REGLEMENT DE PREVOYANCE

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Transcription:

REGLEMENT DE PREVOYANCE Plan de prévoyance AN (salariés) Valable à partir du 01.01.2014 Les désignations de personne s appliquent toujours aux deux sexes. Vorsorgereglement AN - Ausgabe 20140101 - SR 20131202 - F Page 1 de 6

Sommaire Chapitre 1 Personnes assurées... 3 Art. 1 Cercle des personnes assurées... 3 Art. 2 Début de la prévoyance... 3 Chapitre 2 Bases de calcul... 3 Art. 3 Salaire assuré... 3 Art. 4 Taux de conversion... 3 Chapitre 3 Prestations de prévoyance... 3 Section 1 Prestations de vieillesse... 3 Art. 5 Rente de vieillesse... 3 Art. 6 Rente pour enfant de personne retraitée... 3 Art. 7 Dissolution du compte complémentaire... 4 Section 2 Prestations en cas de décès... 4 Art. 8 Rente de conjoint... 4 Art. 9 Rente d orphelin... 4 Art. 10 Capital-décès... 4 Art. 11 Dissolution du compte complémentaire... 4 Section 3 Prestations en cas d invalidité... 5 Art. 12 Rente d invalidité... 5 Art. 13 Rente pour enfant d invalide... 5 Art. 14 Exonération du paiement des cotisations... 5 Art. 15 Dissolution du compte complémentaire... 6 Chapitre 4 Financement... 6 Section 1 Cotisations... 6 Art. 16 Répartition des cotisations... 6 Art. 17 Débiteur... 6 Art. 18 Taux des cotisations... 6 Section 2 Prestation de libre passage apportée... 6 Art. 19 Montant des prestations réglementaires complètes... 6 Chapitre 5 Dispositions finales... 6 Art. 20 Modification du plan de prévoyance... 6 Art. 21 Texte déterminant... 6 Art. 22 Entrée en vigueur... 6 Vorsorgereglement AN - Ausgabe 20140101 - SR 20131202 - F Page 2 / 6

Chapitre 1 Personnes assurées Art. 1 Cercle des personnes assurées Sont assurés dans le présent plan de prévoyance tous les salariés des entreprises affiliées à la fondation, pour autant que ces personnes perçoivent un salaire annuel soumis à la LPP. Art. 2 Début de la prévoyance La prévoyance débute le jour où la personne assurée commence ou aurait dû commencer le travail d après son contrat, mais en tout cas dès le moment où elle se rend à son lieu de travail, au plus tôt cependant le 1 er janvier suivant ses 17 ans révolus. Chapitre 2 Bases de calcul Art. 3 Salaire assuré Le salaire assuré correspond au salaire coordonné selon l art. 8 LPP. Art. 4 Taux de conversion Les taux de conversion sont fixés dans l annexe. Chapitre 3 Section 1 Prestations de prévoyance Prestations de vieillesse Art. 5 Rente de vieillesse Retraite ordinaire Retraite anticipée Retraite différée 1 Le montant de la rente de vieillesse dépend de l avoir disponible sur le compte de vieillesse de la personne assurée à l âge ordinaire de la retraite et des taux de conversion en vigueur à ce moment-là. 2 En cas de retraite anticipée, le montant de la rente de vieillesse dépend de l avoir disponible à ce moment-là sur le compte de vieillesse de la personne assurée et des taux de conversion réduits sur la base des principes actuariels. 3 En cas de retraite différée, le montant de la rente de vieillesse dépend de l avoir disponible à ce moment-là sur le compte de vieillesse de la personne assurée et des taux de conversion augmentés sur la base des principes actuariels. Art. 6 Rente pour enfant de personne retraitée La rente pour enfant de personne retraitée se monte à 20 % de la rente de vieillesse en cours. Vorsorgereglement AN - Ausgabe 20140101 - SR 20131202 - F Page 3 / 6

Art. 7 Dissolution du compte complémentaire Le compte complémentaire est dissout à l âge de la retraite et l avoir disponible est versé à la personne assurée sous forme de capital. Section 2 Prestations en cas de décès Art. 8 Rente de conjoint La rente de conjoint correspond à : a. en cas de décès d une personne assurée active : 60 % de la rente d invalidité assurée; b. en cas de décès d un bénéficiaire de rente de vieillesse ou d invalidité : 60 % de la dernière rente de vieillesse ou d invalidité versée. Art. 9 Rente d orphelin La rente d orphelin correspond à : a. en cas de décès d une personne assurée active : 20 % de la rente d invalidité assurée; b. en cas de décès d un bénéficiaire de rente de vieillesse ou d invalidité : 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d invalidité versée. Art. 10 Capital-décès Le capital-décès correspond à l avoir disponible sur le compte de vieillesse le jour du décès. Art. 11 Dissolution du compte complémentaire Ayants droit 1 Le compte complémentaire est dissout au décès de la personne assurée et l avoir disponible est versé sous forme de capital. Ont droit à l avoir du compte complémentaire : a. le conjoint survivant, les enfants de la personne assurée qui ont droit à une rente d orphelin au sens du présent règlement, ainsi que le conjoint divorcé à condition que le mariage ait duré dix ans au moins et que le jugement de divorce lui ait accordé une rente encore due au moment du décès ou une indemnité en capital en lieu et place d une rente viagère ; b. à défaut, les personnes physiques à l entretien desquelles la personne assurée subvenait de façon substantielle ou la personne qui a formé avec celle-ci une communauté de vie ininterrompue d au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou la personne qui doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs ; c. à défaut, les enfants de la personne décédée qui n ont pas droit à une rente d orphelin au sens du présent règlement ; d. à défaut, les père et mère ; e. à défaut, les frères et sœurs ; f. à défaut, les autres héritiers légaux, à l exclusion des collectivités publiques. Vorsorgereglement AN - Ausgabe 20140101 - SR 20131202 - F Page 4 / 6

Répartition de l avoir du compte complémentaire Dévolution à la fondation Section 3 2 S il y a plusieurs ayants droit, le capital est payé à parts égales. 3 S il n y a pas d ayants droit au sens de l alinéa 1, l avoir du compte complémentaire revient à la fondation. Prestations en cas d invalidité Art. 12 Rente d invalidité La rente d invalidité dépend de l avoir qui se compose de : a. l avoir disponible sur le compte de vieillesse acquis par la personne assurée jusqu à la naissance du droit à la rente d invalidité et b. la somme des bonifications d épargne futures afférentes aux années manquantes jusqu à l âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts, et calculées sur la base du dernier salaire assuré en vigueur pour la personne assurée pour une activité lucrative entière, et des taux de conversion en vigueur pour la personne assurée à l âge ordinaire de la retraite. Art. 13 Rente pour enfant d invalide La rente pour enfant d invalide se monte à 20 % de la rente d invalidité en cours. Art. 14 Début Exonération du paiement des cotisations 1 L exonération du paiement des cotisations débute à l échéance d un délai de trois mois à compter de la survenance de l incapacité de travail. Montant 2 La personne assurée a droit à l exonération du paiement : a. de la totalité des cotisations, si elle est incapable de travailler au moins à raison de 70 % ; b. des trois quarts des cotisations, si elle est incapable de travailler au moins à raison de 60 % ; c. de la moitié des cotisations, si elle est incapable de travailler au moins à raison de 50 % ; d. du quart des cotisations, si elle est incapable de travailler au moins à raison de 40 %. A partir du moment pour lequel l AI a déterminé un degré d invalidité, le droit à l exonération du paiement des cotisations ne dépend plus du degré de l incapacité de travail, mais est fonction du degré d invalidité déterminé par l AI. Fin 3 Le droit à l exonération du paiement des cotisations s éteint à la fin des rapports avec la fondation, au plus tard cependant à l échéance d un délai de 12 mois à compter de la survenance de l incapacité de travail. Si la personne assurée est déclarée plus tard par l AI invalide dans une mesure lui donnant droit à une rente. l exonération du paiement des cotisations est accordée rétroactivement jusqu au début du droit à la rente d invalidité. Vorsorgereglement AN - Ausgabe 20140101 - SR 20131202 - F Page 5 / 6

Art. 15 Dissolution du compte complémentaire Si la personne assurée perçoit une rente entière de l AI, l avoir disponible sur le compte complémentaire est versé à la personne assurée sous forme de capital. Chapitre 4 Section 1 Financement Cotisations Art. 16 Répartition des cotisations Les cotisations sont réparties à parts égales entre l employeur et la personne assurée. Une répartition plus favorable à la personne assurée est admise. Art. 17 Débiteur L employeur est tenu de verser la totalité des cotisations. Art. 18 Taux des cotisations Les taux des cotisations sont fixés en pour cent du salaire assuré et sont fonction de l âge et du sexe de la personne assurée. Ils figurent dans l annexe. Section 2 Prestation de libre passage apportée Art. 19 Montant des prestations réglementaires complètes Le montant des prestations réglementaires complètes est fixé dans l annexe. Chapitre 5 Dispositions finales Art. 20 Modification du plan de prévoyance Le conseil de fondation peut modifier à tout moment le présent plan de prévoyance. Art. 21 Texte déterminant La version allemande du présent plan de prévoyance fait foi. Art. 22 Entrée en vigueur Le présent plan de prévoyance a été adopté par le conseil de fondation le 02.12.2013. Il entre en vigueur le 01.01.2014 et remplace toutes les versions précédentes. Vorsorgereglement AN - Ausgabe 20140101 - SR 20131202 - F Page 6 / 6

REGLEMENT DE PREVOYANCE Annexe au plan de prévoyance AN (salariés) Valable à partir du 01.01.2014 Art. 1 Taux de conversion Le taux de conversion est de 6.8 % à l âge de la retraite de 64 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes. Art. 2 Taux des cotisations Taux 1 Les taux des cotisations suivants s appliquent : Age Cotisation d épargne Cotisation de risque Cotisation de frais de gestion Cotisation totale Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Limitation de la cotisation de frais de gestion 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64/65-7.0 10.0 15.0 18.0-7.0 10.0 15.0 18.0 1.7 4.1 6.0 6.2 3.9 1.3 2.2 3.7 5.4 5.1 3.1 12.5 17.4 22.6 23.3 2 La cotisation de frais de gestion se monte à CHF 72 au minimum et CHF 480 au maximum. 2.7 10.6 15.1 21.8 24.5 Vorsorgereglement AN - Ausgabe 20140101 - SR 20130919 - F - Anhang.doc Page 1 de 2

Règlement de prévoyance Annexe au plan de prévoyance AN (salariés) Art. 3 Tableau Montant des prestations réglementaires complètes 1 Le montant des prestations réglementaires complètes est calculé d après le tableau suivant qui intègre les cotisations d épargne pour l année en cours : Age Taux maximum Age Taux maximum Age Taux maximum 25 7 % 26 14 % 27 21 % 28 29 % 29 36 % 30 44 % 31 51 % 32 59 % 33 67 % 34 75 % 35 86 % 36 97 % 37 109 % 38 120 % 39 132 % 40 144 % 41 156 % 42 169 % 43 181 % 44 194 % 45 212 % 46 230 % 47 249 % 48 267 % 49 286 % 50 306 % 51 325 % 52 345 % 53 365 % 54 386 % 55 409 % 56 434 % 57 458 % 58 483 % 59 508 % 60 534 % 61 560 % 62 586 % 63 613 % 64 640 % 65 668 % Calcul 2 Il correspond au taux maximum multiplié par le salaire assuré. L avoir de vieillesse disponible est déduit. Les versements anticipés accordés au titre de l encouragement à la propriété du logement, des avoirs auprès d une institution de libre passage et l avoir disponible sur le compte complémentaire sont pris en compte. Art. 4 Modification de l annexe Le conseil de fondation peut modifier à tout moment la présente annexe. Art. 5 Texte déterminant La version allemande de l annexe fait foi. Art. 6 Entrée en vigueur La présente annexe a été adoptée par le conseil de fondation le 19.09.2013. Elle entre en vigueur le 01.01.2014 et remplace toutes les versions précédentes. Vorsorgereglement AN - Ausgabe 20140101 - SR 20130919 - F - Anhang.doc Page 2 / 2