Le travail supplémentaire

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Transcription:

M Le travail supplémentaire Capsule d information préparée par Christine Simard et Marc Lévesque SCFP 2051, 23 février 2015 1

But Vous permettre de vous familiariser avec des dispositions de la convention collective du SCFP 2051 qui concernent le travail supplémentaire. 2

Déroulement Présentation (30 min) Période de questions (15 min) SCFP 2051, 23 février 2015 3

Contenu Les personnes ciblées L horaire de travail Le travail supplémentaire La rémunération Les périodes de repos et de repas Des exemples Les indemnités de rappel SCFP 2051, 23 février 2015 4

LES PERSONNES CIBLÉES SCFP 2051, 23 février 2015 5

Les personnes ciblées (1/2) Êtes-vous une personne salariée régulière? à statut particulier? surnuméraire? remplaçante? sous octroi de subvention? temporaire? à temps complet? à temps partiel? SCFP 2051, 23 février 2015 6

Les personnes ciblées (2/2) Appartenez-vous au groupe bureau? au groupe technique? au groupe professionnel? SCFP 2051, 23 février 2015 7

M L HORAIRE DE TRAVAIL Horaire régulier Horaire d été Horaire de 4 jours durant l été Horaire variable Personne salariée à temps partiel SCFP 2051, 23 février 2015 8

M L horaire régulier (1/2) Bureau et technique «Trente-cinq heures réparties en cinq jours consécutifs de travail de sept heures chacun, du lundi au vendredi inclusivement, effectuées entre 8 h 30 et 16 h 30.» (article 33.01 a) Professionnel «Trente-cinq heures réparties en cinq jours consécutifs de travail de sept heures chacun, du lundi au vendredi inclusivement, effectuées normalement entre 8 h 30 et 16 h 30. Après entente avec sa supérieure ou son supérieur immédiat, la personne salariée du groupe professionnel peut bénéficier d un horaire flexible de travail. Cette demande ne peut être refusée sans motif valable, étant par ailleurs entendu qu une demande d horaire flexible de travail doit respecter les besoins du service.» (article 33.01 b) SCFP 2051, 23 février 2015 9

M L horaire régulier (2/2) «Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, la personne salariée peut se prévaloir d un horaire fixe autre que l horaire régulier. ( ) Cet horaire fixe est réparti comme suit : Trente-cinq heures réparties en cinq jours consécutifs de travail de sept heures chacun, du lundi au vendredi, effectuées entre 8 h et 16 h» (article 33.01 b) Périodes de repos et heure de repas Horaires particuliers dans l Annexe C SCFP 2051, 23 février 2015 10

M Horaire d été (1/2) Pour la période comprise entre la St-Jean-Baptiste et la fête du Travail, «la durée de la semaine régulière de travail est réduite de trois heures, sans réduction de salaire régulier, pour les personnes salariées dont la durée de la semaine régulière est de 35 heures ou plus.» (article 33.02a) «Cette réduction est applicable l après-midi de la dernière journée ouvrable de la semaine régulière de travail.» (article 33.02 b) «Durant la période prévue au paragraphe 33.02, l horaire normal de travail (32 heures) est le suivant : du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 16 h 30 le vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30» (article 34.01) SCFP 2051, 23 février 2015 11

M Horaire d été (2/2) Qui peut se prévaloir de l horaire d été? La personne salariée - régulière - à statut particulier surnuméraire ou remplaçante ou sous octroi de subvention ou temporaire qui a atteint 180 jours rémunérés et a un contrat à temps complet ou plus d un contrat totalisant 35 heures par semaine. (articles 5.01, 5.02, 5.03 et 5.04) SCFP 2051, 23 février 2015 12

M L horaire de 4 jours durant l été Seules les personnes salariées régulières ont la possibilité d opter pour cet horaire. L horaire de quatre jours durant la période estivale est établi selon les modalités suivantes : a) «La personne salariée désirant se prévaloir de l horaire de quatre jours, présente à sa supérieure ou son supérieur immédiat, une demande écrite à cet effet. b) L horaire de quatre jours est établi de la façon suivante : du lundi au jeudi : de 8 h à 17 h c) Chaque horaire doit recevoir l approbation de la supérieure ou du supérieur immédiat pour s appliquer, après entente avec la personne salariée quant à l organisation des tâches à l intérieur de l unité de travail.» (article 34.02) SCFP 2051, 23 février 2015 13

M L horaire variable (1/2) Ne s applique qu au personnel régulier avec l accord du supérieur immédiat et selon les besoins du service : «Les heures d arrivée et de départ sont entièrement libres dans la limite des plages mobiles et sous réserve que le gestionnaire et les personnes salariées se soient mis d accord entre eux pour qu il y ait toujours le personnel requis pour répondre aux besoins du service de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 8.1 2.1 Les plages fixes sont les heures durant lesquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire. 2.2 Ces plages fixes sont les suivantes : du lundi au vendredi inclusivement de 9 h 30 à 11 h 30 de 13 h 30 à 15 h 30» (Lettre d entente n o 3) SCFP 2051, 23 février 2015 14

M L horaire variable (2/2) «3.1 Les plages mobiles sont les heures durant lesquelles la présence de la personne salariée n est pas obligatoire. 3.2 Ces plages mobiles sont les suivantes : Du lundi au vendredi inclusivement De 7 h 30 à 9 h 30 De 11 h 30 à 13 h 30 De 15 h 30 à 18 h» (Lettre d entente n o 3) «5.1 Les heures d amplitude sont celles durant lesquelles une personne salariée peut effectuer sa journée de travail. 5.2 Ces heures sont les suivantes : Du lundi au vendredi inclusivement De 7 h 30 à 18 h» (Lettre d entente n o 3) SCFP 2051, 23 février 2015 15

M La personne salariée à temps partiel «La personne salariée à temps partiel embauchée sur un poste peut accepter de prolonger ses heures de travail jusqu à concurrence de la journée ou de la semaine régulière de travail des personnes salariées de même fonction qui travaillent à temps complet. Les heures ainsi travaillées sont rémunérées au taux de salaire régulier prévu pour la fonction.» (article 6.03) SCFP 2051, 23 février 2015 16

LE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE Considérations générales Horaire d été Horaire variable SCFP 2051, 23 février 2015 17

Les considérations générales (1/3) «Tout travail effectué par une personne salariée en dehors de sa journée régulière de travail ou de sa semaine régulière de travail est considéré comme du travail supplémentaire, s il a été approuvé préalablement par la supérieure ou le supérieur immédiat qui requiert le travail, ou fait à sa connaissance et sans objection de sa part.» (article 37.01 a) SCFP 2051, 23 février 2015 18

Les considérations générales (2/3) b) «Le travail supplémentaire n est pas obligatoire et ne peut être exécuté qu en accord avec la personne salariée concernée en conformité avec cet article. c) Une personne salariée peut refuser de travailler plus de 4 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte. Une personne salariée peut refuser de travailler plus de 50 heures par semaine.» (articles 37.01 a et b) SCFP 2051, 23 février 2015 19

Les considérations générales (3/3) «Le travail supplémentaire est réparti le plus équitablement possible et à tour de rôle parmi les personnes salariées de l unité de travail concernée qui exécutent habituellement le travail pour lequel du travail supplémentaire est requis.» (article 37.02) SCFP 2051, 23 février 2015 20

L horaire d été Horaire d été : «Aux fins de l application de l article 37.00 Travail supplémentaire la journée de travail de huit heures et la semaine de travail de 32 heures sont considérées comme la journée et la semaine régulière de travail.» (article 34.03 e) «Dans les cas où il est impossible de réduire les heures, les personnes salariées concernées reçoivent le taux du travail supplémentaire pour le travail effectué alors qu elles auraient eu droit de bénéficier de la réduction des heures de travail.» (article 33.02 c) Il y a une particularité concernant les salariés au service d accueil et de renseignements contenue dans la lettre d entente 520-2112. SCFP 2051, 23 février 2015 21

L horaire variable «11.1 Seules les heures effectuées en plus des heures de référence ou en dehors de la journée de référence à la demande expresse du supérieur immédiat, sont payées au taux du travail supplémentaire.» (Lettre d entente n o 3) SCFP 2051, 23 février 2015 22

M LA RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE Taux de rémunération Conversion en temps SCFP 2051, 23 février 2015 23

M Le taux de rémunération (1/3) La personne salariée reçoit la rémunération du travail supplémentaire après sa journée de travail régulière ou sa semaine de travail régulière. SCFP 2051, 23 février 2015 24

M Le taux de rémunération (2/3) «Tout travail supplémentaire est rémunéré de la façon suivante : a) Au taux et demi (150 %) du salaire horaire de la personne salariée concernée pour chacune des heures de travail effectuées en dehors de sa journée ou de sa semaine régulière de travail ou lors du premier jour de repos hebdomadaire autre que le dimanche.» (article 37.03) SCFP 2051, 23 février 2015 25

M Le taux de rémunération (3/3) b) «Au taux double (200 %) du salaire horaire de la personne salariée concernée pour chacune des heures de travail effectuées lors d un jour férié (en plus de la remise ou du paiement du jour férié chômé), lors d un dimanche ou d un 2 e jour de repos hebdomadaire. c) Malgré les dispositions prévues aux alinéas a) et b), la personne salariée du groupe professionnel est rémunérée à son taux de salaire régulier. Toutefois, la personne salariée du groupe professionnel qui travaille lors d un jour férié identifié au paragraphe 40.01 de l article Jours fériés ou qui travaille plus de 40 heures par semaine est rémunérée au taux du travail supplémentaire applicable.» (article 37.03) SCFP 2051, 23 février 2015 26

M La conversion en temps «Il est loisible à une personne salariée de convertir en temps au taux du travail supplémentaire applicable, le travail supplémentaire effectué jusqu à concurrence d un maximum de dix jours ouvrables entre le 1 er juin d une année et le 31 mai de l année suivante. Ce maximum peut être prolongé après entente entre la personne salariée et sa supérieure ou son supérieur immédiat. La personne salariée convient avec sa supérieure ou son supérieur immédiat du moment de la prise de ces jours. À la fin de cette période, la personne salariée ne peut en aucun cas avoir plus de dix jours accumulés.» (article 37.05) SCFP 2051, 23 février 2015 27

LES PÉRIODES DE REPOS ET DE REPAS DURANT LE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE Période de repas Périodes de repos SCFP 2051, 23 février 2015 28

La période de repas «La personne salariée qui effectue deux heures ou plus de travail supplémentaire après sa journée régulière de travail a droit à une période de repas de 30 minutes rémunérée au taux du travail supplémentaire qui s applique. Cependant, s il est prévu que la durée du travail supplémentaire peut être de deux heures ou plus, il est loisible à la personne salariée de prendre sa période de repas avant de commencer son travail.» (article 37.07 a) SCFP 2051, 23 février 2015 29

Les périodes de repos «À toutes les trois heures de travail supplémentaire, la personne salariée a droit à une période de repos de 15 minutes, rémunérée au taux du travail supplémentaire qui s applique, telle période pouvant être prise au cours de la 2 e heure de travail supplémentaire.» (article 37.07 b) SCFP 2051, 23 février 2015 30

DES EXEMPLES SCFP 2051, 23 février 2015 31

Exemple n o 1 La personne salariée à temps plein fait 3 heures de travail supplémentaire en continuité après sa journée régulière de travail. Groupes Taux Repas Repos Heures suppl. Bureau ou technique Professionnel 100 % 150 % 30 min, rémunérées au moment de son choix (peut être au début de la période de travail supplémentaire) 15 min, rémunérées au cours de la 2 e heure 3 h SCFP 2051, 23 février 2015 32

Exemple n o 2 La personne salariée à temps plein fait 3 heures de travail supplémentaires en continuité après sa journée régulière de travail en été. Groupes Taux Repas Repos Heures suppl. Bureau ou technique Professionnel 100 % 150 % 30 min, rémunérées au moment de son choix (peut être au début de la période de travail supplémentaire) 15 min, rémunérées au cours de la 2 e heure 3 h SCFP 2051, 23 février 2015 33

Exemple n o 3 La personne salariée à temps plein fait 7 heures de travail supplémentaire le samedi suite à un rappel au travail. Elle a également droit à une demi-heure de repas rémunérée. Groupes Taux Repas Repos Heures suppl. Bureau ou technique 150 % 30 minutes rémunérées 2 X 15 min rémunérées 7,5 h Professionnel 5 h à 100 % 2 h à 150 % SCFP 2051, 23 février 2015 34

Exemple n o 4 La personne salariée à temps plein fait 7 heures de travail supplémentaire planifié le samedi. Groupes Taux Repas Repos Heures suppl. Bureau ou technique 150 % 1 heure non rémunérée 2 X 15 min rémunérées 7 h Professionnel 5 h à 100 % 2 h à 150 % SCFP 2051, 23 février 2015 35

Exemple n o 5 La personne salariée à temps plein fait 2 heures de travail supplémentaire le mardi et s absente pour 2 heures en maladie le jeudi. SCFP 2051, 23 février 2015 36

Exemple n o 6 La personne salariée à temps partiel a une semaine de travail régulière de 20 h sur 5 jours. Elle y ajoute 4 heures de travail le jeudi, dont l une est rémunérée en temps supplémentaire Heures régulières travaillées Temps supplémentaire Entrée Sortie Entrée Sortie Total Entrée Sortie Rap- Nombre 08:00 12:00 4:00 08:00 12:00 4:00 08:00 12:00 4:00 08:00 12:00 13:00 16:00 7:00 16:00 17:00 1,00 X 08:00 12:00 4:00 0:00 0:00 T OT A L 23:00 Compensatio argent congé SCFP 2051, 23 février 2015 37

M LES INDEMNITÉS DE RAPPEL Rémunération minimale Rappel durant les vacances SCFP 2051, 23 février 2015 38

M La rémunération minimale «La personne salariée qui, à la demande de sa supérieure ou de son supérieur immédiat, revient au travail en dehors de ses heures régulières de travail, est rémunérée au taux du travail supplémentaire qui s applique pour chaque heure ainsi travaillée. Pour chaque rappel, elle a droit à une rémunération minimale équivalente à trois heures de travail au taux applicable.» (article 38.01 a) «Par contre, la personne salariée qui, à la demande de sa supérieure ou de son supérieur immédiat, intervient à distance sans devoir se déplacer pour régler une situation nécessitant un geste immédiat, en dehors de ses heures régulières de travail, est rémunérée au taux du travail supplémentaire qui s applique, pour le temps requis pour l intervention ou pour un minimum d une heure.» (Lettre d entente n o 537-2013) SCFP 2051, 23 février 2015 39

M Le rappel durant les vacances «Pour chaque rappel durant les vacances de la personne salariée, tout travail effectué est rémunéré au taux double (200 %) en plus du salaire reçu pour la période de vacances et un minimum de quatre heures à ce taux est garanti à la personne salariée ainsi rappelée.» (article 38.03) «Par contre, la personne salariée qui durant ses vacances, intervient à distance sans devoir se déplacer pour régler une situation nécessitant un geste immédiat, à la demande de sa supérieure ou de son supérieur immédiat, a droit à une rémunération au taux double équivalente au temps requis pour l intervention ou pour un minimum d une heure en plus du salaire reçu pour la période de vacances.» (Lettre d entente n o 537-2013) SCFP 2051, 23 février 2015 40

ONCLUSION SCFP 2051, 23 février 2015 41

M QUESTIONS??? SCFP 2051, 23 février 2015 42