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AB/KF/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 285/2016 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 31/03/2016 ------------ Affaire : ----- Monsieur AHOULOU OBROU MELAIN (Maître AKESSE Charles Camille) Contre La société NSIA Banque Côte d Ivoire dite NSIA Banque CI (SCPA Moïse-BAZIE-KOYO-ASSA-AKOH) -------------- DECISION : ------------- Contradictoire -------- Déclare Monsieur AHOULOU OBROU Melain recevable en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne la société NSIA Banque CI à lui payer la somme de 5 000 000 de francs CFA toutes causes de préjudices confondues ; Le déboute du surplus de sa demande ; Condamne la société NSIA Banque CI aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MARS 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente et un mars de l an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Madame ESSO Millie Blanche épouse ABANET, Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, N GUESSAN GILBERT, ALLAH JEAN MARIE, DICOH Balami et SILUE Daoda, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude Epse GNOU, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur AHOULOU OBROU MELAIN, né le 06 janvier 1975 à Bonoua, ingénieur informaticien au Ministère de l économie et des Finances, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Yopougon-Kouté ; Demandeur représenté par Maître AKESSE Charles Camille, avocat près la cour d appel d Abidjan y demeurant Abidjan-Cocody Val Doyen, non loin de l ambassade du Brésil, villa 3417,, BP 1075 Abidjan 17, Tel : 22 44 61 50, Fax : 22 44 99 39, email : cabinetakesse@gmail.com; Et D une part ; La société NSIA Banque Côte d Ivoire dite NSIA Banque CI, société anonyme dont le siège social est à Abidjan-Plateau, avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 1

Abidjan 01, tél : 20 20 07 20, fax : 20 20 07 00 prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux ; Défenderesse représentée par SCPA Moïse-BAZIE- KOYO-ASSA-AKOH, avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part Enrôlée pour l audience du 28 janvier 2016, l affaire a été appelée et a subi plusieurs renvois pour la tentative de conciliation dont le dernier en date est intervenu le 25 février 2016 ; La cause a, à nouveau été renvoyée au 03 mars 2016 pour les conclusions de la défenderesse et retenue ; Le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties a mis l affaire en délibéré pour le 31 mars 2016 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 28 Décembre 2015, Monsieur AHOULOU OBROU Melain a assigné la société NSIA Banque Côte d Ivoire dite NSIA Banque CI à comparaître le 28 Janvier 2016 devant le Tribunal de céans en paiement de la somme de 150.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis ; Au soutien de son action, Monsieur AHOULOU Obrou 2

Mélain expose qu il est ingénieur informaticien, chef de la section informatisation et exploitation au Ministère de l économie et des finances et titulaire d un compte chèque ouvert dans les livres de la SGBCI dans lequel est viré son salaire mensuel. Il explique que le 04 Novembre 2015, il s est rendu dans une agence pour faire un retrait ; Que la banque lui a répondu qu il ne pouvait effectuer le retrait parce que son salaire mensuel n avait pas été viré sur le compte ; Il affirme qu il s est alors rendu à la Direction de la solde des agents de l Etat le lendemain où il apprenait que son salaire n avait pas été viré parce que la NSIA Banque avait demandé une mise sous contrôle de son traitement mensuel au motif qu il aurait bénéficié d un prêt dénommé «Avance sur rappel», qu il aurait détourné. Qu'il s est rendu à la Direction Générale de la NSIA Banque où il a rencontré Monsieur ANVO YAO Olivier qui a demandé la mise sous contrôle de son salaire ; Il fait remarquer que malgré ses explications, celui-ci a refusé de faire la mainlevée de la mise sous contrôle ; Qu il a alors adressé un courrier le 11 Novembre 2015 au Directeur Général de la NSIA Banque pour demander la mainlevée de la mesure, mais que ce courrier est resté sans réponse ; Il souligne que c est seulement le 27 Novembre 2015 que la NSIA Banque a décidé de lever la mise sous contrôle de son salaire ; Il soutient que ces agissements de la banque constituent une faute qui lui a créé un préjudice énorme dont il réclame réparation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, Il affirme qu il n a pu assurer ses charges les plus élémentaires ni assurer le minimum vital à sa famille notamment payer la scolarité de ses enfants et les soins médicaux de son épouse, en raison de la suspension 3

de son salaire. Il réclame en réparation du préjudice qu il a subi la somme de 150 000 000 de Francs CFA à titre de dommages intérêts. En réplique la défenderesse fait observer que le Tribunal a déjà noté que la responsabilité de la NSIA n est pas contestée et que la discussion devait se faire relativement au quantum du préjudice. Elle déclare qu elle a tenté un règlement amiable du litige en proposant au défendeur la somme d un million de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; mais que cette proposition s est heurtée au refus du demandeur. Elle explique que dans le cadre de son opération dénommée «Avance sur rappel», le nommé AHOULOU AMOU Serges Wilfried, instituteur, a souscrit au contrat «Avance sur rappel», mais n a pas respecté son engagement de faire virer son salaire à la NSIA Banque pour payer les échéances du prêt ; Elle déclare qu elle a donc saisi la Direction de la solde pour faire une mise sous contrôle du salaire de Monsieur AHOULOU AMOU Serge Wilfried ; Que par erreur elle a donné le matricule de Monsieur AHOULOU OBROU Melain en lieu et place de celui de son frère AHOULOU AMOU Serge Wilfried qui avait inscrit comme numéro de téléphone utile dans son dossier d avance sur rappel le numéro de son frère, demandeur à la présente instance. Elle affirme qu il n a donc pas existé d intention de nuire de sa part. Elle soutient en outre que le préjudice matériel allégué n est pas suffisamment prouvé dans la mesure où le relevé de compte du demandeur du mois d octobre 2015 révèle des mouvements créditeurs d un montant total de 4 657 200 Francs CFA ; Qu enfin, le 10 Novembre 2015 le demandeur a bénéficié d un prêt personnel de 5 000 000 de Francs 4

CFA ; Qu il n était donc pas impécunieux et ne peut faire supporter la responsabilité de ses désagréments à la NSIA Banque. Le demandeur rejette les arguments de la défenderesse ; Il fait valoir que la faute de la NSIA Banque est intentionnelle au motif qu en professionnel averti, la banque n ignore pas les règles en matière de recouvrement de créances et devait donc prendre toutes les précautions avant d agir ; Il relève ensuite que la banque avait le numéro de matricule de son débiteur dans le dossier d ouverture de prêt puisque l arrêté de nomination en qualité de fonctionnaire qui comporte le matricule de l agent est un document exigé obligatoirement avant le déblocage du prêt ; de sorte que la banque ne pouvait ignorer le matricule de son débiteur ; Il indique en outre que le prêt qu il a sollicité auprès de sa banque l a été après la mise sous contrôle de son salaire et pour assurer ses charges ; Il précise que le préjudice moral est incontestable dans la mesure où la mise sous contrôle de son salaire l a fait passer pour une personne malhonnête alors qu il est chef de service au Ministère de l économie et des finances. La NSIA a réitéré, pour sa part, que la faute n est pas intentionnelle en ce que la méprise a eu lieu juste au niveau du numéro matricule, le nom du débiteur étant celui de AHOULOU Serge Wilfried. SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La société NSIA Banque CI a fait valoir ses moyens ; 5

Il convient de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/14 du 14 juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé. - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de FCFA.» En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs FCFA ; Il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité de l action Monsieur AHOULOU OBROU Melain a introduit son action selon les forme et délai prescrits ; Il échet de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la demande en paiement Le demandeur sollicite la condamnation de la NSIA Banque CI à lui payer la somme de 150.000.000 FCFA en réparation du préjudice subi du fait de la mise sous contrôle de son salaire ; Il est constant comme résultant des pièces du dossier que suite à des instructions données par la NSIA Banque à la direction de la solde des agents de l Etat, le salaire de Monsieur AHOULOU OBROU Melain a été mis sous contrôle ; 6

Il n est pas non plus contesté que la mise sous contrôle du salaire du demandeur est due à une erreur de numéro matricule commise par la NSIA Banque qui l a communiqué à la direction de la solde ; ce qu elle reconnait du reste, arguant n avoir pas agi avec l intention de nuire au demandeur ; Aux termes de l article 1383 du code civil «chacun est responsable du dommage qu il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.» En l espèce, il est constant que le numéro matricule du débiteur de la NSIA Banque se trouve bien inscrit sur son arrêté de nomination qu il a produit dans son dossier ; En transmettant à la Direction de la solde un numéro de matricule différent, la NSIA Banque a commis une faute de négligence, n ayant pas pris toutes les précautions nécessaires par une simple vérification visuelle pour transmettre le bon numéro matricule ; celui de son débiteur et non celui d une autre personne ; Il est également constant qu une fois consciente de cette erreur, elle ne l a pas promptement corrigée ; Sa responsabilité s en trouve engagée sur la base de l article 1383 du code civil susénoncé ; Monsieur AHOULOU OBROU Melain dont le salaire a été mis sous contrôle suite à cette erreur de la banque soutient qu il a subi un préjudice d une extrême gravité dont il réclame la réparation ; Il est établi qu il est fonctionnaire et que pour les agents de l Etat le salaire constitue la seule source de revenu ; Le salaire est un moyen de subsistance dont la privation pour quelque motif que ce soit cause indiscutablement un préjudice s agissant de la satisfaction des besoins élémentaires relatifs à l alimentation, à la santé, à l habillement et à l éducation ; 7

Ajouté à cela l impact de cette situation justifiée à l origine par la fraude sur la moralité et la réputation du demandeur ; Toutefois si l existence du préjudice causé au demandeur par la mise sous contrôle de son salaire ne fait l objet d aucun doute, le quantum de la réparation de ce préjudice tel que réclamé par le demandeur est manifestement excessif ; Aussi convient-il, en tenant compte des circonstances de la cause, de ramener ses prétentions à de justes proportions et condamner la NSIA Banque à lui payer la somme de 5 000 000 de Francs CFA pour toutes causes de préjudices confondues. Sur les dépens La société NSIA Banque CI succombe ; il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur AHOULOU OBROU Melain recevable en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne la société NSIA Banque CI à lui payer la somme de 5 000 000 de Francs CFA toutes causes de préjudices confondues ; Le déboute du surplus de sa demande ; Condamne la société NSIA Banque CI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 8