Commentaires du BAC sur le Rapport d étape du Comité directeur du Groupe de travail antifraude de l assurance-automobile de l Ontario



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Transcription:

Commentaires du BAC sur le Rapport d étape du Comité directeur du Groupe de travail antifraude de l assurance-automobile de l Ontario Créé en 1964, le Bureau d assurance du Canada est l association sectorielle nationale qui représente les sociétés privées d assurance-automobile et d'assurance commerciale du Canada. Ses membres représentent 90 % du marché canadien de l assurance incendie, accidents et risques divers (IARD). Les commentaires que le BAC présente au Groupe de travail antifraude de l assurance-automobile de l Ontario relativement à son rapport illustrent les points de vue des sociétés membres du BAC. INTRODUCTION ET APERÇU Le BAC est honoré de commenter le Rapport d étape du Comité directeur du Groupe de travail antifraude de l assurance-automobile de l Ontario. Depuis le début des travaux du Groupe en 2011, l intérêt que les divers intervenants portent à la lutte antifraude à l assurance s est sensiblement accru. Nous saluons la détermination du Groupe de travail à comprendre la fraude à l assurance-automobile, à établir des stratégies pour y faire face et à réclamer l intervention du gouvernement pour résoudre ce problème. Le BAC constate avec satisfaction que de nombreuses initiatives antifraude ont été proposées ou ont déjà été mises en place. La Commission des services financiers de l Ontario (CSFO) a émis de nouvelles lignes directrices et des bulletins traitant de divers enjeux tels que les pratiques de facturation, les droits et les responsabilités des assureurs et les attestations des assureurs. De plus, des modifications aux dispositions législatives ont été proposées pour habiliter la CSFO à imposer des pénalités pécuniaires administratives aux contrevenants. Le BAC appuie le point de vue selon lequel des mesures strictes doivent être prises pour combattre la fraude afin que les primes des automobilistes ontariens puissent être réduites. À ce jour, l apport du BAC et de ses sociétés membres aux travaux du Groupe de travail a consisté à communiquer des données et des projets de politique sur différents aspects de la fraude et à participer à ses divers groupes de travail. Pour mieux appréhender la fraude, le BAC s est appuyé sur deux études clés : la première, de KPMG, a porté sur l étendue et la portée de la fraude; la seconde, un sondage Pollara, a recueilli des commentaires sur les perceptions qu ont les Ontariens de la fraude à l assurance-automobile. Bureau d assurance du Canada Rapport d étape du Groupe de travail antifraude Août 2012 1

Rapport de KPMG Le BAC a confié à Juricomptabilité KPMG l exécution d une étude visant à évaluer l ampleur de la fraude à l assurance-automobile en Ontario. Cette étude a été remise au Groupe de travail et est accessible en ligne. Le Groupe de travail a accueilli favorablement l étude de KPMG, y voyant une occasion de jeter un regard neuf sur l ampleur du problème. Nous avons également confié à Ernst & Young la remise au Groupe de travail d une évaluation indépendante de la méthodologie et des résultats de KPMG. Bien qu elle n ait pu établir avec précision la valeur de la fraude à l assurance-automobile, l étude de KPMG a conclu que celle-ci pouvait représenter entre 9 % et 18 % des coûts annuels des demandes de règlement, ce qui, en 2010, aurait atteint entre 769 millions et 1,56 milliard de dollars. En se fondant sur cette estimation, KPMG a calculé que l impact de la fraude sur le montant moyen des primes d assurance-automobile en Ontario se chiffrait entre 116 $ et 236 $ en 2010. 1 Dans le passé, le coût annuel de la fraude à l assurance était de l ordre de 1,3 milliard de dollars. Le Rapport d étape du Groupe de travail remet en question la source de ces chiffres. L étude de KPMG indique la source de cette estimation : celle-ci provient d une étude pancanadienne que le BAC a effectuée en 1992 sur tous les secteurs de l assurance IARD, soit l assurance-habitation, l assurance commerciale et l assuranceautomobile. Cette étude, qui reposait sur une analyse des sinistres réglés, a révélé qu environ 15 % des demandes de règlement IARD pour l ensemble du Canada étaient réputées frauduleuses. 2 Dans le cadre des recherches menées pour son étude, KPMG a examiné un large éventail de sources et d études effectuées tant au Canada qu à l étranger de même que trois projets de preuves de concept auxquels KPMG a appliqué des techniques d analyse poussée des données. L étude de KPMG a établi une estimation fraîche et crédible de l étendue de la fraude dans le secteur de l assurance-automobile en Ontario. Compte rendu des résultats du sondage Dans le cadre du sondage Pollara, 1 000 Ontariens ont été invités à exprimer leurs opinions et à décrire leurs expériences en matière de fraude à l assurance-automobile. Selon les résultats obtenus, les Ontariens sont très conscients de la fraude et la majorité d entre eux, en particulier les résidents de la région du Grand Toronto (RGT), croient que la fraude influe ou influe beaucoup sur la hausse des prix de l assurance-automobile. Par exemple, 83 % d entre eux croient qu il y a souvent ou occasionnellement de la fraude. L étude fait aussi ressortir que les Ontariens sont très favorables aux initiatives antifraude, laproportion des appuis variant de 64 % à 77 %. Cette étude servira d étalon pour mesurer le succès des futures initiatives antifraude. 1 Juricomptabilité KPMG, Auto Insurance Fraud in Ontario, 13 juin 2012, p. 58. 2 Bureau d assurance du Canada, Initial Estimates of Property and Casualty Insurance Fraud in Canada: Evidence from a Review of Closed Claim Files, septembre 1993. Bureau d assurance du Canada Rapport d étape du Groupe de travail antifraude Août 2012 2

DÉLIVRANCE DE PERMIS AUX CLINIQUES DE RÉADAPTATION ET RÉGLEMENTATION DE CELLES-CI Le Groupe de travail a constaté qu il y a étonnamment peu de règles sur la propriété des cliniques de santé qui traitent les victimes d accidents de la route en Ontario. De plus, les fonds requis pour assurer le démarrage et le fonctionnement d une clinique de santé indépendante sont peu élevés dans cette province. La manipulation et la fraude dans les cliniques se traduisent par l augmentation des primes d assurance-automobile pour tous les automobilistes de l Ontario. La CSFO s engage à procéder à des enquêtes sur les abus, à poursuivre les personnes responsables et à éradiquer ce problème. Philip Howell, directeur général et surintendant de la CSFO 3 Le manque de réglementation sur la propriété des cliniques est mis en lumière par la hausse alarmante du nombre de cliniques exploitées dans la RGT. Selon les données de juin 2012 tirées du Système de demandes de règlement pour soins de santé liés à l assuranceautomobile (DRSSAA), plus de 8 700 établissements de soins de santé inscrits dans le système de facturation en ligne offrent des services médicaux et de réadaptation. Compte tenu du fait que 62 000 blessures dues à des accidents de la route sont enregistrées chaque année et que la vaste majorité de ces blessures sont bénignes (entorses lombaires, muscles endoloris et entorses cervicales), environ 7,1 victimes d accidents sont traitées par année par clinique, ce qui représente une moyenne singulièrement étonnante, de l avis du BAC. De plus, le nombre de cliniques continue d augmenter malgré une diminution prononcée et constante du nombre d accidents en Ontario depuis quelques années. Dans ce contexte, on peut se demander comment un tel nombre de cliniques peuvent poursuivre leurs activités. Pour résoudre les problèmes associés à la propriété des cliniques, le Groupe de travail a conclu à la pertinence et à la nécessité de délivrer des permis aux cliniques de santé et de réglementer leurs pratiques commerciales dans le domaine de l assurance-automobile. Le Groupe de travail envisage également d étendre le cadre réglementaire aux fournisseurs commerciaux d évaluations médicales indépendantes. Le BAC souscrit à la nécessité : d établir un processus plus rigoureux d accès à la propriété des cliniques; d une participation plus active du gouvernement provincial à l accréditation des cliniques et des centres d évaluation; d établir des dispositions pour étendre et appliquer la nouvelle réglementation provinciale aux établissements commerciaux qui offrent des évaluations médicales indépendantes. 3 CSFO, Des cliniques de rétablissement ainsi que les propriétaires et les administrateurs de ces cliniques font face à 15 chefs d accusation ayant trait à la présentation de fausses factures aux assureurs en vue d obtenir des paiements. Communiqué, 25 mai 2012. Bureau d assurance du Canada Rapport d étape du Groupe de travail antifraude Août 2012 3

Dans des rapports présentés antérieurement au Groupe de travail, le BAC avait fourni des exemples illustrant les types de dispositions que d autres territoires de compétence ont adoptés pour réglementer les cliniques médicales ou de réadaptation. Le BAC recommande en particulier que le Groupe de travail réexamine l ordonnance promulguée par le comté de Hillsborough, en Floride, en vertu de laquelle les propriétaires de clinique sont tenus d obtenir un permis et les cliniques doivent être dirigées par des médecins désignés (voir en annexe le texte de l ordonnance de la Floride). Le BAC appuie l ordonnance du comté de Hillsborough, mais préconise que tous les professionnels de la santé soient autorisés à être propriétaires de cliniques médicales ou de réadaptation. Nous avons noté que le Groupe de travail ne propose pas de réglementer les titres de compétences des professionnels de la santé ni leurs méthodes de traitement. Le Groupe de travail recommande cependant le renforcement de l obligation de rendre compte de ces professionnels. Le BAC appuie cette position. Vu les responsabilités actuelles de la CSFO, le BAC se demande si la Commission dispose des ressources nécessaires pour assurer la délivrance de permis aux cliniques et réglementer leurs pratiques commerciales. Ces nouvelles fonctions amèneraient la CSFO à établir qui peut être propriétaire d une clinique et en assurer la direction, à prescrire les catégories de personnes qui ne seraient pas autorisées à être propriétaires de cliniques et à refuser de délivrer des permis. Comme le secteur de l assurance finance actuellement les activités de la CSFO en matière d assurance-automobile, il faudrait concevoir un système qui garantisse le recouvrement de tous les coûts associés à l administration et à la réglementation des cliniques de soins de santé auprès des fournisseurs de soins de santé et leur récupération sous forme de frais de permis. Nous reconnaissons qu il peut être difficile dans une économie de libre marché d imposer des restrictions quant à la propriété d une entreprise. Toutefois, nous estimons que ces restrictions sont nécessaires et que les propriétaires de cliniques devraient être assujettis aux dispositions régissant la délivrance de permis, notamment à des pénalités pouvant aller jusqu au retrait des permis (comme c est le cas des restaurateurs et des exploitants de taxis) si les cliniques ou les propriétaires de clinique étaient reconnus coupables de fraude. La Loi de 1990 sur les établissements de santé autonomes (la Loi sur les établissements de santé) autorise la délivrance de permis à des particuliers ou à des sociétés en vue de l ouverture de cliniques médicales indépendantes. Par rapport aux textes de loi d autres territoires de compétence, la Loi sur les établissements de santé n exige pas un examen approfondi des activités des établissements indépendants. Ainsi, la vérification des antécédents criminels des dirigeants et des gestionnaires des entreprises n est pas obligatoire, et aucun aspect de cette Loi ne traite précisément de la fraude à l assurance, par exemple du fait d accorder aux enquêteurs nommés sous le régime de cette Loi les pouvoirs ou le mandat d enquêter ou de vérifier des demandes de règlement. Le BAC est favorable au renforcement de cette Loi pour que ces pouvoirs soient intégrés dans les dispositions existantes. Nous croyons comprendre que le Groupe de travail estime que la CSFO est l organisme administratif auquel il convient de confier l approbation ou le refus Bureau d assurance du Canada Rapport d étape du Groupe de travail antifraude Août 2012 4

des demandes de permis d exploitation de cliniques ainsi que la réglementation et l exécution de cette fonction. Le Groupe de travail étudie également une règle conjonctive selon laquelle les cliniques seraient tenues de confier à une personne exerçant une profession de la santé réglementée la responsabilité de l intégrité des pratiques commerciales de l établissement. Bien que nous comprenions le bien-fondé de cette recommandation, le BAC ne croit pas qu elle permette d éradiquer la fraude dans les cliniques médicales ou de réadaptation. Nous recommandons qu un membre d une profession de la santé réglementée soit propriétaire de la clinique et responsable de ses pratiques commerciales. Qui plus est, ce professionnel devra être présent physiquement à la clinique au moins trois jours par semaine. Quel autre moyen avons-nous de renforcer la notion que ces cliniques devraient privilégier la prestation de soins de qualité, sous la responsabilité et la direction d un membre d une profession de la santé réglementée qui soit présent sur les lieux et intervienne activement dans l exploitation de la clinique? Ces professionnels de la santé devraient rendre compte des pratiques commerciales de leur clinique et devraient savoir que leurs permis d exercer seront en jeu si leur clinique est reconnue avoir participé à des activités frauduleuses. Cette obligation augmentera la probabilité que les propriétaires de clinique ou les personnes exerçant des professions de la santé réglementées respectent les normes d exercice, les exigences en matière de délivrance de permis ainsi que les dispositions des lois et des règlements. Le BAC estime que les dispositions suivantes du projet de loi 41, Loi de 2012 visant à réduire les primes d assurance-automobile par l élimination des activités frauduleuses, déposé par la députée Amrit Mangat, devraient être prises en considération : Modifications de la Loi sur les établissements de santé autonomes 7. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les établissements de santé autonomes est modifié par adjonction de la définition suivante : «praticien de la santé» Membre d un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées («health practitioner») (2) La Loi est modifiée par adjonction de l article suivant : Obligation pour le titulaire de permis d être un praticien de la santé 6.1 (1) Le directeur ne doit délivrer ou renouveler un permis ou consentir à sa cession que si : (a) la personne qui en serait titulaire est un praticien de la santé; (b) dans le cas d une personne morale qui en serait titulaire, un ou plusieurs praticiens de la santé sont, directement ou indirectement, propriétaires en common law et propriétaires bénéficiaires de toutes les actions de la personne morale. Idem (2) Tous les permis sont délivrés à la condition que le titulaire de permis satisfasse aux exigences visées à l alinéa (1) a) ou b). Bureau d assurance du Canada Rapport d étape du Groupe de travail antifraude Août 2012 5

Le BAC convient que la réglementation des titres de compétences et des méthodes de traitement devrait continuer d être du ressort des divers ordres des professions de la santé. En ce qui concerne l application, des dispositions explicites en matière de vérification doivent être adoptées pour que les activités des cliniques et des professionnels de la santé désignés puissent être examinées en tout temps. Le Groupe de travail envisage également de rendre obligatoire que les personnes désignées exerçant des professions de la santé réglementées confirment périodiquement que les pratiques commerciales appropriées sont respectées. Le BAC appuie ce concept, mais il existe des centaines de modèles de pratiques commerciales dans les établissements de santé de l Ontario. Il peut être difficile de définir ce que sont des pratiques commerciales appropriées. Dans certains cas, il est peut-être plus simple de définir ce que sont des pratiques commerciales inappropriées et de confirmer qu elles ne sont pas utilisées. Pour mettre en place ce contrôle, il faut que les définitions des pratiques commerciales appropriées et inappropriées soient claires et concises. Un bon point de départ consisterait à s inspirer des normes d exercice des différents ordres du secteur de la santé. Par exemple, l Ordre des physiothérapeutes de l Ontario dispose d un document intitulé Norme d exercice professionnel honoraires et facturation. Le fait que de nombreux praticiens de la santé soient déjà assujettis à des normes d exercice par l intermédiaire de leurs ordres renforce la recommandation dont nous avons fait état précédemment, à savoir exiger qu une personne désignée exerçant une profession de la santé réglementée soit propriétaire de la clinique et responsable de ses pratiques commerciales. Le BAC suggérerait également l adoption d un processus inspiré du système Red, Amber, Green (RAG) qui sert aux inspections des établissements de restauration et à la délivrance de permis aux restaurants de Toronto. Les cliniques seraient tenues d afficher publiquement leurs tarifs dans leurs locaux et, s il y lieu, dans leurs sites Web. La tarification affichée garantirait au public que la clinique exerce adéquatement ses activités. De plus, selon ce système, les assurés ne seraient pas tenus de payer les traitements dispensés par les cliniques qui ne répondent pas aux normes provinciales de délivrance de permis. Pour compléter le système RAG, le BAC suggère la création d un tribunal administratif qui jugerait les litiges et les allégations d inconduite des cliniques. Le système RAG s appliquerait en fonction du jugement rendu. Tout fournisseur ou établissement de services médicaux devrait être assujetti aux mêmes normes et aux mêmes niveaux de gouvernance, y compris les établissements commerciaux qui offrent des services d évaluations médicales indépendantes. Le Groupe de travail a établi quatre objectifs pour le régime de délivrance de permis aux cliniques : 1. Transparence Plutôt que de restreindre la propriété des cliniques aux personnes exerçant une profession de la santé réglementée, le Groupe de travail recommande la transparence de la propriété. Comme nous l avons noté précédemment, le BAC désapprouve cette proposition. Nous Bureau d assurance du Canada Rapport d étape du Groupe de travail antifraude Août 2012 6

sommes cependant d accord avec l établissement de critères de compétence et d honorabilité professionnelles pour les propriétaires de clinique et l obligation pour ces derniers de divulguer tout conflit d intérêts (réel ou potentiel). Le Groupe de travail s interroge en particulier sur l opportunité d autoriser les avocats ou les parajuristes qui représentent des demandeurs d indemnités d assurance-automobile à être propriétaires de cliniques médicales ou de réadaptation. Comme nous l avons mentionné plus haut, dans une économie de libre marché, il peut être difficile d imposer ce type de restriction à l accès à la propriété. Les avocats et les parajuristes qui représentent des automobilistes ayant subi des blessures feraient cependant face à un conflit d intérêts insoluble s ils étaient autorisés à être propriétaires de cliniques médicales ou de réadaptation. Même si les avocats ou les parajuristes étaient tenus de divulguer leurs intérêts dans une clinique en vertu de dispositions adéquates, comment les clients pourraient-ils même avoir la certitude que les intérêts financiers de leur avocat ou parajuriste n interfèrent pas avec les traitements qui leur sont recommandés? Les risques d abus sont trop élevés pour qu une interdiction ne soit pas imposée. Pourquoi cette approche serait-elle envisagée alors qu il existe des méthodes de rechange qui ne présentent pas ces risques de fraude? Comme nous l avons noté précédemment, le BAC préconiserait d imposer des restrictions à l accès à la propriété des cliniques, à défaut de quoi la divulgation intégrale de la propriété serait une condition préalable à l obtention d un permis. Les clients qui en feraient la demande devraient avoir facilement accès à l information relative à la propriété de la clinique. Advenant la mise en œuvre du système RAG, la non-divulgation de cette information donnerait lieu à une baisse des tarifs de la clinique. Le Groupe de travail a également commenté la question consistant à savoir si les médecins qui orientent des patients vers des cliniques de réadaptation devraient être autorisés à les orienter vers des cliniques dont ils sont propriétaires et, le cas échéant, quelles politiques de divulgation il conviendrait d établir pour que les demandeurs d indemnités soient bien renseignés sur les conflits d intérêts potentiels. Les médecins qui orientent des patients vers des cliniques dont ils sont propriétaires ou dans lesquelles ils détiennent une participation financière non divulguée feraient l objet de mesures disciplinaires de la part de leur ordre. Des pénalités pourraient aussi être imposées au permis de la clinique. Le Groupe de travail doit reconnaître que le potentiel de conflits d intérêts touche non seulement les médecins propriétaires de leur clinique, mais également tous les professionnels de la santé. Les physiothérapeutes, les chiropraticiens, les psychologues et les autres professionnels de la santé sont appelés dans l exercice de leurs fonctions à examiner des personnes blessées, à prescrire la fréquence, la durée et le type de traitement, à émettre des ordonnances de médicaments en clinique, puis à envoyer la facture à l assureur. Le régime proposé devrait s appliquer à tous les fournisseurs de services d évaluation, y compris les évaluations médicales indépendantes. Comme nous l avons mentionné précédemment, tous les fournisseurs ou les établissements de services médicaux devraient être assujettis aux mêmes normes et niveaux de gouvernance, y compris les établissements Bureau d assurance du Canada Rapport d étape du Groupe de travail antifraude Août 2012 7

commerciaux qui offrent des évaluations médicales indépendantes. Cela devrait comprendre l obligation de divulguer le barème des honoraires. En ce qui concerne la transparence, le BAC recommande également que la vérification des antécédents criminels et les empreintes digitales des administrateurs, des dirigeants ou des propriétaires des cliniques médicales indépendantes soient remises à l organisme de réglementation concerné aux fins d approbation de permis ou de refus de délivrance de permis. Seules les personnes qui résident en Ontario et n ont fait l objet d aucune condamnation pour délit criminel (non lié spécifiquement à la fraude à l assurance) devraient être admissibles à un permis. 2. Reddition de comptes Le Groupe de travail propose de mettre l accent sur la réglementation des pratiques commerciales des cliniques détentrices de permis afin de dissuader la fraude et de détecter les actes frauduleux. Il ne propose pas de réglementer les titres de compétences ni les méthodes des personnes exerçant une profession de la santé réglementée, car cela relève du mandat des ordres qui régissent les professions de la santé. Le BAC convient que la réglementation des titres de compétences et des méthodes de traitement devrait continuer de relever des ordres respectifs. Il faut cependant faire davantage pour amener les ordres eux-mêmes à intervenir plus activement dans la déclaration et l éradication de la fraude à l assurance. Par exemple, le BAC recommande que les enquêteurs retenus par les ordres soient habilités à enquêter sur les allégations de fraude qui leur sont signalées. Comme nous l avons déjà évoqué, si les enquêteurs n ont pas le pouvoir d enquêter sur la fraude et à moins que l information ne puisse subséquemment être communiquée aux autorités judiciaires, leurs pouvoirs se résument à peu de chose dans le contexte de la fraude à l assurance-automobile. De plus, le BAC recommande que la Loi sur les professions de la santé réglementées soit modifiée de telle sorte que les praticiens de la santé soient exposés à perdre leur permis ou à être suspendus s ils s abstiennent de déclarer aux services de police des soupçons raisonnables de fraude ou de tentative de fraude dans leur clinique. Cette modification serait conforme aux dispositions actuelles du régime d assurancemaladie de l Ontario qui exigent que les médecins rendent compte des factures frauduleuses émises dans leurs hôpitaux au titre du régime d assurance-maladie de l Ontario. 4 La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées régit de nombreux professionnels qui autorisent des prestations de soins de santé. Chaque profession de la santé est dotée de sa propre loi applicable ou habilitante pour la création d un organisme ou d un ordre qui s autoréglemente. De plus, le Code des professions de la santé (voir à l Annexe 2) de la LPSR régit chacun des ordres. Sous le régime de la LPSR, il incombe au ministre concerné (selon l ordre) de veiller à ce que les professions de la santé soient réglementées et coordonnées dans l intérêt public. 4 Loi sur l assurance santé, L.R.O. 1990, c. H.6, par. 43.1(1). Bureau d assurance du Canada Rapport d étape du Groupe de travail antifraude Août 2012 8

Le Code permet au registrateur de chaque ordre de nommer ou un plusieurs enquêteurs chargés d établir si un membre a commis une faute professionnelle ou d incompétence. Cependant, le Code ne confère pas expressément le pouvoir d enquêter sur les allégations de fraude à l assurance. Bien que les ordres puissent faire enquête sur la conduite de leurs membres, à moins que ces pouvoirs ne soient expressément élargis (par voie législative) pour inclure la fraude à l assurance, et à moins que cette information ne puisse être communiquée aux pouvoirs judiciaires, ces pouvoirs ont peu de poids dans le contexte de la lutte antifraude à l assurance. De plus, contrairement à ce qui se passe dans les autres territoires de compétence, les pouvoirs judiciaires ou les tribunaux de l Ontario n ont aucune obligation d aviser les ordres des condamnations de leurs membres. Le BAC recommande au Groupe de travail les dispositions du projet de loi 41, en particulier ce qui suit : Enquêteurs 2. (1) Le registrateur d un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d établir si un membre de l ordre a participé à des activités frauduleuses en ce qui a trait à des demandes d indemnités d assuranceautomobile s il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le membre peut avoir participé à de telles activités. Pouvoirs et fonctions (2) Un enquêteur nommé en vertu du paragraphe (1) a tous les pouvoirs et fonctions d un enquêteur nommé par un ordre en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Obligation du registrateur de faire rapport au Comité (3) Le registrateur fait rapport du résultat d une enquête menée en vertu du présent article au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports de l ordre créé conformément à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Obligation des enquêteurs nommés en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées 3. Un enquêteur nommé par un ordre en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées afin d établir si un membre de l ordre a commis une faute professionnelle ou est incompétent établit aussi si le membre a participé à des activités frauduleuses en ce qui a trait à des demandes d indemnités d assurance-automobile. Bureau d assurance du Canada Rapport d étape du Groupe de travail antifraude Août 2012 9

Obligation du registrateur d aviser un agent de police 4. Le registrateur d un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées avise un agent de police si le résultat d une enquête menée en vertu de cette Loi semble indiquer qu un membre de l ordre a participé à des activités frauduleuses en ce qui a trait à des demandes d indemnités d assuranceautomobile. Immunité des enquêteurs 5. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un enquêteur pour un acte accompli de bonne foi dans l exercice effectif ou censé tel qu un pouvoir ou d une fonction que lui attribue la présente Loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction. Infraction 6. Quiconque contrevient à l article 1 est coupable d une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d une amende maximale de 25 000 $ et d un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d une seule de ces peines. 3. Vérification Le BAC appuie la recommandation du Groupe de travail voulant que les propriétaires et les professionnels de la santé désignés attestent régulièrement l intégrité des pratiques commerciales des cliniques détentrices d un permis. Nous appuyons également la recommandation voulant que les dossiers des professionnels soient conservés et accessibles aux fins d inspection pour assurer qu ils seront vérifiables. 4. Pénalités Le BAC appuie la recommandation du Groupe de travail voulant que les pratiques commerciales reconnues inappropriées fassent l objet de diverses pénalités, p. ex. une ordonnance d interdiction, la suspension des droits de facturation dans le système DRSSAA, la restriction des droits d accès à la propriété d une clinique et des accusations criminelles ou civiles. Bien qu il y ait des exemples de ces types de pénalités la Ligne directrice de juillet 2012 concernant le Système de demandes de règlement pour soins de santé liés à l assuranceautomobile permet la suspension des droits de facturation si les professionnels de la santé continuent de contrevenir aux exigences de la Ligne directrice il est clair que ces pénalités doivent être plus rigoureuses. Dans le cas de la Ligne directrice précitée, par exemple, aucun processus ne stipule comment les infractions doivent être signalées et à qui, ce qui rend cette disposition inefficace. Un processus doit être établi pour garantir que les dispositions de la Ligne directrice du système DRSSAA seront appliquées efficacement. Bureau d assurance du Canada Rapport d étape du Groupe de travail antifraude Août 2012 10

Comme nous l avons noté précédemment, les ordres de réglementation et les associations professionnelles doivent jouer un rôle plus actif dans la lutte antifraude. Ces organismes devraient être mandatés pour intervenir dans un processus conjoint avec les tribunaux et les organismes de délivrance de permis afin d assurer le respect des normes d exercice de leurs membres, et devraient être assujettis à une loi en la matière. À l heure actuelle, il est fréquent que les ordres des professions de la santé réglementées s abstiennent de traiter les plaintes des compagnies d assurance ou des associations, invoquant la protection des renseignements personnels et l insuffisance de leurs ressources. Il importe d entretenir un dialogue plus poussé avec les ordres pour que ces préoccupations soient prises en considération et que la lutte à la fraude ne soit pas entravée par le manque d implication de ces associations. Un système devrait être mis en place pour informer les assureurs et tous les autres intéressés de l imposition de pénalités à des propriétaires de clinique ou à des fournisseurs de services médicaux. Cette information revêt une importante particulière si la pénalité comporte une suspension de permis. Ce système d alerte devrait également s appliquer aux ordres professionnels. AUTRES LACUNES DE LA RÉGLEMENTATION Le Groupe de travail a noté des lacunes d ordre réglementaire dans trois principaux domaines : 1. Réglementation de l industrie du remorquage 2. Portée des pouvoirs accrus de la CSFO 3. Règlements régissant les relations entre les assureurs et les demandeurs d indemnités 1. Réglementation de l industrie du remorquage Le Groupe de travail a proposé des options pour remédier aux pratiques de facturation inappropriées et aux recommandations rémunérées, soit une meilleure éducation des consommateurs, l harmonisation des exigences relatives à la délivrance des permis des municipalités et l établissement de normes provinciales de réglementation et de délivrance de permis. Dans l ensemble, nous appuyons ces recommandations. Un groupe de travail du BAC se consacre aux discussions portant sur l industrie du remorquage. Ce groupe a établi les principaux problèmes et solutions associés aux activités de remorquage, lesquels sont indiqués dans le tableau ci-dessous aux fins d examen par le Groupe de travail. Bureau d assurance du Canada Rapport d étape du Groupe de travail antifraude Août 2012 11

Problème Commissions ou pots-de-vin versés aux entreprises de remorquage par les exploitants d ateliers de carrosserie automobile et les cliniques médicales ou de réadaptation Solution(s) possible(s) Exiger que les formulaires d autorisation de remorquage remplis et signés par les exploitants de dépanneuses comportent une déclaration solennelle selon laquelle l exploitant atteste qu il n a joué aucun rôle dans la collision ni la gestion subséquente de la situation et ne savait rien à ce sujet (l exploitant s exposerait ainsi à des accusations de faux témoignage). Multiples remorquages et factures de remorquage excessives Rendre obligatoire que le véhicule soit retiré des lieux de la collision et remorqué vers un endroit sécuritaire désigné (p. ex., un centre de déclaration des collisions ou une enceinte autorisée); cela crée une période tampon entre le moment de la collision et le remorquage final. Réglementation provinciale uniforme et surveillance des pratiques de remorquage. Délivrance de permis et cautionnement des exploitants de services de remorquage par la province. Dommages au véhicule postérieurs à l accident (c.-à-d. dommages causés pendant le remorquage du véhicule entre les lieux de la collision et l atelier de carrosserie automobile) Organisme indépendant de traitement des plaintes et de surveillance (Code de la route ou ministère des Services aux consommateurs). Éducation des services de police. Campagne de sensibilisation des consommateurs (p. ex., marche à suivre en cas de collision, prise de photos de l accident). 2. Portée des pouvoirs accrus de la CSFO Le Rapport d'étape du Groupe de travail propose un certain nombre de politiques antifraude qui élargiraient le rôle de la CSFO dans le système d assurance-automobile de l Ontario, soit le pouvoir de délivrer les permis et de réglementer les pratiques commerciales des cliniques, et le pouvoir d imposer des pénalités administratives associées au système DRSSAA dans les cas appropriés. Le BAC appuie les propositions favorables à un accroissement des pouvoirs de la CSFO lui permettant de faire enquête sur les actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers et de les pénaliser, et de ses pouvoirs d imposer des pénalités administratives pécuniaires. En ce qui concerne la délivrance de permis aux cliniques, si la CSFO devait assumer cette fonction, les Bureau d assurance du Canada Rapport d étape du Groupe de travail antifraude Août 2012 12

frais des permis devraient être suffisants pour couvrir les coûts d exploitation et administratifs de la CSFO. L industrie de l assurance finance actuellement la surveillance réglementaire sectorielle exercée par la CSFO et ne devrait pas prendre en charge les coûts de délivrance de permis aux cliniques. Le Groupe de travail a également prévu l examen des actes et des pratiques actuellement définis comme étant «malhonnêtes et mensongers» ainsi que les pouvoirs du surintendant de la CSFO de faire enquête sur ces pratiques. Le BAC appuie les modifications proposées en faveur du renforcement des pouvoirs du surintendant de la CSFO de mener des enquêtes sur les actes ou pratiques malhonnêtes et mensongers et de les pénaliser, et d appliquer les dispositions qui s y rapportent en vertu de la Loi sur les assurances. Tout fournisseur de services qui dispense un service à un assuré et présente une facture à un assureur aux fins de paiement en rapport avec une demande d indemnisation d un accident de voiture devrait être assujetti aux dispositions relatives aux actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers. Le Groupe de travail est également d avis que la CSFO devrait jouer un rôle plus actif dans les enquêtes et les poursuites judiciaires relatives aux délits commis au sens de cette Loi. Le BAC appuie la position selon laquelle la CSFO devrait exercer ses pouvoirs en matière d enquête et de poursuites judiciaires avec plus de rigueur. 3. Règlements régissant les relations entre les assureurs et les demandeurs d indemnités Le Groupe de travail est préparé à recommander des changements dans sept domaines : i. Exiger des demandeurs d indemnités qu ils confirment leur présence à des centres de traitement. ii. Exiger des demandeurs d'indemnités qu ils confirment avoir reçu les biens et services facturés aux assureurs. iii. Exiger des demandeurs d indemnités qu ils se présentent à deux examens sous serment à la demande de l assureur. iv. Exiger des demandeurs d indemnités qu ils paient un montant de 500 $ s ils manquent un examen médical exigé. v. Resserrer le caractère exécutoire de la Directive concernant le coût des biens en faisant directement mention de son application dans l Annexe sur les indemnités d accident légales (AIAL). vi. Rendre le fait de demander à un demandeur d indemnités ou à une personne blessée de signer un formulaire de demande vierge ou incomplet un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger. vii. Exiger des assureurs qu ils incluent une liste des dépenses ventilées dans le relevé d'indemnités envoyé aux prestataires tous les deux mois. Bureau d assurance du Canada Rapport d étape du Groupe de travail antifraude Août 2012 13

Le BAC appuie chacune de ces recommandations. Outre le point (ii), le BAC recommande que les établissements de soins de santé soient tenus de faire signer toutes les factures par les demandeurs d indemnités. Cette obligation permettra aux demandeurs de vérifier toutes les dates de traitement ainsi que les produits et services obtenus. Les factures finales (produites une fois que le patient a obtenu son congé de la clinique) ne seraient pas signées parce qu elles sont établies après l achèvement du traitement. De plus, les établissements de soins de santé devraient être tenus de remettre à l assureur des copies de toutes les factures signées et de conserver les originaux en dossier aux fins de vérification. En ce qui a trait à la signature des formulaires de demande d indemnité vierges, le BAC recommande que le formulaire de l Ontario soit modifié afin que le texte en caractère gras audessus de la ligne de signature contienne une mise en garde à l intention des assurés, selon laquelle il est interdit de signer un formulaire vierge et le fait de signer un formulaire vierge est considéré comme un acte malhonnête et mensonger. CRÉATION D UNE UNITÉ D ENQUÊTE SPÉCIALE SUR LA FRAUDE Le Groupe de travail a indiqué qu il préconisait de lutter contre la fraude en prenant des mesures de nature à freiner les rentrées de fonds des auteurs de fraude organisée, en partie par l utilisation d une technologie d analyse perfectionnée. Bien que le BAC appuie ce point de vue, nous estimons qu il est nécessaire de créer au sein du ministère du Procureur général une unité judiciaire spéciale qui se consacrerait à la fraude à l assurance. Les procureurs pourraient collaborer aux poursuites judiciaires des fraudes à l assurance-automobile avec les enquêteurs du secteur de l assurance, les enquêteurs des établissements de soins de santé, les enquêteurs des ordres des professions de la santé et les services de police locaux. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET IMMUNITÉ CIVILE Le Groupe de travail a fait état d un certain nombre de défis à relever pour que les assureurs utilisent le plus efficacement possible les données mises en commun et les outils d identification de la fraude. Il s agit des lois régissant la protection des renseignements personnels, de la possibilité de trouver des moyens appropriés pour permettre la mise en commun des données et de la responsabilité civile. Dans son rapport précédent, le BAC avait recommandé que des modifications soient apportées à la loi pour accorder une immunité civile (par rapport aux lois sur la protection des renseignements personnels et la diffamation) aux compagnies d assurance, aux professionnels de l assurance, aux enquêteurs et aux citoyens qui signalent des activités suspectes. Le BAC avait également évoqué la nécessité d accorder une immunité civile aux fournisseurs de services médicaux et au personnel de soutien qui déclarent des activités suspectes de cette nature après avoir été victimes d un stratagème de vol d identité, avoir été pressentis pour prendre part à un stratagème frauduleux ou avoir été témoins d un stratagème frauduleux dans l exercice de leurs fonctions. Bureau d assurance du Canada Rapport d étape du Groupe de travail antifraude Août 2012 14

Des représentants de l industrie disent craindre que la divulgation d activités suspectes à d autres assureurs, à des organismes de réglementation tels que la CSFO et aux responsables de l exécution de la loi les expose à des poursuites civiles. Ils ont demandé le renforcement des dispositions d immunité civile pour les assureurs qui traitent des demandes de règlement suspectes. Le BAC recommande l adoption des dispositions du projet de loi 41, dont l objectif est d encourager la divulgation d activités frauduleuses liées à des demandes d indemnités d assurance-automobile et la tenue d enquêtes. Le projet de loi contient des dispositions exhaustives en matière de dénonciation qui peuvent illustrer les mesures de protection requises en matière d immunité civile : Protection des dénonciateurs 1. (1) Nul ne doit exercer de représailles, que ce soit en prenant une mesure quelconque ou en s abstenant d une prendre une, ni menacer de le faire du fait que, selon le cas : (a) quoi que ce soit concernant les activités d une personne en ce qui a trait à des demandes d indemnités d assurance-automobile a été divulgué à l une ou l autre des personnes ou entités suivantes : (i) un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes, (ii) un enquêteur nommé en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, (iii) le directeur au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes, (iv) le registrateur d un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, (v) une compagnie d assurance, (vi) le Bureau d assurance du Canada, (vii) un agent de la paix au sens du Code criminel (Canada); (b) des éléments de preuve concernant les activités d une personne en ce qui a trait à des demandes d indemnités d assurance-automobile ont été ou peuvent être présentés dans le cadre d une instance, y compris une instance relative à l exécution de la Loi sur les établissements de santé autonomes, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou des règlements pris en vertu de ces lois. DÉFINITION D UNE STRATÉGIE DE PARTICIPATION ET DE SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS Le Groupe de travail propose la création d un site Web spécialisé pour encourager la participation des consommateurs en tant que stratégie de sensibilisation visant à aider les consommateurs à mieux comprendre la fraude à l assurance. Le BAC appuie la Bureau d assurance du Canada Rapport d étape du Groupe de travail antifraude Août 2012 15

recommandation du Groupe de travail voulant l adoption d une stratégie faisant appel à de multiples intervenants afin de sensibiliser les consommateurs à la lutte antifraude à l assurance et de les responsabiliser. Un site Web faisant l objet d une promotion adéquate permettrait de communiquer aux consommateurs l information dont ils ont besoin pour détecter la fraude, éviter d être impliqués dans des actes frauduleux et mieux connaître le processus de traitement des demandes d indemnités. Dans le cadre de cette approche, le BAC recommande que le programme de sensibilisation en général et le site Web en particulier soient présentés et marqués comme une coalition d intervenants comprenant l industrie, le gouvernement, l organisme de réglementation, les responsables de l exécution de la loi et d autres intéressés. Le marquage serait certes partagé, mais il convient que le BAC, en sa qualité d association sectorielle, joue un rôle de premier plan dans la création, la gestion et l hébergement de ce site Web. Le BAC compte de nombreuses années d expérience dans l information aux consommateurs. En ce qui concerne les coûts associés au site Web, il est prématuré d effectuer des estimations parce que les coûts dépendront de nombreux facteurs. Il convient cependant de tenir compte des diverses fonctions suivantes : Concept créatif Direction créatrice Production d éléments créatifs (p. ex., prises de vue, création d une vidéo) Rédaction de textes Architecture du site Représentation filaire Conception de l expérience utilisateur Codage et développement Tests d assurance qualité Tests sur l acceptation des utilisateurs Hébergement du site Maintenance Promotion Insistons sur le dernier point : la promotion. Un site Web n est utile que si les internautes connaissent son existence et le consultent. Des efforts importants et soutenus seront nécessaires pour promouvoir le site en tant que ressource clé et cultiver l intérêt qu il suscite. OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DE DIVULGATION Le Groupe de travail envisage aussi de recommander la divulgation obligatoire sur les sites Web des compagnies de certains renseignements qui aideront les consommateurs à mieux comprendre le processus de traitement des demandes d indemnités. Dans l ensemble, le BAC reconnaît la nécessité d imposer de nouvelles exigences en matière de divulgation. En ce qui concerne la divulgation des ententes conclues avec des fournisseurs Bureau d assurance du Canada Rapport d étape du Groupe de travail antifraude Août 2012 16

privilégiés, toutefois, il se peut que certains éléments d information sur les dispositions contractuelles convenues avec les fournisseurs appartiennent aux compagnies. Le BAC suggère plutôt, pour ne pas nuire par inadvertance à la concurrence, que seuls soient divulgués les éléments d information qui aideraient les consommateurs à prendre leurs décisions. AUTRES QUESTIONS Centres de déclaration des collisions (CDC) et formulaires de déclaration Le BAC croit savoir que les CDC ont exprimé le souhait que l accès à la base de données CROMS (Collision Reporting and Occurrence Management System) soit gratuit pour tous les services de police. De plus, un projet en cours remplacera les formulaires papier de déclaration des collisions par un système électronique conçu pour recevoir les déclarations des témoins ainsi que divers documents dont des photographies et des diagrammes. Le BAC reconnaît la nécessité d uniformiser l information communiquée par les CDC et les services de police. Dans la mesure du possible, des photos des véhicules devraient être prises sur les lieux de l accident et au CDC afin de corroborer les dommages. Abus de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs Les frais d entreposage étant excessifs, l Association du barreau de l Ontario recommande des modifications possibles à la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs afin qu un privilège sur les véhicules entreposés puisse être constitué. Les frais associés à l entreposage et à la réparation des véhicules peuvent être astronomiques. De plus, certains services de réparation restreignent l accès des assureurs aux véhicules ou leur refusent tout accès aux véhicules pour inspecter les dommages, ce qui limite la capacité des assureurs de produire un rapport de reconstitution de l accident. En principe, le BAC appuie les efforts visant à détecter les abus pouvant être commis dans les ateliers de carrosserie automobile et les installations d entreposage. Évaluations médicales indépendantes Le Groupe de travail soulève des questions quant aux titres de compétences et aux qualifications des personnes qui offrent des services d évaluations médicales indépendantes. Comme nous l avons mentionné ailleurs dans ce rapport, les propositions relatives à la réglementation des cliniques pourraient également s appliquer aux fournisseurs d évaluations médicales indépendantes. Bureau d assurance du Canada Rapport d étape du Groupe de travail antifraude Août 2012 17

CONCLUSION La fraude à l assurance-automobile représente un grave problème en Ontario. Les coûts annuels de la fraude pour les automobilistes ontariens se chiffrent en moyenne entre 116 $ et 236 $, selon une étude de KPMG. 5 Les automobilistes de l Ontario sont conscients du problème que représente la fraude pour le régime d assurance-automobile et croient qu elle a une incidence sur la hausse des primes d assurance. Il est essentiel de dissuader la fraude par la délivrance de permis, une surveillance stricte et le renforcement des pouvoirs des organismes de réglementation pour éradiquer la fraude et réduire les primes. Le BAC appuie les modifications aux lois et aux règlements qui seront efficaces pour freiner l escalade des coûts des règlements et la hausse des primes attribuable à la fraude. De plus, nous sommes d avis qu il importe que les pouvoirs de réglementer la fraude soient assortis d un mécanisme garantissant qu ils seront exercés diligemment et efficacement. Le BAC apprécie le sérieux et l engagement avec lesquels le Groupe de travail étudie les nombreuses facettes des enjeux de la fraude à l assurance-automobile. Nous saluons également la possibilité qui nous est offerte de commenter les travaux du Groupe de travail et nous espérons que les points de vue que nous avons exprimés au nom de l industrie de l assuranceautomobile retiendront sont attention. Nous sommes tout disposés à discuter en détail des recommandations du BAC et nous attendons le rapport final du Groupe de travail et les mesures antifraude que le gouvernement prendra plus tard cet automne. 5 Juricomptabilité KPMG, Auto Insurance Fraud in Ontario, 13 juin 2012. Bureau d assurance du Canada Rapport d étape du Groupe de travail antifraude Août 2012 18

Le 3 octobre 2011 Document présenté au Groupe de travail antifraude : cliniques médicales et de réadaptation Ordonnance 11 du comté de Hillsborough relative à la santé et à la sécurité publiques : Dispositions sur la réglementation des cliniques médicales et de réadaptation et la délivrance de permis à ces dernières Le comté de Hillsborough a récemment adopté une ordonnance portant sur la réglementation des cliniques médicales et de réadaptation et la délivrance de permis à ces dernières. Les dispositions de cette ordonnance sont instructives en ce sens qu elles indiquent en détail les moyens par lesquels ce territoire de compétence entend prévenir la fraude dans ces cliniques. Le Comté a fait les constats suivants : On observe une hausse contestable des accidents dont les causes sont obscures. Un grand nombre d accidents de voiture ont été prémédités. Les personnes impliquées dans ces accidents font partie d un vaste réseau de crime organisé qui maquille la fraude à l assurance par l intermédiaire de cliniques médicales ou de réadaptation. Le nombre de demandes d indemnités d assurance-automobile contestables a augmenté de 546 % dans le comté depuis 2008. La fraude à l assurance représente pour les particuliers titulaires de polices du Comté une majoration de leurs primes d assurance pouvant atteindre 50 $ par véhicule, et cette somme pourrait atteindre environ 85 $ par véhicule en 2011. Les dispositions pertinentes de l ordonnance consistent en ce qui suit : Article 5 : Les établissements qui dispensent des soins de santé aux particuliers ayant subi des blessures doivent être détenteurs d un permis pour exercer leurs activités dans le comté de Hillsborough. Article 6A : La demande de permis doit contenir les renseignements suivants : le numéro de permis du ministère de la Santé de l État; Bureau d assurance du Canada Page 1 de 2

le nom du médecin qui sera responsable de l exploitation de la clinique et veillera à ce que toutes les exigences relatives à l inscription et au fonctionnement de l établissement soient respectées; le nom du médecin qui doit exercer activement sur place, c.-à-d. qui participe personnellement et physiquement à l exploitation quotidienne de la clinique au moins trois jours par semaine de l année civile, et ce, pendant au moins quatre heures; le nom du médecin qui doit remettre une preuve attestant qu il est signataire du compte bancaire d exploitation de la clinique et de toutes les polices d assurance responsabilité; une liste de toutes les personnes associées à la gestion et à l exploitation de la clinique, soit le personnel à temps plein et à temps partiel, les contractuels, les entrepreneurs indépendants, etc.; cette liste doit préciser le titre de la personne, le permis du ministère de la Santé de l État qu il détient pour exercer dans une clinique médicale ou de réadaptation, les coordonnées à jour de chaque personne, les condamnations criminelles, s il y a lieu, le permis de conduire ou une autre pièce d identité avec photo et les empreintes digitales de la personne. Article 6C : Le ministre de la Santé de l État inspectera les installations de la clinique afin de s assurer de l exactitude des renseignements indiqués dans la demande. Article 7 : La délivrance d un permis peut être refusée ou un permis peut être révoqué pour les motifs suivants : la demande contient des renseignements erronés; la clinique n est pas dûment enregistrée; la clinique a refusé d être inspectée; le permis qu une personne associée à la clinique détient auprès de l organisme réglementant sa profession n est pas en règle; l arrestation d un membre du personnel accusé de fraude en rapport avec l exploitation de la clinique; l emploi, ou le maintien en place, d une personne reconnue coupable de fraude ou d un autre acte criminel ou d un manquement à la morale; le non-respect d une disposition de l Ordonnance. Article 11 : Un agent d exécution de la loi, un agent d exécution du Code ou toute autre personne habilitée à exécuter les ordonnances du Comté peut pénétrer dans les locaux de la clinique et l inspecter pour établir qu elle respecte l Ordonnance. Article 13 : Application de l Ordonnance et pénalités : Amende de 500 $ Emprisonnement pendant au plus 60 jours Amende et emprisonnement Toute autre mesure légitime que le Comté peut prendre en justice ou en équité Bureau d assurance du Canada Page 2 de 2