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Transcription:

ASSEMBLÉE NATIONALE 6 septembre 2013 ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N 1329) Commission Gouvernement Rejeté AMENDEMENT N o 824 (Rect) présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville ---------- ARTICLE 12 Substituer aux alinéas 2 à 5 les cinquante-et-un alinéas suivants : 1 A Au début, il est ajouté un article L. 345-1 A ainsi rédigé : «Art. L. 345-1 A. I. - Dans chaque département est mis en place, sous l autorité du représentant de l État dans le département, un service intégré d accueil et d orientation. Il est chargé de coordonner l ensemble des acteurs du dispositif d accueil, d hébergement et d accompagnement vers l insertion et le logement pour orienter vers des réponses adaptées les personnes sans-abri ou éprouvant des difficultés particulières en raison de l inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d existence pour accéder par leurs propres moyens à un logement. «Pour ce faire, le service intégré d accueil et d orientation a pour missions, sur le territoire départemental : «1 D organiser et centraliser sur le territoire départemental, l ensemble des demandes de prise en charge des personnes sans-abri ou éprouvant des difficultés particulières en raison de l inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d existence pour accéder par leurs propres moyens à un logement ; «2 De mobiliser, pour répondre à ces demandes, l ensemble de l offre en recensant toutes les places d hébergement, les logements en résidences sociales ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités d intermédiation locative ; «3 De veiller à la réalisation d une évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou familles, de traiter équitablement leurs demandes et de leur faire des propositions d orientation adaptées à leurs besoins transmises aux organismes susceptibles d y satisfaire ; 1/5

«4 De favoriser l accès au logement ordinaire des personnes en contribuant à identifier les personnes en demande de logement, avec si besoin un accompagnement ; «5 De veiller à la continuité de la prise en charge et de suivre le parcours des personnes prises en charge, jusqu à la stabilisation de leur situation ; «6 D organiser la coopération et le travail partenarial entre les acteurs mentionnés au présent article ; «7 De contribuer à l observation sociale en produisant des données statistiques d activité territorialisées, de suivi et de pilotage du dispositif d accueil, d hébergement et d accompagnement vers l insertion et le logement. «II. - Une convention est conclue dans chaque département entre l État et la personne morale chargée de la gestion du service intégré d accueil et d orientation. Elle comporte notamment : «1 Les engagements de la personne morale gérant le service intégré d accueil et d orientation en matière d objectifs et d information du représentant de l État et de coopération avec les services intégrés d accueil et d orientation d autres départements ; «2 Les modalités de suivi de l activité du service ; «3 Les modalités de participation à la gouvernance du service des personnes prises en charge ou ayant été prises en charge dans le cadre du dispositif d accueil, d hébergement et d accompagnement vers l insertion et le logement ; «4 Le cas échéant, les modalités d organisation spécifiques du service eu égard aux caractéristiques et contraintes particulières propres au département ; «5 Les financements accordés par l État. «III. - Pour l exercice de ses missions, le service intégré d accueil et d orientation passe des conventions avec : «1 Les personnes morales de droit public ou de droit privé concourant au dispositif de veille sociale prévu à l article L. 345-2 ; «2 Les établissements et services mentionnés au 8 de l article L. 312-1 ; «3 Les centres d hébergement d urgence mentionnés à l article L 345-2-2 ; «4 Les organismes conventionnés à l aide au logement temporaire mentionnés à l article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ; «5 Les organismes qui exercent les activités d intermédiation et de gestion locative sociale prévus à l article L. 365-4 du code de la construction et de l habitation ; 2/5

«6 Les logements-foyers mentionnés à l article L. 633-1 du même code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa du présent article ; «7 Les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l article L. 631-11 dudit code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa du présent article ; «8 Les dispositifs spécialisés d hébergement et d accompagnement ; «9 Les bailleurs sociaux ; «10 Les organismes agréés mentionnés aux 1 et 2 de l article L. 365-1 du même code ; «11 Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ; «12 Les agences régionales de santé, les établissements de santé et les établissements médicosociaux ; «13 Les services pénitentiaires d insertion et de probation ; «14 Les plates-formes d accueil et d accompagnement des demandeurs d asile et les services de l État en charge du dispositif national d asile. «IV. - Lorsqu elles bénéficient d un financement de l État, les personnes morales assurant un hébergement et les pensions de famille : «1 Mettent à disposition du service intégré d accueil et d orientation leurs places et l informent de toutes les places vacantes ou susceptibles de l être ; «2 Mettent en œuvre les propositions d orientation du service intégré d accueil et d orientation et, si elles refusent l admission proposée, en informent le service en justifiant les motifs retenus. Le service intégré d accueil et d orientation en informe également les personnes. «Les personnes morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence et de manière subsidiaire, les personnes en situation de détresse médicale, psychique et sociale sous réserve d en informer le service intégré d accueil et d orientation. «Lorsqu ils bénéficient d un financement de l État, les organismes qui exercent des activités d intermédiation et de gestion locative sociale, prévus à l article L. 365-4 du code de la construction et de l habitation, les logements-foyers mentionnés à l article L. 633-1 du même code autres que les pensions de famille et les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l article L. 631-11 dudit code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l article L. 345-2-4 du présent code, autres que les pensions de famille : «1 Informent le service intégré d accueil et d orientation des places vacantes ou susceptibles de l être ; «2 Mettent à disposition du service intégré de d accueil et d orientation les places qui font l objet d une réservation au titre du contingent préfectoral ; 3/5

«3 Examinent les propositions d orientation du service intégré d accueil et d orientation et les mettent en œuvre selon les procédures qui leur sont propres. «En Île-de-France, le représentant de l État dans la région, dans le cadre d une conférence régionale, coordonne l action des services intégrés d accueil et d orientation de chaque département. «Pour les autres régions métropolitaines, le représentant de l État dans la région détermine les modalités de coordination des services intégrés d accueil et d orientation de chaque département. Cette coordination peut prendre la forme d une conférence régionale.»; 1 L article L. 345-2 est ainsi modifié : «a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, en lien avec le service intégré d accueil et d orientation mentionné à l article L. 345-1 A». «a bis) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : «Ce dispositif comprend un service d appels téléphoniques pour les sans-abri dénommé " 115 ". «En outre, il comprend selon les besoins du département, identifiés par le représentant de l État dans le département : «1 Un ou des accueils de jour ; «2 Une ou des équipes mobiles chargées d aller au contact des personnes sans abri ; «3 Un ou des services d accueil et d orientation. «Ces services fonctionnent de manière coordonnée avec le service mentionné à l article L. 345-1 A.» «b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.». EXPOSÉ SOMMAIRE Le projet de loi propose de rattacher les SIAO au dispositif de veille sociale, défini à l article L342-2. Le périmètre d action du SIAO transcende le dispositif de veille sociale. Ce dernier est en effet composé des acteurs de premier accueil, d information et d orientation que sont le 115, les services d accueil et d orientation (SAO), les accueils de jour, les équipes mobiles. Le SIAO a un périmètre d action plus large : il coordonne les différents acteurs de la veille sociale, de l hébergement, du logement accompagné et de l accès au logement pour proposer des réponses adaptées aux besoins des personnes en mobilisant l ensemble de l offre. Aussi il est proposé dans le présent amendement de rattacher le SIAO à au chapitre V du titre IV du CASF dans un nouvel article inséré : un article L345, constitué de 7 alinéas (reprenant le découpage proposées par le projet de loi). 4/5

L inscription des SIAO dans un nouvel article permet également de distinguer les missions du SIAO des missions des acteurs de la veille sociale. Si ces derniers participent au SIAO, notamment dans son «volet urgence», leurs missions sont complémentaires et ne se confondent pas avec celles du SIAO. Les dispositifs de la veille sociale proposent différentes approches du premier accueil : physique (SAO, accueil de jour), téléphonique (115) ou d aller vers via les maraudes. Selon cette même logique, la gestion proposée par le SIAO du 115 ne nous semble pas pertinente. Il ne fait pas partie des missions du SIAO de gérer le 115, ni quelque autre dispositif que ce soit. Si l activité du 115 doit être intégrée et coordonnée par le SIAO, le 115 garde des missions propres : il apporte une réponse en direct 24 h / 24 h aux personnes qui le sollicitent, quand le SIAO sur de nombreux territoires est «invisible» pour l usager. Il est proposé une nouvelle réaction du L345-2 dans cette perspective. Le présent amendement propose également d apporter des compléments à la définition des missions des SIAO. Dans le second alinéa de l article L345 proposé, il est mentionné explicitement leur rôle de centraliser des demandes ; mobiliser l ensemble de l offre; favoriser l accès au logement au-delà de son rôle de recensement des ménages en demande de logement ; et d organiser la coordination d un ensemble d acteurs (plus large que ceux visés par le projet de loi, réduit aux acteurs de la veille sociale). Dans les partenaires et acteurs avec lesquels le SIAO peut passer des conventions dans le cadre de ses missions, le 4e alinéa ajoute à la liste proposée par le projet de loi : les CHRS ; les centres d hébergement d urgence; les organismes conventionnés à l ALT; les Services pénitentiaires d insertion et de probation ; les plates-formes d accueil et d accompagnement des demandeurs d asile, et les services de l Etat en charge du dispositif national d asile. Enfin, dans les alinéas relatifs aux obligations des acteurs vis-à-vis du SIAO pour permettre la mobilisation de l offre, le présent amendement propose de limiter la possibilité d attribution directe des structures, pour ne pas créer de filières d attributions parallèles qui videraient de sens les SIAO. Il est également proposé un parallélisme des obligations entre structures d hébergement/pensions de famille et les structures de logement accompagné autres que les pensions de famille pour les places qui font l objet d une réservation au titre du contingent préfectoral («mettent à disposition»). 5/5