LES MARCHÉS DE CONCEPTION-RÉALISATION

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Transcription:

N 147- MARCHES n 40 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 08 octobre 2012 ISSN 1769-4000 LES MARCHÉS DE CONCEPTION-RÉALISATION L essentiel La Direction des Affaires Juridiques de BERCY vient de mettre en ligne une fiche technique relative à la procédure de conception réalisation qui aborde les points suivants : le cadre juridique de la conception-réalisation, les conditions de recours à un marché de ce type, le déroulement de la procédure, la nature du titulaire d un tel marché. Vous trouverez ci-après une analyse des principales dispositions de cette fiche. Elle est téléchargeable : sur le site du Ministère : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs partie «Fiches techniques» puis - «Mise en œuvre de la procédure» et sur le site de la FNTP www.fntp.fr «Espace entreprises» «Juridique-Marchés» «Marchés publics» puis «Fiches techniques». Contact : daj@fntp.fr TEXTES DE REFERENCE : Loi n 85-704 du 12 juillet 2005 relative à la maîtrise d ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d œuvre privée Code des marchés publics

Le cadre juridique prévu par la loi MOP du 12 juillet 1985 1) Le principe posé par la loi MOP La loi n 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d œuvre privée (loi MOP) impose la dissociation de la mission de maîtrise d œuvre de celle de l entrepreneur pour la réalisation des équipements publics. 2) Les exceptions posées par la loi MOP L article 18 de la loi permet cependant de déroger à ce principe pour la réalisation d ouvrages d une technicité particulière, en associant l entreprise et le concepteur (processus de conception-réalisation). Le recours au marché de conception-réalisation permettant d associer l entrepreneur aux études de l ouvrage est possible : - pour des motifs d ordre technique, - mais également en cas «d engagement contractuel sur un niveau d amélioration de l efficacité énergétique». Ce marché particulier permet au maître d ouvrage de confier simultanément la conception (études) et la réalisation (exécution des travaux) d un ouvrage à un groupement d opérateurs économiques ou un seul opérateur pour les ouvrages d infrastructures. Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux ayant pour objet principal la réalisation d un ouvrage. 3) Les exceptions posées par d autres textes Plusieurs dispositions législatives ont étendu les possibilités de recours à la conception-réalisation : - la loi n 2002-1094 du 29 août 2002 d orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) modifiée par la loi n 2003-239 du 18 mars 2003, - la loi n 2002-1138 du 9 septembre 2002 d orientation et de programmation pour la justice (LOPJI) modifiant la loi n 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, - l ordonnance n 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation (article L6148-7 du code de la santé publique), - la loi n 2003-1119 du 26 novembre 2003 sur la maîtrise de l immigration, modifiant l ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France - l ordonnance n 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat - la loi n 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l exclusion (article 110). 2

Les conditions de recours au marché de conception-réalisation 4) Les motifs techniques et la spécificité de l ouvrage L article 37 du code des marchés publics prévoit la possibilité de recourir à ce marché pour des motifs techniques liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage. Deux types d opérations sont visés : les opérations présentant des caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) nécessitant une exécution exigeant des moyens et une technicité particulière de la part des entreprises, les opérations ayant une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre de l ouvrage. Une circulaire du 9 août 1995 (1) précise que «dans ce cadre, peuvent par exemple relever de ces motifs : - certains ouvrages à grand volume impliquant une structure complexe ; - certains ouvrages en souterrains exceptionnels ; - certains ouvrages dont la fonction essentielle est constituée par un processus de production d exploitation qui conditionne sa conception et sa réalisation comme par exemple les cuisines, les blanchisseries ou les procédés de production de chaleur, lorsque ces ouvrages constituent l essentiel de l opération ; - la réhabilitation lourde de certains ouvrages existants impliquant des techniques particulières de construction comme des reprises en sousoeuvre, l intervention sur des structures remettant en cause les descentes de charge». (1) Circulaire du Ministère de l aménagement et du territoire n 95-58 du 9 août 1995 prise dans le cadre du décret n 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l article 18 de la loi n 85-704 du 12 juillet 1985, bien qu implicitement abrogée depuis l abrogation du décret n 93-1270, apporte des éléments d informations complémentaires notamment sur les conditions de recours au marché de conception-réalisation. 5) L engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique Un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique (loi «Grenelle II» du 12 juillet 20105) permet également de recourir à ce type de marché. Les opérations de réhabilitation et de réutilisation d'ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure relevant de la loi MOP comportant cet engagement, pourront être réalisées : - sur la base d'un seul contrat portant à la fois sur la conception et les travaux, voire l'exploitation ou la maintenance, - dans les conditions fixées par l article 73 du CMP. 6) Les exemples de recours à ce marché Le juge contrôle les conditions de recours à ce type de marché, ainsi l urgence n est jamais un motif permettant d y recourir. Peut faire l objet d un marché de conception-réalisation : la construction d un parking souterrain entraînant d'importantes difficultés, liées à la grande profondeur de l'ouvrage, à proximité de nappes phréatiques et à l'utilisation éventuelle d'explosifs. 3

Par contre, ne peuvent pas faire l objet d un tel marché : - la réalisation d'ateliers relais pour dirigeables - la réalisation d'un complexe multisport qui, malgré une superficie très importante, «ne présente toutefois pas des dimensions exceptionnelles pouvant être regardées comme constituant un motif d'ordre technique au sens des dispositions du code des marchés publics», - les travaux d'extension et de restructuration d'un collège, - la réalisation d un centre de secours hospitalier «dont les spécifications ne diffèrent en rien des contraintes auxquelles est assujetti tout bâtiment de même importance». Le déroulement de la procédure 7) Les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs Pour les marchés de travaux supérieurs à 5 000 000 euros HT, la procédure de l appel d offres restreint (article 69 CMP) est applicable, sous réserve de deux dispositions dérogatoires : - l intervention d un jury, - et l audition des candidats. A noter : un tiers au moins des membres du jury sont des maîtres d œuvre désignés par le pouvoir adjudicateur. Ils doivent être indépendants des candidats et être compétents au regard de l ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception. Les modalités de choix des candidats peuvent être résumées ainsi : - le jury examine les candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Au vu de ce dernier, le pouvoir adjudicateur dresse la liste des candidats admis à présenter une offre - le jury examine ensuite les offres remises et doit auditionner les candidats avant de formuler un avis motivé. Aucune disposition spécifique ne précise les modalités d audition des candidats qui doivent être indiquées dans le règlement de la consultation - aucune phase de dialogue n est prévue entre le jury et les candidats. Seul le pouvoir adjudicateur pourra ensuite éventuellement demander aux candidats de préciser leur offre sans pouvoir en modifier les caractéristiques principales - le marché est attribué par le pouvoir adjudicateur. Pour les opérations de réhabilitation, c est la procédure du dialogue compétitif (article 69-II) qui est applicable si les conditions de recours à cette procédure sont remplies (articles 36 et 67). Les marchés de conception-réalisation dont le montant est inférieur à 5 000 000 euros HT ils peuvent être passés selon la procédure adaptée (article 28). 4

8) Les marchés passés par les entités adjudicatrices Les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs intervenant dans le domaine des réseaux. Pour les marchés de travaux supérieurs à 5 000 000 euros HT, les entités soumises à la loi MOP ou dont les ouvrages envisagés sont soumis à cette loi, ont le choix de la procédure applicable : - appel d offres restreint (article 69-I) - ou marché négocié après mise en concurrence (articles 165 et suivants). Les entités adjudicatrices peuvent passer leur marché de conceptionréalisation dont le montant est inférieur à 5 000 000 euros HT selon la procédure adaptée de l article 146 du CMP. 9) Le versement d une prime Quelle que soit la procédure utilisée, «si les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, une prime doit être accordée aux candidats». Le règlement de la consultation doit préciser : - les modalités de versement de cette prime, - son montant ainsi que ses modalités de réduction voire de suppression. «Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études de conception affecté d un abattement au plus égal à 20%». La rémunération de l attributaire tiendra compte de cette prime. La circulaire du 9 août 1995 précitée (1) invite les pouvoirs adjudicateurs à verser la prime dans les délais les plus courts suivant la réunion du jury. Le titulaire d un marché de conception-réalisation 10) La qualité des opérateurs économiques L article 18 de la loi MOP (et l article 37 du CMP) précise que : - le titulaire du marché de conception-réalisation d un bâtiment doit être un groupement d opérateurs économiques, - alors que celui d un marché portant sur un ouvrage d infrastructures peut être un seul opérateur économique. En effet, selon la loi du 3 janvier 1977 sur l architecture, seul l architecte peut élaborer le projet architectural d un ouvrage soumis à la législation du permis de construire. En conséquence, le marché de conception-réalisation portant sur un bâtiment devra être confié à un groupement comprenant nécessairement et au minimum un architecte et un entrepreneur. Dans le cadre d un marché de conception-réalisation, les entreprises d un groupement solidaire sont solidairement responsables en cas de désordres. 5