Taxes à la consommation

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Transcription:

BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Taxes à la consommation TVQ. 201-2/R1 Exigences documentaires aux fins de la production d une demande de remboursement de la taxe sur les intrants Nom d une société et nom sous lequel une société fait affaire Publication : 28 septembre 2012 Renvoi(s) : Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, c. T-0.1), articles 199, 201 et 426 Règlement sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, c. T-0.1, r. 2), articles 201R1 et 201R3 à 201R5 Cette version du bulletin d interprétation TVQ. 201-2 remplace celle du 30 septembre 2003. Le bulletin a fait l objet d une révision pour actualiser son contenu. L interprétation demeure cependant inchangée. Ce bulletin apporte des précisions quant aux exigences documentaires relatives au nom d une société ou celui sous lequel fait affaire une société, dans le cadre de la production d une demande de remboursement de la taxe sur les intrants (RTI). APPLICATION DE LA LOI DÉFINITIONS 1. Dans le présent bulletin, l expression : «intermédiaire» d un fournisseur signifie, à l égard d une fourniture, un inscrit qui, agissant à titre de mandataire du fournisseur, ou en vertu d une convention conclue avec lui, permet à celui-ci d effectuer la fourniture ou en facilite la réalisation; «pièce justificative» signifie un document qui contient les renseignements mentionnés comme étant requis dans le présent bulletin, et comprend : 1 une facture; 2 un reçu; 3 un reçu de carte de crédit; 4 une note de débit;

5 un livre ou un registre de comptabilité; 6 une convention écrite; 7 tout registre faisant partie d un système de recherche documentaire informatisé ou électronique ou d une banque de données; 8 tout autre document validement délivré ou signé par un inscrit à l égard d une fourniture qu il a effectuée et relativement à laquelle il y a une taxe payée ou payable; «société» désigne une personne morale. REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS ET EXIGENCES DOCUMENTAIRES 2. En vertu de l article 199 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ), un inscrit a généralement droit à un RTI à l égard de la taxe payée ou devenue payable relativement à la fourniture d un bien ou d un service qu il acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. 3. L article 201 de la LTVQ prévoit que l inscrit qui désire produire une demande de RTI doit obtenir, préalablement, certains renseignements mentionnés au Règlement sur la taxe de vente du Québec (Règlement). 4. Les articles 201R3 à 201R5 du Règlement prévoient, relativement aux informations requises aux fins de l identification d un fournisseur, que l un ou l autre des renseignements suivants doit être obtenu : le nom du fournisseur ou de l intermédiaire; le nom sous lequel le fournisseur ou l intermédiaire fait affaire. 5. L article 201R5 du Règlement prévoit, relativement aux informations requises aux fins de l identification d un acquéreur, que l un ou l autre des renseignements suivants doit être obtenu, dans le cas d une fourniture d un montant de 150 $ et plus : soit le nom de l acquéreur ou celui sous lequel il fait affaire; soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé. 6. Les renseignements mentionnés aux paragraphes 4 et 5 de ce bulletin doivent être consignés sur une pièce justificative. NOM D UNE SOCIÉTÉ ET NOM SOUS LEQUEL UNE SOCIÉTÉ FAIT AFFAIRE Société immatriculée 7. La Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1) prévoit qu une société qui fait affaire au Québec doit s immatriculer en présentant, au registraire des entreprises, une déclaration d immatriculation contenant son nom, ainsi que tout autre nom qu elle utilise au Québec.

8. Le nom d une société est celui indiqué dans son acte constitutif. Par ailleurs, les autres noms utilisés au Québec par une société comprennent tout nom sous lequel elle fait affaire. 9. Le nom d une société et tout nom sous lequel une société fait affaire, contenus dans la déclaration d immatriculation, répondent aux exigences du Règlement. Il est possible de consulter les renseignements consignés par le registraire des entreprises relativement à l immatriculation et aux noms utilisés par une société à partir du site Internet du registraire des entreprises à l adresse suivante : www.registreentreprises.gouv.qc.ca. Société qui n est pas immatriculée ou nom qui n est pas contenu dans la déclaration d immatriculation 10. Il peut arriver, pour une raison quelconque, qu une société ne soit pas immatriculée ou qu elle fasse affaire sous un nom qui n est pas contenu dans sa déclaration d immatriculation. 11. Dans les circonstances mentionnées au paragraphe 10 de ce bulletin, le nom d une société et tout nom sous lequel une société fait affaire pourraient répondre aux exigences du Règlement, sous réserve des conditions suivantes : 1 en ce qui a trait au nom de la société, il devrait s agir du nom indiqué dans l acte constitutif de la société; 2 en ce qui a trait au nom sous lequel la société fait affaire, celui-ci ne devrait pas faire en sorte qu il y ait un doute quant à l identité de la société. 12. Pour l application du sous-paragraphe 2 du paragraphe 11 de ce bulletin, lorsque le renseignement visé est le nom sous lequel un acquéreur fait affaire, il faut considérer l objectif poursuivi par le Règlement, soit la démonstration du fait que l inscrit qui produit la demande de RTI est l acquéreur de la fourniture. Ainsi, si le nom sous lequel une société fait affaire créait un doute quant à l identité de celle-ci, ce renseignement ne répondrait pas aux exigences du Règlement, puisqu il ne constituerait pas une preuve suffisante afin de déterminer le RTI auquel peut prétendre l inscrit. Marque de commerce 13. La Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13) énonce qu une marque de commerce s entend, notamment, d une marque employée par une personne pour distinguer les marchandises qu elle fabrique ou vend, des marchandises fabriquées ou vendues par d autres personnes. 14. Bien qu une marque de commerce ne représente pas, en soi, le nom d une société ou celui sous lequel une société fait affaire, il pourrait arriver qu une société l utilise ainsi. Dans ce cas, les conditions suivantes devraient être satisfaites afin que la marque de commerce réponde aux exigences du Règlement : 1 dans le cas d une société immatriculée, la marque de commerce utilisée par la société à titre de nom ou de nom sous lequel la société fait affaire devrait être contenue dans la déclaration d immatriculation présentée par la société au registraire des entreprises;

2 dans le cas d une société qui n est pas immatriculée ou d une société qui fait affaire sous une marque de commerce qui n est pas contenue dans la déclaration d immatriculation : a) en ce qui a trait à la marque de commerce utilisée par la société à titre de nom, elle devrait être le nom indiqué dans l acte constitutif de la société; b) en ce qui a trait à la marque de commerce utilisée par la société à titre de nom sous lequel elle fait affaire, elle ne devrait pas faire en sorte qu il y ait un doute quant à l identité de la société. À cet égard, il y a lieu de se référer au paragraphe 12 de ce bulletin. Mandataire et représentant autorisé 15. Tel que mentionné au paragraphe 5 de ce bulletin, le nom d un mandataire ou d un représentant autorisé répond aux exigences du Règlement. 16. La relation de mandataire ou de représentant autorisé doit être établie par l acquéreur de la fourniture. L existence de l une ou l autre de ces relations pourra être démontrée en tenant compte de l entente, écrite ou verbale, intervenue entre les parties. Les faits et gestes des parties seront également des éléments qui pourront être considérés à cette fin. Cependant, il serait prudent de bien documenter la relation entre les parties en vue de constituer une preuve suffisante afin de déterminer le RTI. NOM DU FOURNISSEUR 17. Il est possible de corroborer le nom d un fournisseur au moyen de son numéro d inscription à l aide du service en ligne «Validation du numéro d inscription au fichier de la TVQ» de Revenu Québec (www.revenuquebec.ca). Sur la page d accueil, cliquer sur l onglet «Services en ligne, Formulaires et Publications». Dans le menu déroulant du sous-onglet «Services en ligne», cliquer sur «Taxes» puis, dans le menu à gauche, sur l option «Validation du numéro d inscription au fichier de la TVQ». L adresse directe de la page est : www.revenuquebec.ca/fr/sepf/services/sgp_validation_tvq. L information peut également être obtenue par téléphone auprès de Revenu Québec. 18. Le service en ligne apparie le nom figurant dans les fichiers de Revenu Québec à un numéro d inscription. Puisque Revenu Québec ne détient pas toutes les raisons sociales utilisées par une entreprise, le nom à corroborer peut ne pas correspondre à celui figurant dans les fichiers de Revenu Québec. Dans un tel cas, il est possible de vérifier si le nom à corroborer correspond à l un des différents noms utilisés par le fournisseur à partir du site Internet du registraire des entreprises, tel que mentionné au point 9 du présent bulletin. OBLIGATION DU FOURNISSEUR DE REMETTRE DES RENSEIGNEMENTS 19. L article 426 de la LTVQ prévoit qu un fournisseur doit remettre à l acquéreur d une fourniture, sur demande de celui-ci, les renseignements relatifs à la fourniture taxable qu il a effectuée à celui-ci et qui sont requis pour qu il puisse obtenir un remboursement. De ce fait, l inscrit qui acquiert une telle fourniture possède les moyens nécessaires pour satisfaire les obligations que lui

imposent la LTVQ et le Règlement relatives aux exigences documentaires portant sur le nom d un acquéreur et celui sous lequel il fait affaire. Par exemple, une société qui est un inscrit et qui désire demander un RTI pourrait exiger de son fournisseur qu il émette des pièces justificatives indiquant précisément le nom de la société ou celui sous lequel elle fait affaire.