Retraite Epargne Plus

Documents pareils
Retraite Epargne Plus

DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT

2 - Deuxième personne à assurer - Co-contractant

Entreprise régie par le Code des Assurances

Notice d information valant Conditions Générales

NOTE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES

A22/10/2012 CONTRAT SOLIDAIRE. NOTICE D INFORMATION l 1 sur 7 EN VIGUEUR AU 01 MAI 2013 SOMMAIRE

NOTICE D INFORMATION valant Conditions Générales

CONTRAT NOUVEAU CAP. Notice d information

L essentiel sur L ASSURANCE VIE. Fonds en euros. Fiscalité. Unités de compte

Assurance-vie multisupport

DEMANDE D ADHESION AU CONTRAT AVOCAPI

A la découverte de l assurance vie HSBC France

REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L II du code de la mutualité

Le Capital Différé SCA. Conditions Générales valant Proposition d Assurance

Oddo & Cie. La Loi Madelin. Avril 2013

etraite madelin Conditions Générales L assurance n est plus ce qu elle était.

FICHE PRATIQUE N 4. Plan d Epargne pour la Retraite COllective (PERCO)

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE

Comment utiliser les nouveaux documents de souscription

LA RETRAITE Loi Madelin (R94)

"Dans notre relation, tout est clair."

Arborescence Retraite Madelin

PM&A Gestion. APRIL Patrimoine. AXERIA Vie.

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

PROPOSITION D ASSURANCE VALANT NOTE D INFORMATION (2/2) CONDITIONS CONTRACTUELLES

Dossier d adhésion. Passeport Madelin Contrat d assurance collective à adhésion facultative

PERP LIGNAGE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE

> Dimension. Avenir Professionnels. Contrat de retraite Madelin

Type d assurance-vie. Garanties Garanties principales :

L'ASSURANCE VIE PLACEMENT

PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

particuliers professionnels entreprises y penser... pour ne plus y penser

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

BOURSE DIRECT VIE CONDITIONS GÉNÉRALES (1/10) (Arrêté du 8 mars 2006) 1- Type de produit

Fiche info financière pour assurance vie fiscale

Communication sur le Fonds Commun de Placement d Entreprise «EGIS» Ouverture du Capital réservée aux salariés

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

PEA Vie Plus. Demande de souscription

PEE - PERCO. Tout ce que vous devez savoir pour vous constituer une épargne et un complément de retraite avec l aide de l entreprise

Livret d epargne SaLariaLe

PER Convergence Le Guide de l épargnant

LA RETRAITE Madelin. Option 2T, rente couple réversion totale (100%) :

Dossier retraite. Profil 1B. Année de naissance. Profil 1A

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition

PERP. par Élysée Consulting. Votre épargne pour votre retraite PLAN EPARGNE-RETRAITE POLULAIRE

Actualité Juridique & Fiscale

ADOPTER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE SUR MESURE AVEC PIERRE DE SOLEIL

Vitaminez votre Épargne!

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE FACULTATIF D ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTES

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES

GAIPARE Vie Génération

Les contrats retraite en Loi Madelin

Credo21 Safe Dynamic (Plan)

Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Le PERCO en 2014

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

GUIDE PRATIQUE ÉTOILE pei 2 ÉTOILE percoi 2

QUADRETO CONDITIONS GENERALES

26 Contrat d assurance-vie

PROPOSITION D ASSURANCE VALANT NOTE D INFORMATION (2/2) CONDITIONS CONTRACTUELLES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Plan ÉPARMIL. AGPM Vie

LE PLAN ÉPARMIL SALUÉ POUR SES PERFORMANCES!

TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

CONTRAT RASSURCAP SOLUTIONS

HIMALIA. Orchestrez votre vie avec assurance

CONDITIONS GENERALES DES COMPTES EPARGNE LOGEMENT (Carrés Jaunes)

Les Arènes du Patrimoine La Retraite Loi Madelin - PERP

LIVRET DE PRÉSENTATION

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

RÈGLEMENT CA CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME

Pour plus de simplicité : Nous vous rappelons que vous pouvez saisir vos opérations en ligne en vous connectant sur

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Contrat d assurance vie ALTINÉO - Encadré d information -

capital vie L assurance-vie qui s adapte à toute situation L assurance n est plus ce qu elle était.

RETRAITE PATRIMOINES PRIVES Le Plan d Epargne Retraite Populaire de Cholet Dupont

avocat architecte expert médecin chirurgien dentiste vétérinaire pharmacien infirmier kinésithérapeute étudiant avocat AMPLI-FAMILLE

Le S ur-mesure patrimonial,

Himalia Capitalisation

Multisupport 3 Aréas. Dynamisez votre épargne et donnez vie à vos projets

Chapitre 1 : Dispositions générales... Article 1 : Objet du règlement... 3 Article 2 : Entrée en vigueur... 3 Article 3 : Révisions...

Livret d Epargne Salariale

Cardif Retraite Professionnels Plus

Régime de retraite de l Université du Québec. Sommaire des dispositions & description des droits et obligations des membres

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PLURIO OBSEQUES MI-05. document contractuel

SELEXANCE 1818 DEMANDE D OPÉRATIONS FINANCIÈRES

La retraite en Suisse : le 2 ème pilier

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

Cahier du patrimoine. Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013

Plan d'epargne Retraite Populaire

demande de modification LinXea Evolution ADHÉRENT - ASSURÉ*

LIFE MOBILITY. épargne patrimoniale

Communiqué de Presse. Le Groupe Crédit du Nord enrichit ses offres assurance vie et PERP

Allianz Invest 1. Type d'assurance-vie. Public cible. Rendement. Garanties. Fonds

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

Aide-mémoire Certificat d assurance. Pour votre sécurité sociale

Transcription:

Retraite Epargne Plus 1

Le contrat Retraite Epargne Plus est un contrat d assurance vie individuel de type multisupports disposant d une Garantie Complémentaire Retraite Plus. Le contrat prévoit le paiement d un capital ou d une rente au terme de la souscription et comporte également une Garantie Protection Plus en cas de décès avant 62 ans obligatoire dès la mise en place de versements programmés (article 10, page 12). - Pour la partie en euros, le contrat comporte une garantie en capital égale aux sommes versées nettes de frais à l entrée et de frais sur versement. - Pour la partie en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l évolution des marchés financiers. Le contrat prévoit une participation aux bénéfices contractuelle qui représente 95% des produits financiers nets réalisés par le Fonds Général au cours de la période échue, avant déduction des frais de gestion administrative (article 5, page 7). Le contrat comporte une faculté de rachat, et les sommes sont versées par l Assureur dans un délai de trente jours ouvrés. Les tableaux de valeurs de rachat minimales figurent à l article 8, page 10. Le contrat prévoit les frais suivants : o Frais à l entrée et sur versements : Frais prélevés sur le versement initial : aucuns Frais prélevés sur les versements programmés : aucuns Frais prélevés sur les versements complémentaires (non programmés) : 4,85% maximum o Frais en cours de vie du contrat : 1,08% de frais annuels au titre de la gestion administrative du contrat. o Frais de sortie : aucuns o Autres frais : 0,50 % du montant arbitré en cas d arbitrage avec un montant maximum de 50 euros (le premier arbitrage annuel civil est gratuit). Frais prélevés au titre du coût de la Garantie Complémentaire Retraite Plus, pour un versement programmé mensuel de 300 euros : - 299,28 euros maximum par mois pendant 7 mois pour une durée restant à courir inférieure ou égale à 14 ans, entre la date de souscription et le 62 ème anniversaire de l Assuré, - 258,00 euros maximum par mois pendant 15 mois pour une durée restant à courir comprise entre 15 et 20 ans, entre la date de souscription et le 62 ème anniversaire de l Assuré, - 257,94 euros maximum par mois pendant 23 mois pour une durée restant à courir comprise entre 21 et 30 ans, entre la date de souscription et le 62 ème anniversaire de l Assuré, - 254,94 euros maximum par mois pendant 31 mois pour une durée restant à courir supérieure ou égale à 31 ans, entre la date de souscription et le 62 ème anniversaire de l Assuré. Coût de la Garantie Protection Plus en cas de décès avant 62 ans : cotisation calculée à la souscription à partir : - du capital garanti déterminé en fonction des versements programmés choisis à la souscription, - du tarif défini à l annexe 1 et de l âge de l Assuré (calculé par différence de millésime), - des frais liés à cette garantie : 8% maximum de la prime de la Garantie Protection Plus. Les frais supportés par les unités de compte sont précisés dans les prospectus simplifiés des unités de compte ou dans les annexes des supports en unités de compte. La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du Souscripteur, de son attitude vis àvis du risque, du régime fiscal en vigueur, et des caractéristiques du contrat choisi. Le Souscripteur est invité à demander conseil auprès de son Assureur. Le Souscripteur peut désigner le ou les bénéficiaire(s) initialement sur le bulletin de souscription et ultérieurement par avenant à la souscription, notamment par acte sous seing privé ou authentique (article 9, page 11). Cet encadré a pour objet d attirer l attention du Souscripteur sur certaines dispositions essentielles de la notice. Il est important que le Souscripteur lise intégralement la notice et pose toutes les questions qu il estime 2 nécessaires avant de signer le bulletin de souscription.

SOMMAIRE v. 142 01 GLOSSAIRE ARTICLE 1 NATURE ET OBJET DU CONTRAT ARTICLE 2 OPTIONS PROPOSEES EN MATIERE DE SUPPORTS FINANCIERS ARTICLE 3 SUPPORTS FINANCIERS ARTICLE 4 VERSEMENTS ARTICLE 5 VALORISATION DE L ÉPARGNE INVESTIE SUR LE FONDS GÉNÉRAL ARTICLE 6 VALORISATION DE L'ÉPARGNE INVESTIE SUR LES SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE ARTICLE 7 DISPONIBILITÉ DE L'ÉPARGNE INVESTIE ARBITRAGE ARTICLE 8 GARANTIE COMPLEMENTAIRE RETRAITE PLUS ARTICLE 9 DÉCÈS DE L'ASSURÉ ARTICLE 12 MODALITÉS DE RÉGLEMENT DES PRESTATIONS ARTICLE 13 ORIGINE DES FONDS ARTICLE 14 INFORMATION ANNUELLE DU SOUSCRIPTEUR ARTICLE 15 RENONCIATION AU CONTRAT ARTICLE 16 INFORMATIONS FORMALITÉS ARTICLE 17 EXAMEN DES RÉCLAMATIONS ARTICLE 18 LOI APPLICABLE ARTICLE 19 PRESCRIPTION ARTICLE 20 INFORMATIQUE ET LIBERTÉS ANNEXE 1 BAREME DE LA GARANTIE PROTECTION PLUS ARTICLE 10 GARANTIE PROTECTION PLUS ARTICLE 11 PROROGATION EN CAS D OPTION POUR UNE DUREE DETERMINEE ANNEXE 2 REPARTITION DES VERSEMENTS PROGRAMMES PENDANT LA PERIODE DE PAIEMENT DE LA GARANTIE PROTECTION PLUS ANNEXE 3 GESTION AUTOMATISEE DES VERSEMENTS ET DE L EPARGNE ACQUISE DITE «A HORIZON» 3

GLOSSAIRE Arbitrage : opération qui consiste à modifier la répartition de l épargne acquise entre les différents supports financiers du contrat. Assuré(e) : personne dont le décès déclenche le versement par l Assureur d un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès. Assureur : Cardif Assurance Vie, dont le siège social est situé au 1, Boulevard Haussmann 75009 Paris, inscrit au RCS de Paris sous le numéro 732 028 154. Avance : opération par laquelle l Assureur consent au Souscripteur l avance d une somme d argent moyennant le paiement d intérêts. Bénéficiaire en cas de décès : personne(s) désignée(s) par le Souscripteur pour percevoir le capital en cas de décès de l Assuré. Bénéficiaire en cas de vie : le Souscripteur. Fonds en euros : support à capital garanti qui évolue uniquement à la hausse, adossé à l actif général de l Assureur : le Fonds Général. Rachat : à la demande du Souscripteur, retrait anticipé de tout ou partie de l épargne acquise. Souscripteur : personne physique qui signe le bulletin de souscription, effectue les versements, choisit les caractéristiques de son contrat et désigne le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès. Unités de compte : supports d investissement, autres que le Fonds Général, qui composent le contrat. Les principales unités de compte sont adossées en particulier aux actions, aux obligations et à l immobilier. Elles sont susceptibles d évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction de l évolution des marchés financiers. Versements programmés : le Souscripteur verse régulièrement un montant de primes selon un calendrier décidé par lui même et l Assureur. Il a en plus l opportunité d effectuer des versements non programmés. Garantie Protection Plus : en cas de décès de l Assuré avant son 62 ème anniversaire, l Assureur garantit le versement, aux bénéficiaires du contrat, d un capital garanti à la souscription. Ce capital correspond à 20% du cumul des versements programmés, sans prise en compte de l indexation prévue au contrat lors de la souscription, sur la base d une période de versements programmés s arrêtant au 62 ème anniversaire de l Assuré pour le calcul de la Garantie Protection Plus. Cette garantie est obligatoire, dès lors que des versements programmés sont mis en place à la souscription. Garantie Complémentaire Retraite Plus : au 62 ème anniversaire de l Assuré, l épargne est majorée de la Garantie Complémentaire Retraite Plus dont le montant correspond aux attributions mensuelles provenant de la rétrocession des frais de gestion administrative à hauteur de 50%. La souscription de cette Garantie Complémentaire Retraite Plus ouvre également droit à la suppression des frais sur versements programmés ainsi qu à un arbitrage annuel gratuit (premier arbitrage gratuit par année civile). Cette garantie est obligatoire dès lors que des versements programmés sont mis en place à la souscription. L Assuré en bénéficie sous réserve du paiement du coût de cette garantie, effectué à fond perdu. ARTICLE 1 NATURE ET OBJET DU CONTRAT 1.1. Nature du contrat Retraite Epargne Plus est un contrat d assurance sur la vie à versements libres libellé en euros et/ou en nombre d unités de compte, de type multisupports, souscrit auprès de Cardif Assurance Vie, dénommé «l Assureur». Ce contrat est régi par le Code des assurances et relève des branches 20 «Vie décès» et 22 «Assurances liées à des fonds d investissement» définies à l article R.321 1 du Code des assurances. Ce contrat est accessible aux majeurs uniquement. Dans le cadre de la mise en place de versements programmés à la souscription, le Souscripteur bénéficie d une Garantie Complémentaire Retraite Plus et d une Garantie Protection Plus définie aux articles 8 et 10 des présentes Conditions Générales. Le versement programmé mensuel, garanti par la Garantie Protection Plus, est limité dans tous les cas à un montant maximal de 300 euros par Assuré, pour l ensemble de ses contrats bénéficiant de cette garantie et souscrits auprès de l Assureur 1.2. Objet du contrat Le contrat permet au Souscripteur de se constituer un capital. En fonction du choix effectué par le Souscripteur, le capital est exprimé en euros et/ou en nombre d unités de compte. Le Souscripteur est la personne qui remplit le bulletin de souscription et effectue les versements sur le contrat. Il est seul habilité à désigner le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès de l Assuré et à modifier cette clause. L Assuré est la personne dont le décès déclenche le versement par l Assureur d un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Sauf indication contraire exprimée lors de la souscription, l Assuré est le Souscripteur du contrat. L Assureur garantit le versement du capital : - en cas de vie du Souscripteur/Assuré au terme du contrat : au Souscripteur, - en cas de décès de l Assuré avant le terme du contrat : au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). 4

1.3. Date d effet et durée du contrat Le contrat prend effet le premier ou le deuxième jour ouvré suivant la plus tardive des deux dates entre, la date de réception par l'assureur du bulletin de souscription signé par le Souscripteur accompagné de toutes les pièces justificatives, et la date de l'encaissement du premier versement. Dans le cadre de la Gestion libre, la durée du contrat est la vie entière de l Assuré ou une durée librement déterminée par le Souscripteur. Dans le cadre de la Gestion «à horizon», la durée est impérativement déterminée. L allocation des versements et la gestion de l épargne acquise est gérée automatiquement en fonction de la durée restant à courir sur le contrat, selon les modalités définies à l annexe 3. Dans tous les cas, le Souscripteur peut mettre fin à son contrat à tout moment par le rachat total de son épargne. Dans le cadre de la Gestion «à horizon», tout changement de durée entraîne automatiquement le transfert de l épargne vers la Gestion libre. En cas de décès, le capital dû est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) sur les Conditions Particulières, ou le dernier avenant le cas échéant. Le versement du capital par l Assureur, en cas de vie ou en cas de décès, met fin définitivement au contrat. Il est précisé que le présent contrat est un contrat à capital variable dans lequel la Compagnie d Assurance ne s engage que sur le nombre d unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d actifs sous jacents, n est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l évolution des marchés financiers. ARTICLE 2 OPTIONS PROPOSEES EN MATIERE DE SUPPORTS FINANCIERS À la souscription du contrat, le Souscripteur choisit l une des deux options de gestion suivantes : - Gestion libre : le Souscripteur effectue lui même l allocation de ses versements et de son épargne entre les supports proposés, de type unités de compte et Fonds Général. Dans le cadre de la Gestion libre, le Souscripteur peut modifier la répartition de son épargne investie entre les différents supports proposés, de type unités de compte et Fonds Général. Le Souscripteur doit transmettre sa demande par écrit à l Assureur, à l aide du formulaire d opérations prévu à cet effet. Le premier arbitrage annuel est gratuit ; à partir du second arbitrage au cours d une même année civile, les frais d arbitrage sont de 0,50% du montant transféré, avec un montant minimum de 50 euros. - Gestion «à horizon» : le Souscripteur opte, à la souscription uniquement, pour la gestion automatique de son épargne. Dans ce cas, l allocation de ses versements et de son épargne acquise est gérée automatiquement en fonction de la durée restant à courir sur le contrat, selon les modalités décrites à l annexe 3. Ces deux types de gestion sont exclusifs l un de l autre. Le Souscripteur ayant choisi initialement la Gestion «à horizon» peut choisir au cours de la vie du contrat d opter en totalité pour la Gestion libre. Il doit dans ce cas adresser à l Assureur la demande d arbitrage correspondante (par l envoi d un courrier simple ou à l aide du formulaire prévu à cet effet). Le passage de la Gestion libre à la Gestion «à horizon» est en revanche impossible. ARTICLE 3 SUPPORTS FINANCIERS Pendant une période de trente jours à compter de la date d effet du contrat, la fraction des versements nets de frais adossée à des unités de compte est investie sur le support monétaire mentionné sur le bulletin de souscription. À l expiration de cette période, l épargne atteinte est transférée sans frais sur les supports choisis sur le bulletin de souscription. La fraction de versement adossée au Fonds Général est en revanche immédiatement investie sur ce support. Les versements ultérieurs sont investis directement sur les supports retenus par le Souscripteur. Si l une des unités de compte venait à disparaître (liquidation, dissolution, scission), la valeur atteinte par l épargne constituée sur le support concerné serait investie sans frais sur le support de même nature qui lui est substitué, conformément à l article R.131 1 du Code des assurances, aux conditions du nouveau support agréé par la réglementation, ou à défaut sur le support monétaire indiqué sur le bulletin de souscription en vigueur, ou tout autre support monétaire venu en remplacement dudit support, dans l attente du choix par le Souscripteur d un autre support éligible au contrat. 5

En cas de fusion absorption d une unité de compte, la valeur atteinte par l épargne constituée sur le support concerné serait investie sans frais vers le support absorbant. En cas de fermeture à la souscription d une unité de compte, l Assureur est amené à arrêter les nouveaux versements ou arbitrages entrants sur cette unité de compte. Pour les Souscripteurs ayant des versements programmés en cours sur cette unité de compte à la date de la fermeture, les nouveaux versements seraient dès lors affectés sur le nouveau support choisi par le Souscripteur, à défaut sur le support monétaire indiqué sur le bulletin de souscription ou tout autre support monétaire venu en remplacement dudit support. À tout moment, l Assureur se réserve la possibilité de : - supprimer des supports financiers, - proposer de nouveaux supports financiers au présent contrat. ARTICLE 4 VERSEMENTS Les versements doivent être libellés en euros et exclusivement à l ordre de AEP Assurance Epargne Pension ; tout paiement effectué à un autre ordre ne saurait engager la responsabilité de l Assureur. Aucun versement en espèces n est accepté. 4.1. Versements libres Le Souscripteur effectue à son gré des versements, qui doivent être au moins égaux aux montants suivants : Versement initial Versements libres complémentaires Gestion libre 40 500 Gestion «à horizon» 40 500 Les frais prélevés lors de chaque versement complémentaire sont de 4,85% maximum du montant des versements. Les versements complémentaires sont effectués soit par chèque à l ordre de AEP Assurance Epargne Pension exclusivement, soit par virement bancaire, et accompagnés du formulaire d opérations prévu à cet effet, dûment complété. 4.2. Versements programmés Le Souscripteur s engage également à mettre en place à la souscription des versements programmés d un montant minimum de 40 euros par mois. Pendant une première période de versement (définie ci après), pendant laquelle les versements programmés viennent en paiement du coût de la Garantie Protection Plus et de la Garantie Complémentaire Retraite Plus (garanties définies aux articles 8 et 10), le montant des versements programmés mensuels, mis en place à la souscription, ne peut excéder 300 euros par mois. Modalités Les versements programmés sont effectués par prélèvement automatique, le 5 du mois, sur le compte bancaire indiqué par le Souscripteur. Le premier prélèvement intervient après un délai de trente jours à compter de la date d effet du contrat. Toute demande de modification relative aux versements programmés en cours de vie du contrat doit parvenir à l'assureur avant le 15 du mois précédent. Dans le cas contraire, la mise en place est prise en compte à compter du 5 du mois suivant. En cas de changement de coordonnées bancaires, le Souscripteur doit en aviser l Assureur au plus tard le 15 du mois précédent celui de la modification. A défaut, le prélèvement sera normalement effectué par l Assureur. À partir du 1 er mars de l année suivant la 3 ème année de souscription, les versements programmés seront automatiquement indexés sur un taux fixe de 2,5% par an pendant toute la durée d engagement de versements programmés. Cette indexation intervient le 1 er mars de chaque année. Dans le cadre des versements programmés, les frais de 4,85% sont ramenés à 0% grâce à la Garantie Complémentaire Retraite Plus (cf article 8). Affectation Pendant une période de paiement définie ci après, la totalité du montant des versements programmés est affectée pour partie au paiement de la Garantie Protection Plus (cf article 10 et annexe 1) et pour partie au paiement du coût de la Garantie Complémentaire Retraite Plus (cf article 8). La période de paiement est fonction de la durée restant à courir entre la date de souscription et le 62 ème anniversaire de l Assuré : - inférieure ou égale à 14 ans : affectation des 7 premiers versements programmés, - entre 15 et 20 ans : affectation des 15 premiers versements programmés, - entre 21 et 30 ans : affectation des 23 premiers versements programmés, - supérieure ou égale à 31 ans : affectation des 31 premiers versements programmés. Le Souscripteur ne peut épargner sur une durée inférieure à 8 ans. 6

Pendant cette période de paiement, le montant des versements programmés est affecté en priorité au paiement de la Garantie Protection Plus selon le tarif défini en annexe 1. Le reste finance le coût de la Garantie Complémentaire Retraite Plus. L éclatement des versements programmés est précisé en annexe 2. Pendant cette période, la fréquence des versements programmés est obligatoirement mensuelle et le montant maximum de versements programmés s élève à 300 euros. À l issue de cette période, les versements programmés vont alimenter l épargne sur le contrat, ceux ci ne pouvant être investis que sur le Fonds Général ou sur des unités de compte de type OPCVM (à l exception des fonds ARIA, ARIA EL et des fonds à formules), selon l allocation choisie sur le bulletin de souscription. Arrêt, suspension et modification Le Souscripteur peut à tout moment et sans aucuns frais, suspendre, reprendre ou cesser définitivement ses versements ou en modifier la fréquence et le montant. Il devra en aviser l Assureur en complétant le formulaire d opérations, au plus tard le 15 du mois précédant celui de la modification, sans quoi le prélèvement sera normalement effectué. L attention du Souscripteur est attirée sur le fait que : - durant la période pendant laquelle les versements programmés viennent couvrir le paiement de la Garantie Protection Plus et le coût de la Garantie Complémentaire Retraite Plus, le Souscripteur ne pourra en modifier la fréquence (qui sera uniquement mensuelle) ou le montant. - aucune modification à la hausse du montant des versements programmés n est possible à l issue de la période de paiement de la garantie, sauf si le Souscripteur a opté à la souscription pour des versements programmés de 300 euros. A l issue de la période de paiement, le Souscripteur peut en revanche changer la fréquence de ses versements programmés et opter pour des versements trimestriels, semestriels ou annuels. - l arrêt et la suspension des versements programmés peuvent avoir une incidence sur la Garantie Complémentaire Retraite Plus et la Garantie Protection Plus. Les éventuels impacts sont précisés aux articles 8 et 10 des présentes Conditions Générales. ARTICLE 5 VALORISATION DE L ÉPARGNE INVESTIE SUR LE FONDS GÉNÉRAL À tout moment, l épargne investie sur le Fonds Général est égale aux versements nets des frais à l entrée et de versement, augmentés des participations aux bénéfices et diminués le cas échéant des rachats partiels bruts et des arbitrages vers d autres supports. La participation aux bénéfices est attribuée chaque année à effet du 31 décembre à tous les contrats présents sur ce support à cette date et représente 95% des produits financiers nets réalisés par le Fonds Général au cours de la période échue, avant déduction des frais de gestion administrative. Ces frais de gestion administrative calculés quotidiennement sont égaux à un taux actuariel de 1,08%, appliqué à l épargne revalorisée, dans la limite de la participation aux bénéfices. Dans le cadre de la Garantie Complémentaire Retraite Plus, 50% des prélèvements effectués au titre des frais de gestion administrative alimentent les attributions mensuelles (cf article 8). Toute participation aux bénéfices attribuée est définitivement acquise : - elle vient augmenter la valeur atteinte de ce support et sera elle même revalorisée dans les mêmes conditions que les versements, - elle inclut la participation aux bénéfices au titre des sommes rachetées ou arbitrées partiellement sur ce support en cours d année au prorata de leur présence. Le calcul d attribution d intérêts sur ce support, sous forme d intérêts composés, commence le lendemain suivant : - l encaissement effectif s il s agit d un versement, - la réception de la demande s il s agit d un arbitrage vers le Fonds Général. À la sortie, le calcul d intérêts cesse le jour même : - de la réception de la demande de rachat total ou d arbitrage vers une unité de compte, - de la notification du décès de l Assuré. En cours d année, l épargne investie sur ce support est revalorisée d un taux de rendement provisoire déterminé chaque année par l Assureur, les frais de gestion administrative étant alors calculés sur les mêmes bases. 7

ARTICLE 6 VALORISATION DE L'ÉPARGNE INVESTIE SUR LES SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE Quel que soit le type de gestion, les investissements/désinvestissements sont convertis en unités de compte correspondant aux supports choisis, sur la base du cours de la valeur liquidative en vigueur le premier ou le deuxième jour ouvré de cotation (ces jours devant être des jours ouvrés pour l Assureur) suivant l encaissement du versement (accompagné du formulaire d opérations), la réception de la demande d arbitrage dans le cadre de la Gestion libre, la réception de la demande de rachat ou la notification du décès de l Assuré. Cependant, cette règle pourra être modifiée si l Assureur se trouvait dans l impossibilité d acheter ou de vendre des unités de compte ; dans ce cas seront utilisées les valeurs auxquelles l Assureur aura pu acheter ou vendre celles ci. Lorsque des frais ou taxes liés à l acquisition d unités de compte restent à la charge de l Assureur, ceux ci viennent en complément des frais mentionnés à l article 4. Les coupons et les dividendes nets encaissés par l Assureur sont réinvestis dans l unité de compte correspondante. Les frais de gestion administrative, fixés à 1,08% par an, sont calculés quotidiennement et viennent diminuer le nombre d unités de compte détenues. Dans le cadre de la Garantie Complémentaire Retraite Plus, 50% des prélèvements effectués au titre des frais de gestion administrative alimentent les attributions mensuelles (cf article 8). La valeur de l épargne investie sur chaque support est égale à tout moment au produit du nombre d unités de compte détenues par la valeur liquidative. ARTICLE 7 DISPONIBILITÉ DE L'ÉPARGNE INVESTIE ARBITRAGE En cas de bénéficiaire acceptant porté à la connaissance de l Assureur, les opérations décrites au présent article ne pourront être effectuées par le Souscripteur sans l autorisation préalable du bénéficiaire. 7.1. Rachat partiel ou total Le Souscripteur peut effectuer à tout moment et sans aucune pénalité, des rachats partiels ou un rachat total, en complétant le formulaire d opérations prévu à cet effet. Tout rachat, sauf exceptions mentionnées à l article 8.4, a cependant des conséquences sur la Garantie Complémentaire Retraite Plus décrite à l'article 8, et sur la Garantie Protection Plus décrite à l article 10. Les rachats partiels seront effectués sur chacun des supports dans les proportions de l épargne atteinte au moment de la demande, sauf instruction différente, et sous réserve que l épargne restant investie après rachat ne soit inférieure à 300 euros sur le contrat et 40 euros sur chaque support. Ces rachats partiels viendront en diminution de l épargne atteinte. Le règlement sera adressé au Souscripteur dans un délai maximal de trente jours ouvrés suivant réception de la demande par l Assureur, accompagnée de l ensemble des pièces justificatives mentionnées à l article 13. Le rachat total met fin définitivement au contrat. 7.2. Rachats partiels programmés Le Souscripteur peut également mettre en place, sur instruction écrite, des rachats partiels programmés, selon une périodicité mensuelle (minimum 150 euros), trimestrielle (minimum 450 euros) ou annuelle (minimum 1 000 euros), en date d effet du 25 de chaque période, pour paiement en début de mois suivant. Toute demande de mise en place de rachats partiels programmés doit parvenir à l'assureur avant le 15 du mois. Dans le cas contraire, la mise en place n'est prise en compte qu'à compter du 25 du mois suivant. Les rachats programmés cessent dès la fin du mois de la demande d interruption, lorsque celle ci est reçue avant le 15 du mois. Dans le cas contraire, l interruption n est prise en compte qu à partir du mois suivant. 8

7.3. Simulations des valeurs de rachat garanties pendant les huit premières années Fonds Général Pour 100 euros de versement initial à l'origine, les valeurs minimales de rachat exprimées en euros sont les suivantes, avant affectation des revenus, et en l'absence de toute opération : Cumul des versements bruts de frais sur versement Cumul des versements nets de frais sur versement Valeur de rachat exprimés en euros fin de 1 ère année 100,00 100,00 100,00 fin de 2 ème année 100,00 100,00 100,00 fin de 3 ème année 100,00 100,00 100,00 fin de 4 ème année 100,00 100,00 100,00 fin de 5 ème année 100,00 100,00 100,00 fin de 6 ème année 100,00 100,00 100,00 fin de 7 ème année 100,00 100,00 100,00 fin de 8 ème année 100,00 100,00 100,00 Unités de compte Pour 100 euros versés à l'origine correspondant à 100 unités de compte (valeur liquidative de 1 euro), les valeurs minimales de rachat exprimées en nombre d unités de compte sont les suivantes, après prélèvement de frais de gestion administrative et en l'absence de toute opération : Cumul des versements bruts de frais sur versement Cumul des versements nets de frais sur versement Valeur de rachat exprimés en nombre d'unités de compte fin de 1 ère année 100,00 100,00 98,9200 fin de 2 ème année 100,00 100,00 97,8517 fin de 3 ème année 100,00 100,00 96,7949 fin de 4 ème année 100,00 100,00 95,7495 fin de 5 ème année 100,00 100,00 94,7154 fin de 6 ème année 100,00 100,00 93,6925 fin de 7 ème année 100,00 100,00 92,6806 fin de 8 ème année 100,00 100,00 91,6796 Formules de calcul La valeur de rachat de l unité de compte n k, fournie dans le tableau des valeurs de rachat, à la t ème date anniversaire, pour t allant de 1 à 8, se calcule de la façon suivante : NbUC k t = NbUC k t 1 x (1 Taux Fge ) Avec à la souscription : NbUC k 0 = V k net VL k 0 Notations NbUC k t : nombre d unités de compte du support n k à la date t Taux Fge : taux de frais de gestion administrative t : date de calcul de la valeur de rachat V k net : versement initial net de frais sur le support n k VL k 0 : valeur liquidative du support n k à la souscription, y compris les éventuels frais ou taxes liés à l acquisition d unités de compte L attention du Souscripteur est attirée sur le fait que la Compagnie d assurance ne s engage que sur le nombre d unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d actifs sous jacents, n est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l évolution des marchés financiers. 7.4. Transformation en rente Le Souscripteur peut demander la conversion de tout ou partie de l épargne atteinte en rente viagère aux conditions techniques en vigueur à la date de transformation, sous réserve de l accord du bénéficiaire s il est acceptant. Cette rente peut être réversible au profit d un bénéficiaire librement désigné à cette date. 9

7.5. Avance Le Souscripteur peut demander, sous réserve de l accord du bénéficiaire s il est acceptant, dans la limite de 80% de l épargne investie sur le Fonds Général et de 60% de l épargne investie en unités de compte, une avance remboursable en une ou plusieurs fois. Cette avance est consentie selon le Règlement Général des Avances en vigueur et signé par le Souscripteur. Le Règlement Général des Avances sera transmis par l Assureur sur simple demande du Souscripteur. 7.6. Arbitrage Le Souscripteur peut modifier la répartition de son épargne investie entre les différents supports, sous réserve que l épargne restant investie sur chaque support soit au minimum de 40 euros. Le premier arbitrage annuel est gratuit ; à partir du second arbitrage au cours d une même année civile, les frais d arbitrage sont de 0,50% du montant transféré avec un montant maximum de 50 euros. Le Souscripteur peut également modifier la répartition de ses versements programmés entre les supports proposés, sans aucuns frais, en complétant le formulaire d opérations prévu à cet effet. ARTICLE 8 GARANTIE COMPLEMENTAIRE RETRAITE PLUS 8.1. Principe et coût de la Garantie Complémentaire Retraite Plus La Garantie Complémentaire Retraite Plus correspond à une augmentation de l épargne, au 62 ème anniversaire de l Assuré, dont le montant correspond aux attributions mensuelles provenant de la rétrocession des frais de gestion administrative à hauteur de 50%. Dans le cadre de cette garantie, 50% des prélèvements effectués au titre des frais de gestion administrative sur la part des droits exprimés en Fonds Général et en unités de compte (soit 0,54% des 1,08% par an) alimentent les attributions mensuelles. La souscription de cette Garantie Complémentaire Retraite Plus ouvre également droit à la suppression des frais sur versements programmés, ainsi qu à un arbitrage annuel gratuit. Cette garantie permet également de bénéficier, à partir du 62 ème anniversaire de l Assuré, d un taux de frais de gestion administrative réduit au taux de 0,54%, sous réserve du paiement du coût de la garantie. Cette garantie est obligatoire et l Assuré en bénéficie sous réserve du paiement du coût de cette garantie, effectué à fonds perdus. Le montant du prélèvement du coût de la garantie, pris sur les versements programmés, correspond à la différence entre le montant du versement programmé et le coût de la Garantie Protection Plus. Ce montant est uniquement prélevé sur une période déterminée fonction de la durée restant à courir entre la date de souscription et le 62 ème anniversaire de l Assuré (cf annexe 2) : - inférieure ou égale à 14 ans : sur les 7 premiers versements programmés, - entre 15 et 20 ans : sur les 15 premiers versements programmés, - entre 21 et 30 ans : sur les 23 premiers versements programmés, - supérieure ou égale à 31 ans : sur les 31 premiers versements programmés. Ce prélèvement n alimente pas l épargne. Aucune modification de fréquence ou de montant des versements programmés n est possible durant la période de paiement de la garantie. 8.2. Calcul et attribution de la Garantie Complémentaire Retraite Plus La réduction de frais sur versements programmés, ainsi que l arbitrage annuel gratuit, sont définitivement acquis pour toute la durée du contrat à partir du paiement du premier versement programmé. Jusqu au 62 ans de l Assuré, la rétrocession des frais de gestion administrative alimente la Garantie Complémentaire Retraite Plus. La Garantie Complémentaire Retraite Plus est constituée par des attributions mensuelles provenant de la rétrocession des frais de gestion administrative à hauteur de 50% des frais de gestion administrative prélevés sur le contrat. Les attributions mensuelles sont accumulées tout au long de l'année, puis investies le 31 décembre du même exercice sur le Fonds Général et valorisées conformément à l article 5. Dès que l Assuré atteint ses 62 ans, l'épargne constituée investie sur le Fonds Général est majorée du montant de la Garantie Complémentaire Retraite Plus. Dès lors que la Garantie Complémentaire Retraite Plus a été incorporée à l épargne, les attributions mensuelles cessent et les frais de gestion administrative sont définitivement et automatiquement réduits au taux de 0,54%. La valeur de rachat totale est alors égale à la contre valeur en euros de l'épargne inscrite sur chaque support. 10

8.3. Conséquences de l'interruption des versements programmés sur la Garantie Complémentaire Retraite Plus En cas d interruption des versements programmés pendant la période de paiement du coût de la Garantie Complémentaire Retraite Plus, l Assuré ne peut plus prétendre à la rétrocession des frais de gestion administrative à hauteur de 50%, et ce même en cas de reprise ultérieure des versements programmés à quelque moment que ce soit, ni à la réduction des frais de gestion administrative au taux de 0,54% à partir du 62 ème anniversaire de l Assuré. Cependant, les attributions mensuelles ayant déjà été affectées à la Garantie Complémentaire Retraite Plus restent acquises à l Assuré. Aucune modification de fréquence ou de montant des versements programmés n est possible durant la période de paiement de la garantie. En cas d interruption des versements programmés à l issue de la période de paiement du coût de la Garantie Complémentaire Retraite Plus, les attributions mensuelles provenant de la réduction des frais de gestion administrative sont interrompues. La Garantie Complémentaire Retraite Plus constituée par les attributions antérieures reste acquise à l Assuré et est disponible dès que celui ci atteint ses 62 ans. Lors de la reprise des versements programmés, les attributions mensuelles reprennent à compter de la date de reprise des versements programmés. 8.4. Conséquences du rachat partiel ou total Le montant de la Garantie Complémentaire Retraite Plus est définitivement acquis au 62 ème anniversaire de l Assuré. En cas de rachat avant cette date, le montant de la Garantie Complémentaire Retraite Plus est diminuée en proportion du montant effectivement racheté par rapport à l encours du contrat. Exceptions en cas de demande de rachat : Le montant de la Garantie Complémentaire Retraite Plus sera incorporé proportionnellement au montant racheté s'il survient l'un des événements suivants avant le 62 ème anniversaire l Assuré : - acquisition de la résidence principale, - mariage du Souscripteur, ou conclusion d'un pacte civil de solidarité, - naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge, - invalidité du Souscripteur, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2 et 3 de l'article L.341 4 du Code de la Sécurité sociale, - cessation du contrat de travail du Souscripteur, - remboursement au terme d un crédit bancaire pour lequel le contrat Retraite Epargne Plus a servi de nantissement. - remboursement anticipé d un crédit bancaire, contracté pour une opération immobilière dans un cadre fiscal, - départ anticipé à la retraite avec liquidation des droits, - transformation en rente avant le 62 ème anniversaire de l Assuré, - surendettement du Souscripteur, - divorce du Souscripteur, - mariage des enfants du Souscripteur. En cas de rachat total, la Garantie Complémentaire Retraite Plus cesse automatiquement. La demande de rachat doit être transmise dans les trois mois qui suivent le fait générateur décrit ci dessus. 8.5. Conséquences du décès de l'assuré Le montant de la Garantie Complémentaire Retraite Plus est incorporé au capital payé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). ARTICLE 9 DÉCÈS DE L'ASSURÉ 9.1. Désignation du bénéficiaire Le Souscripteur désigne le(s) bénéficiaire(s) de son choix initialement sur le bulletin de souscription et ultérieurement par avenant au contrat. La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, le Souscripteur peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l Assureur en cas de décès de l Assuré. La clause bénéficiaire peut être modifiée lorsque celle ci n est plus appropriée ; toutefois, en cas d acceptation du ou des bénéficiaire(s), leur désignation devient irrévocable. En cours de vie du contrat, l acceptation est faite : - soit par acte authentique ou sous seing privé signé du Souscripteur et du bénéficiaire et notifié à l Assureur à l adresse suivante : AEP Assurance Epargne Pension Direction de l Exploitation 76 rue de la Victoire 75009 Paris, - soit par avenant signé de l Assureur, du Souscripteur et du bénéficiaire. 11

Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le Souscripteur est informé que le contrat est conclu. En cas d acceptation, le Souscripteur ne peut plus, sans l accord préalable du bénéficiaire acceptant, effectuer un rachat, demander une avance ou mettre son contrat en garantie. Après le décès de l Assuré, l acceptation est libre. 9.2. Modalités de calcul et de revalorisation des capitaux décès En cas de décès de l Assuré avant le terme du contrat et à défaut de désignation de bénéficiaire(s) en des termes clairs à la date du décès, les capitaux seront versés à son conjoint non séparé de corps à la date du décès, à défaut ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut ses héritiers. Le capital décès correspond à la totalité de l épargne atteinte, hors fiscalité en vigueur, diminuée éventuellement de l avance non remboursée (principal et intérêts), et augmentée du montant de la Garantie Complémentaire Retraite Plus (définie à l article 8) et du capital garanti de la Garantie Protection Plus (définie à l article 10). Les modalités de calcul de l épargne atteinte sont identiques à celles applicables en cas de rachat total, définies aux articles 5 et 6. Modalités de revalorisation des capitaux décès Si l'assureur reçoit la notification du décès avant la première date anniversaire de celui ci : - l'assureur arbitre, à la date de notification, l'épargne atteinte (incluant la Garantie Complémentaire Retraite Plus et l éventuel capital de la Garantie Protection Plus) vers le «support sinistre non revalorisé» jusqu'à la première date anniversaire du décès, - à la date du premier anniversaire du décès, l épargne atteinte (incluant la Garantie Complémentaire Retraite Plus et l éventuel capital de la Garantie Protection Plus) sur le «support sinistre non revalorisé» est arbitrée vers le «support sinistre revalorisé» selon le taux de rendement provisoire déterminé chaque année par l'assureur. Si l'assureur reçoit la notification du décès après la première date anniversaire de celui ci : - l'assureur arbitre, à la date de notification, l'épargne atteinte (incluant la Garantie Complémentaire Retraite Plus et l éventuel capital de la Garantie Protection Plus) vers le «support sinistre revalorisé» selon le taux de rendement provisoire déterminé chaque année par l'assureur. ARTICLE 10 GARANTIE PROTECTION PLUS 10.1. Principes de la garantie en cas de décès Cette garantie est obligatoire dès la mise en place de versements programmés. Elle prend effet à la date d effet du contrat, sous réserve de l encaissement de la première cotisation (encaissement du premier versement programmé). Elle n est pas accessible aux mineurs de moins de 18 ans et aux personnes sous tutelle. Le versement programmé mensuel, garanti par la Garantie Protection Plus, est limité dans tous les cas à un montant maximal de 300 euros par Assuré, pour l ensemble de ses contrats bénéficiant de cette garantie et souscrits auprès de l Assureur. L'Assureur garantit, en cas de décès de l Assuré avant son 62 ème anniversaire, le versement, au(x) bénéficiaire(s) du contrat, d un capital garanti à la souscription. Ce capital garanti est égal à 20% du cumul des versements programmés, sans prise en compte de l indexation, prévus au contrat lors de la souscription sur la base d une période de versements programmés s arrêtant au 62 ème anniversaire de l Assuré. Le montant maximal de versements programmés mensuels par Assuré pris en compte pour le calcul du capital garanti s élève à 300 euros net de frais sur versement. À l issue de la période d affectation des versements programmés au paiement du coût de la garantie définie à l article 4, le Souscripteur dispose de la possibilité de mettre en place sur son contrat des versements programmés d un montant supérieur (si les versements programmés initiaux étaient égaux à 300 euros), mais dans ce cas, la part des versements supérieurs à ce seuil ne modifie pas le capital garanti de la Garantie Protection Plus déterminé à la souscription. Le barème de cette garantie est indiqué à l annexe 1. Cette garantie cesse de produire ses effets en cas d interruption du paiement des cotisations (interruption des versements programmés au cours de la période de cotisation (7, 15, 23 ou 31 mois), de rachat total, de transformation en rente viagère ou au 62 ème anniversaire de l'assuré. 12

10.2 Exclusions Ne sont pas couvertes par l assurance les suites et conséquences des évènements suivants : - de suicide ou tentative de suicide survenu au cours de la première année du contrat - d'événements survenus antérieurement à la souscription, - d un événement causé ou provoqué intentionnellement par l Assuré ou par les bénéficiaires du contrat - guerre (civile ou étrangère), terrorisme, sabotage, attentat, émeutes, troubles civils ou mouvements populaires lorsque l Assuré y a pris une part active. Toutefois, cette exclusion ne s applique pas aux pays de l O.C.D.E. - de la conduite en état d ivresse, au sens de la réglementation en vigueur relative au Code de la Route français ou du pays où a lieu l'accident ; - de l usage de médicaments, de stupéfiants ou de drogues non prescrits par une autorité médicale, ou, lorsqu'ils sont prescrits par une autorité médicale, en cas de non respect de l ordonnance médicale correspondante - de la participation de l Assuré à des paris, rixes, délits, sauf en cas de légitime défense, ainsi que de la participation à des crimes - de la manipulation d engins explosifs, d'armes, de produits inflammables ou toxiques lorsque leur détention est illégale - des événements causés ou aggravés par des explosions, dégagements de chaleur et irradiations provenant de la transmutation du noyau de l atome ou toute autre source de rayonnements ionisants - des pratiques sportives (entraînements, essais et épreuves) à titre professionnel ou à titre d amateur rémunéré - de l utilisation, en tant que pilote, de tout appareil aérien et de l'utilisation, en tant que pilote ou passager, d'appareils aériens non pourvus d un certificat de navigabilité ou conduit par un pilote possédant un brevet non valable pour l appareil ou une licence périmée ; - de la pratique des activités suivantes : activités de montagne hors des pistes balisées ouvertes au public et pratiquées à une altitude supérieure à 3 000 mètres, activités nautiques pratiquées au delà de 20 milles nautiques d un abri côtier, activités réalisées à plus de 20 mètres de profondeur, activités en eaux vives pratiquées dans des cours d'eau de classe 3 ou supérieure, parapente, delta plane, spéléologie, sports de combat et arts martiaux, sports équestres en compétition, saut à l élastique, toute activité en zones désertiques, tout sport nécessitant l'utilisation d'un appareil à moteur Si un décès est constaté dans des conditions d exclusions, énoncées ci dessus, aucun capital au titre de la garantie ne sera réglé au(x) bénéficiaire(s). 10.3 Coût de la garantie Pour couvrir ces garanties, l Assureur calcule une cotisation au jour de la souscription à partir : - du capital garanti déterminé en fonction des versements programmés choisis à la souscription (plafonnés à 300 euros par mois par Assuré), - du tarif défini à l annexe 1 et de l âge de l Assuré (calculé par différence de millésime), - des frais liés à cette garantie. Ce coût est payable pendant une période définie, en fonction de la durée restant à courir entre la date de souscription et le 62 ème anniversaire de l Assuré : - pour une durée inférieure ou égale à 14 ans : affectation des 7 premiers versements programmés au paiement de la garantie, - pour une durée comprise entre 15 et 20 ans : affectation des 15 premiers versements programmés au paiement de la garantie, - pour une durée comprise entre 21 et 30 ans : affectation des 23 premiers versements programmés au paiement de la garantie, - pour une durée supérieure ou égale à 31 ans : affectation des 31 premiers versements programmés au paiement de la garantie. Le paiement des cotisations est prélevé sur les versements programmés effectués pendant cette période. Le capital, au titre de la Garantie Protection Plus, n est versé par l Assureur qu en cas de paiement de la totalité du coût de la garantie par le Souscripteur. En cas d interruption du paiement des cotisations, la garantie est définitivement résiliée sans possibilité pour le Souscripteur de récupérer ses cotisations. En cas d éventuelle reprise ultérieure des versements programmés, la Garantie Protection Plus ne sera pas remise en vigueur. En cas de rachat partiel, le capital garanti de la Garantie Protection Plus n est pas modifié. ARTICLE 11 PROROGATION EN CAS D OPTION POUR UNE DUREE DETERMINEE Au terme de la durée du contrat, et sur demande écrite de la part du Souscripteur, l Assureur lui verse la valeur de rachat (incluant la Garantie Complémentaire Retraite Plus) calculée selon les modalités identiques à celles applicables en cas de rachat total, définies aux articles 5 et 6. A défaut de demande écrite du Souscripteur, le contrat est prorogé pour une durée identique. 13

ARTICLE 12 MODALITÉS DE RÉGLEMENT DES PRESTATIONS Les demandes de prestations doivent être adressées à l Assureur : AEP Assurance Epargne Pension Direction de l Exploitation 76, rue de la Victoire 75009 Paris. Le règlement des prestations est effectué dans les trente jours ouvrés suivant la réception de toutes les pièces justificatives. 12.1. À l arrivée au terme du contrat ou en cas de rachat total Le Souscripteur doit adresser sa demande (co signée par le bénéficiaire s il est acceptant) à l Assureur, en complétant le formulaire d opérations prévu à cet effet, accompagné de l original des Conditions Particulières et de la copie d une pièce d identité (Carte Nationale d Identité, Passeport ou titre de séjour) en cours de validité. La valeur de rachat du contrat est égale à la valeur atteinte sur le contrat, telle que définie aux articles 4 et 5, diminuée le cas échéant de l avance (principal et intérêts) en cours non remboursée. Les produits générés sont soumis à l impôt sur le revenu : - soit au taux du barème progressif (appliqué automatiquement à défaut de choix du Souscripteur), - soit, sur option du Souscripteur, au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL). Ils sont également soumis aux prélèvements sociaux au taux en vigueur applicable le jour du rachat. 12.2. En cas de rachat partiel ou d avance En cas de rachat partiel ou d avance, le Souscripteur doit adresser sa demande (co signée par le bénéficiaire s il est acceptant) à l Assureur, en complétant le formulaire d opérations prévu à cet effet, accompagné de la photocopie d une pièce d identité (Carte Nationale d Identité, Passeport ou titre de séjour) en cours de validité. En cas de rachat partiel, les produits générés sont soumis à l impôt sur le revenu : - soit au taux du barème progressif (appliqué automatiquement à défaut de choix du Souscripteur), - soit, sur option du Souscripteur, au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL). Ils sont également soumis aux prélèvements sociaux au taux en vigueur applicable le jour du rachat. 12.3. En cas de décès de l Assuré Le(s) bénéficiaire(s) doit(doivent) adresser à l Assureur les pièces suivantes : - un extrait d acte de décès, - l original des Conditions Particulières du contrat souscrit, - la photocopie d une pièce d identité en cours de validité (Carte Nationale d Identité ou Passeport) du(des) bénéficiaire(s), - tout élément permettant de justifier la qualité de chaque bénéficiaire le cas échéant (acte de notoriété, extrait d acte de naissance ). 12.4. Pour le versement d une rente viagère Les documents à présenter chaque année par le bénéficiaire seront précisés lors de la mise en service de la rente. L Assureur se réserve le droit de demander toute pièce complémentaire exigée par la réglementation en vigueur, notamment en matière fiscale. ARTICLE 13 ORIGINE DES FONDS En application des dispositions légales relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, l Assureur, sous peine de sanctions pénales, est tenu à l obligation de vérifier l identité du Souscripteur et du(des) bénéficiaire(s). Il se réserve ainsi la possibilité de demander des pièces complémentaires et d effectuer des contrôles. L Assureur est également tenu à un devoir de vigilance concernant l origine des fonds. Le Souscripteur s engage à fournir à l Assureur toute information que ce dernier jugerait nécessaire pour s assurer de l origine des fonds. 14