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Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Modifications proposées au fédéral Tout récemment, le gouvernement fédéral a fait une annonce afin de proposer un changement aux taux d imposition fédéral. En effet, le 7 décembre 2015 dernier, le ministre des Finances a déposé un avis de motion de voies et moyens afin de proposer les modifications suivantes. Modifications aux taux d imposition du revenu des particuliers Réduction du deuxième taux d imposition du revenu des particuliers, fixé à 20,5 % Le gouvernement propose de réduire le deuxième taux d imposition du revenu des particuliers, qui passerait de 22 % à 20,5 %. Ce taux réduit entrerait en vigueur le 1er janvier 2016. Il est attendu qu environ neuf millions de Canadiens bénéficieront de cette mesure en 2016. Les particuliers sans conjoint qui en bénéficient se verront accorder un allègement fiscal moyen de 330 $ chaque année, et les couples qui en bénéficient se verront accorder un allègement fiscal moyen de 540 $ chaque année. L allègement fiscal maximal s élèvera à 679 $ par particulier et à 1 358 $ par couple. Établissement d un taux d imposition du revenu des particuliers de 33 % Le gouvernement propose d établir un nouveau taux d imposition du revenu des particuliers de 33 %. Ce taux d imposition s appliquerait au revenu imposable des particuliers qui excède 200 000 $. Ce nouveau taux entrerait en vigueur le 1er janvier 2016. Comme les autres seuils des fourchettes d imposition, le seuil de 200 000 $ serait indexé au taux de l inflation. Environ 1 % des Canadiens qui produisent une déclaration de revenus devraient payer plus d impôt en conséquence des modifications aux taux d imposition du revenu des particuliers proposées par le gouvernement. Le tableau 1 illustre le barème des taux d imposition du revenu des particuliers en vigueur et proposés pour 2016.

Tableau 1 Taux d'imposition du revenu des particuliers en vigueur et proposés pour 2016 Revenu imposable Taux en vigueur (%) Nouveau taux (%) 45 282 $ ou moins 15,0 15,0 45,282 $ 90 563 $ 22,0 20,5 90 563 $ 140 388 $ 26,0 26,0 140 388 $ 200 000 $ 29,0 29,0 Plus de 200 000 $ 29,0 33,0 Modifications corrélatives Fiducies et successions En vertu des règles fiscales en vigueur qui s appliquent pour 2016, les fiducies (sauf les fiducies admissibles pour personne handicapée) et les successions (sauf les successions assujetties à l imposition à taux progressifs) sont imposées au taux marginal supérieur d impôt fédéral pour les particuliers. Pour les années d imposition 2016 et suivantes, les fiducies et les successions demeureront assujetties à l imposition uniforme au taux maximal, soit au nouveau taux de 33 %. Les fiducies admissibles pour personne handicapée et les successions assujetties à l imposition à taux progressifs demeureront assujetties au régime progressif d impôt sur le revenu des particuliers, y compris au taux de 33 % applicable au revenu imposable qui excède 200 000 $. Impôt sur le revenu fractionné En vertu des règles relatives à l impôt sur le revenu, le taux d imposition marginal supérieur est appliqué dans le calcul de l impôt sur le revenu fractionné au «revenu fractionné» payé ou à payer à un mineur. De façon générale, le revenu fractionné comprend les dividendes imposables reçus directement ou indirectement relativement à des actions non cotées, les gains en capital issus de la disposition de ce type d actions en faveur d une personne ayant un lien de dépendance avec le mineur et certains revenus reçus d une société de personnes ou d une fiducie. Pour les années d imposition 2016 et suivantes, l impôt sur le revenu fractionné demeurera assujetti à l imposition uniforme au taux maximal, soit au nouveau taux de 33 %. Dons de bienfaisance Les particuliers qui font des dons de bienfaisance à des organismes de bienfaisance enregistrés et à d autres donataires reconnus peuvent avoir droit au crédit d impôt fédéral pour dons de bienfaisance. Le gouvernement propose de modifier le crédit d impôt pour dons de bienfaisance pour permettre aux donateurs ayant un revenu élevé de demander un crédit d impôt de 33 % sur la portion des dons provenant du revenu qui est assujetti au nouveau taux d imposition marginal de 33 %. Cette modification sera en vigueur à compter de l année d imposition 2016. Le taux de 15 % pour les dons de bienfaisance continuera de s appliquer aux dons annuels qui n excèdent pas 200 $. La partie des dons qui excède 200 $ :

continuera de donner droit au taux de crédit de 29 %, sauf lorsque le taux de crédit de 33 % s applique; donnera droit au taux de crédit de 33 % sur le montant le moins élevé entre le montant de ces dons et le revenu imposable du donateur qui excède 200 000 $. Revenu de placement des sociétés privées Étant donné que les taux d imposition des sociétés sont généralement inférieurs aux taux d imposition des particuliers, des impôts remboursables spéciaux s appliquent au revenu de placement des sociétés privées afin de limiter la capacité des particuliers de reporter l imposition en détenant des placements dans une société privée. Il est proposé de hausser ces impôts remboursables, et le taux de remboursement applicable, à compter du 1er janvier 2016 pour tenir compte du nouveau taux d imposition du revenu des particuliers de 33 % qui est proposé. Plus précisément, les modifications proposées sont les suivantes : l impôt supplémentaire de la partie I remboursable qui est prélevé sur le revenu de placement des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) sera haussé de quatre points de pourcentage (pour passer de 6,67 % à 10,67 %); la partie remboursable de l impôt de la partie I qui est prélevé sur le revenu de placement des SPCC sera haussée de quatre points de pourcentage (pour passer de 26,67 % à 30,67 %); l impôt de la partie IV remboursable qui est prélevé sur les dividendes de portefeuille que reçoivent les sociétés privées sera haussé de cinq points de pourcentage (pour passer de 33,33 % à 38,33 %); le taux auquel des remboursements sont effectués à partir des réserves d impôts remboursables payés précédemment (ces réserves étant appelées «impôt en main remboursable au titre de dividendes») d une société privée lorsqu elle verse des dividendes sera haussé de cinq points de pourcentage (pour passer de 33,33 % à 38,33 % des dividendes versés). Abaissement du plafond de cotisation annuel à un CELI, ramené à 5 500 $, et rétablissement de l indexation Le gouvernement propose d abaisser le plafond de cotisation annuel à un compte d épargne libre d impôt (CELI), qui serait ramené de 10 000 $ à 5 500 $ le 1er janvier 2016, et de rétablir l indexation du plafond de cotisation annuel. Le plafond de cotisation annuel à un CELI de 10 000 $ pour 2015 est maintenu. Au niveau de Revenu Québec Modifications au crédit d impôt pour solidarité : À partir du 1 er janvier 2016, le crédit d impôt pour solidarité sera calculé selon la situation du particulier au 31 décembre. Donc lors de la préparation des déclarations de revenus pour l année 2015, le calcul du crédit tiendra compte de la situation du client au 31 décembre 2015. S il survient un changement de situation en cours d année cela ne sera plus nécessaire d aviser Revenu Québec, sauf dans certaines situations spécifiques. La fréquence des versements du crédit variera en fonction du montant annuel déterminé tel que présenté ci-dessous et cela est applicable pour la nouvelle période de versement qui débutera en juillet 2016 :

Fréquence des versements Montant annuel déterminé Mensuelle 800 $ ou plus Trimestrielle (juillet, octobre, janvier et avril) Plus de 240 $, mais moins de 800 $ Annuelle (juillet) 240 $ ou moins Pour la portion du crédit en lien avec le logement, les propriétaires d immeubles comprenant au moins un logement locatif devront produire le relevé 31 au plus tard le 29 février 2016 pour chaque particulier qui est un locataire ou sous-locataire d un logement au 31 décembre 2015. Les locataires ou sous-locataires d un logement admissible devront utiliser les informations fournies sur le relevé 31 pour faire la demande du crédit d impôt pour solidarité. SECTION 2 TPS TVQ Vente d une entreprise ou d une partie d entreprise Les dispositions des articles 165 de la Loi sur la taxe d accise («LTA») et 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec («LTVQ») prévoient que, sauf exception, l acquéreur d une fourniture taxable doit remettre aux autorités fiscales un montant de taxe calculé sur la valeur de cette fourniture. Cependant, la LTA et la LTVQ prévoient certains mécanismes d allégement permettant à l acquéreur d une fourniture taxable d éviter la remise du montant de TPS et de TVQ. Le choix des articles 167 de la LTA et 75 de la LTVQ 1 est certainement l un des plus connus et utilisés. Les critères entourant son application sont très précis et l analyse de l admissibilité à ce choix doit être effectuée de façon rigoureuse. C est pourquoi nous proposons d effectuer un rappel des règles applicables à cette disposition législative : 167(1) Lorsqu une personne fournit tout ou partie d une entreprise qu elle a établie ou exploitée, ou qu elle a acquise après qu une autre personne l a établie ou exploitée, et que la convention portant sur la fourniture prévoit que l acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l utilisation de la totalité, ou presque, des biens qu il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l exploitation par lui de l entreprise ou de la partie d entreprise, les règles suivantes s appliquent : 1 Pour fins de commodité, nous ferons référence au choix de l article 167 LTA dans ce texte. Depuis 2013, les règles applicables en TVQ ont été harmonisées à celles de la TPS. Conséquemment, nos commentaires en matière de TPS seront également applicables en TVQ, à moins d indication contraire.

a) pour l application de la présente partie, le fournisseur est réputé avoir fourni séparément chacun des biens et services fournis aux termes de la convention pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de la fourniture de l entreprise ou de la partie d entreprise imputable au bien ou au service; b) sauf si le fournisseur est un inscrit alors que l acquéreur ne l est pas, le fournisseur et l acquéreur peuvent faire un choix conjoint, en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, pour que le paragraphe (1.1) s applique à ces fournitures. Comme l'énonce le paragraphe 167(1)b) LTA, le vendeur n'a pas à être inscrit aux fichiers des taxes afin de pouvoir effectuer ce choix, contrairement à l acquéreur qui lui doit obligatoirement être un inscrit. Afin que le choix puisse être valablement effectué, deux critères doivent être remplis: 1. Le fournisseur doit vendre, et l acquéreur acquérir, une «entreprise» ou une «partie d entreprise» que le fournisseur a établie ou exploitée. Les actifs qui sont habituellement visés par ces transactions d acquisition sont les suivants: immeuble, équipement, stocks, achalandage et autres biens incorporels. Habituellement, la fourniture d un seul ou quelques-uns de ces éléments d actifs ne sera pas considérée comme la vente d une entreprise. Conséquemment, le choix de l article 167 de la LTA ne pourrait pas s appliquer dans ces circonstances. De plus, le vendeur doit avoir établi lui-même l entreprise ou l avoir exploitée (ou l avoir acquis après qu une autre personne l ait établie ou exploitée). Cette particularité peut avoir certaines incidences, notamment en matière de réorganisations corporatives où plusieurs transactions de vente successives peuvent intervenir et où l entreprise peut ne pas nécessairement avoir été exploitée par le vendeur. Dans ce cas, le choix de l article 167 de la LTA ne serait pas valide; 2. L'acquéreur doit acquérir la totalité ou presque des biens qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l'exploitation par lui de l'entreprise ou de la partie d'entreprise. Il faut donc se demander si l'acquéreur acquiert suffisamment de biens pour exploiter le même genre d entreprise que le vendeur exploitait avant la vente. Pour rencontrer ce critère, l acquéreur doit acquérir 90 % et plus de la juste valeur marchande de tous les biens nécessaires à l exploitation de l entreprise ou de la partie d entreprise. Il est tout d abord pertinent de préciser ce que signifie la notion de «partie d'entreprise». «En règle générale, une «partie d'entreprise» est une activité qui peut être une unité opérationnelle distincte sur les plans fonctionnel et matériel ou une activité qui soutient l'entreprise ou qui y est liée, mais qui est organisée comme une activité distincte pouvant être autonome 2». Par exemple, une division d'une entreprise, opérant dans un endroit distinct et ayant ses opérations propres, pourrait rencontrer ces critères ou, encore, un magasin de vente au détail qui possède plusieurs établissements. 2 Mémorandum sur la TPS/TVH 14.4 --- Vente d une entreprise ou d une partie d entreprise, par 6.

Nous désirons également préciser que le paragraphe 167(1) de LTA ne fait référence qu à un seul vendeur et un seul acquéreur. Par conséquent, le choix de l article 167 de la LTA ne pourra être effectué si les transactions projetées comprennent deux vendeurs ou deux acquéreurs 3. Les questions auxquelles nous devons nous attarder sont donc les suivantes : 1. Est-ce que le vendeur transfère suffisamment de biens pour que l acquéreur puisse exploiter une entreprise similaire? 2. Est-ce que l acquéreur acquiert la totalité, ou presque (soit 90 % ou plus) des biens qui sont nécessaires pour exploiter cette entreprise ou cette partie d entreprise? Pour la première question, celle-ci doit être analysée en prenant en considération la nature même de l entreprise. Il s agit donc d une question de fait, tout dépendant des activités exercées. Pour ce qui est de la deuxième question, le critère de «la totalité ou plus» sera calculé en se basant sur la valeur des actifs visés. En effet, «la valeur des biens qui n ont pas été acquis aux termes de la convention relative à la fourniture, mais dont l acquéreur a besoin pour exploiter l entreprise, ne doit habituellement pas dépasser 10 % de la juste valeur marchande de tous les biens nécessaires à l exploitation de l entreprise. 4» Conséquemment, dès que l acquéreur n acquiert pas un élément d actif représentant plus de 10 % de la valeur totale de tous les actifs nécessaires à l exploitation de l entreprise, le choix de l article 167 de la LTA ne sera pas possible. Il est à noter que les comptes clients ne font pas partie des actifs nécessaires à l exploitation d une entreprise et que, conséquemment, ceux-ci n auront pas à être pris en compte dans le test de «90 % et plus» 5. Revenu Québec a récemment émis une lettre d interprétation technique exposant la façon dont il faut tenir compte de la valeur d un immeuble ou d un bail immobilier dans le cadre d une vente d entreprise 6. Revenu Québec nous informe que «le test de «90 % ou plus» peut se traduire par la formule suivante : A/B = 0,9 ou plus, où : A= valeur marchande des actifs vendus par le fournisseur; B= valeur marchande des actifs considérés comme nécessaires à l exploitation de l entreprise.» (Citations omises) 3 Une exception peut être possible dans le cas d une coentreprise. 4 Mémorandum sur la TPS/TVH 14.4 --- Vente d une entreprise ou d une partie d entreprise, par 7 5 Énoncé de politique P-013 Comptes débiteurs pour consommation dans le cadre d activités commerciales 6 Interprétation relative à la TPS et à la TVQ Vente d entreprise Valeur d un immeuble ou d un bail immobilier 15-024282-001

Cette lettre nous précise quels calculs doivent être effectués dans le cas où, par exemple, les transactions ne comprennent pas la vente d un immeuble et où l acquéreur exploiterait l entreprise à partir de son propre immeuble. Dans cette situation la juste valeur marchande («JVM») de l immeuble ne doit pas être incluse à A, mais doit cependant l être à B. Cette règle est également applicable lorsque l immeuble en question n est pas fourni par vente, mais par bail ou location. «La détermination de la JVM d un bail immobilier conclu par l acquéreur avec un tiers relève d une question de fait. En principe, la JVM d un bail doit être déterminée en tenant compte de la durée et de la valeur actualisée du bail («present value of the stream of lease payments»). La valeur du bail doit être déterminée en tenant compte notamment des normes de l industrie, des pratiques commerciales de l industrie et des clauses particulières du bail.» (Citations omises) Tout dépendant de la valeur des transactions projetées, le fait de ne pas inclure la JVM de l immeuble ou du bail immobilier peut réduire considérablement le ratio obtenu par la formule A/B énoncée par Revenu Québec et faire en sorte que le test du «90 % et plus» ne soit pas rencontré. Par exemple, monsieur X désire vendre son entreprise à monsieur Y. Les actifs détenus par monsieur X afin d exploiter son entreprise sont les suivants : Équipements d une JVM de 500 000 $ Matériel roulant d une JVM de 50 000 $ Stocks d une JVM de 200 000 $ Brevets d une JVM de 75 000 $ Immeuble d une JVM de 400 000 $ Si l on effectue le calcul requis par Revenu Québec, nous obtenons les résultats suivants : Monsieur Y acquiert l immeuble, mais pas le matériel roulant : A= 1 175 000 $ B= 1 225 000 $ A/B = 95,9 % Monsieur Y décide d acquérir l entreprise, mais pas l immeuble, puisqu il opérera l entreprise dans l un des immeubles qu il détient déjà : A= 825 000 $ B= 1 225 000 $ A/B = 67,3 % Donc, dans la première situation, le choix de l article 167 de la LTA sera possible, mais pas dans la seconde.

Pour ce qui est du transfert d achalandage, l article 167.1 de la LTA prévoit ce qui suit : 167.1 Pour l application de la présente partie, lorsqu une personne fournit tout ou partie d une entreprise qu elle a établie ou exploitée, ou qu elle a acquise après qu une autre personne l a établie ou exploitée, que l acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l utilisation de la totalité, ou presque, des biens qu il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l exploitation par lui de l entreprise ou de la partie d entreprise et qu une partie de la contrepartie est imputable à l achalandage afférent, cette partie n est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture. En conséquence, lorsque les critères pour l application du choix de l article 167 de la LTA sont rencontrés, le transfert de l achalandage attribuable à une entreprise peut aussi s effectuer en franchise de taxes. Comme vous pouvez le constater, les conditions d admissibilité à ce choix sont nombreuses et doivent être analysées méticuleusement afin d éviter des incidences fiscales non désirées. Dans le doute, nous vous suggérons fortement de faire valider la situation particulière de votre client par votre professionnel en taxes à la consommation. Nous vous invitons à communiquer avec nous pour toute question ou précision quant aux sujets abordés. Rédaction : Section 1 : M. Jonathan Gince, M.Fisc. Laplante CPA & Associés inc. Section 2 : Mme Sylvie Therrien, Directrice en taxes à la consommation, Amyot Gélinas, S.E.N.C.R.L.