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Aon Hewitt Retraite et placements Bulletin d information Le 12 novembre 2015 Dans cette édition Projet de loi sur la restructuration des régimes de retraite du secteur universitaire québécois 2 L évaluation actuarielle au 31 décembre 2014 2 Définition de «retraités» et de «participants actifs» 3 Service antérieur au 1 er janvier 2015 (Volet antérieur) 3 Service postérieur au 31 décembre 2014 (Volet courant) 4 Affectation de l excédent d actif 4 Autres règles de financement 4 Négociation, conciliation et arbitrage 4 Autres dispositions relatives aux régimes de retraite du secteur universitaire 4 Prestations variables 5 Commentaires Projet de loi sur la restructuration des régimes de retraite du secteur universitaire québécois Le 11 novembre 2015, le ministre du Travail, de l'emploi et de la Solidarité sociale a présenté à l Assemblée nationale du Québec le projet de loi n o 75 intitulé «Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire et modifiant diverses dispositions législatives» (projet de loi universitaire). Le gouvernement a par ailleurs immédiatement annoncé qu il tiendrait des consultations particulières à ce sujet. Depuis juin 2014, le gouvernement du Québec procède à une réforme majeure des règles de financement applicables aux régimes de retraite qui relèvent de sa compétence. Le projet de loi universitaire est la quatrième intervention législative faite par le gouvernement pour assurer la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées 1. 1 Outre le projet de loi visant le secteur universitaire, les trois autres interventions législatives auxquelles nous faisons référence sont les suivantes : Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (Loi 15); Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite relativement au financement et à la restructuration de certains régimes de retraite interentreprises (Loi 34); Projet de Loi n o 57 intitulé «Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées» (projet de loi n o 57). Soulignons que les deux premières lois mentionnées ci-dessus sont en vigueur alors que le projet de loi n o 57 est à l étape de l étude détaillée en commission parlementaire. Tout indique qu il sera adopté avant la fin de l année. Toutes ces modifications législatives résultent du plan d action gouvernemental présenté à la fin de l année 2013 par le gouvernement québécois (voir Bulletin de décembre 2013). Risque. Réassurance. Ressources humaines.

Tout comme le projet de Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées (projet de loi n o 57), ce projet de loi découle d un consensus patronal syndical. Son adoption par l Assemblée nationale devrait se faire rapidement. Le gouvernement semble souhaiter que le projet de loi universitaire entre en vigueur le 1 er janvier 2016. Tout comme la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (Loi 15), le projet de loi universitaire propose un changement important à la structure des régimes de retraite de ce secteur. Rétroactivement au 1 er janvier 2015, tout régime de retraite du secteur universitaire doit comporter deux volets, l un pour le service antérieur au 1 er janvier 2015 (volet antérieur) et l autre pour le service postérieur au 31 décembre 2014 (volet courant). Soulignons que les règles décrites dans ce bulletin ne s appliquent pas aux régimes hybrides. À notre connaissance, deux employeurs du secteur universitaire ont de tels régimes, soit l Université McGill et l Université de Sherbrooke. Le présent bulletin est d intérêt pour les intervenants du secteur universitaire mais il sera également d intérêt pour certains intervenants du secteur municipal, ces deux secteurs ayant été jusqu à maintenant assujettis à des règles très similaires. L évaluation actuarielle au 31 décembre 2014 Tous les régimes de retraite du secteur universitaire doivent faire l objet d une évaluation actuarielle au 31 décembre 2014. Notons que le rapport relatif à cette évaluation doit être soumis à la Régie des rentes du Québec (Régie) au plus tard le 31 décembre 2015. Cela indique l intention du gouvernement de procéder à l adoption du projet de loi universitaire avant l ajournement de la présente session. Des règles précises et des exigences particulières sont prévues pour cette évaluation actuarielle : Les hypothèses démographiques et économiques sont celles de l évaluation actuarielle soumise à la Régie à la fin de l exercice financier précédant le 31 décembre 2014. Le taux d actualisation peut être modifié, toutefois il est assujetti à un maximum de 6 %. Tous les déficits déterminés lors d une évaluation actuarielle antérieure sont éliminés pour établir un seul «déficit actuariel technique de capitalisation». En règle générale, ce déficit correspond à l écart entre le passif et l actif total du régime, ce qui inclut les sommes qui ont été antérieurement transférées à la réserve. La part du «déficit actuariel technique de capitalisation» imputable aux retraités doit être établie. Pour l obtenir, l actif du régime est réparti au prorata du passif des retraités et de celui des participants actifs. Définition de «retraités» et de «participants actifs» Aux fins du projet de loi universitaire, les «retraités» sont : les participants et bénéficiaires recevant une rente au 31 décembre 2014; les participants et bénéficiaires qui ont commencé à recevoir une rente durant la période débutant après le 31 décembre 2014 et se terminant avant le 11 novembre 2015; les participants qui ont conclu avec leur employeur une entente de retraite avant le 11 novembre 2015, dans la mesure où cette entente prévoit le versement de cette rente au plus tard dans les 12 mois qui suivent cette date; les participants actifs qui ont conclu avec leur employeur avant le 11 novembre 2015 une entente de retraite progressive d une durée maximale de 5 ans prévoyant une réduction de leur temps de travail d au moins 20 % pendant toute la durée de l entente et la prise de leur retraite après la durée de l entente. Dans le cadre du projet de loi universitaire, l expression «participants actifs» vise tous les autres participants. Bulletin d information Aon Hewitt Le 12 novembre 2015 2

Service antérieur au 1 er janvier 2015 (Volet antérieur) Selon le projet de loi universitaire, la restructuration est obligatoire si le coût total du régime soit la somme de la cotisation d exercice et de la cotisation d équilibre excède 21 % de la masse salariale des participants actifs, telle que déterminée par l évaluation actuarielle au 31 décembre 2014. Ce plafond est augmenté de 0,6 % pour chaque année complète où l âge moyen des participants actifs excède 45 ans. Une majoration maximale de 0,5 % est aussi permise lorsque la représentation féminine est supérieure à 50 % des participants actifs. Au 31 décembre 2014, le coût total du régime après la restructuration doit être inférieur ou égal au plafond ainsi ajusté («plafond applicable»). En ce qui a trait aux participants et bénéficiaires qui ont la qualité de «retraités» selon le projet de loi universitaire, leur contribution à la résorption du déficit qui leur est imputable est assujettie aux règles suivantes : La formule d indexation automatique de la rente peut être modifiée. Toutefois, il faut que la formule d indexation de la rente à la retraite des participants actifs le soit aussi. De plus, l effort relatif des retraités ne peut être supérieur à celui consenti par les participants actifs; Les retraités au 31 décembre 2014 ne peuvent assumer plus de 50 % de la part du «déficit actuariel technique de capitalisation» qui leur est imputable. En ce qui a trait aux «participants actifs», les principales règles régissant leur contribution à la résorption du «déficit actuariel technique de capitalisation» sont les suivantes : Le projet de loi prévoit le partage, entre l université et les participants actifs, du déficit résiduel. Il correspond au solde du déficit, après soustraction de la part assumée par les retraités. Nous comprenons que dans un régime où il n y a pas d indexation des rentes servies, la contribution des retraités est nulle; La part du déficit à la charge des participants actifs peut s opérer par la modification, la suspension ou l abolition de toute prestation autre que la rente normale. Contrairement à la Loi 15, il n y a pas obligation d abolir l indexation automatique. Rappelons que si l indexation automatique des retraités est modifiée, celle des participants actifs doit l être aussi; Les participants actifs ne peuvent assumer plus de 50 % du déficit résiduel. La part du déficit résiduel à la charge de l université doit être amortie sur une période maximale 15 ans et ne peut être consolidée. Les parties à un régime de retraite qui n est pas visé par la restructuration peuvent convenir, avant le 1 er janvier 2018, de modifier les droits des participants actifs selon les règles prévues pour ces participants dans le cas d une restructuration. Dans les cas où il y a restructuration du régime ou que les parties conviennent avant le 1 er janvier 2018 de modifier les droits des participants actifs, les prestations dont le service débute le 11 novembre 2015 ou après cette date ne peuvent être payées qu en partie par le comité de retraite durant la période de restructuration. Il en va de même des droits à acquitter ou de la prestation de décès à payer à compter du 11 novembre 2015, à moins qu une demande de transfert n ait été faite ou que le décès ne se soit produit avant cette date. Service postérieur au 31 décembre 2014 (Volet courant) Tout régime de retraite doit être modifié afin de prévoir pour le volet courant : La mise en place à compter du 1 er janvier 2015 d un fonds de stabilisation alimenté par une cotisation de stabilisation minimale égale à 10 % de la cotisation d exercice (établie sans tenir compte de la marge pour écarts défavorables), par les gains actuariels et par les intérêts accumulés. Le partage à parts égales, entre l université et les participants actifs, de la cotisation d exercice, de la cotisation d équilibre et de la cotisation de stabilisation. Sur entente entre les parties, la part des participants actifs pourrait être moindre, sans être inférieure à 45 %. Les parties peuvent aussi convenir d une répartition différente entre les divers types de cotisation, pourvu qu il en résulte un partage du total des cotisations selon la proportion convenue. L objectif du projet de loi est de ramener le coût total du régime (la somme de la cotisation d exercice et de la cotisation d équilibre relative au déficit actuariel technique de capitalisation) à un niveau égal ou inférieur au plafond applicable. Dans le cas où ce coût demeure supérieur au plafond applicable (exprimé en pourcentage de la masse salariale) après les réductions de droits faites dans le volet antérieur, les prestations que les participants actifs accumuleront à compter du 1 er janvier 2015 dans le volet courant devront être réduites. Ces réductions peuvent viser toutes les prestations, y compris la rente normale. Contrairement à la Loi 15, une indexation automatique est permise pour le service postérieur au 31 décembre 2014. Enfin, la cotisation de stabilisation minimale et le partage à parts égales de diverses cotisations s appliqueront à compter du 1 er janvier 2018, à moins que les parties ne conviennent d une date antérieure. Bulletin d information Aon Hewitt Le 12 novembre 2015 3

Affectation de l excédent d actif Pour un régime qui n est pas visé par la restructuration, l excédent d actif du volet antérieur est affecté aux fins et selon l ordre convenus entre l employeur et les participants actifs. Il en est de même pour l excédent d actif du volet courant. Le congé de cotisation n est plus autorisé, sauf si une règle fiscale l oblige. Toutefois, en ce qui a trait au volet antérieur, le projet de loi universitaire prévoit que tout excédent d actif qui sera déterminé dans le futur devra obligatoirement servir à rétablir en priorité, le cas échéant, l indexation des rentes accumulées au 31 décembre 2014 qui sont en service à la date d indexation prévue dans le régime de retraite. Pour déterminer le montant de ce rétablissement, la rente accumulée au 31 décembre 2014 doit être augmentée au niveau qu elle aurait atteint, depuis la dernière évaluation actuarielle, n eût été de la modification à la formule d indexation automatique. Cette approche nous apparaît plus équitable car, contrairement à celle prévue par la Loi 15, toutes les rentes accumulées au 31 décembre 2014 reçoivent le même traitement, qu elles soient celles des «retraités» ou des «participants actifs». À moins que l employeur et les «participants actifs» ne conviennent d une répartition et d un ordre différents, l excédent d actif résiduel, après le rétablissement de l indexation, doit être utilisé aux fins et selon l ordre suivants : 1. au remboursement à l employeur des dettes contractées par le régime à l égard de celui-ci (clause banquier); 2. au financement d améliorations au régime de retraite. Autres règles de financement Pour toute modification intervenue ou prenant effet à compter du 1 er janvier 2015, une cotisation d équilibre spéciale doit être versée, en entier, à la caisse de retraite dès le jour qui suit la date de l évaluation actuarielle qui détermine la valeur des engagements supplémentaires résultant de cette modification. Il ne sera donc plus possible d amortir le coût d une amélioration sur une période de 5 ans, comme le permettent les règles actuelles. Dans le cas d un régime visé par la restructuration et qui se prévaut actuellement les mesures d allègements, ces mesures seront prolongées jusqu à ce qu une entente soit conclue ou une sentence arbitrale soit rendue mais au plus tard le 31 décembre 2017. À certaines conditions, ce prolongement peut s appliquer aux régimes dont les parties conviennent de restructurer les droits des participants actifs. Négociation, conciliation et arbitrage Les négociations entre l université et les participants actifs doivent être entreprises au plus tard le 1 er février 2016 en vue de convenir d une entente permettant d atteindre les objectifs du projet de loi. Les parties ont 12 mois pour conclure une entente. Sur demande conjointe des parties, le ministre peut prolonger la période de négociation pour une période de trois mois. Cette prolongation ne peut être renouvelée qu une seule fois. La période maximale de négociation est donc de 18 mois. Le recours aux services d un conciliateur est facultatif. La conciliation n a pas pour effet de modifier la période de négociation. À l expiration de la période de négociation, un arbitre est nommé pour régler le différend, le cas échéant. Il doit être choisi conjointement par les parties à partir d une liste établie par le ministre. À défaut d entente entre les parties, l arbitre est nommé par le ministre. Il doit rendre sa décision visant à respecter le plafond applicable, relativement à la somme de la cotisation d exercice et de la cotisation d équilibre, dans les six mois suivant la date où il a été saisi du différend mais au plus tard le 31 décembre 2017. Autres dispositions relatives aux régimes de retraite du secteur universitaire La prestation additionnelle est abolie le 1 er janvier 2015 à l égard des participants actifs à cette date. Dans le cas où la cotisation des participants actifs représente 35 % ou moins du total des cotisations pour le service postérieur au 31 décembre 2014, une règle particulière est prévue permettant d échelonner l augmentation de leurs cotisations pour en arriver au partage des cotisations convenu entre les parties. Un régime peut prévoir que la moitié de l écart est comblé le 1 er janvier 2018 et que le partage des cotisations convenu est atteint au plus tard le 1 er janvier 2021. Prestations variables Depuis longtemps, certains intervenants du secteur universitaire demandent que les sommes accumulées dans un régime de retraite en application de dispositions à cotisation déterminée puissent être liquidées selon des modalités qui s apparentent à celles d un fonds de revenu viager. Nous comprenons que le projet de loi universitaire modifie la Loi sur les régimes complémentaires de retraite de façon à permettre une telle option. Bulletin d information Aon Hewitt Le 12 novembre 2015 4

Commentaires Nous tenons à souligner la qualité de rédaction du projet de loi universitaire. Le gouvernement aurait pu profiter de ce projet de loi pour apporter certaines corrections à la Loi 15 (Voir Bulletin de juin 2014). En ce moment, nous devons constater que tel n est pas le cas. Dans un autre ordre d idées, nous apprécions le fait que le critère utilisé pour déterminer si un régime est visé par la restructuration soit le coût total du régime. Nous nous réjouissons que la règle de la Loi 15 obligeant tous les régimes déficitaires à se restructurer ne soit pas reprise. À première vue, le choix du plafond applicable quant au coût total du régime peut paraître arbitraire. Cependant, selon notre compréhension, le gouvernement a choisi cette règle afin de viser les régimes du secteur universitaire qui, selon lui, requièrent une restructuration. La règle retenue s apparente beaucoup à celle que nous suggérions dans le bulletin que nous avions produit à la suite de la présentation de la Loi 15. Le projet de loi universitaire requiert obligatoirement la mise en place de deux volets. L administration de ces régimes s en trouvera certainement complexifiée. Certains régimes en position excédentaire prévoient déjà, pour le service antérieur au 1 er janvier 2015, un partage de coût conforme à celui prévu par le projet de loi universitaire. Pour ces régimes, il serait souhaitable que le projet de loi leur offre l option d être soustraits à l obligation de créer deux volets, dans la mesure où une somme correspondant à l excédent d actif du régime est transférée au fonds de stabilisation. Par ailleurs, nous nous questionnons sur le libellé de l article 72 qui prévoit que les prestations, dont le service débute à compter du 11 novembre 2015, ne peuvent être payées qu en partie durant la période de restructuration. À notre avis, ce libellé pose certaines difficultés d application pratique pour les comités de retraite qui devront acquitter des droits pendant la période de restructuration. Il mériterait donc d être précisé. Certains pourraient questionner le gouvernement, notamment lors de la commission parlementaire, sur le choix de mesures de restructuration proposées pour le secteur universitaire qui sont, en règle générale, moins contraignantes que celles adoptées pour le secteur municipal. Le projet de loi universitaire sera vraisemblablement adopté d ici trois semaines, ce qui laisse peu de temps pour le dépôt des rapports d évaluations actuarielles requis pour le 31 décembre 2015. Dans le domaine des régimes de retraite, ce temps des Fêtes ressemblera étrangement à celui de l année dernière Bulletin d information Aon Hewitt Le 12 novembre 2015 5

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