REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Transcription:

Le : 29/05/2013 Cour Administrative d Appel de Nantes N 11NT03159 Inédit au recueil Lebon 3ème Chambre Mme PERROT, président M. François LEMOINE, rapporteur M. DEGOMMIER, rapporteur public PIELBERG, avocat(s) lecture du jeudi 28 mars 2013 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour la SAS Guèble, dont le siège est 5 boulevard de l Industrie à Blois (41000), par Me Boisseau, avocat au barreau de Blois ; la SAS Guèble demande à la cour : 1 ) d annuler le jugement n 11-1162 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d Orléans a rejeté sa demande tendant à l annulation du marché à procédure adapté conclu le 4 février 2011 entre l établissement public du domaine national de Chambord et la société Lefèvre, portant sur le lot n 1 maçonnerie - pierres de taille du marché de restauration des décors sculptés des superstructures du donjon de la tour Henri V du château de Chambord, ainsi que ses conclusions indemnitaires ; 2 ) de condamner l Etablissement public du domaine national de Chambord à lui verser la somme de 210 029,97 euros en réparation des préjudices qu elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière du marché, ou à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser les sommes déterminées par la cour à l issue de son instruction ; 3 ) de mettre à la charge de l établissement public du domaine national de Chambord la somme de 2 500 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative.

... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Kolenc-Lebloch, substituant Me Pielberg, avocat de l établissement public du domaine national de Chambord ; 1. Considérant que, par un avis d appel public à concurrence publié le 19 novembre 2010, l établissement public du domaine national de Chambord a, sur le fondement de l article 28 du code des marchés publics, lancé une consultation en procédure adaptée pour la restauration des décors sculptés des superstructures du donjon de la tour Henri V du château de Chambord ; que, les sociétés Guèble et Lefèvre ayant fait acte de candidature pour le lot n 1 maçonnerie-pierres de taille, l établissement public, après analyse des offres, a attribué ce lot à la société Lefèvre, a informé la société requérante du rejet de son offre le 24 janvier 2011, a publié l avis d attribution du marché concerné au journal officiel de l Union Européenne le 28 janvier 2011, puis a signé avec la société Lefèvre le marché portant sur le lot n 1; que, s estimant irrégulièrement évincée, la société Guèble a saisi le tribunal administratif d Orléans d une demande d annulation du contrat et d indemnisation de son manque à gagner ; qu elle relève appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; 2. Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article 6 du code des marchés publics : IV. - Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d un mode ou procédé de fabrication particulier ou d une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l objet du

marché (...) ; qu il y a lieu, pour l application de ces dispositions, d examiner si, dans le cas où une spécification technique particulière a été imposée par la personne publique, celle-ci est justifiée par l objet du marché et si elle a ou non pour effet de favoriser ou d éliminer certains opérateurs économiques ; 3. Considérant que l architecte en chef des monuments historiques, maître d oeuvre des travaux en cause, a prescrit, par les articles 3-2 du règlement de consultation et 3-1-14 du cahier des clauses administratives particulières, que les travaux de maçonnerie soient réalisés avec du tuffeau de Villentrois répondant à certaines caractéristiques précises de masse, de vitesse au son, de dureté, de résistance, de porosité, d homogénéité, d hygrométrie et de ton, sans autoriser la production d une pierre équivalente ; que s agissant d un marché de restauration des décors sculptés des superstructures du donjon du château de Chambord, classé monument historique, il ne peut être contesté que la spécification de cette origine déterminée était justifiée par l objet du marché ; que, par ailleurs, cette exigence technique ne constituait pas par elle-même une limite à la concurrence ou une rupture d égalité entre les candidats, dès lors qu aux dires mêmes de la SAS Guèble cette pierre est largement disponible sur le marché, que les entrepreneurs peuvent facilement l acquérir, et qu elle-même était en mesure de se fournir ce matériau sans difficulté ; que, par conséquent, la SAS Guèble n est pas fondée à soutenir que l établissement public du domaine national de Chambord aurait méconnu le principe d équivalence prévu par les dispositions précitées du code des marchés publics ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que si la société Guèble fait valoir que le pouvoir adjudicateur aurait ajouté une condition supplémentaire non prévue au règlement de consultation en exigeant, en réalité, que les soumissionnaires soient eux-mêmes exploitants d une carrière du tuffeau de Villentrois, l article 3-2 du règlement de consultation relatif à la présentation des offres s est borné à prévoir que les dossiers des entreprises devaient comporter un mémoire justificatif comportant les documents ou renseignements concernant la provenance des principales fournitures et la référence des fournisseurs correspondants, ainsi que les indications de la provenance du tuffeau de Villentrois et les stocks de ce matériau détenus par l entreprise ; que la société requérante, qui n établit pas avoir fourni l ensemble des justificatifs ainsi exigés pour permettre au pouvoir adjudicateur d apprécier la valeur technique de son offre sur ce point, n est pas fondée à soutenir que le choix du titulaire aurait été fait sur la base d un critère non prévu au règlement de la consultation ; 5. Considérant, en troisième lieu, que les marchés passés selon une procédure adaptée ne sont pas soumis à l obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre la décision d attribution avant la signature du contrat ; que toutefois le pouvoir adjudicateur ne peut, sans porter atteinte à la garantie substantielle que constitue la faculté de saisir le juge du référé précontractuel et d exercer, ainsi, le droit à un recours rapide et efficace reconnu aux intéressés, procéder à la signature du contrat sans respecter un délai raisonnable aux fins de permettre notamment aux candidats dont l offre a été écartée d engager, s ils s y croient fondés, l action prévue par l article L. 551-1 du code de justice administrative ; qu en l espèce, et alors que la société Guèble a été informée du rejet de son offre par un courrier du 24 janvier 2011 reçu le 25, l établissement public, qui n était pas tenu en l espèce de respecter un délai règlementairement déterminé, doit être regardé, en signant le 4 février 2011 le marché passé avec la société Lefèvre, comme ayant respecté un délai raisonnable ménageant à la requérante la possibilité de former un référé précontractuel ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu aux termes de l article 85 du code des marchés

publics : I. - Pour les marchés et accords-cadres donnant lieu à l une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l article 30 d un montant égal ou supérieur à 200 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l accord-cadre, un avis d attribution. Le pouvoir adjudicateur est dispensé d envoyer un avis d attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre. (...) II. - L avis d attribution est publié dans l organe qui a assuré la publication de l avis d appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l article 40 du présent code. ; que ces dispositions qui ne sont applicables qu aux seuls marchés passés en procédure formalisée ne confèrent aucune obligation de publication d un avis d attribution du marché dans l organe qui a assuré la publication de l avis d appel public à la concurrence pour les marchés passés, comme en l espèce, en procédure adaptée ; qu aux termes de l article 85-1 du même code : Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l article R. 551-7 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l Union européenne un avis d attribution, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d avis en matière de marchés publics, informant de la conclusion d un marché ou d un accord-cadre dispensé d obligations de publicité par l effet des dispositions du présent code ou passé en application des articles 28 ou 30. ; qu en l espèce, le marché litigieux ayant été publié sur le fondement de l article 28 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur était tenu de publier l avis d attribution sur le site de l Union Européenne ; que, par suite, le moyen tiré de l irrégularité de la procédure de passation à raison de la publication de l avis d attribution du marché contesté au Journal officiel de l Union européenne doit être écarté ; 7. Considérant que la société Guèble n ayant ainsi pas été évincée irrégulièrement du marché en cause, ses conclusions tendant à l indemnisation des frais engagés pour présenter son offre et du manque à gagner qu elle estime avoir subi ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; 8. Considérant qu il résulte de ce qui précède que la SAS Guèble n est pas fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L.761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l établissement public du domaine national de Chambord, qui n est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Guèble demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de la SAS Guèble la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l établissement public du domaine national de Chambord et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Guèble est rejetée.

Article 2 : La SAS Guèble versera à l établissement public du domaine national de Chambord la somme de 1 500 euros au titre de l article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Guèble, à l établissement public du domaine national de Chambord et à l entreprise Lefèvre. 2 N 11NT03159