ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (Décret du 17 juin 1998)

Documents pareils
Régie du Bâtiment Société pour la résolution des conflits Inc. Plan de garantie no: Dossier

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : CENTRE CANADIEN D ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC) Christian Maari (ci-après «le Bénéficiaire»),

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

François Dussault, T.P. Inspecteur en bâtiment. Repentigny, le 31 août 2010

Municipalité de Saint-Marc-sur- Richelieu

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

TRIBUNAL D ARBITRAGE

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret du 17 juin 1998)

PLACE DE L ACADIE MISE À JOUR DES ÉTUDES ACOUSTIQUES À PARTIR DES PLANS DE SITE RÉVISÉS SOUMIS EN DATE DU 3 DÉCEMBRE 2008

Dossier # : Diane Corbeil Bénéficiaire Intimée

TRIBUNAL D ARBITRAGE

Sommaire Table des matières

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

PLAN DE GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE CONVENTION D ADHÉSION

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

PROJET DE CONSTRUCTION DOSSIER DE FAISABILITE B3

Taxes (annuelles) Dépenses/Énergie (annuelles) Évaluation (municipale) Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) No Centris (En vigueur)

Réforme des autorisations d Urbanisme

DEPENSE ET CHARGES PUR LE LOCATAIRE ET LE PROPRIÉTAIRE

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (Décret du 17 juin 1998)

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

CONVENTION DE SERVICE D'INSPECTION D'UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL ET : SPÉCIMEN. Téléphone : No du membre. Courriel :

ASCENSEUR ET APPAREILS ÉLÉVATEURS

DÉCLARATIONS DU VENDEUR SUR L IMMEUBLE 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES VENDEUR 2 / PAR VENDEUR 1 / PAR

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme

RÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté :

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY 15 octobre 2012

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Est absent : Monsieur le conseiller François Gauthier. Est aussi présent : Charles-Guy Beauchamp, directeur général

GUIDE DE DISTRIBUTION

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

Le 4 août 2014 ORDRE DU JOUR. 1. Adoption de l ordre du jour.

Estimation, 2 e édition

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

Projet de règlement modifiant le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains 28 novembre 2011

RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE LA VILLE DE SCOTSTOWN

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Charte de nommage du «.tn»

NOUVELLES POUR LE STOCKAGE DES

Dossier de partenariat

RAPPORT D'ENQUÊTE D'ACCIDENT DIRECTION RÉGIONALE ÎLE-DE-MONTRÉAL-1 ACCIDENT MORTEL SURVENU À UN EMPLOYEUR AU 426, RUE GAGNÉ, LASALLE LE 7 JUILLET 2003

La réglementation et les obligations qui en découlent

Présentation renouveau école Georges Pamart

Guide des autorisations d urbanisme

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

GUIDE D INSTALLATION. La première enveloppe pare air et perméable à la vapeur d eau AVANTAGES

L inégale répartition de l énergie solaire est à l origine des courants atmosphériques

Annexe 3 Captation d énergie

LE CONSEIL D AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le conseil autorise les travaux décrits dans le document joint au règlement comme annexe I.

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 20 MAI 2014 À 19 H 30

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE

RÈGLEMENT Relatif à l établissement des terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville

Les étapes d un dossier MOB dans l entreprise

CONVENTION DE SERVICE D INSPECTION internachi pour un Immeuble Principalement Résidentiel

12109 Letellier Ahuntsic-Cartierville (Montréal) H3M 2Z9

Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

.4..ESCALIER. Critères d'accessibilité répondant aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle. 4.1 Concept de base

NOUVEAU Site internet

COUR SUPÉRIEURE «Procédure allégée»

RÈGLEMENT INSTITUANT UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FAVORISANT LA CONSTRUCTION D IMMEUBLES LOCATIFS DE 50 LOGEMENTS ET PLUS

acceptée Cadastre acceptée Zonage Nbre pièces 9 Nbre chambres 3+0 Nbre salles de bains + salles d'eau 4+1

Le plombier chauffagiste a aussi besoin de cette représentation pour savoir ce qu il y a à l intérieur de la maison au niveau des hauteurs.

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

VII Escaliers et rampes

PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE MEMPHRÉMAGOG MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD

Travaux : REFECTION DES BALCONS ET RAVALEMENT DE LA RESIDENCE (SOCIETE SOCATEB) Ref. Client à rappeler : SOCAGI dossier réf. 0099/15715/W AG 7/06/11

Pompes à Chaleur & environnement acoustique. Recommandations pour la mise en œuvre des pompes à chaleur. Fiche technique n 1

SOUMISSIONS PUBLIQUES

Règlementation municipale en matière d alarmes

ASCENSEUR ET APPAREILS ÉLÉVATEURS 08

Notice de pose NOTICE DE POSE Fond: 2. IMPORTANT:

Travaux : REFECTION DES BALCONS ET RAVALEMENT DE LA RESIDENCE (SOCIETE SOCATEB) Ref. Client à rappeler : SOCAGI dossier réf. 0099/15715/W AG 7/06/11

lautorite.qc.ca Comment choisir votre assurance automobile?

Murs poutres & planchers

(A.R M.B ) modifié par (A.R M.B ) (A.R M.B ) - COORDINATION OFFICIEUSE -

Chambre Régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées - Consultation. le nettoyage des locaux. Règlement de consultation

ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES

PROGRAMME D INVESTISSEMENT * * *

Nouvelles versions des formulaires d assurance automobile entrée en vigueur le 1 er février 2010

Tables. Tables individuelles réglables en hauteur manuellement

Est également présente : madame Lise Bigonesse, greffière adjointe.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Adresse : Ville : Pays : Code Postal:

Le maçon à son poste de travail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Guide de l Accessibilité. des Etablissements. Recevant du Public

Évaluation des terrains contaminés et des milieux humides par Me Luc Villiard

Informations personnelles. Lieu de résidence actuel. Résidence prospective

INSCRIPTION, CLASSEMENT ET EMBALLAGE. Communication de l expert de l Afrique du Sud

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Province de Québec District de Richelieu Municipalité Sainte-Victoire de Sorel

Transcription:

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (Décret 841-98 du 17 juin 1998) Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI) Entre Stéphanie Couture et René Boisvert (ci-après «les Bénéficiaires») Et 9160-7549 Quebec Inc. (ci-après «l Entrepreneur») Et LA GARANTIE ABRITAT INC. (ci-après «l Administrateur») N o dossiers Garantie : 300520-1 N o dossiers Soreconi : 121406001 SENTENCE ARBITRALE Arbitre : Pour les bénéficiaires : Pour l entrepreneur : Pour l administrateur : Alcide Fournier Stéphanie Couture et René Boisvert Me Pascal Plouffe Me Luc Séguin Date d audience : 17 décembre 2012 Lieu d audience : 3105, rue des Nénuphars, Marieville, (Québec) Date de la décision : 21 janvier 2013 Soreconi 121406001 1

Identification des parties Bénéficiaires : Stéphanie Couture René Boisvert 3105, rue des Nénuphars Marieville, (Québec) J3M 0E3 Entrepreneur : 9160-7549 Québec Inc. (Tecknik Habitation) 1301, rue de Sabrevois Chambly (Québec) J3L 0G9 Administrateur : La Garantie Abritat Inc. 5930, boul. Louis-H. Lafontaine Anjou (Québec) H1M 1S7 Soreconi 121406001 2

Historique du dossier 25 mars 2011 : Contrat préliminaire 22 juin 2011 : Contrat de garantie et formulaire de pré réception - 9 septembre 2011 : Lettre des Bénéficiaires reçue le 12 septembre 2011 14 novembre 2011 : Lettre des Bénéficiaires adressée à l Administrateur 29 mars 2012 : Inspection du bâtiment 7 mai 2012 : Décision de l Administrateur 14 juin 2012 : Demande d arbitrage 25 juillet 2012 : Demande des Bénéficiaires de reporter l arbitrage en septembre 2012 26 juillet 2012 : Nomination d un arbitre 20 novembre 2012 : Convocation des parties à l arbitrage 17 décembre 2012 : Visite des lieux et audience 21 janvier 2013 : Sentence arbitrale Soreconi 121406001 3

[1] À la visite des lieux et à l audience, les personnes suivantes sont présentes : - les Bénéficiaires, Mme Stéphanie Couture et M. René Boisvert - l Entrepreneur, M. Karl St-Jean, est présent en début d audience; il est représenté par Me Pascal Plouffe, qui est lui-même accompagné de Marie-Lou Dulude et de Denis Deschamps. - Me Luc Séguin représente l Administrateur et il est accompagné de M. François Lalancette. [2] En début d audience, les Bénéficiaires contestent certains points de la décision de l Administrateur du 7 mai 2012, à savoir : 12- Pompe d assèchement inadéquate 13- Égratignures au revêtement extérieur de bois torréfié en façade 16- Éclats visibles à la surface de la maçonnerie 17- Assise de la maçonnerie au coin du balcon avant 21- Hauteur inégale des joints de mortier de la maçonnerie de brique 22- Mur de maçonnerie hors niveau [3] En conséquence, les décisions de l Administrateur concernant les autres points du document du 7 mai 2012 sont maintenues. Pompe d assèchement inadéquate (point 12) [4] Dans sa décision du 7 mai 2012, l Administrateur écrit : «L Entrepreneur devra procéder aux correctifs requis afin que la pompe d assèchement soit munie d une source d énergie secondaire lui permettant de fonctionner lorsqu il y a panne de courant, le tout conformément au règlement municipal et aux règles de l art prévalant dans l Industrie de la construction.» [5] Bien que la décision soit claire, l Entrepreneur a fait les travaux relativement à la pompe mais a refusé de fournir et installer la batterie prétextant que la batterie doit être fournie par les Bénéficiaires. Soreconi 121406001 4

[6] Or, le règlement municipal, en vigueur depuis le 8 mars 2007, oblige l Installation d une pompe d assèchement munie d une source d énergie secondaire [7] Ne pas fournir et installer la batterie, constitue une malfaçon de la part de l Entrepreneur au sens du règlement sur le plan de garantie. [8] Les Bénéficiaires, devant le refus de l Entrepreneur et la possibilité qu une autre inondation du sous-sol ne se produise en cas de panne d électricité, ont précédé à l achat et l installation de la batterie, et ils en réclament aujourd hui le remboursement. [9] Selon leurs témoignages, les Bénéficiaires ont déboursé une somme de 100.00 $ pour l achat de la pompe, mais n ont pas retrouvé la facture du vendeur. [10] En conséquence, l Entrepreneur devra rembourser aux Bénéficiaires la somme de 100.00 $, ou la somme indiquée sur la facture d achat de la pompe, soit la somme la plus élevée des deux. Égratignures au revêtement extérieur de bois (Point 13) [11] À la visite des lieux, l arbitre soussigné a pu constater que le revêtement de bois au dessus de la porte du garage présente des égratignures ou marques de teinture qui sont clairement visibles. [12] Dans sa décision, l Administrateur admet que lors de sa visite, la situation était clairement visible d un point de vue normal et à environ 2 mètres en position debout. [13] L Administrateur ne fait pas droit à la réclamation des Bénéficiaires parce que la situation observée n a pas été dénoncée au moment de la réception du bâtiment. [14] En toute déférence pour l opinion contraire, il n a pas été démontré que la situation observée à la visite des lieux était la même que celle observée lors de la réception du bâtiment. [15] La situation actuelle peut être attribuable à une multitude de facteurs : mauvaise préparation de la surface avant l application du fini, dégradation prématurée du fini, mauvaise qualité du fini, etc Soreconi 121406001 5

[16 Comme le règlement sur le plan de garantie vise à protéger les consommateurs, il doit être interprété en leur faveur. [17] Dans le présent litige, la preuve n a pas été faite que la situation dénoncée existait au moment de la réception du bâtiment. [18] Au contraire, M. Élie Leduc Khouri, inspecteur, n a pas noté la situation lors de son inspection réalisée le 22 juin 2011. [19] De plus, compte tenu de la nature du désordre, il est possible qu il s agisse d une dégradation progressive qui est apparue au fil du temps dont la première apparition est difficilement identifiable dans le temps. [20] Compte tenu de tous ces éléments, l arbitre soussigné estime qu il s agit d une malfaçon, qu elle a été dénoncée en temps utile et que l Entrepreneur devra procéder aux travaux de correction conformément aux règles de l art. Maçonnerie (Point 16) [21] Les Bénéficiaires affirment que les murs de maçonnerie situés à l avant de leur résidence sont inacceptables, qu ils doivent être démolis et reconstruits. [22] Cependant, aucune preuve n a été faite concernant le manque de solidité, d imperméabilité, de durabilité, etc des murs de maçonnerie. Éclats visibles à la surface de maçonnerie (Point 16) [23] Le mur de maçonnerie est composé de briques rouges dont la face apparente est teinte en gris foncé, presque noir. Soreconi 121406001 6

[24] Les Bénéficiaires se plaignent du fait que des briques ont été endommagées, que des éclats teintés noirs sont partis, laissant apparaître la couleur rouge sous-jacente. [25] À la visite des lieux, l arbitre soussigné, pour constater la situation dénoncée, a dû s approcher du mur et porter une attention particulière aux éclats de brique. [26] Pour un observateur non initié, d un point de vue normal et à environ 2 mètres en position debout, le désordre soumis par les Bénéficiaires est à peine décelable. [27] Pour l arbitre soussigné, la situation dénoncée ne justifie aucunement l application du remède demandé par les Bénéficiaires, soit la démolition des murs de maçonnerie et en conséquence, ne peut faire droit à leur demande. Assise de la maçonnerie au coin du balcon avant (Point 17) [28] L assise du mur de maçonnerie de brique au coin droit du balcon est plus haute que l adjacent, de sorte que le maçon a dû y installer une brique d épaisseur différente afin que le niveau de ses rangs de brique soit harmonisé. [29] Contrairement à la situation du mur de bois au dessus de la porte du garage, le présent désordre n a pu évoluer et était présent lors de la réception du bâtiment. [30] L arbitre soussigné n a donc d autre choix que de maintenir la décision de l Administrateur concernant ce point. Hauteur inégale des joints de mortier de la maçonnerie de briques ( Point 21) [31] Les Bénéficiaires dénoncent le fait que la hauteur et la largeur des joints de mortier soient inégales. [32] Dans sa décision, l Administrateur écrit : Soreconi 121406001 7

«Cependant, pour pouvoir apprécier les différences de hauteur dans les divers joints horizontaux à divers endroits, nous avons dû recourir à l utilisation d une règle métallique, ce qui nous a permis de constater que la largeur des joints varie de 8 à 14 mm, situation conforme au Code national du bâtiment, lequel mentionne que la hauteur des joints de mortier doit être de 10 mm avec une tolérance de plus ou moins 5 mm pour les joints verticaux et d assises.» [33] La preuve démontre que la situation décrite par les Bénéficiaires est conforme au Code national du bâtiment, de sorte que l arbitre soussigné n a pas à intervenir. Mur de maçonnerie hors niveau (Point 22) [34] Les Bénéficiaires soumettent que le mur de maçonnerie se trouvant à droite du balcon, à proximité de la porte d entrée, ainsi que le mur se trouvant à gauche de la porte du garage ne sont pas parfaitement rectilignes dans l axe vertical. Dans sa décision, l Administrateur écrit : «À l aide d un niveau à bulle de 1.2 mètre de longueur, nous avons été en mesure de constater que sur une longueur approximative de 80 centimètres, appuyé aux extrémités, le mur se trouvant à droite du balcon a une dépression atteignant 5 mm au centre du niveau, tandis que le mur à gauche de la porte du garage a une dépression de 3 mm.» [35] Ces mesures faites par l Administrateur n ont pas été contredites. [36] De plus, l Administrateur affirme que selon les règles de l art et les pratiques de l industrie de la construction, les murs ne devraient pas être arqués de plus de 12 mm hors de la ligne du mur à l intérieur de toute mesure verticale de 2.5 m. [37] Ainsi, la preuve faite par l Administrateur établit que la courbure des murs dénoncée par les Bénéficiaires est bien en deçà des tolérances acceptées dans l industrie de la construction. Soreconi 121406001 8

[38] En conséquence, la décision de l Administrateur est maintenue sur ce point. [39] Selon le règlement sur le plan de garantie, si les Bénéficiaires ont gain de cause sur au moins u point de leur réclamation, les frais d arbitrage sont à la charge de l Administrateur. [40] Après analyse de la preuve et du règlement, l arbitre soussigné : - CONDAMNE l Entrepreneur à rembourser le prix d achat de la batterie de la pompe d assèchement selon les modalités prévues aux présentes, et ce, dans les 30 jours de la réception des présentes, - ORDONNE à l Entrepreneur de refaire la finition du mur de bois au dessus de la porte de garage, et ce, avant le 31 mai 2013, - REJETTE les demandes des Bénéficiaires concernant les autres points de leur réclamation, - CONDAMNE l Administrateur à payer les frais d arbitrage. Alcide Fournier, BA, LLL Arbitre Soreconi 121406001 9