Le compte de dividende en capital



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Le compte de dividende en capital Le mécanisme du compte de dividende en capital (CDC) représente un outil de planification fiscale extrêmement important pour les sociétés privées et leurs actionnaires canadiens. L un des principes fondamentaux du régime fiscal canadien est l «intégration». En vertu de ce principe, l impôt sur le revenu d un particulier doit être le même, qu il s agisse d un revenu personnel ou d un revenu redistribué par une société. Dans certaines circonstances, le revenu personnel peut être exonéré d impôt ou bénéficier d un avantage fiscal. Le CDC permet de distribuer en franchise d impôt aux actionnaires le revenu gagné par une société, conformément au principe de l intégration. I. Examen général de la question Le CDC est défini au paragraphe 89(1) de la Loi de l impôt sur le revenu (LIR). Il s agit d un compte théorique à des fins fiscales qui recense les différents montants libres d impôt qu une société a accumulés. Ces montants accumulés peuvent être distribués en franchise d impôt aux actionnaires qui sont des résidents canadiens. Par exemple, si un particulier réalise un gain en capital de 1 000 $, seulement 50 % de ce montant sont imposables. De même, si une société réalisait un gain en capital de 1 000 $, elle n inclurait que 50 % du gain dans son revenu imposable, et 50 % ne seraient pas imposables. Selon le mécanisme du CDC, cette partie non imposable est ajoutée au CDC et peut être distribuée aux actionnaires sous la forme d un dividende en capital libre d impôt. Sans le mécanisme du CDC, la partie non imposable serait fort probablement distribuée comme un dividende imposable. (Bien entendu, quand il est question ici de dividendes imposables reçus après 2005 de corporations résidant au Canada, il faudra établir quelle part de ces dividendes constitue un «dividende déterminé», et quelle part ne peut être considérée à ce titre 1.) Selon la définition du CDC fournie au paragraphe 89(1) LIR, le CDC se calcule comme suit : La somme des éléments suivants : L excédent cumulatif de la partie non imposable des gains en capital sur la partie non déductible des pertes en capital subies par la société depuis 1971 (ou depuis que celle-ci est devenue une société privée); les dividendes en capital reçus d autres sociétés; la partie non imposable des gains provenant de la disposition de biens en immobilisation admissibles, comme l achalandage ou des listes de clients; le produit d une police d assurance vie reçu par la société, moins le coût de base rajusté (CBR) de la police pour la société; certaines distributions effectuées par une fiducie et reçues par la société qui sont liées à des gains en capital non imposables réalisés par la fiducie et à des dividendes en capital reçus par la fiducie Moins : le total des dividendes en capital payés antérieurement par la société à ses actionnaires. Bien que ces éléments semblent relativement simples, le calcul du solde du CDC doit être effectué avec soin. Au fil du temps, le taux d inclusion des gains en capital a changé. En outre, on a récemment modifié les paramètres temporels associés à l inclusion des gains provenant de la disposition des biens en immobilisation admissibles 2. Il PC F5674A-09-2007 1 Voir la définition de «dividende déterminé» au paragraphe 89(1) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) (LIR). 2 Le 22 novembre 2006, le gouvernement a déposé le projet de loi C-33, Loi de 2006 modifiant l impôt sur le revenu. L article 53 de ce projet propose des modifications au paragraphe 14(1.01) LIR selon lesquelles un contribuable pourra choisir à la fois de déclarer un gain en capital sur l aliénation d immobilisations admissibles et d inscrire un montant au CDC. Cette modification à l étude s appliquera aux aliénations de certains types de biens en immobilisations admissibles ayant été effectuées depuis le 20 décembre 2002 inclusivement. Voir aussi le document n o 2005-0147671I7 de l ARC, publié le 20 septembre 2005.

est préférable de consulter un spécialiste pour s assurer que le solde du CDC est calculé correctement. Il est également essentiel de produire ses choix dans le délai fixé. (Voir plus loin la section «Choix de payer un dividende en capital».) Lors du calcul du solde du CDC, il est important de savoir qu il est incorrect de calculer ce montant sur une base de «report» (c est-à-dire en prenant simplement le solde à la date du dernier versement d un dividende en capital et en le corrigeant en fonction des transactions ultérieures). Lorsque la situation ou le contrôle d une société change (p. ex., une société privée devient une société ouverte parce qu une autre société ouverte en prend le contrôle), cela peut réduire sa capacité de payer des dividendes en capital. Dans un tel cas, les conseils d un spécialiste sont indispensables. II. Le piège du compte de dividende en capital Comme il est indiqué précédemment, le CDC se compose de plusieurs éléments. Or, pour calculer le solde du CDC lorsqu on songe à verser un dividende, il est essentiel de calculer le solde du compte pour la «période». Pour ce faire, la valeur de chaque élément est en fait calculée sur une base cumulative pour la «période». (Celle-ci débute à la première année d imposition terminée après 1971 et après laquelle la société est devenue une société privée pour la dernière fois, et elle se termine immédiatement avant la date où le solde du CDC doit être déterminé.) Prenons un exemple. Supposons qu une société privée a été constituée le 1 er juin 2002 et que, pour sa première année d imposition terminée le 31 mai 2003, elle a réalisé un gain en capital de 180 000 $. (La société a choisi de ne pas verser de dividende en capital cette année-là.) Le 1 er février 2004, elle a touché un capital-décès de 500 000 $ au titre d une police d assurance vie, et une tranche de 450 000 $ de cette somme a été créditée au CDC. En conséquence, le 1 er avril 2004, la société a décidé de verser un dividende en capital de 540 000 $ (constitué de la tranche non imposable du gain en capital [90 000 $] et du capital-décès crédité au CDC [450 000 $]). Ainsi, après le versement du dividende en capital, le solde du CDC était égal à zéro. Supposons qu au cours de l année d imposition suivante, la société a subi une perte en capital de 150 000 $. Peu après, elle a touché une autre prestation de décès, dont une tranche de 250 000 $ pourrait être créditée au CDC. La société aimerait verser immédiatement un dividende en capital maximal. Si nous tenons erronément pour acquis que le solde du CDC est égal à zéro au début de l année, la société verserait un dividende en capital de 250 000 $. Toutefois, le dividende en capital maximal que la société pourrait verser se calcule, dans les faits, comme suit : Excédent cumulatif de la partie non imposable des gains en capital sur la partie non déductible des pertes en capital subies par la société depuis 1971 (ou depuis que celle-ci est devenue une société privée) 50 % du gain en capital de 180 000 $ réalisé en 2003, moins 50 % de la perte en capital de 150 000 $ subie en 2005 15 000,00 $ Produit de la police d assurance vie (net du CBR) touché antérieurement (450 000 $), plus le produit touché récemment (250 000 $) 700 000,00 $ 715 000,00 $ Moins : le dividende en capital versé précédemment (540 000,00 $) 175 000,00 $ La société croyait pouvoir verser un dividende en capital de 250 000 $, soit 75 000 $ de plus que le maximum autorisé. Dans ce cas précis, les comptables de la société ont tenu pour acquis, vu le versement antérieur du dividende maximal, que le solde reporté était nul. Ils n ont pas étudié la législation en profondeur, ce qui leur aurait permis d apprendre que la tranche non déductible des pertes en capital doit d abord être utilisée pour annuler la tranche imposable des gains en capital. 3

Afin de se prémunir contre le risque que des pertes en capital érodent le montant qui pourrait être distribué à titre de dividende libre d impôt, il serait bon de songer à constituer une société à but unique dont le seul rôle serait d être la titulaire de l assurance vie. Le fait de posséder une telle société pourrait aussi comporter d autres avantages (protection contre les créanciers, etc.). III. (i) Le produit d une police d assurance vie et son incidence sur le CDC Montant du crédit au CDC Étant donné qu une partie ou la totalité du capital assuré (selon le coût de base rajusté [CBR] du contrat d assurance au moment du décès) versé à une société privée au décès d une personne s ajoute au CDC, les produits d assurance vie jouissent d un avantage fiscal notable. Comme l indique l Agence du revenu du Canada (ARC) : «Le compte de dividende en capital s inscrit dans le mécanisme permettant d intégrer l impôt sur le revenu des sociétés privées et des actionnaires de ces sociétés; il vise à préserver le caractère des rentrées non imposables (telles que le produit de certaines polices d assurance vie) d une société dans les mains de ses actionnaires.» 3 Lorsque le CBR du contrat est nul, 100 % du produit de la police d assurance vie est crédité au CDC. Dans ce cas, l actionnaire se trouve dans la même situation que s il avait reçu la prestation de décès directement 4. Lorsque le CBR est supérieur à zéro, cependant, seule la partie du produit de la police d assurance vie qui excède le CBR peut être créditée au CDC. Comme le montant égal au CBR est généralement payé comme un dividende imposable, l actionnaire conserve une partie moins grande de la prestation de décès que s il avait reçu directement le produit de la police d assurance vie. En pratique, si l assuré atteint l espérance de vie normale, le CBR est souvent minime, sinon nul. Il est donc possible que l actionnaire reçoive la totalité du produit de la police d assurance vie en franchise d impôt. (ii) Points à examiner à l égard du CBR Le CBR d un contrat d assurance vie est défini et calculé au paragraphe 148(9) de la LIR. Généralement, le CBR d une police est égal aux dépôts totaux effectués dans la police, moins la somme du coût net de l assurance pure («CNAP») (le CNAP est déduit uniquement dans le cas des polices souscrites après le 1 er décembre 1982). Le CNAP représente essentiellement les coûts de mortalité purs selon le contrat chaque année. À la demande du ministère des Finances, l Institut canadien des actuaires a calculé les taux de CNAP en 1982. Bien que tous les assureurs utilisent les mêmes taux de CNAP, il peut y avoir, dans certains cas, des différences d interprétation et d application. Par exemple, lorsque l assuré atteint l âge de 71 ans, les assureurs peuvent décider d appliquer le taux «ultime» ou «sélect». La manière de traiter les risques aggravés ou de déterminer l âge équivalent, pour une police conjointe (premier ou dernier décès), peuvent également présenter des différences. D autres facteurs ont pour effet d augmenter ou de diminuer le CBR. Par exemple, les dispositions partielles l avance sur police et le paiement de dividendes dans le cadre d un contrat avec participation réduisent le CBR, tandis que le remboursement d une avance sur police, les gains imposés antérieurement et la souscription d une assurance libérée et d avenants d assurance temporaire en avenant au contrat sous-jacent entraînent une hausse du CBR. (iii) Polices établies par des assureurs non-résidents Dans certains cas, il peut arriver qu une société soit bénéficiaire d une police établie par un assureur non-résident n exerçant pas d activités d assurance au Canada. Cette situation pourrait se produire lorsqu une société fermée qui réside au Canada a un actionnaire non-résident. Selon l ARC, si la police est une «police d assurance vie» 3 Voir la section Résumé du Bulletin d interprétation IT-430R3 Produit d une police d assurance vie que reçoit une société privée ou une société de personnes par suite d un décès [Consolidé], publié le 2 décembre 2002. 4 En ce qui concerne les prestations de décès reçues avant le 23 mai 1985, on devrait se référer aux règles relatives au «compte de dividende en capital de l assurance vie de la société» contenues dans la partie e) de la définition du «compte de dividende en capital» du paragraphe 89(1) LIR. 4

au sens de la LIR, l excédent du capital-décès de l assurance vie sur le CBR de la police peut être crédité au CDC. La société fermée doit calculer le CBR elle-même 5. (iv) Contrats utilisés comme garantie d un prêt Les contrats utilisés comme garantie d un prêt devraient faire l objet d une attention particulière. Il faut surveiller les points suivants : (a) le fait que cette «disposition» est effectuée ou non à des fins fiscales et (b) son incidence sur le CDC. (La question de la possibilité de déduire une partie des primes d assurance vie dans de telles situations sort du cadre du présent document, mais elle mérite clairement d être prise en compte.) Concernant le problème de la «disposition», le contribuable voudrait être certain que la cession n est pas considérée comme une disposition du contrat d assurance au sens de la LIR, car l impôt sur le revenu s applique aux dispositions de ce genre 6. En général, une cession en garantie n est pas considérée comme une disposition, à la différence d une cession. (Au Québec, lorsqu une police fait l objet d une réclamation provenant d un créancier hypothécaire, on ne considère pas qu il s agit d une disposition.) La position de l ARC concernant la constitution d une garantie et le montant connexe qu on peut créditer au CDC a évolué au fil du temps. La modification substantielle la plus récente de cette position a eu lieu le 10 février 1997. Comme il est stipulé dans le Bulletin d interprétation IT-430R3, si un contrat d assurance dont le bénéficiaire désigné est une société privée est cédé en garantie à un établissement de crédit pour l obtention d un prêt bancaire et que le décès survient, la totalité du produit de la police d assurance vie (déduction faite du CBR) doit être créditée au CDC de la société désignée, sous réserve que la société soit demeurée le bénéficiaire en vertu du contrat. On considère implicitement que la société a reçu le produit de la police d assurance vie, même si, dans les faits, le produit a été payé directement à l établissement de prêt pour régler l emprunt 7. Le 2 décembre 2002, l ARC a clarifié sa position sur les créances hypothécaires au Québec. Elle a confirmé que, advenant une telle créance hypothécaire, la société débitrice a droit au crédit au CDC 8. (v) Avances sur polices En cas d avance sur police, le capital-décès de l'assurance vie payable par l'assureur est minoré du montant de l'avance et des intérêts courus, le cas échéant. Parallèlement, le CBR de la police est également minoré du montant de toute avance. L ARC a confirmé que c est la somme nette de ces deux montants qui s ajoute au CDC 9. Pour plus de renseignements sur les avances sur polices, voir le document intitulé Avances sur polices [PC F6140]. (vi) Situations où le titulaire et le bénéficiaire du contrat sont des sociétés distinctes Une autre situation qui mérite examen est celle où une société (Société mère) est bénéficiaire d un contrat d assurance sur la vie de l actionnaire contrôlant, tandis qu une autre société (Société filiale), filiale en propriété exclusive de la première, est titulaire du contrat et paie les primes. Le problème est le suivant : au décès de l actionnaire contrôlant, Société mère pourrait ajouter la totalité du produit de la police d assurance vie à son CDC, sans tenir compte du CBR du contrat pour Société filiale. L ARC a publié un certain nombre d interprétations techniques dans ce domaine. Dans l interprétation technique la plus récente à notre connaissance, l ARC a confirmé quelques points essentiels 10. Le premier point consiste à déterminer si Société mère a procédé à une attribution à un actionnaire au sens du paragraphe 15(1) LIR. L ARC remarque que, «en règle générale, le paragraphe 15(1) de la Loi ne signifie pas 5 Voir le document n o 2005-0132331C6 de l ARC, publié le 7 octobre 2005. 6 Voir la partie f) de la définition de «disposition», au paragraphe 148(9) LIR. 7 Voir le paragraphe 6 du Bulletin d interprétation IT-430R3 Produit d une police d assurance vie que reçoit une société privée ou une société de personnes par suite d un décès [Consolidé]. Pour obtenir plus de renseignements sur ce changement, consulter le document n o 9707185 de l ARC, publié le 8 avril 1997. 8 Voir la section «Révisions au bulletin» à la fin du Bulletin d interprétation IT-430R3 Produit d une police d assurance vie que reçoit une société privée ou une société de personnes par suite d un décès [Consolidé]. 9 Voir le document n o RCT A-0579 publié par l ARC le 12 décembre 1984. 10 Voir le document n o 2004-0065461C6 de l ARC, publié le 4 mai 2004. 5

qu il faille inclure une indemnité dans le revenu du bénéficiaire parce que le titulaire de la police paie les primes ou après que le bénéficiaire a reçu le produit de l assurance vie en raison du décès de l assuré». Le deuxième point concerne l application de la règle générale anti-évitement («RGAE»), qui aurait pour effet de soustraire le CBR de Société filiale du montant crédité au CDC de Société mère. À ce sujet, l ARC déclare que «si la seule véritable justification de cette structure était la création d un avantage fiscal, la RGAE pouvait être appliquée pour réduire le montant du produit d assurance vie à inclure au compte de dividende en capital de la société mère d un montant égal au coût de base rajusté de la police pour la filiale». Il incombe clairement au contribuable de prouver que cette manière de structurer l assurance ne constitue pas une «opération d évitement». Le contribuable doit être capable d établir qu «il est raisonnable de considérer que l opération est principalement effectuée pour des objets véritables l obtention de l avantage fiscal n étant pas considérée comme un objet véritable» 11. Pour de plus amples renseignements, on devrait consulter les Bulletins d interprétation IT-66R6 Dividendes en capital et IT-430R3 Produit d une police d assurance vie que reçoit une société privée ou une société de personnes par suite d un décès [Consolidé] de l ARC. IV. Choix de payer un dividende en capital Lorsque le solde de son CDC est positif, la société peut choisir de payer un dividende en capital libre d impôt. Les sociétés qui choisissent de payer des dividendes en capital doivent remplir le formulaire T2054 Choix concernant un dividende en capital en vertu du paragraphe 83(2) et le transmettre à l ARC au plus tard le jour où le dividende devient payable ou est payé, selon la première de ces éventualités. La société doit également fournir d autres documents, y compris : a) une résolution certifiée des administrateurs autorisant le choix (ou, si les administrateurs ne sont pas habilités légalement à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de l autorisation de faire le choix par la ou les personnes habilitées légalement à administrer les affaires de la société), b) une annexe présentant le calcul du CDC effectué immédiatement avant le choix 12. Le contribuable devrait conserver, aux fins d examen éventuel par l ARC, les annexes détaillées appuyant ses calculs quant au CDC. Il devrait aussi conserver des preuves établissant que le choix a été produit dans les délais fixés. Lorsqu une société prévoit de payer un dividende en capital, elle doit faire un choix «relativement au montant total du dividende 13». Elle ne peut déclarer un dividende dont une partie est un dividende en capital et une autre partie est un dividende imposable. Si la société estime qu elle ne sera pas capable de prouver que la totalité du dividende en capital choisi est vraiment un dividende en capital pouvant remplir les critères de l ARC, elle peut présenter deux choix : un pour le montant du CDC qui ne fait pas de doute et un deuxième pour la partie litigieuse. (Un exemple de cela serait une situation où un contribuable a inclus la partie non imposable d un gain en capital qui, selon l ARC, a «un caractère de revenu» plutôt qu «un caractère de capital».) En général, l ARC accepte les choix produits tardivement, à condition que l intérêt et les pénalités exigibles soient payés. La pénalité est égale à 1/12 de 1 % du montant du dividende en capital pour chaque mois (ou partie de mois) de retard, jusqu à un maximum de 41,67 $ par mois, ou 500 $ par année. Toutefois, si l ARC a demandé par écrit qu un choix soit exercé et qu une réponse n est pas fournie dans les 90 jours, le contribuable perd le droit d exercer un choix 14. Lorsqu une société a un établissement permanent au Québec, elle doit aussi exercer le choix approprié 15. Selon notre compréhension, les autorités fiscales du Québec considèrent également que si une société n a aucun 11 Voir l article 245 de la LIR et la Circulaire d information 88-2, Disposition générale anti-évitement. 12 On devrait consulter l article 2101 du Règlement de l impôt sur le revenu pour connaître les exigences relatives à la production du formulaire Choix concernant un dividende en capital. 13 Voir le paragraphe 83(2) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). 14 Voir le paragraphe 5 du Bulletin d interprétation IT-66R6 Dividendes en capital du 31 mai 1991. 15 Aux termes de l article 502 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3), les sociétés privées qui déclarent des dividendes en capital au Québec doivent produire le formulaire CO-502. 6

établissement au Québec, mais que certains de ses actionnaires sont domiciliés au Québec, le choix au titre du CDC devra aussi être exercé 16. V. Excédent du dividende en capital sur le solde du CDC Il est essentiel que le montant du dividende choisi ne dépasse pas le solde du CDC au moment où le choix est exercé. En cas d excédent, une pénalité fiscale (appelé impôt de la partie III) est appliquée 17. L impôt de la partie III est extrêmement punitif; selon la loi actuelle, il équivaut à 75 % de l excédent du dividende et il est payable au moment de l exercice du choix. Heureusement, l «excédent» sur lequel la société doit payer l impôt de la partie III de 75 % n est pas inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire 18. Les modifications de nature technique qu on a introduites pour la première fois en 2004 proposent de réduire cet impôt à 60 % pour les dividendes payés après l année d imposition 1999 de la société 19. À titre d exemple, supposons qu un contribuable, croyant que le solde du CDC est de 1 000 000 $, déclare un dividende en capital égal à ce montant. On constate par la suite que le CDC était de 800 000 $. Le contribuable est donc assujetti à l impôt de la partie III sur 200 000 $ et il doit payer 120 000 $ (sous réserve que le taux réduit de 60 % soit adopté). Des intérêts et des pénalités s ajoutent à ce montant. Lorsque l ARC envoie un Avis de cotisation relatif à l impôt de la partie III, la société a 90 jours pour faire un autre choix 20. Le Règlement de l impôt sur le revenu précise la manière d exercer un deuxième choix 21. Comme il est prévu dans les modifications techniques proposées (qui, répétons-le, visent les dividendes payés après l année d imposition 1999 de la société), la procédure permet de diviser le dividende choisi initialement (sur le formulaire T2054 original) en trois parties : un dividende en capital libre d impôt, un dividende imposable et l «excédent» du dividende assujetti à l impôt de la partie III. Dans la mesure du possible, on choisira un montant qui permet d éviter l impôt de la partie III. En effet, il est de loin préférable que l actionnaire assume l excédent du dividende comme un dividende imposable et paie l impôt exigé (environ 30 % pour un actionnaire individuel) plutôt que de voir la société payer l impôt de la partie III de 75 % (ou 60 %, si le taux réduit est adopté). Si l on ne peut éviter l impôt de la partie III, on doit présenter un deuxième formulaire T2054, en inscrivant le «montant excédentaire» (c est-à-dire, le montant assujetti à l impôt de la partie III) dans les sections appropriées. Ce deuxième choix n est cependant possible que si certaines exigences sont remplies. Premièrement, il doit recevoir l accord de tous les actionnaires qui ont droit à une partie du dividende en capital et dont la société connaît l adresse. Deuxièmement, il doit être exercé selon l une des modalités suivantes : (a) 30 mois après la date à laquelle le dividende original est devenu payable ou avant, ou (b) chaque actionnaire ayant droit à un dividende en capital a accepté le choix et a payé l impôt des particuliers, les intérêts et les pénalités sur le montant (y compris pour les années qui sont par ailleurs frappées de prescription). (Des règles spéciales s appliquent dans le cas des actionnaires exemptés de l impôt de la partie I 22.) En vertu de la loi récemment adoptée à l égard des «dividendes déterminés», pour qu un dividende réponde à cette définition, la société doit le désigner à ce titre au moment où elle le verse 23. 16 Voir le document N 87-06 Ernst & Young Commentary, daté du 6 septembre 2006. 17 Voir le paragraphe 184(2) LIR. 18 Voir le paragraphe 17 du Bulletin d interprétation IT-66R6 Dividendes en capital daté du 31 mai 1991. 19 Voir la clause 165 du projet de loi C-33, Loi de 2006 modifiant l impôt sur le revenu, déposé par le gouvernement le 22 novembre 2006, qui modifie les paragraphes 184(2) à (5) LIR. 20 Voir le paragraphe 184(3) LIR. 21 Consulter à ce sujet l article 2106 du Règlement. 22 Voir l article 103 des projets d amendement de forme et notes explicatives visant à modifier la Loi de l impôt sur le revenu du 27 février 2004 pour connaître les modifications apportées au paragraphe 184(5) LIR. 23 Voir le paragraphe 89(14) LIR. 7

VI. Choix produits à l égard du CDC pour les déclarations frappées de prescription et incidences sur le remboursement au titre de dividendes Même si, dans certaines circonstances, des choix peuvent être produits tardivement en vue de transformer des dividendes excédentaires en dividendes imposables, il est préférable d éviter de telles situations. En effet, en plus des conséquences fiscales soulignées ci-dessus, il est aussi important de comprendre les effets préjudiciables que ces situations peuvent avoir sur le remboursement au titre de dividendes. Comme il a été expliqué plus haut, produire un choix en vertu du paragraphe 184(3) relativement à un dividende en capital excédentaire permet que celui-ci soit considéré comme un dividende imposable. Comme l a confirmé l ARC dans une interprétation technique récente, en pareil cas, le bénéficiaire (particulier ou société) doit payer l impôt applicable (impôt des particuliers ou impôt de la partie IV), même si la déclaration de l année d imposition au cours de laquelle le dividende est touché est frappée de prescription. Cependant, si la déclaration de la société payeuse est frappée de prescription, celle-ci ne pourra recevoir le remboursement au titre de dividendes auquel elle aurait eu droit autrement 24. Dans une présentation conjointe récente, l Association du Barreau canadien («ABC») et l Institut canadien des comptables agréés («ICCA») ont demandé au ministère des Finances d étudier la possibilité de modifier le paragraphe 184(4) LIR. La présentation a souligné la préoccupation que, dans la situation décrite ci-dessus, une société ne dispose pas nécessairement des capitaux requis pour verser un dividende additionnel et qu ainsi, l impôt en main remboursable au titre de dividendes («IMRTD») soit «gelé». En pareil cas, en fait, l IMRTD deviendrait un impôt permanent. L ABC et l ICCA ont pressé le gouvernement de modifier la loi de façon à ce qu un nouvel Avis de cotisation soit émis à la société payeuse lorsque sa déclaration pour une année d imposition est frappée de prescription, de telle sorte qu elle puisse effectivement bénéficier du remboursement au titre de dividendes 25. On ne saurait trop insister sur l importance de quantifier le plus précisément possible le CDC. Imaginons les conséquences si, dans la situation décrite ci-dessus, on ne remplissait par les exigences liées à la conversion de l excédent en un dividende imposable. Le coût qu implique la déclaration d un dividende en capital excédentaire est réellement exorbitant! VII. Dividendes en capital payés à des non-résidents Les dispositions de la LIR portant sur l impôt applicable aux dividendes payés à des non-résidents prévoient explicitement un taux de retenue de 25 % sur les dividendes en capital 26. On devrait consulter les traités relatifs à l impôt sur le revenu que le Canada a signés avec différents pays pour vérifier si ce taux de 25 % peut être réduit. La convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, par exemple, prévoit un taux de 15 %, et celui-ci diminue à 5 % si l actionnaire est une société détenant au moins 10 % des actions de la société qui paie le dividende 27. Les sociétés privées devraient examiner la possibilité d «orienter» les distributions issues du CDC de manière à optimiser la situation fiscale des différents actionnaires. Naturellement, elles doivent le faire d une façon qui n indispose pas l ARC. En outre, il faut tenir compte des mesures législatives anti-évitement qui visent les dividendes en capital 28. 24 Voir l interprétation technique n o 2003-0051211I7, publiée le 30 janvier 2004. 25 Voir la présentation faite au ministère des Finances le 29 juillet 2005 par le Comité mixte du droit fiscal de l Association du Barreau canadien et de l Institut canadien des comptables agréés. 26 Voir le paragraphe 212(2)b) LIR. 27 Voir l article X(2) de la Convention entre le Canada et les États-Unis d Amérique en matière d impôts sur le revenu et la fortune. 28 Voir le paragraphe 83(2.1) LIR. 8

VIII. Résumé Les sociétés privées disposent d un outil fiscal important : le CDC. Les polices d assurance vie sont souscrites pour une multitude de raisons : planification successorale, planification de la relève, protection des créditeurs, protection des employés clés, etc. On recommande fortement aux contribuables et à leurs conseillers d examiner les façons de tirer le maximum d avantages du mécanisme du CDC. Le présent document ne vise qu à fournir des renseignements de nature générale, qui ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques, comptables, fiscaux ou de placement. Les clients devraient consulter un conseiller professionnel au sujet de leur situation et des placements. Bien que des mesures raisonnables aient été prises pour assurer l exactitude de ces renseignements à la date de publication, la Compagnie d assurance Standard Life du Canada et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration et n offrent aucune garantie quant à l exactitude de ces renseignements et elles n assument aucune responsabilité à l égard de leur fiabilité. 9