Cette étude présente les dispositions statutaires relatives au cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux.

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Transcription:

ETUDE STATUTAIRE N 11 - MAI 2013 Cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux MISE À JOUR MARS 2014 AVANT-PROPOS Cette étude présente les dispositions statutaires relatives au cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux. Ce nouveau cadre d emplois résulte de la fusion de deux cadres d emplois de la catégorie B relevant des filières médico-sociale et médico-technique : rééducateurs territoriaux, assistants territoriaux médico-techniques. conseil statutaire CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, 78008 Versailles cedex - Tel. : 01.39.49.63.00 - Fax : 01.39.02.27.26 - Site : www.cigversailles.fr

MISE À JOUR MARS 2014 Les modifications sont surlignées en orange Cette mise à jour prend en compte les nouvelles modalités de classement des fonctionnaires de catégorie C suite à la parution du décret n 2014-79 du 26 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale. Point mis à jour : n 16

SOMMAIRE Références 4 Index 5 I. Structure 7 II. Missions 8 III. Recrutement 9 IV. Nomination, titularisation et formations obligatoires 11 A. Nomination suite à concours...11 B. Titularisation...16 C. Formation de professionnalisation...16 V. Avancement 17 A. Avancement d échelon...17 B. Avancement de grade...18 VI. Mobilité 19 VII. Constitution initiale du cadre d emplois 21 VIII. Régime indemnitaire 24 IX. Annexe 1 : Le recrutement dans le cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux 25 X. Annexe 2 : Tableau récapitulatif des conditions de diplômes exigés par spécialité 26 Page 3

Références Code de la santé publique Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Décret n 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l intégration Décret n 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques Décret n 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux Décret n 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux Décret n 2013-263 du 27 mars 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux techniciens paramédicaux territoriaux Décret n 2013-339 du 22 avril 2013 fixant les modalités d organisation du concours pour le recrutement des techniciens paramédicaux territoriaux Page 4

Index **l index est dynamique, les numéros renvoient aux paragraphes de l étude** A Ancienneté... 16 à 19, 24, 32, 34 Avancement d échelon... 24, 30 Avancement de grade... 31 et 32, 45, Annexe 1 B Bonification d ancienneté... VOIR Ancienneté C Catégorie B... 1, 19 Catégorie C... 16 et 17 Classement... 14, 16 et 17, 22 Commission Administrative Paritaire... 31, 35 Concours... 5, 8, 10 à 15, 44, Annexe 1 CNFPT... 25 D Détachement... 26 et 27, 33, 36, 41 Diplôme... 9, 15, Annexe 2 Discipline... 10 Droit d option... 22 E Echelonnement indiciaire... 2, 16, 30, 32 Epreuve orale... 11 F Formation d intégration... 13 Formation de professionnalisation... 26 à 29 G Groupe hiérarchique... 3 H Handicapé... 43 I Insuffisance professionnelle... 25 Intégration... 35, 37, 38, 45 Intégration directe... 26, 33 L Laboratoire... 39 M Mobilité... 33-36, Annexe 1 Militaire... 20, 36 Mission... 6 N Nomination... 13 à 19, 21, 26 et 27 Non titulaire... 19 O Organisation internationale intergouvernementale... 19 P Poste à responsabilité... 28 Profession réglementée... 9 Page 5

R Reclassement... 37, 41, 43, 45 Recrutement... 7-12, Annexe 1 Régime indemnitaire... 46 Reprise de service... 15, 19 à 23 S Service assimilés... 31, 35, 40 Service civique... 23 Services effectifs... 19, 31 Service national... 23 Spécialités... 6, Annexe 2 Stage... 13, 22, 25, 42, 44 T Tableau d avancement... 45 Titularisation... 25 U Union européenne... 21, annexe 2 V Volontariat international... 23 Page 6

I. Structure 1. Le cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux constitue un cadre d emplois médico-social et médico-technique de catégorie B. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 1 er Il résulte de la fusion des cadres d emplois des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques. Il est régi par le décret n 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux. Il est composé de deux grades : Technicien paramédical de classe normale. Technicien paramédical de classe supérieure. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 1 er 2. L échelonnement indiciaire de ce cadre d emplois est fixé par le décret n 2013-263 du 27 mars 2013 ( voir n o 30). 3. Les techniciens paramédicaux de classe normale ou de classe supérieure relèvent du groupe hiérarchique 4. Décret 95-1018 du 14.09.1995 - art 5 Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 36 4. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux est applicable au 1 er avril 2013. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 38 Sont donc abrogés à la même date : Le décret n 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des rééducateurs territoriaux. Le décret n 92-864 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux rééducateurs territoriaux. Le décret n 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des assistants médico-techniques. Le décret n 92-872 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux médico-techniques. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 38 Décret 2013-263 du 27.03.2013 - art 3 5. Les membres de ce cadre d emplois peuvent se présenter au concours interne pour l accès au cadre d emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux s ils comptent, au 1 er janvier de l année du concours, au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans le cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 35 Décret 2003-676 du 23.07.2003 - art 4 Page 7

II. Missions 6. Les membres du cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux exercent les activités de rééducation ou les activités médico-techniques, dans les conditions prévues par le code de la santé publique pour chaque spécialité de recrutement. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 2 Le cadre d emplois compte dix spécialités : pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, diététicien, technicien de laboratoire médical, Remarque La spécialité de technicien de laboratoire est désormais circonscrite aux laboratoires médicaux. En conséquence, les futurs recrutements de techniciens destinés aux laboratoires non médicaux se feront dans le cadre d emplois des techniciens. manipulateur d électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière. Remarque La spécialité «préparateur en pharmacie hospitalière» permet de combler l absence d un statut particulier correspondant aux fonctions. En effet, avant la publication du cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux, les préparateurs en pharmacie ne pouvaient pas intégrer la fonction publique territoriale, faute de statut particulier correspondant. QE 28770 / JO AN du 17.02.2004 Page 8

III. Recrutement 7. Le recrutement dans le cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux s effectue uniquement sur le premier grade : technicien paramédical de classe normale. Le recrutement se fait exclusivement par voie de concours externe. Il n y a pas d accès par voie de promotion interne, ni par concours interne ou troisième concours. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 3 Loi 84-53 du 26.01.1984 - art 36 1 8. Le concours est sur titres avec une seule épreuve ouvert par spécialité. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 4 I Décret 2013-339 du 22.04.2013 - art 1 er 9. S agissant de professions réglementées, le candidat doit justifier du diplôme ou d une autorisation d exercer la profession afférente à l exercice de sa spécialité, dans les conditions prévues par le code de la santé publique ( voir annexe 2). Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 4 I pédicure-podologue, Code de la santé publique - art L 4322-3 et L 4322-4 masseur-kinésithérapeute, Code de la santé publique - art L 4321-3 et L 4321-4 ergothérapeute, Code de la santé publique - art L 4331-3, L 4331-4 et L 4331-5 psychomotricien, Code de la santé publique - art L 4332-3, L 4332-4 et L 4332-5 orthophoniste, Code de la santé publique - art L 4341-3 et L 4341-4 orthoptiste, Code de la santé publique - art L 4342-3 et L 4342-4 diététicien, Code de la santé publique - art L 4371-3 et L 4371-4 technicien de laboratoire médical, Code de la santé publique - art L 4352-2, L 4352-3 et L 4352-6 manipulateur d électroradiologie médicale, Code de la santé publique - art L 4351-3 à L 4351-5 préparateur en pharmacie hospitalière. Code de la santé publique - art L 4241-13 et L4241-14 10. Les concours sont organisés par les centres de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés, et par les collectivités et les établissements eux-mêmes lorsqu ils ne sont pas affiliés. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 4 II L autorité organisatrice fixe les modalités d organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et arrête la liste d aptitude. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 4 II Page 9

11. L épreuve orale d admission consiste en un entretien avec le jury d une durée de 20 minutes, qui débute par un exposé du candidat de cinq minutes au plus sur sa formation et son projet professionnel. Cet exposé doit permettre au jury d apprécier : sa capacité à s intégrer dans l environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation, et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d emplois Décret 2013-339 du 22.04.2013 - art 2 Une note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Décret 2013-339 du 22.04.2013 - art 5 12. Les modalités d organisation du concours pour le recrutement des techniciens paramédicaux territoriaux sont applicables aux concours organisés à compter du 1 er janvier 2014. Décret 2013-339 du 22.04.2013 - art 8 Les concours de recrutement ouverts dans les cadres d emplois des rééducateurs territoriaux et des assistants médico-techniques, dont les arrêtés d ouverture ont été publiés avant le 1 er avril 2013, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 31 I Page 10

IV. Nomination, titularisation et formations obligatoires A. Nomination suite à concours 13. Les candidats inscrits sur la liste d aptitude suite à concours pour l accès au grade de technicien paramédical de classe normale sont nommés stagiaires pour une durée d un an. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 5 alinéa 1 er Les stagiaires sont astreints à suivre une formation d intégration d une durée de cinq jours pendant leur stage. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 5 alinéa 2 Décret 2008-512 du 29.05.2008 - art 6 et 7 14. L agent nommé technicien paramédical de classe normale stagiaire est classé au 1 er échelon du grade, sous réserve des dispositions plus favorables résultant des règles de classement prévues par le présent cadre d emplois. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 7 15. La reprise de la totalité des services ou activités professionnelles, accomplis dans des fonctions correspondant à celles de nomination, est prévue sous réserve de justifier des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l exercice de ces fonctions. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 9 I La pratique professionnelle ainsi reprise doit être effectuée en qualité de fonctionnaire, de militaire, d agent public non titulaire ou de salarié dans les établissements suivants : établissement de santé, établissement social ou médico-social, laboratoire d analyse de biologie médicale, cabinet de radiologie, pharmacie d officine. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 9 II Remarque Les activités libérales sont donc exclues de cette reprise. La demande de reprise des services ou activités professionnelles doit être présentée, accompagnée de toutes les pièces justificatives, à l autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de 6 mois à compter de la nomination. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 9 III Page 11

16. Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination, à un cadre d emplois ou à un corps de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant : Les fonctionnaires relevant d un grade classé dans l échelle 6. Situation dans l échelle 6 de rémunération Échelons Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l échelon 9 ème échelon 8 ème échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 8 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 7 ème échelon Sans ancienneté 6 ème échelon 6 ème échelon 2/3 de l ancienneté acquise, majorée de 2 ans 5 ème échelon : - après 1 an et 6 mois - avant 1 an et 6 mois 6 ème échelon 5 ème échelon 4 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 4/3 de l ancienneté acquise au-delà d un an et 6 mois 4/3 de l ancienneté acquise, majorée de 2 ans 3 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise, majorée d un an 2 ème échelon : - à partir de 6 mois - avant 6 mois 4 ème échelon 3 ème échelon 2 fois l ancienneté acquise au-delà de 6 mois 2 fois l ancienneté acquise, majorée de 2 ans 1 er échelon 3 ème échelon 2 fois l ancienneté acquise Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 10 I Les fonctionnaires relevant d un grade classé dans l échelle 3, 4 ou 5. Situation dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 12 ème échelon (échelles 4 et 5) Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale Échelons 7 ème échelon Sans ancienneté Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l échelon 11 ème échelon 6 ème échelon 1/2 de l ancienneté acquise, majorée de 2 ans 10 ème échelon 6 ème échelon 1/2 de l ancienneté acquise 9 ème échelon 5 ème échelon 2/3 de l ancienneté acquise, majorée de 2 ans 8 ème échelon 5 ème échelon 2/3 de l ancienneté acquise 7 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise, majorée d un an 6 ème échelon 4 ème échelon 1/2 de l ancienneté acquise 5 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise, majorée d un an 4 ème échelon 3 ème échelon 1/2 de l ancienneté acquise 3 ème échelon 2 ème échelon 1/2 de l ancienneté acquise, majorée d un an 2 ème échelon : - à partir de 6 mois - avant 6 mois 2 ème échelon 1 er échelon 2 fois l ancienneté acquise au-delà de 6 mois Ancienneté acquise majorée de 6 mois 1 er échelon 1 er échelon 1/2 de l ancienneté acquise Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 10 II (maj mars 2014) Page 12

Les fonctionnaires qui détiennent un grade ne relevant ni de l échelle 3, 4, 5, ou 6. Ils sont classés à l échelon comportant l indice le plus proche de l indice qu ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d indice brut. Si deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l indice le moins élevé. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 10 III alinéa 1 L ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine est conservée dans la limite d ancienneté maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur, lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d indice brut. Aucune ancienneté ne sera conservée si le classement opéré conduit le fonctionnaire à bénéficier d un échelon qu aurait atteint le titulaire d un échelon supérieur de son grade d origine. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 10 III alinéa 2 S ils y ont intérêt, les fonctionnaires qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l échelle 5 sont classés suivant le tableau de correspondance des fonctionnaires titulaires d un grade classé de l échelle 3, 4 ou 5 de rémunération d un cadre d emplois ou d un corps de catégorie C ou de même niveau. Il est tenu compte de la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé, jusqu à la date de nomination dans le présent cadre d emplois, d appartenir à ce grade. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 10 III alinéa 3 17. Les fonctionnaires n appartenant pas à la date de leur nomination à un cadre d emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau sont classés à l échelon du grade de technicien paramédical de classe normale qui comporte un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à l indice perçu en dernier lieu dans leur cadre d emplois ou corps d origine. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 10 IV alinéa 1 L ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine est conservée dans la limite d ancienneté maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur, lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancienne situation. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 10 IV alinéa 2 Pour les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d origine, l ancienneté d échelon n est conservée que si l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 10 IV alinéa 3 18. Lorsque le traitement qui résulte du classement est inférieur à celui que les fonctionnaires percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du grade de technicien paramédical de classe supérieure. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 10 V Page 13

19. Les personnes justifiant, avant leur nomination dans le présent cadre d emplois, de services accomplis en qualité d agent public non titulaire, d ancien fonctionnaire civil ou d agent d une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination dans le grade de technicien paramédical de classe normale, en prenant en compte : 3/4 de la durée des services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B, 1/2 de la durée des services accomplis dans un emploi de niveau inférieur. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 11 I Concernant les agents non titulaires, si le traitement afférent à ce classement est inférieur au traitement ou à la rémunération (dans le cas d une absence de référence expresse à un indice) qu ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération ou traitement antérieur, jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ou la rémunération ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du grade de technicien paramédical de classe normale. La rémunération ou le traitement maintenu correspond à celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l agent justifie d au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant sa nomination. Décret 2013-339 du 22.04.2013 - art 8 20. Les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d appelé sont pris en compte, lors de la titularisation, en application des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense. A défaut de pouvoir appliquer les dispositions du code de la défense, ces services sont pris en compte à raison de : 3/4 de leur durée s ils ont été effectués en qualité d officier ou de sous-officier, 1/2 de leur durée dans les autres cas. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 12 21. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d un Etat membre de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret n 2010-311 du 22 mars 2010. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 15 alinéa 1 er Décret 2010-311 du 22.03.2010 - art 9 et 10 22. Dans le cas où l agent stagiaire est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs dispositifs de reprise d ancienneté, il est classé en application des dispositions correspondant à sa dernière situation. L agent dispose toutefois d un droit d option. Dans un délai maximal de six mois, à compter de la notification de la décision de classement, il peut demander à être classé dans une autre situation qui lui est plus favorable. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 14 23. La durée effective du service national accompli en tant qu appelé ainsi que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international sont pris en compte pour leur totalité. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 13 Code du service national - art L63, L 120-33 et L 122-16 Page 14

24. Les techniciens paramédicaux territoriaux bénéficient d une bonification d ancienneté de 12 mois lors de leur nomination. Les techniciens paramédicaux territoriaux classés au 2 ème échelon bénéficient en sus d une bonification d ancienneté de 6 mois dans la limite de la durée maximale de service restant exigée pour un avancement à l échelon supérieur. Exemple 1 Décret 2013-262 du 27.03.2013 art 8 Suite à concours, un agent est nommé technicien paramédical de classe normale stagiaire au 1 er échelon sans ancienneté. Il bénéficie d une bonification d ancienneté de 12 mois à sa nomination et se trouve classé au 2 ème échelon du grade sans ancienneté (la durée maximale de service dans le 1 er échelon étant d un an). Étant classé au 2 ème échelon du grade, il bénéficie en plus d une bonification d ancienneté de 6 mois. L agent est donc classé au 2 ème échelon du grade de technicien paramédical de classe normale avec 6 mois d ancienneté. Exemple 2 Suite à concours, un agent est nommé technicien paramédical de classe normale stagiaire au 2 ème échelon avec 9 mois d ancienneté. Il bénéficie d une bonification d ancienneté de 12 mois à sa nomination et se trouve classé au 2 ème échelon du grade avec une ancienneté de 1 an et 9 mois. Étant classé au 2 ème échelon du grade, il bénéficie en plus d une bonification d ancienneté de 5 mois. La bonification ne peut pas être de 6 mois puisque la durée maximale de service dans le 2 ème échelon est de 2 ans et 2 mois. L agent est donc classé au 3 ème échelon du grade de technicien paramédical de classe normale sans ancienneté. Exemple 3 Suite à concours, un adjoint administratif de 1 ère classe (échelle 4) au 3 ème échelon avec 1 an et 6 mois d ancienneté est nommé technicien paramédical de classe normale stagiaire. Il est classé au 2 ème échelon avec 1 an et 9 mois d ancienneté ( voir n 16). Il bénéficie d une bonification d ancienneté de 12 mois à sa nomination et se trouve classé au 3 ème échelon avec 7 mois d ancienneté. Les agents détachés ou intégrés directement sont également susceptibles de bénéficier d une bonification d ancienneté ( voir n 34). Rappel Pour effectuer le classement, les anciennetés à reprendre sont déroulées en prenant en compte les durées d avancement maximales par échelon. Page 15

B. Titularisation 25. La titularisation des stagiaires intervient par décision de l autorité territoriale à l issue du stage, au vu, notamment, d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le CNFPT. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 6 alinéa 1 er Si le stagiaire ne donne pas entière satisfaction, l autorité territoriale peut décider de proroger le stage pour insuffisance professionnelle pour une durée maximale d un an. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 6 alinéa 3 Remarque La prorogation de stage était auparavant d une durée maximale de 6 mois pour les assistants territoriaux médico-techniques et les rééducateurs territoriaux stagiaires. Si la période de stage n est pas probante, l autorité territoriale refuse la titularisation de l agent qui est : soit licencié, soit, s il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 6 alinéa 2 A noter : pour plus de précisions, voir le statut pratique du CIG «Évaluation des stagiaires et ses conséquences». C. Formation de professionnalisation 26. La formation de professionnalisation au premier emploi doit intervenir dans un délai de deux ans suivant la nomination après concours, détachement ou intégration directe des membres du présent cadre d emplois. Sa durée totale est de cinq jours. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 16 Décret 2008-512 du 29.05.2008 - art 13 27. La formation de professionnalisation tout au long de la carrière doit intervenir à l issue du délai de deux ans suivant la nomination après concours, détachement ou intégration directe des membres du présent cadre d emplois. Pendant sa carrière, l agent est astreint de suivre cette formation de professionnalisation à raison de deux jours par période de cinq ans. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 17 Décret 2008-512 du 29.05.2008 - art 14 28. L accès à un poste à responsabilité implique pour les membres du présent cadre d emplois de suivre une formation obligatoire de trois jours dans les six mois à compter de leur affectation sur l emploi considéré. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 18 Décret 2008-512 du 29.05.2008 - art 15 29. Chacune de ces trois formations de professionnalisation peut être portée à une durée maximale de dix jours en cas d accord entre l agent et l autorité territoriale. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 19 A noter : pour plus de précisions, voir l étude du CIG «Formation professionnelle tout au long de la vie». Remarque Pour les fonctionnaires intégrés lors de la constitution initiale du cadre d emplois, les formations déjà effectuées dans leur cadre d emplois d origine seraient prises en compte pour le décompte des jours de formation de professionnalisation. Page 16

V. Avancement A. Avancement d échelon 30. L échelonnement indiciaire et les durées de carrière des grades ont été fixés par les décrets n 2013-262 et n 2013-263 du 27 mars 2013. GRADE INDICES DURÉE Technicien paramédical de classe supérieure Bruts Majorés Minimale Maximale 7 ème échelon 675 562 6 ème échelon 646 540 4 ans 4 ans 4 mois 5 ème échelon 619 519 4 ans 4 ans 4 mois 4 ème échelon 585 494 3 ans 3 ans 3 mois 3 ème échelon 555 471 3 ans 3 ans 3 mois 2 ème échelon 522 448 3 ans 3 ans 3 mois 1 er échelon 490 423 2 ans 2 ans 2 mois GRADE INDICES DURÉE Technicien paramédical de classe normale Bruts Majorés Minimale Maximale 9 ème échelon 614 515 8 ème échelon 572 483 4 ans 4 ans 4 mois 7 ème échelon 525 450 4 ans 4 ans 4 mois 6 ème échelon 486 420 4 ans 4 ans 4 mois 5 ème échelon 449 394 4 ans 4 ans 4 mois 4 ème échelon 416 370 3 ans 3 ans 3 mois 3 ème échelon 375 346 3 ans 3 ans 3 mois 2 ème échelon 357 332 2 ans 2 ans 2 mois 1 er échelon 350 327 1 an 1 an Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 21 Décret 2013-263 du 27.03.2013 - art 1 er Page 17

B. Avancement de grade 31. L avancement au grade de technicien paramédical de classe supérieure est ouvert : Dispositions issues du décret n 2013-262 du 27.03.2013 Les techniciens paramédicaux de classe normale ayant : Au choix après avis de la CAP atteint le 5 ème échelon de leur grade 10 ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 22 alinéa 1er Les services accomplis dans le cadre d emplois et le grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois et le grade d intégration. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 29 Les bonifications d ancienneté et les services ou activités professionnelles accomplis en qualité de salarié ne sont pas prises en compte dans les services effectifs. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 22 alinéa 2 Remarque L article 22 alinéa 2 susvisé établit une liste exhaustive des services ne pouvant être pris en compte dans les services effectifs. Il faut donc en déduire que tous les autres services, y compris ceux accomplis en qualité de non titulaire, sont assimilés à des services effectifs. A noter : pour plus de précisions, voir l étude du CIG «Avancement de grade». 32. Le classement dans le grade de technicien paramédical de classe supérieure après avancement de grade est déterminé selon un tableau de correspondance : Situation dans le grade de technicien paramédical de CLASSE NORMALE Situation dans le grade de technicien paramédical de CLASSE SUPERIEURE ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l échelon 9 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 8 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 3 ème échelon 3/4 de l ancienneté acquise 6 ème échelon 2 ème échelon 3/4 de l ancienneté acquise 5 ème échelon 1 er échelon 2/3 de l ancienneté acquise Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 23 Remarque Le tableau ne prévoit pas le classement des fonctionnaires qui sont en deçà du 5 ème échelon du grade de technicien paramédical de classe normale car ceux-ci ne remplissent pas les conditions pour un avancement de grade ( voir n 30). Rappel Les décisions relatives à l avancement de grade (délibération relative aux ratios d avancement, tableaux d avancement, nominations) ne sont plus transmissibles au contrôle de légalité. Page 18

VI. Mobilité 33. Le détachement ou l intégration directe dans le cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux est autorisé pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d emplois de catégorie B. Remarque Décret 2013-262 du 27.03.2013 art 24 I S agissant de professions réglementées, le fonctionnaire doit justifier du diplôme afférent à l exercice de sa spécialité ( voir n 9), ou d une autorisation d exercer la profession. Le détachement ou l intégration directe sont prononcés à équivalence de grade. Le fonctionnaire détaché ou directement intégré est classé à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu il détenait dans son grade d origine. A défaut de grade équivalent, le fonctionnaire détaché ou intégré directement est classé dans le grade dont l indice sommital est le plus proche de l indice sommital du grade d origine et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu il détenait dans son grade d origine. Décret 86-68 du 13.01.1986 art 11-1 Décret 2013-262 du 27.03.2013 art 24 L ancienneté d échelon acquise dans le grade d origine est conservée : lorsque l augmentation de traitement consécutive à la nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans l ancien grade, dans la limite de la durée maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur. Les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d origine conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. 34. La bonification d ancienneté ne pourra être perçue par les agents détachés ou intégrés directement que si la nouvelle bonification est supérieure à celle obtenue dans leur corps ou cadre d emplois d origine et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement perçue. Décret 2013-262 du 27.03.2013 art 26 Exemple Un infirmier territorial de classe normale ayant opté pour la catégorie B, 4 ème échelon IB 416 avec une ancienneté d un an au 1 er janvier 2013. Lors de sa nomination dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux, étant titulaire du diplôme d infirmier de secteur psychiatrique, l agent a bénéficié d une bonification d ancienneté de six mois. Il est également titulaire du diplôme d État français de psychomotricien. Le 1 er juin 2013, l agent est détaché dans le cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux sur le grade de technicien paramédical de classe normale au 4 ème échelon IB 416 avec 1 an et 11 mois d ancienneté. Pour le calcul de l ancienneté d 1 an et 11 mois, on retient : 1 an et 5 mois : ancienneté acquise dans le cadre d emplois d origine 6 mois de bonification d ancienneté : l agent ayant déjà bénéficié de 6 mois de bonification d ancienneté à sa nomination dans son cadre d emplois d origine, il ne pourra bénéficier que de 6 mois de bonification sur les 12 mois attribués à la nomination dans le cadre d emplois des techniciens paramédicaux. Page 19

35. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ont la possibilité d être intégrés à tout moment sur leur demande. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 24 III Les fonctionnaires détachés dans le cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux concourent, avec l ensemble des fonctionnaires de ce cadre d emplois, pour les avancements d échelon et de grade ( voir n os 30 et suivants). Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 24 II La décision d intégration après détachement est prise par l autorité territoriale d accueil après avis de la CAP. Ce n est pas un droit pour l agent. Remarque Décret 89-229 du 17.04.1989 - art 38 Il convient de rappeler que l administration d accueil doit proposer une intégration au fonctionnaire détaché dans un cadre d emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d une période de cinq ans. Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 13 bis A noter : pour plus de précisions, voir les études du CIG «Loi mobilité» et «Décret recrutement et positions». A l intégration, le fonctionnaire est classé en prenant en compte la situation dans le cadre d emplois de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou le cadre d emplois d origine. Lors de l intégration, qu elle soit directe ou après détachement, les services accomplis dans le corps, cadre d emplois ou emploi d origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois d intégration. Décret 86-68 du 13.01.1986 - art 11-3 et art 11-4 36. Les militaires mentionnés à l article 13 ter de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 peuvent également être détachés dans le cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux s ils justifient de l un des diplômes ou titres requis pour l accès à ce cadre d emplois. Les modalités de détachement seront fixées par voie réglementaire. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 25 Loi 83-634 du 13.07.1983 - art 13 ter Page 20

VII. Constitution initiale du cadre d emplois 37. L intégration dans le nouveau cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux et le reclassement dans les nouvelles échelles des fonctionnaires titulaires ou stagiaires, en position d activité ou dans toute autre position (détachement, disponibilité, congé parental, activités dans la réserve, position hors cadres) sont effectués au 1 er avril 2013. Décret 2013-262 du 27.03.2013 art 27 Rééducateur de classe supérieure Technicien paramédical de classe supérieure Assistant médicotechnique de classe supérieure Rééducateur de classe normale Technicien paramédical de classe normale Assistant médicotechnique de classe normale 38. Les membres des cadres d emplois des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques sont intégrés comme suit : Grade d origine Rééducateur de classe normale et assistant médico-technique de classe normale Grade d intégration Technicien paramédical de classe normale Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 8 ème échelon 8 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 4 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 3 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 2 ème échelon 2 ème échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 27 L intégration est prononcée par l autorité territoriale au 1 er avril 2013. L arrêté n est pas transmissible au contrôle de légalité. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 28 I Remarque Il n est pas nécessaire de créer de nouveaux emplois ou de faire une déclaration de vacance avant d intégrer les fonctionnaires dans le nouveau cadre d emplois. Cependant, il est conseillé d actualiser le tableau des effectifs. 39. Les assistants territoriaux médico-techniques relevant de la spécialité «technicien qualifié de laboratoire» avant l entrée en vigueur du présent cadre d emplois continuent d exercer leurs fonctions dans des laboratoires autres que médicaux. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 28 II Remarque Ainsi, nonobstant la mention «technicien de laboratoire médical», les assistants territoriaux médico-techniques intégrés dans le cadre d emplois des techniciens paramédicaux, peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans des laboratoires non médicaux. En revanche, les futurs recrutements de techniciens destinés aux laboratoires non médicaux se feront dans le cadre d emplois des techniciens (décret n 2010-1357 du 9 novembre 2010), et non dans le présent cadre d emplois. Page 21

40. Les services accomplis par les fonctionnaires intégrés dans le cadre d emplois et le grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois et le grade d intégration. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 29 41. Les fonctionnaires en cours de détachement dans le cadre d emplois des rééducateurs territoriaux ou dans le cadre d emplois des assistants territoriaux médico-techniques sont maintenus en position de détachement dans le nouveau cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux jusqu au terme normal du détachement et reclassés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires intégrés au titre de la constitution initiale du cadre d emplois ( voir n 38). Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 30 I Les services accomplis en position de détachement dans l ancien cadre d emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le nouveau cadre d emplois ainsi que dans les grades de ce cadre d emplois. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 30 II 42. Les fonctionnaires en cours de stage dans les cadres d emplois des rééducateurs territoriaux et des assistants médico-techniques poursuivent leur stage dans le cadre d emplois et le grade d intégration. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 32 43. Les agents contractuels qui bénéficient de l obligation d emploi des personnes handicapées recrutées en vertu de l article 38 et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de rééducateur de classe normale ou d assistant médico-technique de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical de classe normale. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 34 Loi 84-53 du 26.01.1984 - art 38 Etant donné que ces agents sont rémunérés de la même façon que les fonctionnaires stagiaires et que leur rémunération évolue dans les mêmes proportions, ils sont concernés par le reclassement dans les nouvelles grilles. Décret 96-1087 du 10.12.1996 - art 6 44. Les candidats reçus aux concours d accès au grade de rééducateur territorial de classe normale en application du décret n 92-863 du 28 août 1992 ou d assistant médico-technique de classe normale en application du décret n 92-871 du 28 août 1992, ouverts avant le 1 er avril 2013 (date d entrée en vigueur du décret), ont la possibilité d être nommés stagiaires dans le premier grade du cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 31 II Page 22

45. Les tableaux d avancement déjà établis au titre de l année 2013 pour l accès au grade de rééducateur de classe supérieure ou d assistant médico-technique de classe supérieure demeurent valables jusqu au 31 décembre de cette année. L avancement est prononcé dans le nouveau grade correspondant du cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux. Décret 2013-262 du 27.03.2013 art 33 I Tableau d avancement établi pour l accès au grade de : Rééducateur de classe supérieure Assistant médico-technique de classe supérieure Avancement prononcé dans le grade de : Technicien paramédical de classe supérieure Les agents qui bénéficient d un avancement de grade en application des tableaux d avancement établis avant le 1 er avril 2013 sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé d appartenir à leur ancien cadre d emplois jusqu à la date de promotion, puis promus dans les grades d avancement de l ancien cadre d emplois et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d emplois d intégration. Décret 2013-262 du 27.03.2013 - art 33 II Exemple Un rééducateur de classe normale au 6 ème échelon IB 480 avec une ancienneté au 1 er février 2012, inscrit sur le tableau d avancement 2013 pour un avancement au grade de rééducateur de classe supérieure. Nommé le 1 er juin 2013, par avancement de grade. Situation initiale Rééducateur de classe normale 6 ème échelon IB 480 Ancienneté au 01.02.2012 Avancement de grade au 01.06.2013 Rééducateur de classe supérieure 2 ème échelon IB 514 Ancienneté conservée de 1 an et 4 mois Intégration le 01.04.2013 Reclassement au 01.06.2013 Situation dans le nouveau grade Technicien paramédical de classe normale 6 ème échelon IB 486 Ancienneté 1 an et 2 mois Technicien paramédical de classe supérieure 2 ème échelon IB 522 Ancienneté conservée de 2 ans Page 23

VIII. Régime indemnitaire 46. Le tableau de correspondance entre corps et cadres d emplois annexé au décret n 91-875 du 6 septembre 1991 n a pas été modifié. Une délibération prenant en compte l intitulé des nouveaux grades et leur échelonnement indiciaire (pour la définition des bénéficiaires des différentes primes) devrait intervenir après la mise à jour, par décret, du tableau de correspondance annexé au décret n 91-875 du 6 septembre 1991. Ainsi dans l attente de la modification du décret n 91-875 du 6 septembre 1991, le régime indemnitaire dont bénéficiaient les agents dans leur grade d origine est maintenu. Remarque Une réponse ministérielle vient préciser que la modification des cadres d emplois dans le cadre de la transposition du nouvel espace statutaire n emporte pas de conséquences sur les équivalences fixées par le décret du 6 septembre 1991 susvisé. QE 5102 / JO S du 30.05.2013 (maj juillet 2013) Page 24

IX. Annexe 1 : Le recrutement dans le cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux RECRUTEMENT AVANCEMENT Mobilité - détachement - intégration directe Technicien paramédical de classe supérieure Mobilité - détachement - intégration directe Technicien paramédical de classe normale Au choix 5 ème échelon et 10 ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d emplois, ou emploi de catégorie B ou de même niveau Concours - par spécialité - sur titres avec épreuve orale d admission Page 25

X. Annexe 2 : Tableau récapitulatif des conditions de diplômes exigés par spécialité Spécialité Diplôme exigé Dérogations Pédicure-podologue Masseurkinésithérapeute Ergothérapeute Psychomotricien Diplôme d État de pédicurepodologue (L. 4322-3 CSP) Diplôme d'état de masseurkinésithérapeute (L. 4321-3 CSP) Diplôme d État français d ergothérapeute (L. 4331-3 CSP) Diplôme d'état français de psychomotricien (L. 4332-3 CSP) - Pour les ressortissants d un État membre de l UE ou d un autre État partie à l accord sur l Espace économique européen n étant pas titulaires du diplôme d État de pédicure-podologue (L. 4322-4 CSP) - Pour les ressortissants d'un État membre de l UE ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen n étant pas titulaires du diplôme d État de masseur-kinésithérapeute (L. 4321-4 CSP) - Pour les ressortissants d'un État membre de l UE ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen n étant pas titulaires du diplôme d État français d ergothérapeute (L. 4331-4 CSP) - Pour les infirmiers intégrés avant le 11 avril 1983 dans un emploi d ergothérapeute dans les établissements publics de santé accueillant des personnes atteintes de troubles mentaux - Pour les salariés ayant exercé, à titre principal, l activité d ergothérapeute pendant une durée au moins égale à 3 ans au cours des 10 années précédant la date du 23 novembre 1986 et qui ont satisfait, dans les 3 ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par décret en Conseil d État. Les personnes ayant satisfait à ce contrôle ne peuvent exercer que dans les établissements ou services assurant des traitements, respectivement, de rééducation et de réadaptations fonctionnelles, de lutte contre les maladies mentales ou de gériatrie (L. 4331-5 CSP) - Pour les ressortissants d'un État membre de l UE ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen n étant pas titulaires du diplôme d État français de psychomotricien (L. 4332-4 CSP) - Pour les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité de psychomotricien pendant une durée au moins égale à 3 ans au cours des 10 années précédant la date du 8 mai 1988 et qui ont satisfait, dans les 3 ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par décret en Conseil d'état (L. 4332-5 CSP) Page 26

Spécialité Diplôme exigé Dérogations Orthophoniste Orthoptiste Diététicien Technicien de laboratoire médical Certificat de capacité d'orthophoniste ou l'un des diplômes ou Attestations d'études d'orthophonie établies par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat. (L. 4341-3 CSP) Certificat de capacité d'orthoptiste (L. 4342-3 CSP) Diplôme d'état français de diététicien (L. 4371-3 CSP) Diplôme d'état de technicien de laboratoire médical ou Titre de formation dont le programme d'enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d'état de technicien de laboratoire médical (L. 4352-2 CSP) - Pour les ressortissants d'un État membre de l'union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen n étant pas titulaires du certificat de capacité d orthophoniste (L. 4341-4 CSP) - Pour les ressortissants d'un État membre de l'union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen n étant pas titulaires du certificat de capacité d orthoptiste (L. 4342-3 CSP) - Pour les ressortissants d'un État membre de l'union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen n étant pas titulaires du diplôme d État français de diététicien (L. 4371-4 CSP) - Pour les personnes exerçant, à la date du 8 novembre 1976, des fonctions techniques dans un laboratoire de biologie médicale ou avait exercé ces mêmes fonctions pendant une durée au moins égale à six mois avant cette date - Pour les personnes ayant obtenu, avant la date de la publication de l'ordonnance n 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, un diplôme dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé - Pour les personnes ayant obtenu, après la date de la publication de l'ordonnance précitée, un diplôme figurant sur la liste fixée par arrêté, dès lors que la formation correspondante a débuté avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté listant les titres de formation équivalent à celui du diplôme d État de technicien de laboratoire médical - Pour les personnes ayant obtenu, à la date du 31 décembre 1995, un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (L. 4352-3 CSP) - Pour les ressortissants d'un État membre de l'union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen n étant pas titulaires du diplôme d État de technicien de laboratoire médical ou du titre de formation équivalent (L. 4352-6 CSP) Page 27

Spécialité Diplôme exigé Dérogations Manipulateur d électroradiologie médicale Diplôme d'état français de manipulateur d'électroradiologie médicale ou Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (L. 4351-3 CSP) ou Brevet de technicien supérieur d électroradiologie médicale (L. 4351-5 CSP) - Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen n étant pas titulaires du diplôme d'etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale, du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, ou du brevet de technicien supérieur d électroradiologie médicale (L. 4351-5 CSP) Préparateur en pharmacie hospitalière Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière (L. 4241-13 CSP) - Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (L. 4241-14 CSP) CSP : Code de la santé publique Page 28