accidents du travail/maladies professionnelles» L article 12 n a pas été amendé par l Assemblée nationale. w Article 13 : Forfait social L article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 a institué, à la charge de l employeur et au profit de la CNAM, une nouvelle contribution dite forfait social, assise sur les rémunérations ou gains assujettis à la CSG, mais exclus de l assiette des cotisations de Sécurité sociale (art. L. 137-15 du code de la Sécurité sociale). Sont ainsi visés notamment : w les sommes versées au titre de l intéressement et de la participation, w les abondements de l employeur aux plans d épargne d entreprise (PEE), aux plans d épargne interentreprises (PEI) ou aux plans d épargne pour la retraite collectifs (PERCO), w les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire. Le taux initial de 2 %, fixé par la loi précitée de financement de la Sécurité sociale pour 2009, a été porté à 4 % par la loi n 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la Sécurité sociale pour 2010. L article 13 du projet de loi initial remonte à nouveau ce taux en le portant à 6 %. Cet article n a pas été modifié par l Assemblée nationale. w Article 13bis nouveau : Dispositif d exonération des contributions patronales affectées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance L article L. 242-1, 6 e alinéa du code de la Sécurité sociale fixe les modalités du dispositif d exonération des cotisations de Sécurité sociale applicable aux contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance pour leurs salariés, lorsqu elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d une des procédures mentionnées à l article L. 911-1 (convention ou accord collectif, référendum, décision unilatérale, ) Eu égard aux contentieux nés de l interprétation du caractère collectif et obligatoire visé par l article L. 242-1, l article 13bis, introduit par l Assemblée nationale, amende cet article pour préciser que le dispositif d exonération s applique «lorsque les garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la Sécurité sociale (prévoyance et retraite), revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l ensemble des salariés ou à une partie d entre eux, sous réserve qu ils appartiennent à une catégorie établie à partir des critères objectifs déterminés par décret en Conseil d Etat». Les précisions d interprétation administrative de l article L. 242-1 qui figuraient dans la circulaire n DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 seront donc redéfinies par voie réglementaire ; l UIMM sera bien évidemment, en liaison avec le Medef, très attentive au contenu de ce décret. L article 13bis introduit par ailleurs, dans le champ de l article L. 242-1 et du dispositif d exonération

10 ANALYSE DE L ACTUALITÉ JURIDIQUE ET SOCIALE PROTECTION SOCIALE précité, les contributions patronales affectées au financement de garanties consenties au profit des anciens salariés ou de leurs ayants droit. Dans le même esprit, l article 13bis modifie l article L. 137-1 instituant une taxe de 8 % à la charge de l employeur sur les contributions patronales au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, en intégrant dans le champ de la taxe, les contributions patronales pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance au bénéfice des anciens salariés et de leurs ayants droit. w Article 13ter nouveau : Modification du dispositif d exonération des indemnités versées à l occasion de la rupture du contrat de travail En l état actuel de la rédaction de l article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale, ne rentre dans l assiette des cotisations de Sécurité sociale que la part des indemnités versées à l occasion de la rupture du contrat de travail, à l initiative de l employeur, assujettissable à l impôt sur le revenu en application de l article 80 duodecies du code général des impôts (rappel : l article 80 duodecies exonère totalement les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi ; il exonère les indemnités de licenciement, hors plan de sauvegarde, pour leur montant légal ou conventionnel ou la fraction d indemnité de licenciement qui n excède pas deux salaires annuels ou 50 % de l indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six plafonds de la Sécurité sociale; il exonère l indemnité de mise à la retraite pour son montant légal ou conventionnel ou la fraction d indemnité de mise à la retraite qui n excède pas deux salaires annuels ou 50 % de l indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq plafonds de la Sécurité sociale). L article L. 242-1 établit ainsi une stricte adéquation entre le traitement social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail, à l exception des indemnités supérieures à trente plafonds de la Sécurité sociale assujetties socialement dès le 1 er euro. L article 13ter, adopté par l Assemblée nationale, modifie l article L. 242-1 pour limiter à quatre plafonds de Sécurité sociale la part des indemnités de rupture n entrant pas dans l assiette des cotisations de Sécurité sociale ; il en résulte que le différentiel d indemnité excédant ce seuil, même s il n est pas imposable à l impôt sur le revenu en application des seuils retenus par l article 80 duodecies du code général des impôts, rentre dans l assiette des cotisations de Sécurité sociale. Cette rédaction a été prise sur amendement du Gouvernement pour faire obstacle à un amendement présenté par M. Yves Bur, rapporteur de la Commission des affaires sociales de l Assemblée nationale pour les recettes et l équilibre général, limitant l exonération à trois plafonds de la Sécurité sociale. w Article 14quater nouveau : Rapport sur le régime social des indemnités de rupture du contrat de travail Dans le prolongement de l article 13ter, l article 13quater, adopté par l Assemblée nationale, prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 juin 2011, un rapport sur les simplifications pouvant être apportées au régime social des indemnités de rupture du contrat de travail. w Article 15 : Assiette de la CSG : plafonnement de la déduction de 3 % pour frais professionnels. L article L. 136-2 du code de la Sécurité sociale définit l assiette de la CSG (et par voie de conséquence celle de la CRDS) sur les revenus d activité en disposant qu il sera opéré, sur l assiette, une déduction forfaitaire représentative de frais professionnels fixée forfaitairement à 3 % de cette assiette. L article 15 du projet de loi initial a plafonné le montant annuel des revenus pouvant donner lieu à cette déduction forfaitaire à quatre plafonds de la Sécurité sociale (138 480 en 2010). Cet article a été adopté par l Assemblée nationale. w Article 16 : Assujettissement des rémunérations versées par des tiers L article 16 du projet de loi initial a inséré dans le code de la Sécurité sociale un nouvel article L. 242-1-3 selon lequel toute somme ou avantage alloué à un salarié, à raison de son activité professionnelle, par une personne qui n est pas son employeur, est une rémunération au sens de l article L. 242-1 dudit code. Lorsque le salarié exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle, pour laquelle il est d usage qu une personne tierce à l employeur verse des sommes ou des avantages au salarié, les cotisations de Sécurité sociale seront acquittées sous la forme d une contribution libératoire, à la charge de la personne tierce, dont le montant sera égal à 20 % de la part de ces rémunérations excédant, pour l année considérée, un montant égal à 15 % du Smic mensuel (soit environ 201,57 ), les autres

ANALYSE DE L ACTUALITÉ JURIDIQUE ET SOCIALE PROTECTION SOCIALE 11 cotisations d origine légale ou d origine conventionnelle rendues obligatoires par la loi n étant pas dues. 880 millions d euros et au FIVA à hauteur de 340 millions d euros. Si ces rémunérations excèdent, pour un an, la valeur du Smic mensuel (1 343,80 ), les cotisations et contributions sociales de droit commun sont dues. La personne tierce devra remplir les obligations déclaratives et de paiement de la contribution forfaitaire et/ou des cotisations et contributions sociales de droit commun, selon les règles applicables au recouvrement des cotisations de Sécurité sociale. La contribution libératoire est exclue lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l employeur, au sens de l article L. 2331-1 du code du Travail ; s appliquent alors les contributions et cotisations de droit commun. Cet article, adopté tel quel par l Assemblée nationale, nonobstant les amendements déposés pour en préciser le sens, devrait être rediscuté au Sénat. Les autres dispositions du projet de loi initial intéressant les entreprises ont été maintenues telles quelles. w Article 43 (devenu article 44) : Arrêts de travail pour maladie ou accident du travail accès sur demande à des dispositifs de formation professionnelle continue ou des actions d évaluation, d accompagnement, d information ou de conseil tout en continuant à percevoir les indemnités journalières. w Article 48 (devenu art. 49) : Prescription décennale appliquée aux droits à réparation présentés dans le cadre du FIVA (Fonds d indemnisation des victimes de l amiante) La seule différence tient au fait que le projet de loi initial soumis pour avis aux caisses nationales prévoyait que les personnes atteintes par la prescription disposaient d un nouveau délai de deux ans, à compter de la publication de la loi, pour présenter une nouvelle demande de réparation. Ce délai a été porté à trois ans dans le projet de loi présenté à l Assemblée nationale et a été adopté tel quel. w Article 59 : Contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS) Production des documents sollicités sous peine de pénalité. Les dispositions de cet article ont été replacées à l article 32 dans le projet de loi soumis à l Assemblée nationale sous la section 4 Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité ; cet article a été adopté tel quel par l Assemblée nationale. 2.2 LE PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 L article D. 242-17 du code de la Sécurité sociale dispose que le montant du plafond est fixé, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l année antérieure, dite année de référence, en tenant compte de l évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation des perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances. Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l évolution moyenne des salaires de l année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économique, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances. Un projet d arrêté, soumis pour avis aux caisses nationales de Sécurité sociale et à l Acoss, revalorise le plafond de la Sécurité sociale pour 2011 sur la base d un taux de revalorisation de 2,1 %, compte tenu de la prévision de l évolution moyenne des salaires pour 2010 fixée à + 2,2 %, avec un correctif de 0,1 % pour tenir compte de la correction apportée à l estimation de l évolution moyenne des salaires pour 2009 (1,3 % au lieu de 1,4 % prévus initialement) ; w Article 50 (devenu art. 51) : Taxation de la branche AT/MP au profit de la branche maladie à hauteur de 710 millions d euros. w Article 51 (devenu art. 52) : Dotations de la branche AT/MP au FCAATA à hauteur de Pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1 er janvier 2011, le plafond sera donc fixé comme suit :

12 ANALYSE DE L ACTUALITÉ JURIDIQUE ET SOCIALE PROTECTION SOCIALE Plafond annuel 35 352 euros Plafond trimestriel 8 838 euros Plafond mensuel 2 946 euros Plafond par quinzaine 1 473 euros Plafond par semaine 680 euros Plafond journalier 162 euros Plafond horaire 22 euros Rappel de l évolution du plafond de Sécurité sociale depuis 2006 Plafond 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Évolution 2,9 % 3,6 % 3,4 % 3,1 % 0,9 % 2,1 % w 1/30,42 e au lieu de 1/30 e du montant brut de la dernière paie mensuelle, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale, pour le calcul des indemnités journalières d accident du travail et de maladie professionnelle (art. R. 433-4 modifié du code de la Sécurité sociale). Ces nouvelles dispositions s appliqueront pour les périodes d indemnisation débutant à compter du 1 er décembre 2010. Lors de la consultation de la CNAM sur ce projet de décret, le 29 juillet dernier, le Conseil s est prononcé à l unanimité de ses membres contre ledit projet. 2.3 NOUVEAU MODE DE CALCUL DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES MALADIE, MATERNITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Dans le cadre des recherches d économies pour le régime légal d assurance maladie, le Gouvernement a décidé de modifier le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières, ce qui va impacter à la baisse le montant des indemnités journalières et, par voie de conséquence, majorer les indemnités différentielles complémentaires à la charge des employeurs ou de leurs assureurs. Dans son exposé des motifs, le Gouvernement relève que le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières maladie et maternité est égal actuellement à 1/90 e du montant brut des trois dernières paies mensuelles, dans la limite du plafond de Sécurité sociale, précédant l arrêt de travail (1/30 e du montant brut de la dernière paie mensuelle, dans la limite du plafond de Sécurité sociale, précédant l arrêt de travail en cas d accident du travail ou de maladie professionnelle), ce qui revient à calculer l indemnité journalière sur 360 jours alors qu elle est due chaque jour ouvrable ou non, soit 365 jours. Un décret n 2010-1305 du 29 octobre 2010 modifie donc le gain journalier pris comme référence, comme suit : w 1/91,25 e au lieu de 1/90 e du montant brut des trois dernières paies mensuelles, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale, pour le calcul des indemnités journalières maladie et maternité (art. R. 323-4 modifié du code de la Sécurité sociale), Les représentants du Medef ont, notamment, fait valoir le transfert de charges d indemnisation sur les employeurs (directement ou via les complémentaires) ainsi que la complexité de gestion du dispositif nécessitant une adaptation des systèmes de paie. Le représentant du Gouvernement a chiffré l économie pour l assurance maladie à 130 millions d euros en année pleine. 2.4 LOI PORTANT REFORME DES RETRAITES La loi portant réforme des retraites a été adoptée par le Sénat, le 26 octobre 2010, par 177 voix pour et 151 voix contre, puis, par l Assemblée nationale, le 27 octobre 2010, par 336 voix pour et 233 contre. Elle a fait l objet d un recours devant le Conseil constitutionnel, déposé le 2 novembre 2010 par les parlementaires socialistes. La saisine porte sur des questions de procédure et sur des questions de fond, visant des ruptures du principe d égalité générées, selon les auteurs de la saisine, par le report de l âge pour certains salariés, d une part et des décisions inappropriées au regard des résultats attendus puisque, selon ces mêmes auteurs, les mesures prises ne permettront pas la réalisation de l objectif affiché «la sauvegarde du système par répartition et un financement pérenne sans abaissement du niveau des pensions», d autre part. Le Conseil constitutionnel a rendu son avis pour permettre la promulgation de la loi qui a été publiée au Journal Officiel du 10 novembre 2010. Les principales dispositions relatives aux conditions de départ en retraite des salariés du secteur

ANALYSE DE L ACTUALITÉ JURIDIQUE ET SOCIALE PROTECTION SOCIALE 13 privé résultant de ce texte peuvent être résumées de la manière suivante : w Durée d assurance Pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1955, la durée d assurance sera publiée quatre ans avant d avoir atteint l âge de 60 ans. Pour les assurés nés en 1953 et 1954, cette durée sera déterminée par décret avant le 31 décembre 2010. La règle figurant dans la loi du 21 août 2003 dite loi Fillon selon laquelle la durée d assurance évolue de manière à maintenir constant, jusqu en 2020, le rapport constaté entre la durée d assurance nécessaire pour obtenir une pension de retraite, à taux plein, et la durée moyenne de retraite constatée à la date de publication de la loi du 21 août 2003, est maintenue. Il est ainsi rappelé que les assurés nés en 1950 doivent justifier de 162 trimestres, les assurés nés en 1951 de 163 trimestres et les assurés nés en 1952 de 164 trimestres pour pouvoir prétendre à une pension à taux plein. w Age d ouverture des droits L âge d ouverture des droits à pension est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1956. Pour les assurés nés avant cette date, cet âge sera fixé, par décret, de manière croissante (à partir de 60 ans), à raison de quatre mois par génération (à partir des assurés nés après le 1 er juillet 1951) pour atteindre 62 ans en 2018. Toutefois, pourront bénéficier de l âge d attribution, d office, du taux plein, quelle que soit la durée d assurance accomplie, à 65 ans : w les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d aidant familial d un enfant handicapé, wles assurés handicapés, w les assurés qui bénéficient d un nombre minimum de trimestres au titre de la majoration de durée d assurance pour enfant handicapé ou qui ont apporté une aide effective à leur enfant handicapé, w les assurés nés entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus : - ayant eu ou élevé au moins trois enfants, - ayant interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et délai déterminés, par décret, suivant la naissance ou l adoption d au moins un de ces trois enfants, - et ayant validé, avant cette interruption ou réduction, un nombre minimum de trimestres au titre d un régime de retraite légalement obligatoire d un État membre de l Union européenne. w Remboursement des rachats de trimestres Les versements de cotisations effectués par un assuré né à partir du 1 er juillet 1951 lui seront remboursés, sur sa demande, à la condition qu il n ait fait valoir aucun des droits à pension auxquels il peut prétendre, au titre des régimes de base ou complémentaires, et qu il ait présenté sa demande de remboursement, dans un délai de trois ans, suivant la date d entrée en vigueur de la présente loi. w Mise à la retraite d office par l employeur w Age du taux plein attribué, d office, quelle que soit la durée d assurance accomplie L âge d attribution, d office, du taux plein, quelle que soit la durée d assurance accomplie par l assuré, est fixé à 62 ans, majoré de cinq ans, soit 67 ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1956. Pour les assurés nés avant cette date, cet âge sera progressivement croissant (à partir de 65 ans) à raison de quatre mois par génération (à partir des assurés nés après le 1 er juillet 1951), pour atteindre 67 ans en 2023. L article 27 de la loi neutralise l effet du relèvement de l âge légal d ouverture des droits à retraite sur le dispositif de mise à la retraite d office par l employeur qui ne peut être prononcé sans l accord du salarié avant son 70 e anniversaire. Ainsi, l interrogation par écrit du salarié (par l employeur) sur son intention de quitter volontairement l entreprise prévue par l article L. 1237-5 du code du Travail entre 65 et 69 ans est reportée entre 67 et 69 ans selon la même progressivité que le recul de l âge légal d ouverture des droits à retraite.

14 ANALYSE DE L ACTUALITÉ JURIDIQUE ET SOCIALE PROTECTION SOCIALE w Dérogation à l âge légal d ouverture des droits : dispositif pénibilité L âge légal d ouverture des droits, tel que fixé cidessus, est abaissé, dans des conditions fixées par décret (à 60 ans, tel que présenté par Éric Woerth Ministre chargé des Affaires sociales), pour les assurés qui justifient d une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret (20 %, tel que présenté par Éric Woerth) lorsque cette incapacité est reconnue au titre d une maladie professionnelle ou au titre d un accident du travail ayant entrainé des lésions identiques à celles indemnisées au titre d une maladie professionnelle. Les assurés dont la pension est liquidée, dans ces conditions, bénéficient du taux plein quelle que soit la durée d assurance qu ils ont accomplie. En outre, ces mêmes dispositions sont applicables à l assuré justifiant d une incapacité permanente, d un taux inférieur à celui mentionné ci-dessus, mais supérieur à un taux fixé par décret (10 %, tel que présenté par Éric Woerth), sous réserve que l assuré ait été exposé pendant un nombre d années déterminé par décret à un ou plusieurs facteur de risques professionnels (tels que définis à l article L. 4121-3-1 du code du Travail) et qu il puisse être établi que l incapacité permanente dont est atteint l assuré est directement liée à l exposition à ces facteurs de risques professionnels. Une commission pluridisciplinaire est chargée de valider les modes de preuve apportés par l assuré et d apprécier l effectivité du lien entre l incapacité permanente et l exposition aux facteurs de risques professionnels. Sa composition et ses règles de fonctionnement seront fixées par décret. Le service de la pension d invalidité sera suspendu lorsque l assuré bénéficiera de la liquidation de sa pension d assurance vieillesse au titre de ce nouveau dispositif pénibilité. w Retraite anticipée des travailleurs handicapés La loi n 2003-775 du 21 août 2003 avait abaissé, sous certaines conditions, l âge de liquidation des pensions, avant 60 ans, pour les assurés handicapés atteints d une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. Ce dispositif est désormais également ouvert aux assurés bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l article L. 5213-1 du code du Travail. w Retraite progressive La durée d assurance de 150 trimestres dont l assuré doit justifier pour ouvrir droit à la retraite progressive est désormais précisée dans la loi (et non dans le décret). Le caractère exclusif de l exercice de l activité à temps partiel est supprimé. L assuré devra être informé de la possibilité de cotiser sur la rémunération correspondant à son activité exercée à temps plein au titre de son activité à temps partiel. w Dispositions relatives à la cessation anticipée d activité pour les travailleurs de l amiante Aux termes de la loi n 98-1194 du 23 décembre 1998, les salariés qui ont travaillé dans des établissements de fabrication ou de traitement des matériaux contenant de l amiante, figurant sur une liste établie par arrêté du Ministre chargé des Affaires sociales, peuvent bénéficier d une allocation de cessation anticipée d activité à un âge déterminé, sous certaines conditions, qui ne peut être inférieur à 50 ans, jusqu à ce qu ils puissent prétendre à une pension, à taux plein, auprès du régime général de la Sécurité sociale. Ces assurés pourront, par dérogation au relèvement de l âge légal de départ en retraite (rappelé ci-dessus), continuer à bénéficier d une retraite à partir de 60 ans et de l attribution, d office, du taux plein de pension, quelle que soit la durée d assurance qu ils auront accomplie, à 65 ans. w Indemnisation au titre de l assurance chômage et Allocation équivalent retraite (AER) L article 32 de la loi relève les âges limites de versement des indemnités versées aux travailleurs privés d emploi, dans les mêmes conditions que les bornes d âge en matière de retraite, pour articuler les deux dispositifs. Les demandeurs d emploi bénéficiant de l allocation équivalent retraite (AER) au 31 décembre 2010 continuent d en bénéficier jusqu à ce qu ils atteignent l âge légal d ouverture des droits tel que relevé dans les conditions précisées ci-dessus. w Rétablissement de l allocation veuvage L allocation veuvage avait été abrogée par la loi n 2003-775 du 21 août 2003 pour être remplacée par

ANALYSE DE L ACTUALITÉ JURIDIQUE ET SOCIALE PROTECTION SOCIALE 15 la pension de réversion dont la condition d âge devait être progressivement supprimée dans des conditions fixées par décret. La condition d âge pour bénéficier d une pension de réversion (55 ans) n ayant finalement pas été abrogée, l allocation veuvage est rétablie. w Suppression de la majoration pour conjoint à charge La majoration pour conjoint à charge dont bénéficiaient, sous certaines conditions, les titulaires d une pension d assurance vieillesse est supprimée à compter du 1 er janvier 2011. Elle est maintenue aux assurés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010. w Prise en compte dans le salaire de référence servant au calcul de la pension versée par le régime général de la Sécurité sociale des indemnités journalières maternité. Cette disposition s appliquera pour tous les congés de maternité qui débuteront à compter du 1 er janvier 2012. w Assujettissement au forfait social des sommes correspondant à la prise en charge par l employeur de la part salariale des cotisations destinées au financement des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, lorsque celle-ci est prévue par la loi. w Cotisations de retraite complémentaire versées au titre de certaines situations de suspension de contrat de travail Des cotisations peuvent être versées auprès des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (Agirc, Arrco) pour des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé parental, congé de solidarité familiale, congé de soutien familial et congé de présence parentale, dans des conditions déterminées par accord collectif. En cas de prise en charge par l employeur de la part salariale des dites cotisations, celle-ci n est pas assimilable à une rémunération soumise à charges sociales pendant les six premiers mois dudit congé. 2.5 NÉGOCIATION RETRAITES COMPLÉMENTAIRES AGIRC-ARRCO- AGFF L accord du 23 mars 2009, signé par 4 organisations syndicales, qui avait reconduit les règles précédentes, c est-à-dire les paramètres de fonctionnement Agirc- Arrco et les dispositions relatives à la prise en charge par l Agff des allocations liquidées, sans abattement, avant 65 ans, dès lors que les intéressés ont fait liquider leur pension d assurance vieillesse auprès du régime général de la Sécurité sociale, à taux plein, arrive à échéance le 31 décembre 2010 (Voir Analyses d avril 2010). La loi portant réforme des retraites étant adoptée par le Parlement, il convient d articuler les régimes complémentaires avec ces nouvelles dispositions, comme l avait prévu l accord du 23 mars 2009. Une première réunion de négociation est ainsi prévue, le 25 novembre prochain, pour examiner le calendrier de la négociation, les thèmes à aborder, la méthode de travail et les chiffrages à demander aux services de l Agirc et de l Arrco afin de connaître l impact exact de la réforme du régime général d assurance vieillesse, sur les équilibres des régimes complémentaires Agirc-Arrco-Agff. A la demande des organisations syndicales et notamment de la CGT-FO, qui a adressé un courrier, en ce sens, à Monsieur Jean-François Pilliard, en tant que Président de la Commission de la protection sociale du Medef et négociateur patronal, la première réunion sera également consacrée à l examen du problème soulevé par l arrivée à échéance, le 31 décembre 2010, de l accord du 23 mars 2009 et donc du mécanisme de l Agff. Un groupe de travail a été constitué, au sein du Bureau de la commission de protection sociale du Medef, pour examiner quelles pourraient être les orientations à suivre pendant cette négociation. Il n a pas à ce jour achevé ses travaux.

16 ANALYSE DE L ACTUALITÉ JURIDIQUE ET SOCIALE JURIDIQUE ET FISCAL 3. JURIDIQUE ET FISCAL 3.1 PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE Publiée au JO du 23 octobre, la loi n 2010 1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière introduit dans le Code de commerce une procédure de sauvegarde financière accélérée (article 57 de la loi et articles L. 628-1 et s. nouveaux du Code de commerce, insérés dans un Chapitre VIII intitulé «De la sauvegarde financière accélérée»). Nous signalons ci-après les principales caractéristiques de cette nouvelle procédure telles que présentées dans un «questions/ réponses» rédigé par le Comité Interministériel de Restructuration Industrielle CIRI - et la Direction générale du Trésor. 1. A qui s'adresse la procédure de sauvegarde financière accélérée (SFA)? La SFA s'adresse aux entreprises connaissant des difficultés non pas du fait d'une activité opérationnelle déficitaire mais du fait d'une dette financière mal adaptée à leur capacité de remboursement. Ces entreprises doivent d'abord ouvrir une procédure amiable de conciliation afin de trouver, avec leurs partenaires financiers, une solution recueillant un soutien unanime des créanciers. Lorsque la solution proposée par une entreprise est sans effet direct sur ses fournisseurs et recueille un très large soutien des créanciers financiers, mais pas l'unanimité, l'entreprise peut demander l ouverture d une procédure de sauvegarde financière accélérée. Cette procédure n'affecte pas les contrats commerciaux en cours et permet donc de maintenir l'activité opérationnelle de l'entreprise intacte, tout en facilitant l adoption du plan élaboré en conciliation en le soumettant à un vote à la majorité des deux tiers des créanciers financiers. Cette procédure est particulièrement adaptée pour : w les sociétés cotées : la procédure accélérée permet d éviter l effondrement du cours de bourse qui peut suivre l ouverture de la procédure collective et empêcher ainsi tout renforcement des fonds propres par augmentation de capital ; w les entreprises sous leveraged buy-out - LBO (prise de contrôle avec effet de levier) ; w les entreprises qui ont établi un dialogue constructif avec leurs créanciers financiers mais qui sont confrontées à un ou quelques créanciers financiers peu nombreux (banque étrangère souhaitant se désengager, «mezzaneur (1)» jouant de l unanimité pour rechercher un traitement meilleur que celui qui découlerait logiquement de son rang de subordination) ; w les entreprises fortement soumises au risque d image. 2. En quoi la sauvegarde financière accélérée (SFA) permet-elle de maintenir l'activité économique et de sauvegarder l'emploi? La SFA permet d éviter : w Une stigmatisation de l entreprise à l ouverture de la procédure : l ouverture d une procédure collective a pour effet de rendre publiques les difficultés de l entreprise. L incertitude qui en résulte sur l avenir de l entreprise, accrue par la longueur de la procédure, peut provoquer une défiance des partenaires économiques de l entreprise : fournisseurs (qui peuvent stopper l approvisionnement de l entreprise et/ou réduire les délais de paiement) et clients (qui peuvent se tourner vers des concurrents pour ne pas risquer une rupture d approvisionnement). w Un assèchement de la trésorerie de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure. Les procédures collectives existantes (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire) ont pour effet de geler la dette de l'ensemble des créanciers, y compris les fournisseurs de l'entreprise. En conséquence de ce gel des poursuites et compte tenu des incertitudes sur l issue de la procédure (cf. supra), le crédit fournisseur de l'entreprise se contracte brutalement, ce qui assèche la trésorerie de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure et menace la poursuite de l'activité opérationnelle. w Les défaillances en chaîne des fournisseurs. Les fournisseurs de l'entreprise subissent de ce fait un dommage conséquent, qui les fragilise à leur tour et peut entraîner chez les plus fragiles d'entre eux une cessation des paiements. C'est le phénomène de «défaillance en chaîne», qui détruit durablement l'environnement d'une entreprise en difficulté et ce, même si la procédure collective aboutit favorablement, et qui peut anéantir ses chances de redressement par la suite. Du fait des effets induits sur les fournisseurs de l'entreprise, les conséquences économiques et sociales d'une procédure collective peuvent donc atteindre durablement un tissu

ANALYSE DE L ACTUALITÉ JURIDIQUE ET SOCIALE JURIDIQUE ET FISCAL 17 industriel et ce, même si la solution trouvée ne concerne que les créanciers financiers. 3. La SFA associe-t-elle les créanciers de l'entreprise à son redressement? 3.2 STATUT DE L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EIRL) Inciter les entreprises à recourir aux procédures amiables, prolonger l'esprit de la conciliation, et mettre en place la solution soutenue par la très large majorité des créanciers sans endommager l'activité opérationnelle de l'entreprise. La SFA associe pleinement les créanciers financiers de l'entreprise à l'élaboration de son plan de redressement. La recherche d une solution amiable avec ses créanciers financiers dans le cadre d une procédure de conciliation constitue en effet un préalable incontournable. Si les créanciers financiers partagent le diagnostic de l'entreprise sur la nature strictement financière de ses difficultés et soutiennent très largement le plan proposé par l'entreprise, celle-ci pourra ouvrir une SFA et soumettre ce plan au vote. Inversement, si les créanciers financiers estiment que la solution doit impliquer les fournisseurs de l'entreprise et ne soutiennent pas le plan proposé, celle-ci ne pourra demander l ouverture d une SFA mais devra demander l ouverture d une sauvegarde classique. La clé du succès de la SFA est le soutien de la très large majorité des créanciers financiers de l'entreprise à la solution défendue par l'entreprise. 4. En quoi la SFA est-elle rapide et simple pour l'entreprise? La SFA est une procédure simple, rapide et rassurante pour le marché. En effet, le plan proposé ayant été élaboré en conciliation et ayant déjà le soutien d'une très large majorité des créanciers et les fournisseurs restant hors du champ de la procédure, l'entreprise ouvrant une SFA doit pouvoir l'adopter dans un délai d un mois. En outre, l'ouverture d'une SFA est publique, comme toutes les procédures collectives mais elle permet d'annoncer au marché (clients, fournisseurs et éventuellement marché boursier) que la société connaît des difficultés mais qu'elle a déjà élaboré avec ses créanciers un plan permettant de résoudre ces difficultés, que ce plan bénéficie du soutien d'une très large partie d'entre eux, qu'il devrait être adopté en un mois et que son activité opérationnelle ne sera pas touchée. Les conséquences négatives sur l'image de la société sont donc très limitées. La loi n 2010-658 du 15 juin 2010 a créé le nouveau statut de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) qui vise à mieux protéger le patrimoine privé des entrepreneurs en nom propre. Nous en donnons c18 i-dessous les principales caractéristiques. La réforme sera applicable à compter du 1 er janvier 2011. Ce texte tend à obéir à un principe : concilier la protection des entrepreneurs et celle des créanciers, le tout dans un formalisme allégé. Il repose sur un dispositif juridique, celui du patrimoine affecté, rompant avec l unicité du patrimoine. Ce nouveau statut qui concerne un potentiel de 1,5 million d entrepreneurs en nom propre (soit à peu près la moitié des entreprises) doit en effet assurer la protection de leurs biens personnels (maison, voiture, épargne) en cas de faillite. A. UN FORMALISME ALLÉGÉ «Ce statut sera accessible sur une simple déclaration au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers» a assuré le secrétaire d État aux PME, Hervé Novelli. Ajoutant : «l entrepreneur déclarera la liste des biens qu il affecte à son activité professionnelle, séparant ainsi son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel. Il restera propriétaire des deux patrimoines, et la déclaration d affectation n entraînera pas la création d une société. L entrepreneur évitera ainsi la complexité liée à la gestion d une personne morale distincte.» Ce formalisme, même s il est allégé, n en est pas moins essentiel. L'étanchéité des patrimoines professionnel et personnel ne pourra en effet être assurée qu à cette condition. «Les créanciers le vérifieront scrupuleusement en cas de défaillance de l'entreprise et, le cas échéant, n'hésiteront pas à contester devant les tribunaux la validité des déclarations d'affectation», a rappelé Michel Haouel, rapporteur au Sénat. Pour être valide, la déclaration d affectation devra comprendre : w un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ; w la mention de l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté.

18 ANALYSE DE L ACTUALITÉ JURIDIQUE ET SOCIALE JURIDIQUE ET FISCAL Concernant l affectation des biens immobiliers ou des biens communs ou indivis nécessitant l accord exprès du conjoint ou des co-indivisaires, des règles particulières devraient être mises en place. L affectation devra faire l objet d un acte notarié qui devra être joint à la liste des pièces lors de la déclaration d affectation. Attention, l'affectation de tout ou partie d un bien immobilier après la constitution du patrimoine affecté, devra donner lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire. B. QUID DES CRÉANCIERS? Les créanciers dont les droits sont nés à l occasion de l activité professionnelle auront pour seul gage le patrimoine affecté. Les autres auront pour seul gage le patrimoine non affecté, c est-à-dire le patrimoine personnel. Attention : le dépôt de la déclaration d'affectation par l'eirl est essentiel, car il fixe la date d'opposabilité aux tiers. Le risque d une telle mesure était que les banques demandent systématiquement des sûretés personnelles ou réelles. Le législateur a répondu à cette crainte en proposant un système incitatif. Ainsi, la banque publique des PME, Oseo épaulera les EIRL en se portant garant à hauteur de 70 % des prêts qui leurs seront consentis. De cette manière, les établissements bancaires bénéficieront d une double garantie. En revanche, l'eirl sera responsable sur la totalité de son patrimoine, professionnel et personnel, dans les cas suivants : w fraude ; w manquements graves dans la composition du patrimoine d'affectation ; w absence de comptabilité autonome et d'ouverture d'un ou de plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité et à laquelle le patrimoine est affecté ; w manquements graves ou manœuvres frauduleuses empêchant le recouvrement des impositions ou des cotisations sociales. C. EIRL ET FISCALITÉ Au plan fiscal, l entrepreneur en nom propre qui choisira le statut de l EIRL pourra bénéficier du même régime fiscal que l associé unique d une société en optant soit pour l impôt sur le revenu (régime par défaut), soit pour l impôt sur les sociétés. l'un de ses héritiers ou ayants droit voudra poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraînera sa reprise avec maintien de l'affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Le cédant ou le donateur devra alors effectuer une déclaration de transfert. La reprise ne sera opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités. De son côté, la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraînera transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l'affectation. Elle nécessitera la publication d'un avis. Le transfert de propriété ne sera opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité. 3.3 COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS UNE SOCIÉTÉ NON TENUE D'EN AVOIR UN APRÈS TRANSFORMATION Lorsqu une société dotée d un commissaire aux comptes se transforme en une société qui n est pas tenue d en désigner un, le changement de forme sociale met fin automatiquement aux fonctions du commissaire aux comptes au jour de la transformation. Les associés peuvent néanmoins décider de maintenir la présence d un commissaire aux comptes dans la société sous sa nouvelle forme. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) vient de préciser que, dans ce cas, ils désignent un commissaire pour six exercices, même si ce nouveau mandat est donné au commissaire aux comptes qui était en fonctions dans la société avant la transformation (Bull. CNCC n 159 septembre 2010 p. 559). En revanche, si la désignation d un commissaire aux comptes est obligatoire dans la nouvelle forme sociale, la transformation ne met pas fin aux fonctions du commissaire. Le mandat se poursuit alors jusqu à son terme dans la société transformée. D. TRANSMISSION ET CESSION DE L EIRL Le décès de l entrepreneur individuel n entraînera pas la liquidation du patrimoine affecté dès lors que

ANALYSE DE L ACTUALITÉ JURIDIQUE ET SOCIALE JURIDIQUE ET FISCAL 19 3.4 RESPONSABILITÉ D'UN ANCIEN DIRIGEANT POUR EXCÈS DE VITESSE COMMIS PAR UN SALARIÉ Le dirigeant d une société est redevable pécuniairement de l amende encourue pour excès de vitesse commis avec un véhicule dont cette société est propriétaire ou locataire, à moins qu il n établisse l existence d un événement de force majeure ou qu il ne fournisse des renseignements permettant d identifier l auteur véritable de l infraction (c. Route art. L. 121-2 et L. 121-3). La Cour de cassation vient de préciser que le dirigeant redevable de l amende est celui qui est en fonction à la date de réalisation de l infraction, peu importent les circonstances postérieures (Crim. 2 sept. 2010 n 10-82.393). C est donc à tort qu une cour d appel avait écarté la responsabilité d un dirigeant qui n était plus en fonction six mois après l infraction. La cour d appel avait jugé qu à compter de la cessation de ses fonctions ce dirigeant n était plus en mesure de se défendre en faisant effectuer les recherches visant à identifier le conducteur. En pratique, il est dans l intérêt du dirigeant de faire tenir très scrupuleusement un registre des emprunts des véhicules de la société pour identifier les auteurs d éventuelles infractions au code de la Route. Mais encore faut-il qu un ancien dirigeant puisse, lorsque sa responsabilité est recherchée, avoir accès à ce registre... 3.5 REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DES CONSEILS D ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE La PPL relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, votée en 1ère lecture par l Assemblée nationale (AN) le 20 janvier 2010, a été adoptée par le Sénat le 27 octobre, après examen par la Commission des lois le 13 octobre. A. DÉLIBÉRATION ANNUELLE DES CONSEILS La PPL prévoit toujours que les conseils doivent délibérer annuellement sur la politique de la société en matière d égalité professionnelle et salariale. Lorsque la société doit établir le rapport sur la situation comparée des conditions d emploi et de formation des femmes et des hommes dans l entreprise, le conseil doit délibérer sur cette base. L obligation de joindre ce rapport au rapport de gestion est en revanche supprimée. B. PRINCIPE DE LA REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE DES HOMMES ET DES FEMMES AU CONSEIL Dans la PPL présentée à l Assemblée nationale les statuts devaient prévoir que les conseils étaient composés en recherchant une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Les députés avaient choisi de poser ce principe directement dans la loi. Cette disposition a été maintenue par le Sénat : les articles L. 225-17 et L. 225-69 sont complétés par un alinéa qui dispose que le conseil d administration ou le conseil de surveillance «est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes». Dans les sociétés cotées, le rapport du président doit rendre compte de l application de ce principe. La proportion des membres des conseils de chaque sexe ne pourra être inférieure à 40 % à compter du 1 er janvier de la 6 e année suivant celle de publication de la loi, Les sénateurs ont précisé en séance que «la conformité de la composition des conseils d administration et des conseils de surveillance des sociétés concernées est appréciée à l issue de la première assemblée générale qui suit cette date». En outre, lorsque le conseil sera composé au plus de 8 membres, il ne pourra pas y avoir plus de 2 administrateurs d écart entre les deux sexes. C. SOCIÉTÉS VISÉES La PPL adoptée par l Assemblée nationale visait les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Les amendements tendant à limiter ce champ d application en introduisant des critères de seuils (en nombre de salariés et en chiffre d affaires) pour réserver ces obligations aux plus importantes des sociétés cotées avaient été rejetés.