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Transcription:

Conférence Conférence Débat AFTA PRÉVOYANCE SANTÉ DES SALARIES DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF Vos interlocuteurs : Alexandra REPIQUET Jean-Philippe FERRANDIS : 01 49 64 45 15 : 01 49 64 12 88 : 01 49 64 12 50 : 01 49 64 12 88 email : arepiquet@verspieren.com email : jpferrandis@verspieren.com Sénat, le 1er février 2010

SOMMAIRE Organisation générale de la protection sociale en France p 3 1. La Sécurité sociale p 3 2. Les régimes dits «complémentaires» p 4 3. L UNEDIC p 4 4. Une aide sociale p 4 La protection sociale complémentaire p 5 1. La protection sociale complémentaire obligatoire p 5 2. La protection sociale complémentaire négociée dans une entreprise ou la profession p 6 3. La protection sociale complémentaire individuelle p 7 La prévoyance p 8 1. Les obligations légales et conventionnelles p 8 2. Les avantages des contrats collectifs de prévoyance p 11 Les frais de santé p 13 1. Le constat p 13 2. Les limites des remboursements de la Sécurité sociale antérieurs à la réforme de 2004 p 15 3. Les nouvelles restrictions aux remboursements de la Sécurité sociale p 17 4. Les avantages des contrats collectifs santé p 19 2

Organisation générale de la protection sociale en France La protection sociale en France est organisée selon 4 niveaux : 1 La Sécurité sociale Elle fournit la couverture de base des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse et famille. Elle est composée de différents régimes regroupant les assurés sociaux selon leur activité professionnelle dont les principaux sont : Le régime général (la plupart des salariés, les étudiants ) Les régimes spéciaux (fonctionnaires, agents de la SNCF ) Les régimes des non salariés non agricoles (artisans, commerçants ) Le régime agricole 3

2 Les régimes dits «complémentaires» Ils fournissent une couverture supplémentaire aux risques pris en charge par la Sécurité sociale. Ces régimes peuvent revêtir un caractère obligatoire (régimes complémentaires de retraite des salariés du secteur privé) ou facultatif (mutuelles de santé, institutions de prévoyance). 3 L UNEDIC L UNEDIC (union nationale pour l emploi dans l industrie et le commerce) gère l assurance chômage. 4 Une aide sociale Elle relève de l Etat et des départements et apporte un soutien aux plus démunis. 4

La protection sociale complémentaire 1 La protection sociale complémentaire obligatoire Un premier niveau de protection sociale complémentaire revêt un caractère obligatoire et un champ d application national : les régimes complémentaires AGIRC et ARRCO et l assurance chômage de l UNEDIC. Ces deux systèmes, à gestion paritaire, ont toutes les caractéristiques des régimes de Sécurité sociale : indépendance des cotisations par rapport au risque, cotisations proportionnelles aux revenus, absence de but lucratif, affiliation obligatoire, exonération du versement des cotisations dans certaines situations difficiles (incapacité de travail, chômage ). 5

2 La protection sociale complémentaire négociée dans une entreprise ou la profession La protection sociale complémentaire résultant de conventions collectives ou d accords dans l entreprise ne peut porter, selon l article L.911.2 du Code la Sécurité sociale, que sur les risques décès, frais médicaux, maternité, incapacité de travail ou invalidité, inaptitude, chômage ainsi que la constitution de pension de retraite, d indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. De plus, depuis la loi n 89-1009 du 31.12.1989 (loi Evin), l autoassurance dans l entreprise est interdite. Seules trois grandes catégories de structures juridiques sont autorisées à assurer les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance : - Les compagnies d assurances (Code des Assurances) - Les institutions de prévoyance (Code de la Sécurité sociale) - Les mutuelles (Code de la Mutualité) 6

3 La protection sociale individuelle Elle recouvre les assurances et placements relevant de l initiative individuelle : assurance maladie complémentaire, assurances décès, indemnités journalières en cas d incapacité de travail, épargne-retraite 7

La prévoyance 1 Les obligations légales et conventionnelles - La convention collective nationale des Cadres du 14 mars 1947 Article 7 : Les employeurs doivent verser, à l attention de leurs cadres, une cotisation minimum de 1,50 % de la Tranche A des salaires affectée en priorité à une couverture décès. - L Accord national de mensualisation du 10 décembre 1977 (étendu par la loi du 19 janvier 1978) Les employeurs ont obligation de garantir aux salariés ayant 3 ans d ancienneté une indemnité minimum en cas d arrêt de travail, exprimée en pourcentage de la rémunération brute. Le taux et la durée varient en fonction de l ancienneté dans l entreprise ou de la profession. 8

- Les Conventions collectives professionnelles Les conventions collectives professionnelles, conclues entre organisations représentatives des employeurs et des salariés, ont pour vocation de fixer, audelà des obligations légales et réglementaires, un statut collectif des salariés au niveau des branches ou secteur d activité, qui inclut le plus souvent des garanties obligatoires en matière de prévoyance. Dès lors que la convention collective a été étendue, les employeurs, entrant dans le champ d application professionnel et territorial de la convention, sont tenus d appliquer ces obligations, et ce, même s ils n adhérent pas aux organisations syndicales signataires. Il peut s agir de garanties en cas de décès, d incapacité de travail et d invalidité. 9

- Les Conventions collectives professionnelles Le montant de ces garanties peut être différent selon les catégories professionnelles (cadres, agents de maîtrise, employés, ouvriers ). La convention peut également imposer la prise en charge de ces garanties par un organisme assureur désigné (CCN Prévention et Sécurité : AG2R, CCN Transport : CARCEPT) et peut également imposer une répartition de la cotisation entre l employeur et le salarié. 10

2 Les avantages des contrats collectifs de prévoyance Permettre aux employeurs de couvrir les garanties résultant des obligations légales et conventionnelles auprès de l organisme assureur de leur choix s il n y a pas d organisme désigné. Etre un élément important de la politique de gestion du personnel en complétant les garanties minimum obligatoires par des garanties collectives complémentaires. Proposer des tarifs collectifs moins élevés que les tarifs individuels. Garantir l individu dans le groupe quel que soit son état de santé (absence de questionnaire médical). Les états pathologiques antérieurs à l adhésion au contrat sont obligatoirement pris en charge. 11

Proposer des garanties complètes : capital décès en cas de pré-décès du conjoint, double effet, rente de conjoint... Bénéficier du maintien de la garantie décès en cas arrêt de travail et d invalidité y compris en cas de résiliation du contrat. Bénéficier de la déduction fiscale dans les limites fixées par l article 83 du CGI. Bénéficier d exonération de charges sociales sur la contribution de l employeur dans les limites fixées par l article L.242.1 du code de la Sécurité sociale. 12

Les frais de santé 1 Le constat - Augmentation des dépenses de santé Toute personne est exposée à des frais en cas d altération de son état de santé en raison d une maladie ou d un accident. La Sécurité sociale effectue le remboursement partiel des dépenses de santé engagées par les assurés, pour eux-mêmes ou pour leurs ayants-droit : frais dentaires, frais d optique, frais pharmaceutiques, frais d hospitalisation 13

- Des plans successifs pour contrôler cette augmentation Le déficit chronique de la branche Assurance maladie a donné lieu, depuis une trentaine d années, à une multiplicité de plans de redressement, depuis le plan Barre en 1976 à la dernière réforme introduite par la loi du 13 août 2004 (choix du médecin traitant). Les mesures prises ont donné lieu à des hausses de cotisations, des diminutions de garanties ainsi qu à des mesures d encadrement de l offre de soins. 14

2 Les limites des remboursements de la Sécurité sociale antérieurs à la réforme de 2004 - La base de remboursement Exclusion des dépassements d honoraires des médecins conventionnés de la base de remboursement de la Sécurité sociale. Pénalité en cas de recours à un médecin non conventionné (base de remboursement de la Sécurité sociale quasiment inexistante). Remboursement très faible de certains soins : en prothèse dentaire et en optique notamment, les tarifs servant de bases de remboursement sont très inférieurs aux frais réels, laissant à l assuré un reste à charge important. Absence de remboursement de certains frais de santé (sauf cas particulier) : vaccins, opérations de la myopie et de l hypermétropie, chambre particulière 15

- Le montant du remboursement Ticket modérateur à la charge de l assuré (sauf cas de prise en charge à 100 %) et variable selon le type de remboursement. Remboursement des médicaments en fonction du SMR (service médical rendu). Forfait journalier en cas d hospitalisation à la charge de l assuré. 16

3 Les nouvelles restrictions aux remboursements de la Sécurité sociale - Les mesures concernant l ensemble des assurés Possibilité de modulation du ticket modérateur par l UNCAM et ce, en fonction essentiellement des résultats de l assurance maladie. Instauration d une participation forfaitaire sur chaque acte ou consultation d un médecin : 1 à la charge de l assuré ou ayant droit de plus de 18 ans pour chaque acte ou consultation d un médecin de ville, dans un établissement ou un centre de santé (hors hospitalisation). Instauration d une participation forfaitaire de 18 pour les actes médicaux supérieurs à 90 (sauf cas particulier). Instauration de franchises sur les médicaments (0,50 ), les actes paramédicaux (0,50 ) et le transport sanitaire (2 ) pour les assurés sociaux et les ayants-droit de plus de 18 ans. 17

- Des pénalités en cas de non respect du parcours de soins Principe : tout assuré ou ayant droit de 16 ans ou plus devait avoir choisi au 1er juillet 2005 un médecin traitant chargé de coordonner son parcours de soins. Les patients qui n ont pas choisi de médecin traitant ou consultent un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant sont moins bien remboursés (sauf régime local de l Alsace-Moselle). Sanction : non prise en compte des dépassements autorisés dans la base de remboursement et majoration du ticket modérateur à la charge de l assuré. 18

4 Les avantages des contrats collectifs santé Aucun texte législatif et peu de conventions collectives de branche (CCN de la coiffure, de la pharmacie ou des ouvriers du bâtiment) ne prévoient l obligation de garantir une couverture complémentaire au régime obligatoire d assurance maladie de la Sécurité sociale. Cependant, la souscription de contrats complémentaires Santé s est généralisée : plus de 90 % des français en bénéficie soit à titre individuel, soit à titre collectif dans le cadre professionnel. - Les avantages généraux d une «complémentaire santé» Complément des remboursements de la Sécurité sociale par la prise en charge du ticket modérateur (et ce, même si l UNCAM augmente son montant). Complément des remboursements de la Sécurité sociale par la prise en charge des dépassements de tarifs conventionnels, des frais mal remboursés par la Sécurité sociale (notamment optique et dentaire), du forfait hospitalier, du ticket modérateur forfaitaire de 18 Le niveau de couverture peut être plus ou moins important selon le contrat d assurance. 19

- Les avantages des contrats collectifs souscrits dans le cadre de l entreprise Pour l entreprise : élément important de sa politique de gestion du personnel, contribution déductible de l assiette de son bénéfice imposable, exonération de charges sociales sur la contribution versée dans les limites fixées par l article 83 du CGI. Pour le salarié : tarifs collectifs plus avantageux que les tarifs individuels, tarif unique quelque soit l état de santé de l assuré lors de l adhésion du contrat, tarifs préférentiels de sortie de groupe en cas de départ du salarié de l entreprise pour cause d invalidité, de chômage ou de retraite, déduction fiscale des cotisations versées dans les limites fixées par l article 83 du CGI. 20