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Transcription:

un état de changement Bulletin bimestriel à l intention des organismes sans but lucratif Mai 2013 Table des matières Communication de l information sur les avantages sociaux futurs par les organismes sans but lucratif Règles régissant la TPS/TVH pour les régimes de pension Défaut de produire la Déclaration de renseignements T3010 Introduction Le Conseil des normes comptables a proposé une nouvelle norme comptable, soit le chapitre 3462 Avantages sociaux futurs de la Partie II du Manuel de l ICCA. Dans cet article, nous résumons les principales différences entre cette nouvelle norme et le chapitre 3461 actuel Avantages sociaux futurs de la Partie II, ainsi que l effet que la nouvelle norme aura sur les OSBL. Nous présentons aussi un aperçu des principaux facteurs dont un organisme doit tenir compte dans l évaluation de la conformité à la taxe de vente associée à un régime enregistré de retraite. Enfin, ce numéro présente un article sur la déclaration des renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (T3010) et les répercussions du défaut de la produire dans les délais prescrits par l Agence du revenu du Canada.

Communication de l information sur les avantages sociaux futurs par les organismes sans but lucratif Tiré de Commentaire des permanents du CNC sur l information financière janvier 2013 Les organismes sans but lucratif («OSBL») qui appliquent les normes de la Partie III Normes comptables actuelles pour les organismes sans but lucratif du Manuel de l Institut Canadien des Comptables Agréés (le «Manuel») se reportent aux normes de la Partie II Normes comptables pour les entreprises à capital fermé pour les sujets non traités expressément dans la Partie III. Le nouveau chapitre 3462, Avantages sociaux futurs, devrait être publié dans la Partie II du Manuel au cours du deuxième trimestre de 2013 en remplacement de l actuel chapitre 3461, Avantages sociaux futurs. La norme s appliquera aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014. Le chapitre 3462 comporte un certain nombre de différences par rapport à la norme qu il remplace, notamment en ce qui touche les régimes à prestations définies. L une des principales différences réside dans le fait que, pour un régime à prestations définies, le montant total du passif (de l actif) au titre des prestations est inscrit au bilan. Les variations de ce montant attribuables à des «réévaluations et autres éléments» sont prises en compte dans l état des résultats de la période au cours de laquelle elles se produisent. Le Conseil des normes comptables («CNC») a décidé que les OSBL devraient appliquer le nouveau chapitre 3462. Ils devront toutefois présenter les réévaluations et autres éléments relatifs à un régime à prestations définies sous un poste distinct dans l état de l évolution de l actif net plutôt que dans l état des résultats. Le CNC a aussi décidé que les informations fournies par un OSBL au sujet de ses régimes d avantages sociaux futurs devraient être plus étendues que celles fournies par une entreprise à capital fermé. Le Conseil a l intention d imposer des obligations d information très semblables à celles requises dans le chapitre 3461 des normes prébasculement de la Partie V du Manuel. L une des principales différences réside dans le fait que, pour un régime à prestations définies, le montant total du passif (de l actif) au titre des prestations est inscrit au bilan. Le CNC a l intention de publier un exposé-sondage sur la comptabilisation des avantages sociaux futurs par les OSBL au milieu de 2013. Ce document intégrera les points de vue susmentionnés du CNC sur la présentation et les informations à fournir. La norme définitive devrait être publiée à temps pour s appliquer aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014. D ici l achèvement du projet de norme sur les avantages sociaux futurs et l inclusion de cette norme dans la Partie III, les OSBL qui ont adopté cette partie appliqueront le chapitre 3461 de la Partie II. Le chapitre 3461 permet de choisir entre la méthode du report et de l amortissement qui concorde avec la méthode appliquée antérieurement par les OSBL en vertu de la Partie V et la méthode de la constatation immédiate. Comme le nouveau chapitre 3462, la méthode de la constatation immédiate exige que les OSBL inscrivent le montant total du passif (ou de l actif) lié aux avantages sociaux futurs dans l état de la situation financière. Les variations de ce montant qui découlent des réévaluations et autres éléments sont prises en compte dans l état des résultats de la période où elles se produisent. Les organismes qui adoptent la méthode de la constatation immédiate effectueront un changement de méthode comptable immédiatement, et possiblement d autres changements au moment de l adoption de la nouvelle norme en 2014. Les obligations d information du chapitre 3461 de la Partie II du Manuel sont considérablement réduites par rapport à celles du chapitre 3461 de la Partie V, et ne répondent pas nécessairement aux exigences du chapitre 1401, Normes générales de présentation des états financiers des organismes sans but lucratif. Selon le paragraphe 1401.04, pour atteindre l objectif d une image fidèle selon les PCGR du Canada, il faut fournir des informations suffisantes à propos des opérations ou des événements qui ont un effet sur les états financiers et dont la mention est nécessaire à la compréhension de cet effet. Les OSBL doivent se demander s il est nécessaire de fournir des informations en plus de celles exigées dans le chapitre 3461 de la Partie II du Manuel afin que les utilisateurs des états financiers puissent comprendre les incidences des avantages sociaux futurs. Ces informations supplémentaires pourraient être fondées sur les informations antérieurement fournies par les OSBL lorsqu ils appliquaient le chapitre 3461 de la Partie V. 2 un état de changement

Votre organisme a-t-il un régime de pension employés? Comme employeur, avez-vous une obligation fiscale? A t on demandé le remboursement de 33 % pour la fiducie de pension? Il n a jamais été aussi compliqué de se conformer à la taxe de vente associée au régime enregistré de pension des employés. Des modifications importantes des règles régissant l application de la TPS/TVH aux régimes de pension ont été mises en œuvre et s appliquent aux exercices de l employeur et de l entité de gestion (le plus souvent structurée en fiducie) à compter du 23 septembre 2009. L ancienne politique était surtout administrative et visait à empêcher un employeur de recouvrer la TPS/TVH payée sur des dépenses particulières réputées avoir été engagées par l entité de gestion du régime de pension. La question a fait l objet de litiges et la cour n a pas accepté la position de l ARC. Il en a découlé la modification de la loi fiscale qui visait à codifier les opinions de l ARC sur la façon d appliquer la TPS/TVH. La loi en vigueur transfère la totalité de la TPS/TVH applicable aux coûts afférents aux pensions à l entité de gestion du régime de pension. Le mécanisme de remboursement qui a été mis en œuvre vise à permettre aux entités de gestion d un régime de pension ou à leur employeur de recouvrer jusqu à 33 % de la TPS/ TVH payée afin d uniformiser davantage le traitement des régimes de pension. La complexité même des règles a toutefois imposé un fardeau important aux employeurs et aux entités de gestion des régimes de pension qui veulent se conformer à leurs obligations en matière de conformité. Voici un bref résumé des règles sur la TPS/TVH appliquées aux régimes de pension: Les employeurs de fiducies de régimes de pension sont tenus de déclarer et de comptabiliser la totalité des coûts de TPS/TVH associés aux activités de pension dans leur déclaration de fin d exercice, que les coûts en question soient considérés comme engagés en fait à l égard d une fourniture à la fiducie de pension, ou qu ils soient réputés fournis à celle ci. Ces dispositions déterminatives traitent l employeur comme s il avait facturé à la fiducie de pension des honoraires taxables non seulement à l égard des dépenses de tiers engagées directement pour les activités du régime de pension, mais aussi des dépenses indirectes qui appuient les activités de la fiducie de pension (comme les ressources en personnel interne). En fait, ces règles comptent souvent en double les mêmes fournitures à la fois comme fourniture réelle et comme fourniture présumée et l employeur doit percevoir la taxe, mais il est permis de produire une note pour rajuster la taxe (comme une note sous forme de crédit): tout dépend des arrangements contractuels et de paiement. À cet égard, le budget de 2013 a annoncé la mise en œuvre d un choix permettant de se désengager de cette double comptabilisation (à compter seulement des fournitures datant du 21 mars 2013, ce qui ne change pas les règles en vigueur jusqu à la date en question!). Le mécanisme de remboursement qui a été mis en œuvre vise à permettre aux entités de gestion d un régime de pension ou à leur employeur de recouvrer jusqu à 33 % de la TPS/TVH payée afin d uniformiser davantage le traitement des régimes de pension. un état de changement 3

Les fiducies de pension ont droit à un remboursement équivalant à 33 % de la TPS/TVH payée sur les coûts de pension, qu elle ait été payée par le régime ou par l employeur, et qu elle soit réputée avoir été payée à l employeur ou qu elle ait été payée réellement à l employeur ou à d autres fournisseurs. Il faut produire la demande de remboursement dans les deux ans suivant la fin de la période visée par la demande, sinon, la fiducie de pension perdra son droit au remboursement pour la période en question. Si l entité de gestion du régime de pension est inscrite aux fins de la TPS/TVH, sa période de demande de remboursement correspond à sa période de déclaration de la TPS/TVH. Si elle ne l est pas, la période de demande de remboursement s entend des deux premiers ou des deux derniers trimestres de son exercice. Par exemple, une entité de gestion d un régime de pension qualifiée dont l exercice prend fin le 31 décembre et qui n est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH doit produire sa demande de remboursement portant sur la taxe payée ou présumée payée pendant la période de demande de remboursement, soit de janvier à juin 2011, au plus tard le 30 juin 2013. Si une fiducie de pension a des bénéficiaires dans une province qui applique la TVH et dans une autre qui ne l applique pas et si la TPS présumée ou réelle ou la partie fédérale de la TVH payable par le régime de pension dépasse 10 000 $ (ce qui équivaut à 200 000 $ de dépenses), la fiducie est probablement une institution financière désignée particulière (IFDP). Cette désignation IFDP peut avoir un effet sur les obligations de déclarer, notamment. Comme IFDP, l entité doit produire une déclaration de revenus complexe supplémentaire pour rendre compte de son obligation réelle à l égard de la TVH en fonction du lieu de résidence des bénéficiaires. La non-inscription rend la conformité encore plus complexe: les fiducies de pension inscrites aux fins de la TPS/TVH devront produire une déclaration annuelle seulement, tandis que les IFDP non inscrites doivent produire une déclaration mensuelle. Ces règles contiennent des dispositions complexes, y compris le calcul des «fournitures réputées» par des employeurs à des entités de gestion de régime de pension et des dispositions sur la déclaration au choix (déclarer ou transférer des obligations ou des droits en matière de taxe et de remboursement), dont l application dépendra des arrangements de pension en cause. La non-conformité peut entraîner d importants coûts fiscaux irrécouvrables, ainsi que des intérêts et des pénalités sur les obligations fiscales non déclarées. C est maintenant le temps de déterminer si vous avez tout fait, car certaines dates limites approchent. un état de changement 4

Défaut de produire la déclaration de renseignements T3010 Un organisme de bienfaisance enregistré canadien doit produire, une fois par année et au plus tard six mois après la fin de son exercice, un formulaire T3010 complet, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés («T3010») et y joindre les pièces obligatoires, de même qu un exemplaire de ses états financiers. L Agence du revenu du Canada («ARC») envoie aux organismes de bienfaisance une série de rappels, dont les suivants: Trois mois après la fin de l exercice de l organisme de bienfaisance un avis TX11D produit par ordinateur, Rappel aux organismes de bienfaisance enregistrés de produire une déclaration, est envoyé à l organisme. Quatre mois après la fin de l exercice de l organisme de bienfaisance un rappel par courriel lui est envoyé. Un rappel produit par ordinateur (TX11E) est envoyé à l organisme de bienfaisance qui omet de joindre un exemplaire de ses états financiers à son formulaire T3010. Il faut produire les états financiers, ainsi qu une copie du formulaire TX11E, dans les 30 jours suivant la date de l avis. Sept mois après la fin de l exercice de l organisme de bienfaisance un avis T2051A, Avis de l intention de révoquer l enregistrement d un organisme de bienfaisance, est envoyé à l organisme de bienfaisance qui n a pas produit son formulaire T3010. L organisme de bienfaisance a 90 jours à compter de la date de l avis T2051A pour produire un avis d opposition s il croit qu il a satisfait aux exigences relatives à la production. Huit mois après la fin de l exercice de l organisme de bienfaisance un représentant de l ARC peut essayer de communiquer avec l organisme par téléphone pour lui rappeler l obligation de produire le formulaire T3010. Dix mois après la fin de l exercice de l organisme de bienfaisance un avis final T2051B, Avis de révocation de l enregistrement d un organisme de bienfaisance envoyé à l organisme indique la date d entrée en vigueur de la révocation et inclut le formulaire T2046, Déclaration de revenus pour les organismes de bienfaisance dont l enregistrement a été révoqué. Si un organisme de bienfaisance enregistré ne produit pas le formulaire T3010 dans les six mois suivant la fin de son exercice, son enregistrement pourrait être révoqué. Dans ce cas, l organisme: n a plus droit à l exemption de l impôt sur le revenu; n est plus autorisé à émettre de reçus officiels pour dons; peut être frappé d un «impôt de révocation» équivalant à la valeur complète des actifs qui lui restent. La Loi de l impôt sur le revenu du Canada permet à l ARC d imposer une pénalité de 500 $ lorsqu un organisme de bienfaisance enregistré ou une association de sport amateur canadienne enregistrée ne produit pas sa déclaration de à la date prévue. Ce montant est toutefois visé par une cotisation habituellement lorsqu un organisme de bienfaisance dont l enregistrement a été révoqué demande à être enregistré de nouveau. L ARC a indiqué récemment que comme elle fournit suffisamment d avis de l obligation de produire une déclaration, elle appliquera donc rigoureusement l obligation de produire le formulaire T3010 et révoquera l enregistrement d un organisme de bienfaisance dix mois après la fin de son exercice s il ne produit pas la déclaration. Il convient de signaler que le défaut de produire sa déclaration de renseignements constitue la cause la plus courante de la révocation de l enregistrement d un organisme de bienfaisance. 5 un état de changement

Principales personnes-ressources Dennis Alexander Associé, Secteur public 416-601-5943 denalexander@deloitte.ca Sam Persaud Associé, Secteur public 416 601 6247 spersaud@deloitte.ca Cindy Veinot Associée, Secteur public 416-643-8752 cveinot@deloitte.ca Doreen Hume Associée, Secteur public 617-751-5401 dhume@deloitte.ca Michel Rioux Associée, Secteur public 514-393-5574 mrioux@deloitte.ca Ce document doit fournir de l information générale seulement. C est pourquoi l information qu il contient ne constitue pas un conseil ou un service en comptabilité, fiscalité, droit, placement, consultation ni une autre intervention professionnelle. Avant de prendre une décision ou des mesures qui pourraient avoir une incidence sur vos finances personnelles ou votre entreprise, il faut consulter un conseiller professionnel qualifié. Deloitte s.c.n.c.r.l. n effectue aucune affirmation ni ne donne aucune garantie explicite ou implicite au sujet de ce document ou de l information qu il contient. Deloitte & Touche n accepte aucune responsabilité à l égard de toute erreur que le document peut contenir, qu elle ait été causée par la négligence ou autrement, ou des pertes, quelle qu en soit la cause, subies par quiconque s en remet à cette information.vous utilisez ce document à vos propres risques. www.deloitte.ca Deloitte, l un des cabinets de services professionnels les plus importants au Canada, offre des services dans les domaines de la certification, de la fiscalité, de la consultation et des conseils financiers. Deloitte LLP, société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Au Québec, Deloitte exerce ses activités sous l appellation Deloitte s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Québec. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour obtenir une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos. Deloitte s.e.n.c.r.l. et ses sociétés affiliées. 13-3334