Nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif : questions que les administrateurs devraient poser

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Transcription:

Nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif : questions que les administrateurs devraient poser Auteure: Linda J. Godel 1 ÊTES-VOUS ADMINISTRATEUR D UN ORGANISME DE BIENFAISANCE OU D UNE ORGANISATION À BUT NON LUCRATIF DE RÉGIME FÉDÉRAL? DANS L AFFIRMATIVE, SAVEZ-VOUS QUE LA LOI RÉGISSANT CES ENTITÉS A CHANGÉ ET QUE CELLES-CI SONT TENUES D EFFECTUER LA TRANSITION AVANT LE 17 OCTOBRE 2014? I. Introduction La nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif 2 («Loi BNL») s inscrit dans le cadre de l abrogation progressive de la Loi sur les corporations canadiennes 3 («LCC»), dont elle remplacera la Partie II, qui régit les organisations sans capital-actions de régime fédéral (communément appelées organismes sans but lucratif OSBL, ou organisations à but non lucratif ou «OBNL»). Sanctionnée le 23 juin 2009, la Loi BNL est entrée en vigueur le 17 octobre 2011. Les OBNL (y compris les organismes de bienfaisance) actuellement régies par la Partie II de la LCC disposeront d une période de trois ans pour procéder officiellement à la transition à la Loi BNL. Pour être régies par cette nouvelle loi, les OBNL devront demander un certificat de prorogation avant le 17 octobre 2014, sans quoi elles seront dissoutes. Il n y aura aucun droit à payer au gouvernement si les statuts de prorogation sont déposés dans le délai imparti de trois ans. Les organisations qui n auront pas effectué la transition au 17 octobre 2014 risquent d être dissoutes. Les organisations ainsi dissoutes peuvent demander leur reconstitution en organisation régie par la Loi BNL, en acquittant les droits exigibles. Mesures à prendre Examiner les lettres patentes : d autres renseignements doivent être ajoutés aux statuts de prorogation. Examiner et modifier les règlements administratifs : les exigences de la Loi BNL sont différentes de celles de la LCC et des politiques gouvernementales connexes. Prendre les devants : prendre dès maintenant les mesures nécessaires pour que l organisation se conforme à la Loi BNL et pour déterminer les changements qu il serait nécessaire ou souhaitable d apporter à sa structure de gouvernance. Le présent Avis aux administrateurs traite de questions que les administrateurs d OBNL de régime fédéral doivent se poser avant d opérer la transition à la Loi BNL. 1 2 3 Linda J. Godel dirige le groupe Organisations à but non lucratif du cabinet Torkin Manes LLP, à Toronto. Elle remercie Kayla Kwinter, stagiaire en droit chez Torkin Manes LLP, de son aide dans la préparation du présent Avis aux administrateurs. L.C. 2009, ch. 23 L.R.C., 1970, ch. C-32 Nouvelle Loi canadienne sur les organisations á but non lucratif 1

II. Qualité de membre et droit des membres Décembre 2011 La Loi BNL vient modifier certaines règles relatives à la qualité de membre et aux droits des membres. Par exemple, la nouvelle loi confère le droit de vote à des membres sans droit de vote, c est-à-dire qu elle prévoit, dans le cas d une proposition de modification des statuts ou des règlements administratifs qui touche une catégorie de membres, que la modification soit approuvée par les membres de cette catégorie votant séparément. Ce droit de vote est accordé aux membres avec et sans droit de vote, et les organisations ne peuvent pas se soustraire à ces dispositions, sauf en de rares circonstances. De plus, la Loi BNL vient modifier les exigences relatives à l insertion des dispositions sur les catégories de membres dans les documents de l organisation. Certaines dispositions doivent figurer dans les statuts, et d autres dans les règlements administratifs : Statuts Catégories de membres Droits de vote de chaque catégorie de membres (s il y a plus d une catégorie) Dispositions supprimant le droit, pour une catégorie, de voter séparément (permises seulement dans certaines circonstances) Règlements administratifs Conditions d adhésion à chaque catégorie Modalités d exclusion d une catégorie ou de transfert à une autre catégorie Conditions auxquelles l adhésion prend fin Statuts ou règlements administratifs Transfert des adhésions (par défaut, les adhésions ne sont pas transférables, sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs) Faut-il modifier les statuts et règlements administratifs de l organisation pour y insérer les renseignements requis sur les catégories de membres? L organisation compte-t-elle actuellement une ou plusieurs catégories de membres sans droit de vote? Dans l affirmative, ces membres devraient-ils demeurer sans droit de vote tout en ayant le droit de voter dans les circonstances prévues par la Loi BNL, ou devraient-ils être reclassés sous une appellation autre que «membres» avant la transition à la Loi BNL? L organisation devrait-elle, par ses statuts, supprimer le vote par catégorie permis par la Loi BNL? Les adhésions seront-elles transférables? Dans l affirmative, est-ce que les règlements administratifs ou les statuts doivent contenir des dispositions à cet égard? III. Administrateurs Certaines règles concernant les administrateurs ont changé. Par exemple, la Loi BNL prévoit que les administrateurs peuvent nommer des administrateurs supplémentaires entre les assemblées annuelles (si les statuts le permettent). Le nombre total des administrateurs ainsi nommés, dont le mandat expire au plus tard à la prochaine assemblée annuelle, ne peut excéder le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée annuelle. Nouvelle Loi canadienne sur les organisations á but non lucratif 2

Nombre Administrateurs d office Nominations Candidatures Certaines organisations peuvent n avoir qu un administrateur (peu probable dans le cas d organismes de bienfaisance enregistrés), tandis que d autres doivent compter au moins trois administrateurs, dont deux ne sont ni dirigeants ni employés de l organisation ou des personnes morales de son groupe. Les administrateurs d office (administrateurs du fait qu ils occupent un certain poste) ne sont pas permis par la Loi BNL. Les administrateurs peuvent nommer des administrateurs supplémentaires entre les assemblées annuelles (si les statuts le permettent). Les candidatures en vue de l élection des administrateurs peuvent être présentées par l assistance au cours de l assemblée, ou par une proposition soumise par les membres avant l assemblée. 1. L organisation est-elle visée par les dispositions relatives au nombre minimum d administrateurs requis? 2. L organisation a-t-elle actuellement des administrateurs d office? Dans l affirmative, que faudrait-il faire à ce sujet? 3. Faudrait-il ajouter dans les statuts une clause permettant aux administrateurs de nommer des administrateurs supplémentaires entre les assemblées annuelles? 4. Le processus de mise en candidature de l organisation permet-il à l assistance de présenter des candidatures au cours de l assemblée, ou aux membres de soumettre une proposition avant l assemblée? IV. Organisations ayant recours à la et organisations n y ayant pas recours En vertu de la Loi BNL, chaque OBNL est classée selon qu elle a recours ou non à la. La plupart des organismes de bienfaisance ont recours à la, mais ce n est pas toujours le cas. Par exemple, un organisme de bienfaisance qui ne reçoit pas de dons durant un exercice donné peut être considéré comme n ayant pas recours à la. De même, une OBNL autre qu un organisme de bienfaisance n est pas nécessairement considérée comme n ayant pas recours à la. Les organisations qui reçoivent une aide financière gouvernementale au-delà d un certain seuil sont considérées comme ayant recours à la, qu elles soient ou non des organismes de bienfaisance. Le tableau qui suit donne des indications pour différencier les organisations ayant recours à la de celles qui n y ont pas recours. Organisation ayant recours à la L organisation a reçu, après en avoir fait la demande, plus de 10 000 $ provenant d une ou de plusieurs sources publiques, c est-à-dire de personnes qui n étaient pas au moment de la demande : un membre, un administrateur, un dirigeant ou un employé au service de l organisation; l époux d une personne qui est un membre, un administrateur, un dirigeant ou un employé au service de l organisation; l enfant, le père, la mère, le frère, la sœur, le grand-père, la grand-mère, l oncle, la tante, le neveu ou la nièce d une personne qui est un membre, un administrateur, un dirigeant ou un employé au service de l organisation (ou de l époux de cette personne). Organisation n ayant pas recours à la L organisation a reçu, qu elle en ait fait ou non la demande, plus de 10 000 $ provenant d une ou de plusieurs personnes qui étaient au moment de la demande : un membre, un administrateur, un dirigeant ou un employé au service de l organisation; l époux d une personne qui est un membre, un administrateur, un dirigeant ou un employé au service de l organisation; l enfant, le père, la mère, le frère, la sœur, le grandpère, la grand-mère, l oncle, la tante, le neveu ou la nièce d une personne qui est un membre, un administrateur, un dirigeant ou un employé au service de l organisation (ou de l époux de cette personne). Nouvelle Loi canadienne sur les organisations á but non lucratif 3

L organisation a reçu plus de 10 000 $ provenant de subventions d un ministère ou d un organisme gouvernemental ou de toute aide financière analogue. L organisation a reçu 10 000 $ ou moins, toutes sources de revenu confondues (qu elle en ait fait ou non la demande). L organisation a reçu plus de 10 000 $ provenant d une donation de sommes d argent ou d autres biens accordée par d autres entités qui, pendant l exercice précédent, ont elles-mêmes reçu, d une source publique ou d un ministère, un revenu excédant 10 000 $. Il incombe alors à l organisation de vérifier auprès de ces autres entités si, au cours de l exercice précédent, elles ont demandé et reçu des fonds d une source publique, ou si elles ont reçu des fonds d un ministère et, le cas échéant, à combien se chiffraient les montants reçus. Les OBNL devront déterminer chaque année, le dernier jour de leur exercice, si elles satisfont aux critères d une organisation ayant recours à la. Si c est le cas, l organisation devient une organisation ayant recours à la dès la prochaine assemblée annuelle, et elle le demeure jusqu à la troisième assemblée annuelle qui suit, soit environ trois ans. Toutefois, si au cours de cette période elle reçoit des fonds et satisfait à nouveau aux critères d une organisation ayant recours à la, la période de trois ans recommence à courir du début. Les organisations ayant recours à la devront respecter des exigences supplémentaires, notamment celles qui suivent : Nombre d administrateurs Dissolution Organisation ayant recours à la L organisation doit avoir au moins trois administrateurs, dont deux sont «indépendants», c est-à-dire qu ils ne sont ni dirigeants ni employés de celle-ci ou des personnes morales de son groupe 4. Le reliquat des biens de l'organisation est transféré à un ou plusieurs «donataires reconnus» au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu 5. Organisation n ayant pas recours à la L organisation peut avoir un seul administrateur, et elle n est assujettie à aucune restriction quant à l indépendance de ses administrateurs (sauf si elle est un organisme de bienfaisance enregistré). Aucune restriction. 1. Quel montant l organisation prévoit-elle recevoir de sources publiques et de ministères? 2. Est-il probable que l organisation soit considérée comme une organisation ayant recours à la» dans la majorité des exercices? 3. Si l organisation passe de la définition d «organisation n ayant pas recours à la» à la définition d «organisation ayant recours à la», quelles en seront les conséquences? 4. Compte tenu des conséquences d un tel changement de définition, l organisation devrait-elle adhérer de façon permanente aux règles applicables aux organisations ayant recours à la ou devrait-elle modifier sa structure de gouvernance et ses documents, au besoin, en fonction de son classement annuel? 5. L organisation devrait-elle modifier la clause de dissolution dans ses règlements administratifs? 4 5 Il se peut que la loi prévoie d autres restrictions pour les dirigeants ou employés d organismes de bienfaisance qui sont aussi administrateurs de l organisme. L.R.C., 1985, ch. 1 (5 e suppl.), paragraphe 248(1). Nouvelle Loi canadienne sur les organisations á but non lucratif 4

V. Présentation des renseignements d ordre financier Organisations désignées et non désignées En plus de faire une distinction entre les organisations ayant recours à la et celles n y ayant pas recours, la Loi BNL fait une distinction entre les organisations «désignées» et celles qui ne le sont pas. Une organisation désignée est une organisation ayant recours à la dont les revenus annuels bruts ne dépassent pas 50 000 $, ou une organisation n ayant pas recours à la dont les revenus annuels bruts ne dépassent pas 1 000 000 $. Une organisation non désignée est une organisation qui a recours ou qui n a pas recours à la, et qui ne répond pas à ces critères. Ce classement aura une incidence sur les exigences relatives aux renseignements d ordre financier à présenter, comme l indique le tableau ci-dessous : ORGANISATION DÉSIGNÉE ORGANISATION NON DÉSIGNÉE Organisation ayant recours à la Organisation n ayant pas recours à la Organisation ayant recours à la Organisation n ayant pas recours à la Revenus annuels bruts du dernier exercice 50 000 $ ou moins 1 million de dollars ou moins Plus de 50 000 $ Plus de 1 million de dollars Expert-comptable* : doit être nommé par voie de résolution ordinaire (majorité des membres), à chaque assemblée annuelle. Possibilité de dispense, par voie de résolution, mais il faut le consentement unanime des membres, et la résolution n est valide que pour un an. Possibilité de dispense, par voie de résolution, mais il faut le consentement unanime des membres, et la résolution n est valide que pour un an. AUCUNE possibilité de dispense. AUCUNE possibilité de dispense. États financiers : doivent être établis conformément aux PCGR et un sommaire doit être envoyé aux membres dans les délais prescrits. Doivent être envoyés à Industrie Canada au moins 21 jours avant chaque assemblée annuelle. Il n est pas nécessaire de les envoyer à Industrie Canada, sauf si Industrie Canada en fait la demande expresse. Doivent être envoyés à Industrie Canada au moins 21 jours avant chaque assemblée annuelle. Il n est pas nécessaire de les envoyer à Industrie Canada, sauf si Industrie Canada en fait la demande expresse. Niveau d assurance Si l organisation a nommé un expertcomptable, celui-ci effectue une mission d examen, sauf si les membres exigent par résolution ordinaire qu il effectue plutôt une mission d audit (de vérification), cette résolution n étant valide que jusqu à l assemblée annuelle suivante. Si l organisation a nommé un expertcomptable, celui-ci effectue une mission d examen, sauf si les membres exigent par résolution ordinaire qu il effectue plutôt une mission d audit, cette résolution n étant valide que jusqu à l assemblée annuelle suivante. L expert-comptable effectue une mission d examen si les revenus annuels bruts du dernier exercice terminé sont égaux ou inférieurs à 250 000 $ ET si les membres exigent, par résolution extraordinaire (deux tiers), la réalisation d une telle mission. Audit obligatoire. Nouvelle Loi canadienne sur les organisations á but non lucratif 5

Si l organisation n a pas nommé d expertcomptable, des états financiers compilés suffisent (il n est pas nécessaire de procéder à une mission d examen ou d audit). Si l organisation n a pas nommé d expertcomptable, des états financiers compilés suffisent (il n est pas nécessaire de procéder à une mission d examen ou d audit). * Selon la Loi BNL, l expert-comptable d une organisation : a) est membre en règle d un institut ou d une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d une loi provinciale; b) possède les qualifications requises, le cas échéant, en vertu d une loi ou d un règlement provincial pour exercer ses attributions aux termes de la Loi BNL; c) sous réserve d une ordonnance du tribunal, est indépendant de l organisation, des personnes morales de son groupe ou de leurs administrateurs ou dirigeants. 1. L organisation est-elle une organisation ayant recours à la ou une organisation n ayant pas recours à la? 2. L organisation est-elle une organisation désignée ou une organisation non désignée? 3. Quel niveau d assurance doit être fourni relativement aux renseignements d ordre financier? 4. Si l organisation est une organisation désignée, y a-t-il lieu de demander aux membres de décider, par voie de résolution, de ne pas nommer d expert-comptable (dispense)? 5. Compte tenu de sa définition, l organisation doit-elle déposer ses états financiers auprès d Industrie Canada? 6. Si l organisation est une organisation non désignée ayant recours à la, y a-t-il lieu de demander aux membres d exiger, par voie de résolution, une mission d examen plutôt qu une mission d audit? VI. Règlements administratifs allégés ou détaillés Selon le régime actuel, la plupart des OBNL sont dotées de règlements administratifs très détaillés, surtout en raison du manque de détails fournis dans la LCC. Étant donné que les règles de la Loi BNL sont beaucoup plus complètes, les organisations sous le régime de cette Loi auront la possibilité de se doter de règlements administratifs allégés, en n y indiquant que les renseignements obligatoires et toute disposition adoptée en remplacement des règles applicables par défaut. 1. L organisation devrait-elle se doter de règlements administratifs détaillés ou allégés? 2. Si elle se dote de règlements administratifs allégés, quels renseignements devrait-elle inclure ou exclure? VII. Conclusion La Loi BNL marque le début d une nouvelle ère en ce qui concerne la gouvernance des OBNL de régime fédéral. Par conséquent, les administrateurs de telles organisations devront examiner les différences entre la LCC et la Loi BNL, et se demander quels changements devraient être apportés aux structures de gouvernance de ces organisations. Des changements similaires sont à prévoir prochainement en Ontario, avec l entrée en vigueur de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. L ICCA transmettra un autre Avis aux administrateurs lorsque des précisions seront publiées à l égard de cette loi. Le présent document est publié par le Conseil sur la surveillance des risques et la gouvernance de l ICCA et le Groupe de travail sur les OSBL. D autres documents de référence à l intention des OSBL sont offerts sur le site http://www.icca.ca/osbl. Nouvelle Loi canadienne sur les organisations á but non lucratif 6