Projet de loi ALUR Article 48 relatif à la création de l ANCOLS suite à adoption en première lecture par les deux chambres Synthèse des points principaux Nature, champ d intervention et missions de l ANCOLS Articles L. 342-1 et L. 342-2 du CCH L agence est un établissement public administratif chargé d une mission de contrôle et d évaluation relative au logement social et à la PEEC. En ce qui concerne plus particulièrement les organismes rentrant dans le champ d Action Logement (NB : l ANCOLS a également certaines missions spécifiques aux organismes HLM qui ne sont pas évoquées ci-dessous), l ANCOLS a pour missions : de contrôler, de manière individuelle et thématique, le respect par les organismes des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur mission et les procédures de contrôle interne et d audit interne mises en place ; d évaluer : o la contribution de la PEEC aux catégories d emplois mentionnées à l article L. 313-3 du CCH, dans le respect de la mise en œuvre de la convention à passer entre l Etat et l UESL ; o la gouvernance, l efficience de la gestion, l organisation territoriale et l ensemble de l activité consacrée à la mission de construction et de gestion du logement social, sans préjudice des compétences de l UESL ; de gérer les suites des contrôles ; d assurer la production annuelle de données statistiques et financières relatives à la PEEC, sans préjudice des compétences de l UESL. La mission d évaluation de l agence est effectuée à travers des études transversales ou ciblées, qui peuvent prendre la forme d une évaluation d ensemble de l activité de l organisme contrôlé, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux et financiers. N apparaissent donc plus expressément es missions de l ANPEEC existant actuellement et portant sur : le respect des conditions d'agrément des organismes collecteurs et de suivi de leur performance en termes de gestion, le contrôle de l'emploi de la PEEC, la mission d assistance à l administration pour l élaboration des règles applicables aux CIL. Par ailleurs, sont créées de nouvelles missions relatives à : la gestion des suites des contrôles, l évaluation de la gouvernance, de l efficience de gestion (cf. supra), la production annuelle de données statistiques et financières relatives à la PEEC, cette mission se substituant à l actuelle mission de suivi statistique, comptable et financier de la PEEC exercée par l ANPEEC. 1
Outre les organismes HLM, les SEM de construction et de gestion de logements sociaux, certains organismes agréés, l agence exerce ses missions sur : les organismes agréés aux fins de collecter la PEEC, l UESL, l APAGL, l AFL, ainsi que les organismes soumis à leur contrôle, au sens du III de l article L. 430-1 du code de commerce ; les organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l UESL, à l exclusion de l ANRU, de l Anah, de l ANIL et des ADIL ; les GIE et toute autre structure de coopération, quel qu en soit le statut, visant à faciliter ou à développer l activité de leurs membres, qui comprennent, directement ou indirectement, au moins un des organismes rentrant dans le champ du contrôle de l ANCOLS. Le champ d intervention de l ANCOLS se trouve par conséquent précisé et étendu par rapport à celui de l ANPEEC tel qu il est défini dans l actuel article L. 313-7 du CCH : sont expressément exclus du champ d intervention certains organismes (ANRU, Anah cf. supra) et sont expressément inclus dans ce champ les GIE et structures de coopération. Modalités d exercice des contrôles réalisés par l ANCOLS Articles L.342-1 à L. 342-10 du CCH Les modalités d exercice des contrôles réalisés par l ANCOLS sont précisées de façon détaillées et l ANCOLS dispose de prérogatives étendues pour l exercice de ses missions. Ainsi, l ANCOLS peut : contrôler des documents ou justificatifs dans les bureaux des entrepreneurs ou architectes et étendre ses investigations à tout organisme dans lequel l organisme contrôlé détient une participation directe ou indirecte quel qu en soit le montant, demander tous les documents, données ou justifications nécessaire à l exercice de ses missions. En outre, l ANCOLS dispose de nouvelles prérogatives par rapport aux commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle, lui permettant en particulier : de demander aux commissaires aux comptes la communication de toute information recueillie dans le cadre de leur mission, de transmettre aux commissaires aux comptes des observations écrites sur les sociétés qu ils contrôlent, les CAC étant alors tenus d apporter des réponses en cette forme. Les commissaires aux comptes sont en outre tenus de signaler dans les meilleurs délais à l agence tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l exercice de leur mission, de nature à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette personne, de porter atteinte à la continuité de son exploitation. Pour l application de ces dispositions, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l égard de l agence. 2
Par ailleurs, l ANCOLS peut : communiquer à l administration fiscale, spontanément ou à la demande de cette dernière, sans que puisse être opposé le secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de ses missions ; lorsqu elle a connaissance d une infraction ou d un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d une personne soumise à son contrôle, demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions, et/ou dénoncer ce manquement au ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires. Enfin, l information de l UESL en ce qui concerne les différentes étapes des contrôles exercés par l ANCOLS en ce qui concerne des organismes rentrant dans le périmètre d Action Logement est améliorée et rendue systématique pour les contrôles engagés pour les CIL, l APAGL, l AFL et les organismes qu ils contrôlent. Suites des contrôles et sanctions Articles L.342-11 à L. 342-16 du CCH L ANCOLS disposera de la possibilité d assortir les mises en demeure pouvant être adressées aux organismes contrôlés de peines d astreintes : d un montant de 70 par jour de retard, dans la limite d un plafond de 10 000 pour les astreintes applicables en cas d absence de communication par l organisme contrôlé des informations sollicitées par l agence, d un montant de 500 par jour de retard, dans la limite d un plafond de 100 000 pour les astreintes applicables lorsque l agence met l organisme contrôlé en demeure de remédier à certaines situations identifiées dans le cadre des contrôles. Les astreintes sont recouvrées comme en matière d impôts directs. Leur produit est versé à l agence. Par ailleurs, les sanctions susceptibles d être prononcées par le Ministre chargé du logement, sur proposition de l agence sont précisées. En ce qui concerne les organismes rentrant dans le champ d Action Logement, ces sanctions sont identiques aux sanctions existant actuellement, à savoir : sanction pécuniaire ne pouvant excéder 2 M, pour les CIL spécifiquement : retrait de l agrément à collecter la PEEC, suspension du conseil d administration, révocation d un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d administration, interdiction pour une durée d au plus dix ans, faite à un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer au conseil d administration, au conseil de surveillance ou au directoire d un organisme mentionné au II de l article L. 342-2, c est-à-dire entrant dans le champ du contrôle de l ANCOLS ; pour les organismes bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la PEEC, l interdiction de bénéficier de tels concours pour une durée d au plus dix ans. Les sanctions sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille de l organisme. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme en matière d impôts directs. Leur produit est versé à l agence. Les sanctions prononcées à l encontre d un CIL sont prises après avis de l UESL lorsqu elles sanctionnent les cas où l organisme ne souscrit pas sa quote-part au capital de l UESL, ne s acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25 (fonds de l UESL), réalise des opérations en méconnaissance du 8 de l article L. 313-19 (avis financiers) ou manque, de manière grave et répétée, aux directives de l UESL. L Union est informée de l ensemble des sanctions prononcées à l encontre d un CIL. Les décisions de sanction prononcées sont susceptibles d un recours de pleine juridiction devant le Conseil d État. 3
Gouvernance, fonctionnement et financement de l ANCOLS Articles L. 342-17 à L.342-20 du CCH L agence est : administrée par un conseil d administration composé de quatre représentants de l État et de trois personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences en matière de logement, d audit ou d évaluation des politiques publiques ; dirigée par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé du logement. Le personnel de l Agence nationale de contrôle du logement social comprend des fonctionnaires de l État, des agents non titulaires de droit public, des salariés régis par le code du travail. Les modalités d organisation et de fonctionnement de l agence sont précisées par décret en Conseil d État. Pour l accomplissement de ses missions, l Agence nationale de contrôle du logement social dispose des ressources suivantes : un prélèvement opéré chaque année à son bénéfice sur les ressources de la PEEC, dont le montant, qui ne peut excéder 10 millions d euros, est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l économie et du budget ; une cotisation versée par les organismes HLM, les organismes bénéficiant de l agrément relatif à la maîtrise d ouvrage prévu à l article L. 365-2 et les SEM exerçant une activité locative sociale ; le prélèvement de cette cotisation est effectué, dans les conditions prévues aux articles L. 452-5 et L. 452-6 du CCH, par la CGLLS, qui en reverse le montant à l ANCOLS, dans la limite d un plafond prévu par une loi de finances ; le produit des sanctions pécuniaires mentionnées aux articles L. 342-10 et L. 342-13 du CCH, et le produit des astreintes mentionnées à l article L. 342-12 ; les contributions et subventions de l État, le produit des placements financiers qu elle réalise. 4
Dispositions non codifiées ou modifications de dispositions codifiées existantes L article 48 comporte un certain nombre de mesures modifiant certaines dispositions codifiées existantes (notamment abrogation des articles L. 313-7, L. 313-10 à L. 313-13, L. 313-16-3 relatifs à l ANPEEC). Il comporte également une série de dispositions relatives aux modalités du transfert à la nouvelle agence des personnels de statuts variés de la MIILOS et de l ANPEEC. En outre, un article L. 313-35-1 est créé afin de prévoir la possibilité pour le Ministre en charge du logement de solliciter des CIL et de l UESL, dans des conditions définies par décret, la transmission annuelle de données statistiques et comptables. Par ailleurs, l article 48 prévoit : le transfert à l ANCOLS de la situation active et passive ainsi que l ensemble des droits et obligations de l ANPEEC, ainsi que celui des droits et obligations de la MIILOS ; ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l État, de ses agents ou de toute autre personne publique ; le transfert à l UESL des fonds gérés par l ANPEEC dans le cadre de la convention d objectifs dite «9 % insertion sociale», en date du 26 octobre 1989, entre l État et les partenaires sociaux ; ces fonds seront intégrés aux ressources de la PEEC ; le transfert à la CGLLS des actifs, passifs, droits et obligations liés au fonds de garantie mentionné à l article L. 313-10 du CCH et actuellement géré par l ANPEEC ; le transfert à l ANCOLS des fonds propres de l ANPEEC, à hauteur de huit millions d euros, le solde étant versé à la CGLLS. Il précise également la date d entrée en vigueur de l ensemble de ces dispositions fixées au 1 er janvier 2015. 5